TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juillet 2015

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alain-Daniel Maillard et Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de 1********, 

 

 

2.

CSR de 2********,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 10 mars 2015 (réduction de 25% du forfait mensuel d'entretien pour une durée de 4 mois) et du 13 mars 2015 (réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pour une durée de 2 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                     Au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: RI), X.________ est suivi par l'Office régional de placement (ci-après: ORP) de 1******** dans ses démarches pour retrouver un emploi.

Le 23 juillet 2014, l'ORP a assigné à X.________ une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI organisée par la société Y.________ (ci-après: l'organisateur). Il s'agissait de participer à un cours "********" du 25 juillet au 19 décembre 2014.

X.________ a été absent du cours le 3 puis le 9 septembre 2014.

Le 9 septembre 2014, X.________ a informé l'organisateur par téléphone de ce qu'il était en arrêt maladie jusqu'au 24 septembre 2014.

Le 15 septembre 2014, l'organisateur a reçu de la part de X.________ deux certificats établis par le Dr Z.________, spécialiste en médecine interne générale à 1********. Selon le premier document, daté du 3 septembre 2014, X.________ présentait une incapacité de travail de 100% à compter du 3 septembre 2014 et pouvait reprendre le travail à 100% le 6 septembre 2014.  Daté du 8 septembre 2014, le second certificat faisait état d'une incapacité de travail à 100% à compter du 3 septembre 2014. Sous la rubrique "Durée probable", il était indiqué "jusqu'au 24/9/14". Aucune date de reprise du travail n'était mentionnée.

Le 1er octobre 2014, X.________ a été absent du cours. La veille, l'organisateur avait reçu de sa part un certificat médical du Dr Z.________ daté du 24 septembre 2014 selon lequel le prénommé présentait une incapacité de travail de 100% à compter du 3 septembre 2014 et pouvait reprendre le travail à 100% le 9 octobre 2014. Constatant que la date de la reprise avait été modifiée, l'organisateur a contacté le Dr Z.________ par téléphone. Celui-ci a expliqué "qu'il n'a[vait] pas délivré de 2ème certificat médical et que l'arrêt de travail se terminait le 29.09.14" (cf. formule "Déroulement de la mesure" au dossier de la cause, indications portées en date du 1er octobre 2014).

Considérant que X.________ lui avait adressé un "certificat médical falsifié", l'organisateur a mis un terme à la mesure le 6 octobre 2014  (cf. formule "Rapport de la mesure ********" au dossier de la cause, sous "bilan de la mesure": "[…] M. X.________ nous a fait parvenir un certificat médical illégal, qu'il a lui-même modifié. Dans ces conditions, il n'est pas envisageable de travailler en confiance avec ce candidat et nous décidons donc en collaboration avec M. A.________, son conseiller ORP de mettre fin à la mesure le 06.10.14").

Le 20 octobre 2014, l'ORP a adressé au Dr Z.________ un courrier ayant la teneur suivante:

"L’assuré cité ci-dessus, nous a fourni une copie d’un certificat médical établi par vos soins le 24.09.2014 avec une incapacité de travail à 100 % du 03.09.2014 au 08.10.2014.

Nous vous prions de nous confirmer par écrit que vous n’avez pas établi d’arrêt de travail avec une reprise à 100 % le 09.10.2014".

Par courrier du 21 octobre 2014, le Dr Z.________ a répondu dans les termes suivants:

"Pour donner suite à votre lettre du 20.10.2014, je peux vous confirmer que j’ai établi pour le patient un certificat médical avec arrêt de travail au 03.09 au 28.09.2014, avec une reprise le 29.09.2014. Il m’a signalé être au chômage, et je lui ai expliqué qu’il s’agissait d’une reprise théorique du travail le 29.09.2014. Je n’ai pas établi un certificat d’arrêt de travail avec reprise le 09.10.2014."

Le 27 octobre 2014, l'ORP a adressé à X.________ un courrier ayant la teneur suivante:

"Il ressort de votre dossier que vous avez donné de faux renseignements.

En effet, vous nous avez transmis un certificat médical avec une incapacité de travail à 100 % du 03.09.2014 au 08.10.2014. Or, à la lecture de celui-ci, il ressort que la date de reprise d’emploi du 09.10.2014 a été modifiée. Au vu de ce qui précède, nous nous sommes renseignés auprès du Dr.  Z.________ qui nous a confirmé que votre arrêt de travail se terminait le 28.09.2014, avec une reprise le 29.09.2014.

Les éléments mentionnés ci-dessus peuvent constituer une faute vis-à-vis de la Loi sur l’emploi et conduire à une réduction de vos prestations mensuelles RI.

