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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2015 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Christian Michel et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 février 2015 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ******** 1985, est arrivée en Suisse en 2009. Depuis ce moment-là, elle a essentiellement vécu de l'aide sociale, étant en formation.
B. Le 9 mai 2014, X.________ a demandé la prise en charge d'une facture du laboratoire Unilabs concernant un dépistage prénatal non invasif, datée du 17 mars 2014 et ayant fait l'objet d'un rappel le 1er mai 2014.
C. Le 23 mai 2014, le Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR) a renvoyé à X.________ le rappel d'Unilabs et lui a indiqué que le test de dépistage n'était remboursé ni par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) ni par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1).
D. Le 14 juillet 2014, X.________ a fait parvenir au CSR un certificat médical non daté émanant du Centre hospitalier universitaire de 2********, signé par le Dr Y.________, formulé en ces termes:
"Je soussignée, Docteur Y.________, certifie que Mme X.________, née le ******** 10985, est suivie dans notre service pour une épilepsie partielle symptomatique d'une lésion dysplasique intéressant la région temporale postérieure et basale gauche, évoluant depuis l'enfance.
Dans le cadre d'une grossesse, le dépistage d'éventuelles malformations fœtales est plus que nécessaire (dépistage prénatal non invasif).
Dans ces conditions, la prise en charge des frais des examens de dépistage prénatal est plus que justifiée.
Certificat établi à la demande de l'intéressée pour servir et faire valoir ce que de droit".
E. Par décision du 30 juillet 2014, le CSR a mis fin au droit au revenu d'insertion (RI) de X.________ au motif qu'elle refusait d'indiquer si Z.________ avec lequel elle vivait depuis janvier 2013 était le père de son enfant à naître, situation qui était susceptible de modifier son droit, calculé selon la simple colocation, qu'elle avait allégué former avec le prénommé.
F. Le 13 août 2014, l'assistante sociale en charge du dossier de X.________ a adressé à la direction du CSR une demande d'aide exceptionnelle tendant à la prise en charge de la facture Unilabs, demande qui a été rejetée par décision du 19 août 2014.
G. Le 25 août 2014, X.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision du CSR du 19 août 2014.
H. Le 16 septembre 2014, X.________ a accouché d'une petite fille portant le nom de famille de X.________.
I. Le 29 septembre 2014, le médecin cantonal, interpellé par la section "Aide et insertion sociale" (AIS) du SPAS, s'est déterminé comme suit:
"Nous préavisons négativement à la prise en charge, dans le cadre du revenu d'insertion, de l'examen prénatal pour Mme X.________.
En effet, cet examen n'entre pas dans l'approche standardisée de prise en charge en Suisse".
J. Le 8 décembre 2014, le SPAS a confirmé la décision du CSR du 30 juillet 2014, mettant fin au droit au RI. Ce prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours et est entré en force.
K. Le 12 décembre 2014, la section AIS a écrit à X.________ que la facture d'Unilabs du 17 mars 2014 ne pouvait pas être assumée par le RI, dès lors que les coûts de l'examen n'étaient pas pris en charge par l'assurance de base que et que le médecin cantonal avait confirmé que cet examen n'entrait pas dans l'approche standardisée de la prise en charge en Suisse.
L. Le 9 janvier 2015, le CSR a conclu au rejet du recours du 25 août 2014.
M. Le 24 février 2015, le SPAS a rejeté le recours de X.________ du 25 août 2014, au motif que le dépistage en cause n'était pas pris en charge par la LAMal, que le médecin cantonal avait préavisé négativement à la prise en charge et que le certificat médical fourni émanait d'un médecin établi en France, non daté, établi postérieurement à l'examen et à la demande de l'intéressée. Le SPAS ajoutait qu'il était exclu que les frais du dépistage puissent être remboursés au vu du comportement de l'intéressée qui avait indiqué qu'elle était en simple colocation, qui avait caché qu'elle vivait avec le père de son enfant et qui avait vu son droit au RI supprimé pour cette raison.
