TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 décembre 2015

Composition

M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.X.________ , à ********

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne   

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours A.X.________  c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 13 mars 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________ , mère de B.X.________ , née le 31 mai 1999, et de C.X.________ , née le 9 février 2002, a vécu séparée de son époux durant plusieurs années. Le divorce a été prononcé en date du 21 août 2013 et est définitif et exécutoire depuis le 27 mars 2015. A.X.________  exerce une activité professionnelle dans le domaine de l’immobilier avec une rétribution par commissions.

B.                     A.X.________  a fait pour la première fois appel au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) en date du 19 octobre 2010.

C.                     Par décision du 29 septembre 2014, le BRAPA a fixé l'avance mensuelle à laquelle A.X.________  avait droit à partir du 1er septembre 2014 à fr. 800.--.

D.                     Le 20 janvier 2015, le BRAPA a invité A.X.________  à lui transmettre divers documents dans le but de procéder à la révision 2015, afin de rendre une nouvelle décision d'avances sur pensions alimentaires. Le 26 février 2015, le BRAPA a aussi demandé à A.X.________  de lui faire parvenir son compte d'exploitation et son compte de bilan au 31 décembre 2014.

E.                     Par décision du 13 mars 2015, le BRAPA a fixé l'avance mensuelle à laquelle A.X.________  avait droit à partir du 1er janvier 2015 à fr. 0.--. Le BRAPA invitait dès lors l'intéressée à lui restituer les fr. 1'600.-- qu'elle avait reçus pour les mois de janvier et février 2015. Cette décision se fondait sur un nouveau calcul du revenu, dont il ressortait que le revenu mensuel net pris en compte par le BRAPA était de fr. 6'654.53. Le BRAPA a notamment tenu compte du versement de deux commissions intervenues  au début de l’année 2015.

F.                     Le 10 avril 2015, A.X.________  (ci-après: la recourante) a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du BRAPA du 13 mars 2015 et a conclu à son annulation. Elle expose que son revenu peut fluctuer d'une année à l'autre. Elle déplore que le revenu utilisé pour le calcul des avances 2015 soit basé sur 2013 et non 2014, année durant laquelle elle a essuyé une perte de fr. 14'650.45. Elle a dû renoncer à un traitement orthodontique pour sa fille en 2014 et compte le financer en 2015 grâce au revenu net de fr. 17'450.-- réalisé par des commissions sur la vente de deux appartements. Elle ajoute que la vente a eu lieu en 2015 mais que la recherche de clients avait commencé en 2014, raison pour laquelle le montant devrait être réparti sur les deux années. Par ailleurs, elle loue un chalet lui  appartenant, mais doit payer son loyer et celui de sa fille B.X.________  apprentie dans l'hôtellerie. Elle relève que le rendement locatif annuel brut de son chalet se monte à 12'670 fr.

Le 23 juin 2015, le BRAPA (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé et a conclu à la confirmation de la décision attaquée et au rejet du recours. Il explique les détails de son calcul, en précisant notamment qu'il a pris en considération les montants figurant sur les relevés de compte de la recourante et que ces montants ne peuvent pas être attribués à une période antérieure. Pour ce qui concerne les détails du calcul, l'autorité intimée admet avoir tenu compte d'un revenu de location trop élevé, ce qui a pour conséquence que le revenu net déterminant est de fr. 74'308.-- et non de fr. 83'068.--, ce qui ne modifie en rien la décision attaquée le revenu restant supérieur à la limite donnant droit à des avances de la part de l'autorité intimée.

La recourante ne s'est pas déterminée au sujet de cette réponse dans le délai qui lui avait été octroyé à cet effet.

Le 3 août 2015, l'autorité intimée a informé le tribunal que la recourante avait réglé le 29 juillet 2015 l'indû de fr. 1'600.-- qui lui était réclamé dans la décision attaquée.

