|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 27 janvier 2016 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
|
Autorité concernée |
|
|
Objet |
aide sociale |
|
|
(eg) Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 avril 2015 - demande de restitution de prestations du Revenu d'insertion indûment perçues |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 1******** 1992, a bénéficié des prestations du revenu d’insertion (ci-après : RI) d’août 2013 (pour vivre en septembre 2013) à février 2014 (pour vivre en mars 2014) pour un montant total de 7'133 fr., réparti comme il suit :
Août 2013 1'005.05 fr.
Septembre 2013 1'005.05 fr.
Octobre 2013 1'005.05 fr.
Novembre 2013 1'005.05 fr.
Décembre 2013 1'005.05 fr.
Janvier 2014 1'117.70 fr.
Février 2014 990.05 fr.
B. Le 16 janvier 2014, X.________ a été reçue en entretien au Centre Social Régional de Prilly-Echallens (CSR). L’intéressée n’a annoncé aucun changement de sa situation.
C. En février 2014, le CSR a appris que X.________ n’était plus domiciliée chez sa mère à Prilly ; l’intéressée ayant annoncé son départ au contrôle des habitants de la commune, avec effet au 29 novembre 2013, pour ********, chez son père.
Le 26 février 2014, le CSR a téléphoné à X.________ ; cette dernière lui a communiqué qu’elle renonçait à percevoir le RI, en indiquant que son père contribuait à son entretien.
D. Par décision du 31 mars 2014, le CSR a demandé à X.________ la restitution d’un montant de 4'107.85 fr, au titre de prestations du RI indûment perçues pour la période de novembre 2013 à janvier 2014, aux motifs qu’elle avait dissimulé son domicile ainsi que la composition de son ménage.
E. Le 15 avril 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS), en concluant implicitement à son annulation. Elle a invoqué, d’une part, qu’elle n’avait rien dissimulé car elle avait effectué correctement son changement d’adresse et, d’autre part, qu’elle ne maîtrise pas les subtilités administratives. L’intéressée a reconnu qu’elle était à la charge de son père durant les mois de décembre 2013, janvier et février 2014.
Le CSR s’est déterminé le 15 mai 2014 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
F. Par décision du 17 avril 2015, le SPAS a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé la décision du CSR, considérant que l’intéressée avait fait preuve de mauvaise foi en continuant à indiquer sur les formulaires mensuels son ancienne adresse et en cochant « non » à la question d’un éventuel changement dans son ménage.
G. X.________ a interjeté recours contre la décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 6 mai 2015, en concluant à son annulation. Elle a en substance invoqué être de bonne foi et se trouver dans une situation économique difficile, son père ne pouvant pas subvenir à son entretien.
Dans sa réponse du 3 juin 2015, le SPAS a conclu au rejet du recours pour les motifs exposés dans la décision entreprise.
Invité à se déterminer, le CSR n’a pas déposé d’observations.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est formé en temps utile. Il satisfait également aux conditions de forme énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée ordonne la restitution par la recourante d'un montant de 4'107.85 fr. à titre de RI indûment perçu durant les mois de novembre 2013 à janvier 2014. La recourante conteste devoir restituer les sommes en cause.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI), lequel comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 1 al. 2 et 27 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge (cf. art. 31 al. 2 LASV). Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avance sur pensions alimentaires.
Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Cette disposition est précisée à l'art. 29 RLASV, qui dispose que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Enfin, l'art. 41 LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).
Selon l’art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). L’art. 43 RLASV concerne les sanctions liées à l’obligation de renseigner, prévues par l’art. 38 LASV; cette disposition précise qu’après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
b) En l’espèce, la recourante, qui admet avoir reçu le montant réclamé au titre du RI pendant la période concernée, conteste l’obligation de rembourser l’aide sociale versée durant les mois de novembre 2013 à janvier 2014 en invoquant le fait qu’elle a annoncé son changement d’adresse aux autorités communales concernées.
Toutefois, la recourante a continué d’indiquer son ancienne adresse à Prilly sur les formulaires mensuels qu’elle devait remplir à l’intention du CSR et elle a également coché la case « non » à la question d’un éventuel changement dans son ménage. Aussi, ses relevés bancaires mentionnaient toujours son adresse à Prilly, elle n’a donc vraisemblablement pas annoncé son changement de domicile auprès de sa banque. Le tribunal retient ainsi que la recourante n’a pas déclaré des faits nouveaux de nature à modifier le montant des prestations financières qu’elle percevait, puisque leur montant devait prendre en considération la situation particulière du ménage au domicile de son père. A cet égard, le dossier ne permet toutefois pas de déterminer si la recourante avait également droit aux prestations du revenu d’insertion en étant domiciliée chez son père. Cette question n’a pas été instruite par l’autorité intimée et les déclarations de la recourante à ce sujet ne sont pas claires. Dans le recours qu’elle a déposé devant le SPAS, elle précise que son père a subvenu à son entretien durant les mois de décembre 2013 à février 2014, alors que dans le recours adressé au tribunal elle précise au contraire que son père a trois autres enfants mineurs à charge dans son ménage ainsi qu’un fils aux études au Luxembourg et qu’il perçoit également des prestations de l’aide sociale vaudoise.
c) Cela étant précisé, en ne déclarant pas le changement de domicile, la recourante a contrevenu à l’obligation de renseigner liée à l'octroi du revenu d’insertion (art. 38 LASV), qui peut être sanctionnée en application des art. 45 LASV et 43 RLASV. On a vu en effet que l’art. 43 RLASV prévoit qu’après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti. Or, en l’espèce, il apparaît que l'autorité concernée n'a pas notifié un avertissement écrit et motivé à la recourante, et que l'autorité intimée n'a pas vérifié si l'intéressée remplissait encore les conditions matérielles au sens de l'art. 34 LASV justifiant qu'une prestation financière lui soit allouée, quand bien même le CSR de Prilly-Echallens n'était plus l'organe compétent pour appliquer l'action sociale compte tenu du fait que la recourante avait déménagé à ********, chez son père.
Le dossier doit donc être retourné à l’autorité intimée afin qu’elle détermine si les conditions d’octroi du RI en faveur de la recourante étaient toujours réunies dans le ménage de son père, en fonction de la situation particulière du ménage à l’époque en cause. En l’état, l’art. 43 RLAVS impose seulement la notification d’un avertissement lié à la violation de l’obligation de renseigner. Une éventuelle obligation de restitution de l’aide sociale versée à la recourante de novembre 2013 à janvier 2014 ne peut intervenir que dans la mesure où la recourante n’aurait pas droit aux prestations du revenu d’insertion en intégrant le ménage du domicile de son père.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné au SPAS afin qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau. En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, la procédure en matière de prestations sociales est gratuite selon l’art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJDA ; RSV 173.36.5.1). La recourante n’étant pas assistée d’un mandataire professionnel, elle n’a dès lors pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 avril 2015 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.