Afin que notre office puisse se déterminer en toute connaissance de cause, nous vous invitons à nous exposer votre point de vue par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de la présente.

[…]".

En réponse à ce courrier, X.________ a fait parvenir à l'ORP un certificat médical du Dr Z.________ daté du 31 octobre et ayant la teneur suivante:

"Le médecin soussigné certifie que le patient susnommé était capable de reprendre le travail le 29.09.2014, et qu’il a été remis à l’arrêt de travail depuis le 21.10.2014.

Il se présente ce jour à mon cabinet en me présentant un certificat que j’ai signé le 24.09.2014, sur lequel il était spécifié que la reprise du travail à 100% devait avoir lieu le 09.10.2014. Néanmoins, on voit très nettement qu’il s’agit d’une date modifiée.

Je n’ai pas le souvenir d’avoir prolongé ce certificat jusqu’au 09.10.2014. Le patient affirme, néanmoins, qu’il ne l’a absolument pas modifié.

Au vu de la situation, et comme le doute doit profiter à l’accusé, je propose à l’assurance-chômage de ne pas pénaliser le patient, qui n’est peut-être pas responsable de la modification du certificat. Il n’est pas exclu que je l’aie moi-même modifié sans l’avoir noté et sans m’en souvenir."

B.                     Par décision no 329433430 du 6 janvier 2015, l'ORP a réduit de 25% le forfait mensuel d'entretien de X.________ pour une période de quatre mois, au motif que ce dernier avait été renvoyé d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI.

Par décision no 329433746 du 6 janvier 2015, l'ORP a réduit de 15% le forfait mensuel d'entretien de X.________ pour une période de deux mois, au motif que ce dernier avait donné de faux renseignements.

Par décision no 329434585 du 6 janvier 2015, l'ORP a réduit de 25% le forfait mensuel d'entretien de X.________ pour une période de quatre mois, au motif que les recherches d'emploi effectuées par celui-ci au cours du mois d'octobre 2014 étaient insuffisantes.

C.                     Par acte non daté – reçu le 20 janvier 2015 – mentionnant les références des trois décisions précitées, X.________ s'est adressé au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, dans les termes suivants:

"Je viens vous informer que je ne suis pas en accord avec ces décisions car mon conseiller m'a dis que 10 recherches par mois étaient suffisantes alors je ne sais pas comment faire. Je tiens à vous dire qu'il n'est pas possible de vivre avec le montant que je reçois de votre part, alors si vous me pénalisez encore je ne sais pas comment je vais vivre. J'ai actuellement plusieurs factures en retard alors faites au mieux pour m'aider (pas pour m'enfoncer encore plus).

[…]".

Le Service de l'emploi a traité ce courrier comme un recours contre les trois décisions en cause.

Par décision du 26 février 2015, le Service de l'emploi a partiellement admis le recours dirigé contre la décision no 329434585 (sanction pour insuffisance des recherches d'emploi effectuées en octobre 2014), en ce sens que la réduction du forfait mensuel d'entretien de 25% a été ramenée de quatre à deux mois.

Par décision du 10 mars 2015, le Service de l'emploi a rejeté le recours dirigé contre la décision no 329433430 (sanction pour avoir été renvoyé d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI).

Par décision du 13 mars 2015, le Service de l'emploi a rejeté le recours dirigé contre la décision no 329433746 (sanction pour avoir donné de faux renseignements). En se référant à la jurisprudence dite des déclarations de la première heure, il a privilégié les explications données par le Dr Z.________ dans son écriture du 21 octobre 2014.

En outre, par décision du 26 février 2015, le Service de l'emploi, Division juridique des ORP, a nié l'aptitude au placement de X.________ à compter du 1er janvier 2015. En effet, celui-ci avait accumulé les motifs de suspension et refusé continuellement, malgré les avertissements, de se conformer aux directives de l'assurance-chômage; il avait ainsi fait preuve d'un comportement inadéquat de nature à remettre en cause son aptitude au placement. Cette décision était susceptible d'un recours au Service de l'emploi, Instance juridique chômage.

D.                     Le 26 mars 2015, le Service de l'emploi a reçu de la part de X.________ un courrier ayant la teneur suivante:

"Je viens vous informer que ne suis pas en accord avec vous pour la simple et bonne raison que c'est mon médecin lui-même qui a modifié la date de ses propres mains avec une reprise au 9 octobre de mon certificat médical. Par conséquent faites le nécessaire, ce n'est pas de ma faute".

Ce courrier a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, avec copie des décisions du 26 février (confirmant celle de l'ORP no 329434585), du 10 et du 13 mars 2015.