Le 17 août 2015, le juge instructeur, estimant que le versement du montant de fr. 1'600.-- pouvait indiquer que la recourante avait accepté la décision du 13 mars 2015 qui faisait l’objet du recours, a imparti un délai à la recourante pour indiquer si elle maintenait ou si elle retirait son recours.

Le 4 septembre 2015, la recourante a implicitement maintenu son recours. Elle a aussi requis que le revenu déterminant soit établi sur la base de la taxation fiscale 2014 et a contesté divers points du calcul de son revenu, qu'elle déclarait ne pas comprendre.

Le 7 septembre 2015, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai pour produire devant le tribunal sa taxation fiscale 2014. Celle-ci n'a transmis que sa déclaration 2014.

Le 18 septembre 2015, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à indiquer au tribunal sur quelles bases elle avait établi le montant de la fortune de la recourante. L'autorité était invitée à détailler précisément chaque poste et chaque étape de son calcul, y compris le calcul du montant de la franchise.

L'autorité intimée s'est déterminée le 5 octobre 2015. Elle expose que le revenu déterminant a été établi sur la base de la taxation 2013 de la recourante, la déclaration 2014 n'ayant été déposé par la recourante que courant 2015. Au demeurant, même en procédant à un calcul basé sur la déclaration 2014, la fortune de la recourante dépasserait les montants donnant droit à une avance.

La recourante s'est encore déterminée le 23 octobre.

Le 26 octobre 2015, le juge instructeur a imparti à la recourante un délai pour produire une copie complète de sa taxation fiscale 2013, ainsi que de la taxation fiscale 2014, si celle-ci était déjà disponible. La recourante a agi en date du 10 novembre 2015.

Par le même courrier du 26 octobre 2015, l'autorité intimée était invitée à préciser sur quelles pièces elle s'appuyait pour établir le montant du subside OVAM qui aurait été reçu par la recourante et à produire ces pièces dans le même délai. Le juge instructeur a aussi indiqué que se posait la question du fondement légal de l'art. 4 RLHPS, selon lequel les dettes n'étaient pas déduites de la fortune. En effet, l'art. 6 al. 2 let. b LHPS se limitait à indiquer que le revenu se composait aussi d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI, sans mentionner que le montant de la fortune imposable au sens de la  LI devrait être corrigé en fonction des dettes. L'autorité intimée était dès lors invitée à se déterminer sur ce point, ce qu'elle a fait par courrier du 12 novembre 2015. Elle a relevé que la disposition en cause était en cours de modification, suite à l'arrêt du 4 septembre 2014 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

La recourante s'est encore déterminée le 4 décembre 2015.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD

2.                      L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le service) une aide appropriée (art. 5 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA; RSV 850.36]). Cette aide peut notamment consister dans des avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires courantes en faveur du créancier d'aliment qui se trouve dans une situation économique difficile (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LRAPA). Le règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. S'agissant d'un ménage composé d'un adulte et deux enfants, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur au montant de fr. 4'560.-- (art. 4 RLRAPA).

L'art. 9a LRAPA dispose que pour l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS; RS 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. La LHPS, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, a en effet pour but d'harmoniser notamment les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux avances sur pension alimentaire (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 let. a LHPS).

Le revenu déterminant en question est le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l’art. 6 LHPS (art. 1 al. 1 du règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012 [RLHPS; RSV 850.03.1]). Aux termes de l’art. 8 RLRAPA, le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximums de revenus selon l’art. 4 et le revenu mensuel net global du requérant, selon l’art. 5 RLRAPA (al. 1); ce montant ne peut dépasser les limites prévues par l’art. 7 RLRAPA, ni les montants des pensions alimentaires fixées par décision judiciaire ou convention (al. 2).

Selon l'art. 6 al. 2 LHPS, le RDU est constitué comme suit:

"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ;

b. d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI".