N. Le 22 mars 2015, X.________ (ci-après: la recourante) a signalé son intention de recourir à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPAS du 24 février 2015. Suite au délai imparti par le juge instructeur pour indiquer les conclusions et les motifs du recours, elle a conclu, par courrier du 10 avril 2015, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au remboursement de la facture litigieuse et des frais de poursuite et intérêts. Sur le plan des faits, elle soutient notamment que le père de son enfant n'était qu'un simple colocataire jusqu'à l'été 2014, date à laquelle la relation serait devenue sérieuse. Elle conteste l'appréciation du médecin cantonal qui n'aurait pas eu connaissance de l'entier de son dossier. Elle ajoute qu'elle ne peut pas assumer les coûts d'un tel examen qui représente environ le 95% de son RI. Elle répète enfin que l'examen en cause était médicalement nécessaire et joint une attestation datée du 23 mars 2015 du Dr A.________, neurologue à l'hôpital de 3********, qui l'aurait suivie durant sa grossesse, qui indique ce qui suit:
"Je certifie que Mme X.________, née le ******** 1985, bénéficie d'un traitement médicamenteux, devant impérativement être pris sans discontinuité et justifiant un dépistage de malformations fœtales lors d'une grossesse (dépistage prénatal non invasif).
De ce fait je confirme de l'indication à la prise en charge de cet examen."
Le 17 avril 2015, le CSR a indiqué qu'il n'avait pas de déterminations à déposer.
Le SPAS s’est déterminé le 13 mai 2015 et a conclu au rejet du recours, en soulignant qu'il ne voyait pas pour quelle raison il faudrait s'écarter de l'avis du médecin cantonal. Il s'est aussi référé à son prononcé du 8 décembre 2014 confirmant la suppression du droit au RI de la recourante qui vivait avec le père de son enfant depuis le mois d'octobre 2011 en tout cas, alors qu'elle avait toujours annoncé une simple colocation.
Le 28 mai 2015, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas d'autres informations à transmettre au tribunal et a confirmé les conclusions de son recours.
Considérant en droit
1. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Selon l'art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. De plus, d'après l'art. 33 LASV, les frais d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers. L'art. 22 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit également ce qui suit:
"1 Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:
a. le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;
b. un supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème personne au-dessus de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires enregistrés, concubins et leurs enfants à charge);
c. le forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage; une famille monoparentale est assimilée à un couple;
d. le forfait entretien pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative;
e. les frais de logement plafonnés, charges en sus;
f. le forfait loyer et charges, pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative;
g. le supplément au forfait entretien pour les jeunes adultes mentionnés à l'article 22, alinéa 1, lettre d) lorsqu'ils sont suivis par un office régional de placement (ORP) ou qu'ils effectuent une mesure d'insertion sociale ou professionnelle ou un stage non rémunéré.
2 Peuvent en outre être alloués conformément à l'article 33 LASV:
a. les frais médicaux de base lorsque, exceptionnellement, le bénéficiaire n'est pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal;
b. les franchises et participations aux soins médicaux;
c. les frais dentaires;
d. les frais relatifs aux enfants mineurs comprenant les frais de devoirs surveillés, de rentrée scolaire et de camps scolaires ainsi que les frais découlant de l'exercice d'un droit de visite;
e. les frais d'acquisition du revenu et d'insertion comprenant les frais de transport, de repas hors du domicile, de garde des enfants;
f. les frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité;
g. les charges incombant aux propriétaires occupant leur immeuble, soit (...)
3 Le département fixe par voie de directive les limites et les conditions dans lesquelles ces frais particuliers sont alloués."
Selon les Normes 2014 édictées par le Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, en rapport avec le revenu d'insertion (ci-après: normes RI 2014), les frais de santé pris en charge comme suit:
"2.3.4.2 Franchise et quote-part
Les participations des assurés aux frais de soins médicaux et pharmaceutiques (franchises et quote-part), pour les traitements et médicaments remboursés par l’assurance maladie obligatoire sont pris en charge par le RI.
(...)
