TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 octobre 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. André Jomini et Eric Kaltenrieder, juges; Mme Cynthia Christen, greffière

 

Recourant

 

X. ________, à Renens

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  à Lausanne

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours X. ________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 mars 2015

 

Vu les faits suivants

A.                                Par acte du 27 décembre 2014, X. ________ a recouru contre une décision du Centre social régional de Lausanne (CSR) du 9 août 2013 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS), concluant à son annulation. En substance, il a fait valoir qu'il avait pris connaissance de la décision contestée le 28 novembre 2014 et que la restitution de la somme de 2'473 fr. 50 exigée par le CSR était indue dès lors qu'il ne l'avait jamais perçue. Il a par ailleurs indiqué que "[s]on père pren[ait] toute la responsabilité quant à la gestion de ce dossier (voir document annexe)". Le document en question consistait en un courrier du 27 décembre 2014 adressé au SPAS dans lequel Y. ________, père d'X. ________, précisait que "dans l'affaire opposant le CSR à [s]on fils X. ________, [il était] le seul responable de la gestion de ce dossier." L'adresse de correspondance figurant sur la première page de l'acte de recours était la suivante: "X. ________ ******** 1020 Renens" et celle mentionné sur le courrier susmentionné: "Y. ________ ******** 1007 Lausanne".

Par décision du 4 mars 2015, le SPAS a considéré le recours comme retiré, X. ________ n'ayant pas produit la décision contestée dans le délai imparti le 9 janvier 2015. Il a dès lors rayé la cause du rôle, sans frais. La décision a été notifiée à l'adresse du père d'X. ________.

B.                               Par acte du 9 avril 2015, X. ________ a recouru contre la décision du SPAS précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Il s'est déclaré surpris que la décision en question ait été envoyée à l'adresse de son père et a contesté avoir jamais indiqué que son père le représentait dans cette affaire. Le SPAS avait uniquement été informé du fait que son père avait géré le dossier au niveau du CSR et en assumait la responsabilité. Le recourant a également relevé qu'il n'avait par ailleurs pas reçu le courrier du 9 janvier 2015, ni non plus son père.

Le 11 mai 2015, le SPAS, estimant que le recourant avait désigné son père pour le représenter, a conclu au rejet du recours.

C.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Est litigieuse la question de savoir si le recourant a désigné son père comme représentant dans la procédure devant le SPAS.

a) Les parties ont la faculté de se faire représenter conventionnellement en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction; elles peuvent se faire assister (cf. art. 16 al. 1 LPA-VD). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite (cf. art. 33 al. 3 du Code des obligations du 30 mars 2011 (CO; RS 220).

La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a). Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus précisément, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus que d’eux-mêmes ou de leurs représentants (arrêt GE.2012.0102 du 6 novembre 2012
consid. 1a et les références).

b) En l'occurrence, il découle de l'acte de recours du 27 décembre 2014, mis en relation avec le courrier rédigé par Y. ________ à la même date, que ce dernier a géré les affaires du recourant au niveau du CSR et en en assume la responsabilité. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait - implicitement ou expressément - désigné son père pour le représenter devant elle, ni non plus ne l'aurait priée de notifier à l'adresse de ce dernier les divers actes de la procédure le concernant. Le recourant a clairement agi en son nom et pour son propre compte d'une part et fait figurer son adresse - distincte de celle de son père – sur l'acte de recours d'autre part. Cela étant, il incombait au SPAS d'adresser toute correspondance directement à l'intéressé voire, en cas de doute, de procéder aux vérifications qui s'imposaient.

2.                                Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision contestée annulée. Il appartiendra à l'autorité intimée de compléter l'instruction en s'adressant directement au recourant - notamment en vue d'obtenir la décision du CSR contestée - et de rendre une nouvelle décision. La présente procédure est gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (RSV 173.36.5.1). Le recourant ayant agi sans recourir aux services d'un mandataire professionnel, il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 mars 2015 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 30 octobre 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.