Selon l'art. 4 al. 1 et 2 RLHPS, pour le calcul de la fortune déterminante, des franchises équivalentes aux seuils d'imposition au sens des articles 58 et 60 de la loi sur les impôts directs cantonaux sont déduites de la fortune. Les dettes ne sont pas déduites de la fortune. Les franchises sont appliquées à la fortune des personnes seules et à celle additionnée des conjoints et des partenaires enregistrés vivant en ménage commun et des partenaires vivant en ménage commun.

Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 du RLHPS (art. 12 al. 1 RLRAPA). Elles sont révisées chaque année. Selon l'art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'art. 6 al. 1 est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Selon l'art. 8 al. 2 LHPS, en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6. La législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est admissible. En l'occurrence, c'est l'art. 12 al. 2 RLRAPA qui précise qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant de 3% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'art. 6 RLHPS.

3.                      En l'occurrence, la recourante estime que l'autorité intimée ne s'est pas basée sur les chiffres déterminants pour effectuer le calcul des avances auxquelles elle avait droit.

a) Elle reproche tout d'abord à l'autorité de s'être basée sur la taxation fiscale de 2013. Or en l'absence de taxation fiscale pour 2014, c'est à juste titre que l'autorité se base sur la taxation précédente. Il ressort en outre de la réponse de l'autorité intimée que divers chiffres déterminants proviennent de pièces produites par la recourante telles que le décompte de commissions 2015 établi par la recourante elle-même ainsi que d'autres pièces spécifiques telles que le contrat de bail de l'appartement que la recourante met en location et le décompte des allocations familiales qui lui sont versées.

b) La recourante souhaiterait également qu'une partie des commissions qu'elle a perçues en 2015 soit attribuée à l'année 2014, dès lors qu'elles correspondent, à ses dires, à un travail qui a été entamé en 2014. L'autorité intimée soutient pour sa part que les revenus réalisés durant une certaine période de temps ne peuvent pas être attribués à une période antérieure. Cette manière de procéder s'avère appropriée. On relève notamment qu'attribuer rétroactivement des éléments de revenu à l'année 2014 pourrait impliquer de revoir le droit aux avances déjà versées à la recourante pour l'année 2014, ce qui poserait des problèmes pratiques et ne serait pas nécessairement favorable à la recourante.

c) Les parties sont divisées sur le revenu à prendre en compte en relation avec le chalet dont la recourante est propriétaire à Gryon. Il n'est pas contesté que ce chalet est loué pour un loyer mensuel net de fr. 2'100.-- plus fr. 377.-- de charges. La recourante, qui déduit du revenu de la location les charges et des frais d'entretien à hauteur d'un cinquième du rendement brut de l'immeuble (soit fr. 5'040.-- en l'espèce), se base sur un rendement locatif annuel de 20'160 fr., alors que l'autorité intimée retient un montant de 29'724 fr (correspondant au loyer mensuel net de 2'100 fr. plus 377 fr. de charges x 12). L'autorité intimée n'indique aucunement pour quelles raisons elle ne tient pas compte des charges et des frais d'entretien dans le calcul du revenu locatif. Or les charges, de par leur nature, ne font pas partie du loyer. Quant aux frais d'entretien, on admet, pour l'impôt cantonal et communal, une déduction forfaitaire correspondant au cinquième du rendement brut des immeubles privés. Il n'y a aucune raison de pas reprendre ce montant dans le cadre du calcul du revenu généré par l'immeuble mis en location par la recourante.

Il y a dès lors lieu de retenir le montant de 20'160 fr au titre de rendement locatif annuel de l'immeuble propriété de la recourante.

d) La recourante conteste également avoir reçu quoi que ce soit de la part de l'Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) au titre de subside pour le paiement des primes de l'assurance-maladie. L'autorité intimée a toutefois produit des copies de trois décisions de l'OVAM, adressées à la recourante, dont il ressort que l'OVAM avait dans un premier temps alloué un subside de fr. 5'724.-- avant de procéder à une révision avec effet au mois d'avril 2015, baissant le subside à fr. 1'488.--. C'est ce dernier montant qu'il convient de prendre en compte, comme l'a d'ailleurs fait l'autorité intimée dans sa réponse du 23 juin 2015.

e) Pour ce qui concerne le montant de sa fortune aussi, la recourante conteste les montants retenus par l'autorité intimée.

aa) Le respect du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.