2.3.4.4 Ne sont pas pris en charge par le RI
· les traitements médicaux et les médicaments (sous réserve des participations (franchises et quote-part) selon point 2.3.4.2 ci-dessus);
· les primes de l’assurance maladie obligatoire et complémentaire, y compris les arriérés de primes ;
· les participations (franchises et quote-part) concernant des traitements médicaux et des médicaments non remboursés par l’assurance maladie de base ;
· les arriérés de participations (franchises et quote-part).".
b) Le département cautionne, sur demande des autorités d'application, l'allocation par celles-ci d'aides financières exceptionnelles (art. 7 al. 1 let. l LASV). Des prestations ne figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV ou dont le montant dépasse les limites fixées par le département peuvent être allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du dispositif; le SPAS doit valider l'octroi de telles prestations (art. 24 RLASV). On entend par aides financières exceptionnelles des aides circonstancielles qui dépassent les compétences d'octroi des autorités d'application (selon le règlement et le recueil d'application) ou qui ne sont pas prévues (Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise; Bulletin du Grand Conseil 2003 4145, spéc. 4218).
Les normes RI 2014 précisent ce qui suit:
"4.1 Aide exceptionnelle (art. 24 RLASV)
La direction de l’AA peut accorder à titre exceptionnel des aides financières non prévues dans les présentes Normes ou dont le montant dépasse les limites fixées, lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou garantir l’économicité du dispositif.
Le SPAS doit cautionner l’octroi de telles prestations. Il contrôle les frais accordés par l’AA sur la base d’une liste COGNOS. Si le SPAS considère qu’une aide a été accordée à tort par l’AA, le montant versé au bénéficiaire ne pourra pas être considéré comme indu".
Il ressort de la formulation potestative de l'art. 24 RLASV qu'il n'existe en aucun cas un droit à l'octroi d'une aide exceptionnelle et que l'autorité jouit d'un important pouvoir d'appréciation lorsqu'elle décide d'octroyer ou non une telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit administratif.
c) En l'occurrence, est litigieux le refus de prise en charge des frais d'un dépistage prénatal non invasif.
Le dépistage prénatal non invasif (DPNI) consiste en un dépistage de diverses anomalies, notamment des trisomies 21, 13, 18 et des aneusomies du chromosome X à partir d’une simple prise de sang chez la femme enceinte. Ce type de dépistage n'est pas remboursé par l'assurance-maladie de base en Suisse. Sont par contre remboursés, dans le but de dépister lesdites anomalies, une échographie et un prélèvement sanguin et, en fonction du résultat du prélèvement sanguin, de l'échographie et des circonstances particulières, une éventuelle choriocentèse ou amniocentèse (cf. chapitre 4 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie [OPAS; 832.112.31]), qui sont des gestes invasifs, mais permettent d'établir avec certitude si le fœtus souffre d'anomalies. Il convient de noter qu'en cas de DPNI positif, on recommande que le diagnostic soit vérifié par une amniocentèse, avant de prendre une décision relative à une interruption de grossesse (cf. avis de Sevgi Tercanli, professeure titulaire de gynécologie et obstétrique à l’université de Bâle, dans le bulletin des médecins suisses du 29 novembre 2014), le DPNI n'étant pas totalement fiable.
Il ressort de ce qui précède que le DPNI n'a pas pour but de permettre de dépister des éventuelles anomalies du fœtus qu'un suivi de grossesse ordinaire (comprenant si nécessaire une amniocentèse) ne permettrait pas de dépister. Les examens pris en charge par l'assurance de base assuraient ainsi à la recourante un dépistage fouillé des possibles anomalies du fœtus. Le DPNI ne répondait par conséquent pas à un besoin impérieux lié à la sante de la recourante mais plutôt à un souci de confort qui, s'il est compréhensible, n'ouvre pas la voie à une aide exceptionnelle.
C'est ainsi sans aucunement violer le pouvoir d'appréciation qui est le sien que l'autorité intimée, après avoir requis l'avis du médecin cantonal, a refusé la prise en charge des frais liés au DPNI effectué par la recourante. Les certificats médicaux produits par la recourante ne fournissent pas d'autres éléments médicaux. Ils se limitent à confirmer que le dépistage des malformations fœtales est nécessaire en raison du traitement suivi par la recourante. Ils n'indiquent par contre pas que le DPNI permettrait de dépister des anomalies que le suivi de grossesse ordinaire (comprenant si nécessaire une amniocentèse) ne dépisterait pas. Il ne ressort ainsi pas non plus de ces deux certificats – dont l'un est non daté et l'autre établi bien après l'examen litigieux – que le DPNI répondrait à un besoin impérieux lié à la sante de la recourante, dont l'autorité intimée n'aurait à tort pas tenu compte.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 février 2015 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.