Par avis du 2 avril 2015, le juge instructeur a relevé qu'il ressortait de la brève motivation du recours que celui-ci était dirigé contre la décision du 13 mars 2015. Dans un délai au 15 avril 2015, le recourant était invité à le confirmer, sinon à fournir toutes explications utiles.

Le recourant n'a pas procédé.

A la demande du juge instructeur, le Service de l'emploi a produit son dossier.

Par avis du 27 mai 2015, le juge instructeur a demandé au recourant de produire l'original du certificat médical daté du 24 septembre 2014, seule une copie figurant au dossier.

Le recourant a versé au dossier l'original du certificat en question, ainsi que celui du certificat daté du 8 septembre 2014, précité.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      a) Conformément à l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD au recours de droit administratif, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. S'il ne satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti à son auteur pour le corriger (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD). Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un recours (arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011; PS.2010.0073 du 21 février 2011 consid. 1; PE.2009.0392 du 15 octobre 2009 consid. 1). La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours (arrêt FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée (arrêts PS.2014.0055 du 3 septembre 2014 consid. 1a; AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b).

b) En l'occurrence, il ressort de la brève motivation du recours que celui-ci est dirigé contre la décision de l'autorité intimée du 13 mars 2015 (sanction pour avoir donné de faux renseignements). On peut considérer qu'il porte également sur le prononcé du 10 mars 2015 (sanction pour avoir été renvoyé d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI), du moment que le renvoi est lié à la production du certificat médical en cause et à la rupture du lien de confiance qui s'en est suivie. En revanche, rien n'indique que le recours soit également dirigé contre la décision du 26 février 2015 (sanction pour insuffisance des recherches d'emploi effectuées en octobre 2014), qui est donc entrée en force. La motivation du recours ne présente pas davantage de lien avec la décision d'inaptitude au placement rendue à la même date, laquelle était d'ailleurs susceptible d'un recours non à la Cour de céans, mais au Service de l'emploi, Instance juridique chômage.

2.                      Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

3.                      Selon la jurisprudence prévalant en matière d'assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il importe ainsi que le tribunal acquière la conviction, sur la base d'une appréciation objective de toutes les circonstances, qu'un fait constitue la version la plus vraisemblable entre deux possibilités (voir encore ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 465 pp. 221 s. et les références; cf. également ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références; Fabienne Hohl, Procédure civile, vol. II – Compétence, délais, procédures et voies de recours, 2ème éd., 2010, n. 1564 p. 284 et les références). Autrement dit, présente un degré de vraisemblance prépondérante la variante qui, parmi plusieurs hypothèses possibles, apparaît comme la plus probable (cf. arrêts CASSO ACH 95/13 – 61/2014 du 1er mai 2014 consid. 2c; CDAP GE.2013.0194 du 5 mars 2015 consid. 6b et les références).

En outre, à la différence du droit pénal, le droit des assurances sociales ne connaît pas de principe selon lequel l'autorité devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 5.1). Les autorités administratives, d'une part, et pénales, d'autre part, décident, dans leurs champs de compétence respectifs, des conséquences juridiques des faits que l'instruction du cas a permis d'établir (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, no 6 ad rem. ad art. 105 ss LACI).

4.                      En l'occurrence, le bien-fondé des sanctions contestées dépend de la question de savoir si le certificat médical du 24 septembre 2014 a été modifié par le Dr Z.________, comme le prétend le recourant, ou par ce dernier, comme l'a retenu l'autorité intimée.

Lorsqu'on examine l'original produit par le recourant, il apparaît clairement que la date de la reprise du travail a été modifiée. La date modifiée est "09 10/14", mais on distingue encore la date originelle, à savoir "29/9/14". La modification a été opérée en masquant le chiffre 2 par un 0 très appuyé, en transformant la première barre transversale de séparation en chiffre 1 et en masquant le 9 (pour septembre) qui suivait par un 0 très appuyé. Cette façon de faire indique la volonté de dissimuler – quoique de manière assez grossière – la modification.

Or, on ne voit pas pourquoi le Dr Z.________, s'il avait voulu prolonger l'arrêt-maladie du recourant, aurait procédé de la sorte, plutôt que d'établir un nouveau certificat. En particulier, on ne voit pas pourquoi ce médecin aurait cherché à dissimuler la modification.

