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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), à Lausanne |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 avril 2015 (rejetant sa demande d'aide d'urgence jusqu'au 5 juin 2015) |
Vu les faits suivants
A. X.________ , ressortissant algérien né le 1********, a déposé une demande d'asile le 20 août 2010, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse rendue le 20 septembre 2010 par l'ancien Office fédéral des migrations (aujourd'hui le Secrétariat d’Etat aux migrations: SEM). Le recours formé par l'intéressé a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral le 29 septembre 2010.
Depuis le 5 octobre 2010, X.________ a bénéficié de l'aide d'urgence dans le canton de Vaud jusqu'au mois de novembre 2013, à compter duquel il a été incarcéré en exécution de six condamnations pénales rendues à son endroit. A sa sortie de prison, le 7 avril 2015, le susnommé disposait d'un pécule de 3'098 fr. 25.
Par décision du 8 avril 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a rejeté la demande d'aide d'urgence présentée par X.________ , pour la période du 7 avril au 5 juin 2015, considérant que le pécule précité lui permettait de pourvoir à son entretien durant 61 jours.
B. X.________ a déféré cette décision le 16 avril 2015 à l'autorité de céans, arguant en substance que ledit pécule ne suffisait pas à assurer ses besoins en matière d'hébergement, de nourriture et de transports.
Dans sa réponse du 23 avril 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours, expliquant qu'il avait tenu compte d'un forfait journalier de 50 fr. destiné à couvrir les besoins essentiels du recourant (entretien, couverture médicale et hébergement), conformément aux normes cantonales applicables en matière d'aide d'urgence.
Invité à se déterminer, l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM) n'a pas émis d'observations particulières.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'accorder l'aide d'urgence au recourant pendant 61 jours.
3. a) Selon l'art. 49 de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien.
En l'occurrence, il est constant que le recourant séjourne illégalement sur le territoire vaudois, sa demande d'asile ayant fait l'objet en 2010 d'une décision de non-entrée en matière, de sorte que la première condition posée à l'art. 49 LARA pour ouvrir le droit à l'aide d'urgence est réalisée. Reste encore à examiner si l'intéressé se trouve dans une situation de détresse et s'il est en mesure de subvenir ou non à son entretien. A cet égard, il sied de vérifier si le principe de subsidiarité s’oppose au versement de l’aide d’urgence.
b) A teneur de l'art. 23 LARA (applicable à l'aide d'urgence par renvoi de l'art. 12 du règlement d'application du 3 décembre 2008 de cette loi [RLARA; RSV 142.21.1]), l'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire (al. 1). Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat ou l'établissement lui fournissent (al. 2). Ce principe de subsidiarité implique que les conditions permettant de bénéficier de l’aide d’urgence ne sont remplies que si la personne en question n’est objectivement pas en mesure de subvenir elle-même à ses besoins. Si cette personne peut remédier à sa situation par ses propres moyens, à savoir par ses biens patrimoniaux ou ses revenus d’une activité lucrative, elle ne pourra donc pas faire valoir son droit à l’aide d’urgence attribuée par l’État (cf. ch. 2.2 des recommandations de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales [CDAS] du 29 juin 2012 relatives à l'aide d'urgence destinée aux personnes du domaine de l'asile tenues de quitter le pays).
En l'espèce, le SPOP a considéré que le pécule de 3'098 fr. 25 dont disposait le recourant à sa sortie de prison lui permettait d'assurer sa subsistance durant 61 jours. Ce raisonnement tient compte d'un forfait mensuel de 850 fr. pour l'hébergement, de 285 fr. pour l'entretien et de 365 fr. pour la prise en charge d'une couverture d'assurance-maladie obligatoire en assurance collective, soit d'un montant global de 1'500 fr. par mois ou de 50 fr. par jour. L'intéressé allègue toutefois que le fait de devoir vivre en dehors de l'EVAM lui coûte bien plus cher, dans la mesure où les structures d'hébergement d'urgence ne peuvent pas l'accueillir plus de dix jours d'affilée, faute de titre de séjour valable. Il ajoute qu'il ne lui est pas toujours possible de se nourrir dans le cadre du forfait d'entretien précité et qu'il doit se rendre régulièrement à Montreux pour un suivi médical, ce qui implique des coûts de transports supplémentaires.
c) Dans un arrêt du 18 mars 2005 (ATF 131 I 166, traduit au JT 2007 I 75), le Tribunal fédéral a considéré qu'un montant forfaitaire de 13 fr. par jour pour l'hébergement, certes minime, ne contrevenait pas à la dignité humaine tant au regard du droit constitutionnel que du droit européen, à défaut pour l'administré d'établir le contraire (consid. 8.3). Or, dans le cas d'espèce, le forfait de 850 fr. mensuel, soit de 28 fr. par jour environ, accordé par l'autorité intimée pour les besoins d'hébergement du recourant, est largement supérieur au montant précité. Il est également bien plus important que le forfait pour logement octroyé aux personnes logées dans une structure d'hébergement collectif, par 360 fr. (cf. art. 5 RLARA) voire dans un appartement individuel, par 610 fr. (cf. art. 6 al. 1 RLARA). Le recourant ne démontre d'ailleurs pas en quoi le fait de devoir changer périodiquement de structures d'accueil l'empêcherait de se loger dans le budget fixé.
S'agissant du forfait d'entretien mensuel de 285 fr., il est égal à celui de l'art. 16 al. 1 RLARA, lequel prévoit une prestation journalière de 9 fr. 50 pour les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène en faveur des bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature.
Quant aux frais de transports invoqués par le recourant pour ses rendez-vous médicaux, leur nécessité n'est pas suffisamment établie pour permettre l'allocation de prestations financières supplémentaires, en vertu de l'art. 17 RLARA. Enfin, le montant forfaitaire de 365 fr. pour la prise en charge d'une couverture d'assurance-maladie obligatoire, non remis en cause par le recourant, n'apparaît pas davantage critiquable.
d) Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant était en mesure de subvenir à son entretien durant 61 jours, partant qu'il ne pouvait pas prétendre à l'aide d'urgence pendant cette période en application de l'art. 49 LARA (cf. également CDAP PS.2013.0091 du 20 janvier 2014 consid. 1).
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (cf. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) ni d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 avril 2015 par le Service de la population est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 26 mai 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.