En l'occurrence, en ce qui concerne la fortune prise en compte, la décision n'est pas motivée. Dans sa réponse, l'autorité a fourni quelques éléments de réponse, qui restent toutefois insuffisants. La réponse comporte également des erreurs de calcul (il y est par exemple indiqué que 26'944 + 32'411 = 62'515). On retrouve malheureusement des erreurs de calcul également dans les documents transmis en date du 5 octobre 2015 (il y est indiqué que 320'000 + 112'336 + 1'953 -56'000 = 298'569 et aussi que 320'000 + 112'336 + 1'953 -56'000 = 298'589). Par ailleurs, et alors même que cela lui avait été expressément demandé par une mesure d'instruction, l'autorité intimée n'a pas détaillé les étapes de son calcul. En outre, sa détermination du 5 octobre 2015 sème la confusion. On constate en effet qu'elle indique que la décision attaquée avait retenu un montant de fortune imposable de fr. 320'000.-, alors que dite décision se base sur un montant de fortune imposable de fr. 240'000.-. De même, le montant de fortune imposable de fr. 240'000.-, retenu par la décision attaquée, n'est pas compréhensible dès lors que la taxation fiscale 2013 de la recourante sur laquelle l'autorité intimée déclare se baser, fait état d'un montant de fr. 261'000.-- (code 800). Enfin, dans la décision attaquée, l'autorité intimée tient compte d'une "Franchise 15% sur les revenus mensuels salariés", franchise qui n'apparaît ensuite plus dans aucun calcul, sans explication.

Malgré ce qui précède, le tribunal a pu établir quelques éléments déterminants, qui seront exposés ci-après.

bb) Le montant de fortune imposable de fr. 240'000.-, retenu par la décision attaquée, ne peut pas être confirmé dès lors que la taxation fiscale 2013 de la recourante sur laquelle l'autorité intimée déclare se baser, fait état d'un montant de fr. 261'000.-- (code 800). Il convient de retenir ce dernier montant, sous réserve de pratiques internes plus favorables à la recourante dont le tribunal n'aurait pas connaissance. Il y a ensuite lieu d'examiner la légalité de l'ajout à la fortune imposable du montant des dettes contractées par la recourante envers des tiers. L'autorité intimée indique se baser pour ce faire sur l'art. 4 RLHPS, selon lequel les dettes ne sont pas déduites de la fortune. Il ne s'agit toutefois que d'une disposition réglementaire pour laquelle on trouve pas de fondement dans la loi, celle-ci se bornant à indiquer que le revenu se compose notamment d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI.

Dans ce contexte, on rappellera que la démarche RDU vise à unifier et harmoniser la saisie des éléments de revenu, de charge et de fortune pris en considération pour calculer l’octroi d’une aide publique régie par une législation cantonale. A cette fin, il a été proposé que l’ensemble des régimes inclus dans la démarche RDU ait désormais recours à la décision de taxation la plus récente et plus spécifiquement à son chiffre 650 (revenu net) (Exposé des motifs et projet de lois [ci-après: EMPL] sur la LHPS, mars 2010, p. 13). Dans le cadre de l’EMPL précité (p. 17), le Conseil d’Etat a défini les notions de "revenu déterminant unifié" et de "revenu déterminant" tels qu'ils ressortent de l'art. 6 LHPS comme suit:

"Au titre de la terminologie utilisée par la loi, il est à distinguer ce qui suit :

Le revenu déterminant unifié est constitué invariablement du revenu et de la fortune selon la décision fiscale en vertu de la loi sur les impôts directs cantonaux et de la définition de l’article 6 alinéa 2.

