TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 août 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, 

 

 

2.

Office régional de placement de la Riviera,  

  

 

Objet

      Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du 3 mars 2015 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 25% pendant 2 mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice de l'aide sociale vaudoise, puis du revenu d'insertion (RI), de 2004 à fin février 2010, puis à nouveau dès le 1er octobre 2011 et ensuite depuis le 1er janvier 2013, X.________, ressortissant suisse né le ******** 1959, a été inscrit du 18 août 2011 au 3 janvier 2012 auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) et à nouveau depuis le 20 février 2013.

B.                               Le 13 mars 2014, l'ORP a convoqué X.________ a un entretien de conseil et de contrôle le 23 mai 2014 à 11h00. Le prénommé ne s'est pas présenté à ce rendez-vous.

Le 26 mai 2014, l'ORP a requis de X.________ qu'il s'explique sur son absence au rendez-vous du 23 mai 2014.

A la suite des explications données par le prénommé, par décision du 2 juin 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois pour ne pas s'être présenté au rendez-vous fixé le 23 mai 2014.

Par décision du 7 août 2014, le Service de l'emploi (SDE) a admis le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'ORP du 2 juin 2014 et annulé celle-ci. Le SDE a considéré que l'entretien de conseil et de contrôle du 23 mai 2014 n'avait pas pu avoir lieu en raison d'une inadvertance de la part du demandeur d'emploi, que ce dernier avait répondu à la demande de justification de l'office et n'avait commis aucune faute durant les douze mois précédant la date de l'entretien litigieux.

C.                               Le 4 juillet 2014, l'ORP a convoqué X.________ à un entretien de conseil et de contrôle le 12 septembre 2014, auquel ce dernier ne s'est pas présenté.

Le 12 septembre 2014, l'ORP a requis du prénommé qu'il s'explique sur son absence au rendez-vous du même jour.

Les 15 et 23 septembre 2014, l'intéressé a expliqué que son absence au rendez-vous précité résultait d'une maladresse de sa part. Il avait en effet inscrit dans son agenda électronique cet entretien sous la date du 19 et non du 12 septembre 2014.

Par décision du 31 octobre 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois pour ne pas s'être présenté au rendez-vous fixé le 12 septembre 2014.

Par décision du 15 décembre 2014, le SDE a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision de l'ORP du 31 octobre 2014 et confirmé la décision attaquée, considérant que ce dernier, qui ne s'était pas présenté à l'entretien du 12 septembre 2014 en raison d'une inadvertance, n'avait pas adopté un comportement irréprochable durant les douze mois précédant son absence à l'entretien en cause et que c'était dès lors à juste titre que l'ORP l'avait sanctionné.

Par arrêt du 4 mai 2015 (PS.2015.0005), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé la décision du SDE du 15 décembre 2014.

Par arrêt du 19 juin 2015 (8C_393/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre le jugement de la CDAP du 4 mai 2015.

D.                               Le 17 novembre 2014, X.________ a requis du chef d'office de pouvoir changer de conseiller ORP, faisant en particulier valoir qu'il n'avait pas pu établir une relation adéquate et de confiance avec ce dernier.

Le 27 novembre 2014, X.________ a envoyé au chef d'office un courrier et un message électronique, par lesquels il lui indiquait avoir reçu le 23 novembre 2014 sa convocation datée du 21 novembre 2014 pour un entretien fixé au 2 décembre 2014 en présence du chef d'office et de son conseiller ORP. Il requérait que ce rendez-vous soit déplacé à une date ultérieure, plus particulièrement au 8 décembre 2014 au plus tôt, indiquant avoir besoin de temps pour se préparer.

Par message électronique du 27 novembre 2014, le chef d'office a répondu en particulier ce qui suit à X.________:

"Monsieur,

J'ai reçu votre message.

La date a été fixée vous laissant plus de dix jours pour vous préparer, si nécessaire.

(...)

Je maintiens notre rendez-vous au mardi 2 décembre à 15h.00 et vous remercie de vous y conformer.

(...)"

Le prénommé ne s'est pas présenté à l'entretien du 2 décembre 2014 et ne s'est pas excusé de son absence.

Le 2 décembre 2014, l'ORP a convoqué X.________ a un entretien de conseil et de contrôle le 23 janvier 2015. Il précisait dans sa convocation que si l'intéressé souhaitait un nouvel entretien avec le chef d'office, il devait faire une nouvelle demande écrite et la motiver.

Le 3 décembre 2014, l'ORP a requis de X.________ qu'il s'explique sur son absence au rendez-vous du 2 décembre 2014.

