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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juillet 2015 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 mars 2015 mettant fin à son droit au RI. |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable jusqu'au 18 novembre 2014, perçoit le revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mai 2013 (forfait de mai 2013 pour vivre en juin 2013).
X.________ a touché des indemnités de chômage jusqu'au 1er avril 2014, épuisant les 260 indemnités journalières auxquelles elle avait droit.
Il ressort du dossier que X.________ a travaillé, durant le mois de septembre 2014, 18,72 heures pour Y.________ Sàrl, 9h50 pour Z.________ SA et 15 heures pour A.________ SA.
B. Par décision du 17 septembre 2014, le Centre social régional (ci-après: le CSR) a informé X.________ de la fin de son droit au RI, au 30 septembre 2014 (dernier versement fin août pour vivre en septembre), pour le motif qu'elle ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier en tant que personne titulaire d'un permis L. Ainsi, elle ne percevait plus d'indemnités de chômage et n'exerçait pas une activité salariée à 100% ou 160 heures par mois. Elle était par conséquent priée de s'adresser au Service de la population afin de recevoir l'aide d'urgence.
Le 27 septembre 2014, X.________ a formé réclamation contre cette décision du 17 septembre 2014 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS). Elle a produit trois contrats de travail: le premier a été conclu avec A.________ SA en date du 21 février 2014 et prévoit un horaire de travail de quatre heures par semaine en moyenne, soit environ seize heures par mois; le deuxième a été conclu avec Z.________ SA le 17 février 2014 et prévoit un taux d'occupation moyen de trois heures par semaine, soit environ douze heures par mois; enfin, le troisième a été conclu avec Y.________ Sàrl le 23 juillet 2014 et prévoit un temps de travail maximum de dix-sept heures par semaine, soit environ 68 heures par mois.
C. Par décision sur réclamation du 4 mars 2015, le SPAS a rejeté le recours et a confirmé la décision du CSR du 17 septembre 2014.
D. Par acte du 1er avril 2015, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation. Elle a produit un contrat de travail daté du 3 décembre 2014 conclu avec B.________ SA pour deux heures par semaine, soit environ 8 heures par mois, ainsi qu'un contrat de conciergerie conclu le 29 octobre 2014 et portant sur une rémunération mensuelle brute de 220 francs. Elle a également produit un amendement du 12 janvier 2015 du contrat de travail conclu avec A.________ SA et portant sur un horaire de travail "selon planning remis par l'entreprise locatrice". Elle a en outre expliqué avoir déposé, le 11 mars 2015, une demande d'autorisation de séjour UE/AELE (permis B).
Dans sa réponse du 4 mai 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
A teneur de l'art. 4 al. 2 LASV, cette loi ne s'applique pas aux personnes visées par la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers et aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide d'urgence. Elle est précisée par les dispositions du règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), dont l'art. 1 al. 2 précise qu'il s'applique aux personnes qui sont domiciliées ou en séjour au sens de l'article 4 LASV et qui disposent d'un titre de séjour valable ou en cours de renouvellement.
Les normes 2014 du Revenu d'insertion établies par le Département de la santé et de l'action sociale (Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV: ci-après "Normes RI") (ci-après: les normes RI), précisent ce qui suit à leur chiffre 1.1.3.1:
"1.1.3.1 Cas dans lesquels le RI peut être octroyé au ressortissant d'un Etat membre CE/AELE
· titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée (permis/livret CE/AELE L), aux conditions non cumulatives suivantes:
- en complément d'une activité salariée exercée à 100% ou 160 heures par mois;
- en incapacité de travail mais encore au bénéfice d'un contrat de travail, (donc non demandeur d'emploi);
- en incapacité permanente de travail suite à un accident de travail ou d'une maladie professionnelle susceptible d'ouvrir un droit à une rente entière ou partielle, et jusqu'à droit connu sur sa demande AI (PS.2011.0076);
- qui, alors qu'il réside dans le canton depuis plus de 2 ans, cesse d'exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité de travail non liée à un accident ou une maladie professionnelle, le délai de 2 ans devant précéder immédiatement l'incapacité en question et jusqu'à droit connu sur sa demande AI (PS 2011-0076);
- en complément d'indemnités de chômage;
- si un seul membre a droit au RI, l'ensemble d'un ménage (couple marié ou partenaires enregistrés) peut en bénéficier.
· titulaire d'une autorisation de séjour (permis/livret CE/AELE B) ou d'une autorisation d'établissement (permis/livret CE/AELE C);
· dans l'attente de la délivrance d'une autorisation de séjour B ou CE/AELE L pour prise d'emploi ou d'une autorisation d'établissement CE/AELE C;
· dans l'attente du renouvellement (nouvelle autorisation de même durée) ou de la prolongation (prolongation de l'autorisation pour une durée moindre)de leur autorisation de séjour CE/AELE L ou B;
· dans l'attente d'une première autorisation de séjour suite à leur mariage avec un ressortissant suisse ou avec un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour, pour autant qu'il soit entré légalement en Suisse;
· qui, au moment où il séjournait légalement en Suisse, a fait l'objet d'une décision négative du SPOP ou de l'ODM et dont le recours contre cette décision a été assorti de l'effet suspensif."
b) En l'occurrence, la recourante, titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée, a épuisé son droit aux indemnités de chômage depuis le 1er avril 2014 et ne prétend pas se trouver en incapacité de travail. Conformément au ch. 1.1.3.1 des normes RI, il est donc nécessaire qu'elle exerce une activité salariée à 100% ou 160 heures par mois afin de pouvoir prétendre à l'octroi du RI en tant que bénéficiaire d'une autorisation de séjour de courte durée.
Or, il ressort du dossier de la cause que sur la base de ses différents contrats de travail, elle ne peut se prévaloir que d'un temps de travail de maximum 24 heures par semaine, soit environ 96 heures par mois, ce qui n'est pas suffisant. Au mois de septembre 2014, elle n'avait d'ailleurs travaillé qu'un peu plus de 43 heures.
Il en résulte que la recourante ne remplit pas les critères lui permettant de bénéficier du RI en tant que titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée.
c) La recourante a certes fait valoir avoir déposé le 11 mars 2015 une demande de renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B) en remplacement de son autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L). Cette circonstance ne modifie cependant pas sa situation sous l'angle du RI. En effet, soit la recourante ne réalise pas un revenu suffisant pour subvenir à son minimum vital, a donc besoin du RI et ne remplit par conséquent pas les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour UE/AELE, soit elle remplit ces conditions - en particulier l'indépendance financière à l'aide sociale - et n'a donc pas besoin de solliciter le RI. En effet, un tel titre de séjour n'est octroyé qu'aux travailleurs salariés occupant un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil (cf. art. 6 par. 1 de l'annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - avec annexes, prot. et acte final - ALCP; RS 0.142.112.681); or, le "travailleurs salarié" doit subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale (voir notamment arrêt PE.2015.0100 du 23 avril 2015 consid. 1c et 2b). Ainsi, si la recourante doit recourir à l'aide sociale pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, elle ne saurait être considérée comme "travailleuse salariée" au sens de l'art. 6 par. 1 de l'annexe I à l'ALCP et, partant, ne pourra pas prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE.
Dans tous les cas, la décision attaquée doit ainsi être confirmée.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public - TFJAP; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 mars 2015 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.