En outre, le lendemain (1er octobre 2014) du jour où il a reçu le certificat en question, l'organisateur de la mesure a contacté par téléphone le Dr Z.________ qui a déclaré que l'arrêt de travail du recourant avait pris fin le 29 septembre 2014. Le médecin a confirmé cela dans sa réponse du 21 octobre 2014 au courrier de l'ORP du 20 octobre 2014, en excluant avoir établi un certificat de travail avec reprise le 9 octobre 2014. Ce n'est qu'après avoir reçu le recourant à son cabinet le 31 octobre 2014 et face aux dénégations de celui-ci qu'il a indiqué à l'ORP que son patient n'était "peut-être pas responsable de la modification du certificat" et qu'il n'était "pas exclu" qu'il l'ait lui-même modifié sans l'avoir noté et sans s'en souvenir (certificat médical du 31 octobre 2014). En s'exprimant de la sorte, le Dr Z.________ n'a nullement reconnu avoir modifié lui-même le certificat, contrairement à ce que le recourant affirme.

Dans ces conditions, il est (beaucoup) plus vraisemblable que le certificat médical en question a été modifié par le recourant – qui l'a adressé à l'ORP –, plutôt que par son médecin. Partant, les sanctions litigieuses sont justifiées dans leur principe, étant précisé, s'agissant de celle prononcée du fait du renvoi, qu'il est constant que c'est en raison de l'usage du certificat "falsifié" que l'organisateur a mis un terme à la participation du recourant à la mesure.

5.                      Il reste à examiner si les réductions du forfait mensuel d'entretien du recourant de respectivement 25% pendant quatre mois (pour avoir été renvoyé d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle) et 15% pendant deux mois (pour avoir donné de faux renseignements) à titre de sanctions sont admissibles au regard de l’ensemble des circonstances.

a) aa) En vertu de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.  absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), dans sa directive sur les sanctions du RI du 1er novembre 2008, précise qu’en cas de faute moyenne, une déduction de 15% du forfait durant 10-12 mois ou de 25% durant 3-4 mois pourra être imposée. En cas de faute grave, la diminution du forfait RI correspond à 25% pendant six à douze mois. Même si le SPAS n’est plus compétent pour décider de sanctions à l'égard de bénéficiaires du RI basées sur la LEmp depuis le 1er novembre 2008, date à laquelle cette compétence a été attribuée aux ORP (art. 13b al. 3 LEmp), cette directive reste utile pour fixer la quotité de la sanction (cf. arrêt PS.2014.0093 du 14 avril 2015 consid. 4a).

bb) En cas de concours de motifs de sanctions, il y a lieu d'appliquer par analogie les règles développées en matière d'assurance-chômage. Selon celles-ci, en présence d'un concours de motifs de suspension de nature différente ou de même nature, une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée séparément pour chaque manquement. Il n'y a pas de peine d'ensemble comme en droit pénal. La situation est différente en cas de concours de motifs de suspension de même nature, procédant de la même intention, comme par exemple lorsque l'assuré refuse plusieurs propositions de mesures de marché du travail dans le courant du même entretien à l'ORP. Dans ce cas, la faute doit être considérée dans son ensemble et une seule suspension doit être prononcée (Rubin, op. cit., nos 19 s. ad art. 30 LACI et les références).

cc) Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEmp ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans (voir notamment arrêt PS.2011.0027 du 3 octobre 2011). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

b) aa) En l'occurrence, en présence d'un concours de motifs de suspension de nature différente (cf. consid. 5a/bb ci-dessus), c'est à bon droit que les autorités précédentes ont sanctionné le recourant à la fois pour avoir été renvoyé (fautivement) d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle (violation du devoir de participer aux mesures d'insertion professionnelle au sens de l'art. 23a al. 2 let. a LEmp; renvoi d'une telle mesure au sens de l'art. 12b al. 1 let. c RLEmp) et pour avoir violé l'obligation de renseigner (au sens de l'art. 12b al. 1 let. e RLEmp). S'agissant de cette dernière disposition, on peut se référer par analogie à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'établissement d'une fausse attestation de travail constitue une violation de l'obligation de renseigner prévue par l'art. 30 al. 1 let. e LACI (arrêt 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 3.2.3).

bb) Du fait de son comportement, le recourant a été renvoyé d'une mesure de longue durée qui devait s'étendre sur près de cinq mois et augmenter ses chances de retrouver un emploi. Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, il n'apparaît pas que l'autorité précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant de 25% pendant quatre mois, ce qui correspond à une faute moyenne selon la directive citée ci-dessus (consid. 5a/aa). La réduction du forfait de 15% pendant deux mois pour avoir donné de faux renseignements ne prête pas davantage le flanc à la critique. D'ailleurs, le recours ne contient aucune motivation en ce qui concerne la quotité des sanctions prononcées.

6.                      Manifestement mal fondé, le recours doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Partant, les décisions attaquées sont confirmées.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (cf. art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]). Les autorités intimée et concernées n'ont pas droit à des dépens.

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions du Service de l'emploi des 10 et 13 mars 2015 sont confirmées.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 juillet 2015

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.