Le 7 décembre 2014, l'intéressé a en substance expliqué qu'il n'avait pas reçu de réponse à sa demande relative au report de l'entretien du 2 décembre 2014.

E.                               Par décision du 19 janvier 2015, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 25% pour une période de deux mois pour ne pas s'être présenté à l'entretien fixé le 2 décembre 2014.

Le 9 février 2015, X.________ a déposé un recours contre la décision précitée auprès du SDE.

Par décision du 3 mars 2015, le SDE a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision attaquée.

F.                                Par acte du 2 avril 2015, X.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du SDE du 3 mars 2015, concluant à son annulation.

Le 11 mai 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

L'ORP et le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux n'ont pas procédé.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2  let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).

Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.   absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

b) Aux termes de l'art. 7 Cst., la dignité humaine doit être respectée et protégée. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123; cf. aussi arrêt 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. arrêts PS.2014.0120 du 26 mai 2015 consid. 3a; PS.2015.0005 du 4 mai 2015 consid. 1a; PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2a, et les références citées).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré oublie par erreur ou par inattention de se rendre à un entretien de conseil et de contrôle et qu'il s'en excuse spontanément, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (cf. ATF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, et la jurisprudence citée).

L'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], B362, état: octobre 2012). Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2, état: janvier 2013).

2.                                a) C'est en l'occurrence à juste titre que le SDE a confirmé la sanction infligée au recourant pour son absence à l'entretien du 2 décembre 2014 avec le chef d'office et son conseiller personnel. Il est indéniable que l'intéressé ne s'est pas présenté à ce rendez-vous, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, et ce alors même que le chef d'office avait refusé par message électronique du 27 novembre 2014 de le reporter ainsi que le recourant l'avait requis par courriel du même jour. Il disposait par ailleurs de suffisamment de temps pour s'y préparer, ayant reçu le 23 novembre 2014 la convocation pour le rendez-vous du 2 décembre 2014, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de le repousser à une date ultérieure. L'intéressé ne saurait enfin bénéficier de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral qui permet, dans certaines circonstances, qu'il soit renoncé à une sanction, dans la mesure où il avait déjà manqué les entretiens des 23 mai et 12 septembre 2014.

Les reproches dans son suivi de demandeur d'emploi dont le recourant fait état dans son recours ne sont pour leur part pas déterminants. L'on ne peut en effet que confirmer à ce propos l'appréciation du SDE selon lequel l'intéressé est au bénéfice des prestations du RI professionnel et se doit, de ce fait, de respecter les devoirs qui en sont le corollaire, à savoir notamment se présenter aux entretiens auxquels il est convoqué. De plus, le rendez-vous fixé au 2 décembre 2014 avait justement pour objet de permettre au recourant de discuter avec le chef d'office de ses griefs relatifs à son suivi par l'ORP.

b) L'autorité intimée a confirmé la réduction de 25% du forfait RI du recourant pour une période de deux mois dès lors que l'intéressé avait déjà manqué les entretiens des 23 mai et 12 septembre 2014. Dans le cas présent, l'autorité intimée a limité la durée de la sanction au minimum légal tout en augmentant à juste titre au degré supérieur fixé par la réglementation (cf. art. 12b al. 3 RLEmp) le taux de réduction du forfait pour tenir compte de la récidive du recourant. On ne distingue par ailleurs pas de circonstances particulières susceptibles de faire apparaître la sanction comme excessivement rigoureuse. Il sied en effet de relever qu'elle ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, du forfait pour l'entretien et qu'elle est appliquée pour une durée limitée. La quotité de la sanction apparaît ainsi proportionnée à l'ensemble des circonstances.

3.                                Le recourant requiert enfin que son conseiller ORP suive une formation complémentaire ainsi que d'être suivi par un autre conseiller ORP.

En procédure administrative, l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les parties, mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été préalablement amenée à trancher (cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD, et les références citées; cf. aussi AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 3a; PE.2014.0474 du 27 janvier 2015 consid. 1; AC.2014.0001 du 27 août 2014 consid. 2).

La décision attaquée ne traite que de la sanction infligée au recourant pour ne pas s'être présenté au rendez-vous fixé au 2 décembre 2014; elle n'aborde en revanche pas les éléments auxquels se réfère ici l'intéressé. Il ne revient dès lors pas au tribunal de céans de traiter ces questions. Il en découle que les conclusions du recourant à ce propos sont irrecevables.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 3 mars 2015 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 24 août 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.