Le revenu déterminant est le revenu résultant du calcul du droit à une prestation, en prenant en compte le revenu déterminant unifié, les prestations octroyées en amont et éventuellement les montants dessaisis ou les charges spécifiques (al. 3 et 4).

Pour le revenu déterminant unifié, l’alinéa 2 lettre a) se réfère au chiffre 650 de la déclaration d’impôt, comme le font à présent déjà plusieurs régimes sociaux dès lors intégrés à la démarche RDU. Les éléments de majoration mentionnés à cette lettre a) sont introduits afin d’éviter que ces montants et frais, qui ne méritent pas de l’être, soient retenus en tant que dépenses diminuant le revenu déterminant du demandeur.

Pour la fortune déterminante, la référence sera le chiffre 800 de la déclaration d’impôt. L’alinéa 2 lettre b. prévoit d’uniformiser le taux auquel la fortune imposable doit être prise en compte pour compléter le revenu déterminant du requérant, et, le cas échéant, des autres personnes formant une unité économique de référence avec ce dernier. La partie de la fortune dépassant ce taux de 1/15 ne sera pas retenue pour le calcul du revenu déterminant. Un tel taux ou un taux semblable connaissent à présent déjà la plupart des régimes intégrés à la démarche RDU (…).

En résumé, l’article 6 du projet de loi et l’article 7 amènent une uniformisation du calcul du revenu déterminant, aussi bien pour ce qui est du revenu au sens strict que de la fortune, et ce pour l’entier des prestations incluses dans la loi, tout en réservant, notamment pour les prestations circonstancielles, certaines exceptions (al. 4).".

En d’autres termes, le RDU se fonde sur les mêmes éléments de revenu et de fortune, indépendamment de la prestation demandée (savoir les chiffres 650 et 800 de la décision de taxation).

Sur la base des éléments qui précèdent, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a estimé, dans un arrêt récent (LAVAM 20/13 - 13/2014, ZL13.055730 du 4 septembre 2014), que, s’agissant de la fortune à prendre en considération, l’art. 6 al. 2 let. b LHPS renvoyait à la fortune imposable au sens de la LI et qu'il n'était pas question dans la LI d’ajouter les dettes au montant de la fortune imposable (chiffre 800). La disposition réglementaire d’application de la LHPS, savoir l’art. 4 al. 1 in fine RLHPS, s’inscrivait donc en contradiction avec la base légale cantonale (arrêt précité consid. 4).

Dans la présente procédure, l'autorité intimée a été invitée à se déterminer sur la légalité de l'art. 4 al. 1 RLHPS. Elle a renvoyé à l'arrêt de la CASSO sans remettre en cause le raisonnement y figurant.

Le tribunal estime qu'il y a lieu de reprendre la jurisprudence existante dans la présente cause et considère ainsi que c'est à tort que l'autorité intimée rajoute les dettes au montant de la fortune imposable au sens de la LI.

f) Le calcul du revenu déterminant réalisé par la recourante en 2015 doit par conséquent être corrigé en tenant compte des éléments exposés ci-dessus. Procédant à une estimation, le tribunal est parvenu à la conclusion que le revenu réalisé par la recourante lui donnait vraisemblablement droit à des avances (c’est a priori le cas si on prend en compte un revenu annuel de 20'160 fr. pour la location du chalet et un revenu annuel lié à la fortune de 13'666 fr. [1/15 de 261'000 - 56’000]). Toutefois, le tribunal - autorité de recours - ne procédera pas lui-même à ce calcul, mais renvoie le dossier à l'autorité intimée à cet effet.

f) Pour terminer, dans le souci de répondre aux arguments du recours, il convient de souligner que le montant des frais effectivement à charge de la recourante n'est pas déterminant en l'espèce. En effet, l'autorité intimée verse des avances sur des prestations alimentaires dues par des tiers mais ne finance pas des prestations que les particuliers n'ont pas les moyens d'assumer, telles que par exemple des traitements orthodontiques.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. L'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [RSV 173.36.5.1]).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du 13 mars 2015 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 11 décembre 2015

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.