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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Vevey, |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 9 avril 2015 (refus d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle) |
Vu les faits suivants
A. Au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: le RI), X.________ est assistée par l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi. Elle a une formation de base d'infirmière acquise en Afrique dans les années 1970.
B. Le 23 février 2015, X.________ a demandé à l'ORP le financement par l'assurance-chômage d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI intitulée "Compétences médico-techniques autour de la ponction veineuse" auprès d'Espaces Compétences SA. Cette formation, d'une durée de six jours et d'un coût de 1'500 fr., lui a été proposée dans le cadre d'un bilan effectué auprès du "CIPS – Centre d'information des professions de la santé" en novembre 2014. En raison du petit nombre de personnes inscrites, la durée de la formation a été réduite à trois jours et demi pour un coût de 1'200 francs. Le public-cible visé par cette formation sont les infirmières assistantes, les assistantes en soins et santé communautaire (ci-après: ASSC) dans le cadre de leur formation continue, les personnes désireuses de faire reconnaître par la Croix-Rouge suisse leur titre étranger au niveau ASSC et les infirmières diplômées souhaitant réactualiser leurs compétences autour de la ponction veineuse.
Par décision du 12 mars 2015, l'ORP a refusé cette demande, pour les motifs suivants:
"[...] Mme X.________est au bénéfice d’une reconnaissance partielle de son diplôme étranger par la Croix-Rouge suisse. Dans sa décision de reconnaissance partielle datée de novembre 2014, la Croix-Rouge stipule que son titre de formation peut être comparé avec la filière suisse d’Assistante en soins et santé communautaire (ASSC), mais qu’il présente des différences substantielles par rapport aux exigences minimales en termes de durée et de contenus. La Croix- Rouge précise encore que ces lacunes peuvent être comblées dans la pratique et invite Mme X.________à effectuer une mesure de compensation sous la forme d’un stage d’adaptation auprès d’un employeur.
En novembre 2014 également, Mme X.________a bénéficié d’un bilan par le CIPS (Centre d’information des professions santé social) qui lui recommandait tout d’abord de suivre le cours qui fait l’objet de la présente décision.
Mme X.________a pris elle-même l’initiative de débuter le 13.01.2015 auprès d’un EMS un stage professionnel prévu sur une durée de 6 mois. L’ORP a dès lors organisé ce stage sous forme de mesure d’insertion du RI, en l’occurrence sous la forme d’un Programme d’insertion (PI). Or cette mesure a dû être interrompue le 03.02.2015 par l’institution d’accueil en raison d’un manque de compétences professionnelles. Il est relevé par l’infirmière-cheffe que Mme X.________présente d’importantes lacunes et qu’elle ne maîtrise pas les actes de base d’une ASSC. Il est en outre relevé qu’elle possède un certificat médical l’empêchant de porter des charges de plus de 5kg, limitations incompatibles avec la fonction.
Dès lors que les compétences de base ne sont pas acquises et au vu des limitations de santé, les cibles professionnelles doivent être redéfinies et il n’est donc pas établi que le cours demandé soit nécessaire et de nature à augmenter significativement l’aptitude au placement de Mme X.________au sens des règles mentionnées plus haut."
Le 7 avril 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi (ci-après: le SDE). Ce recours a été rejeté le 9 avril 2015.
C. Le 9 mai 2015, X.________ a recouru contre la décision du SDE devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à ce qu'elle puisse participer à la mesure d'insertion requise, dont le financement doit être assuré par l'assurance-chômage.
Le SDE, se référant à la décision attaquée, a conclu au rejet du recours. L'ORP et le Centre social intercommunal de Vevey n'ont pas procédé dans le délai imparti.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Excepté les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recourant peut également invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être examiné par la cour de céans.
3. Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la LEmp a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24 LEmp). La LEmp régit directement ces mesures (art. 2 al. 2 LEmp), alors que sous l’ancien droit cantonal (art. 42 al. 2 de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 - LEAC), ces mesures étaient organisées par analogie aux mesures relatives au marché du travail prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) et gérées selon les mêmes règles qualitatives et financières que ces dernières. Toutefois, les principes et normes de qualité qui président à l'organisation et à l'octroi des cours destinés aux demandeurs d'emploi au sens de la LACI s'appliquent par extension aux bénéficiaires du RI (arrêts PS.2008.0081 du 27 février 2009, PS.2007.0243 du 28 juillet 2008; cf. en outre Bulletin du Grand Conseil novembre 2003, p. 4456, par renvoi de l'EMPL sur l'emploi, BGC, mai 2005, p. 845).
a) Sont considérées comme mesures cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation (art. 26 al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent notamment des cours dispensés par des instituts agréés par le Service de l'emploi (art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont pour objectif de favoriser une insertion professionnelle rapide et durable par l'acquisition de connaissances dans différents domaines tels que les techniques de recherche d’emploi; les langues; le perfectionnement commercial; la bureautique; l’informatique; les arts et métiers, en lien avec la situation sur le marché de l'emploi. La mesure doit être en adéquation avec le projet professionnel validé par "l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du bénéficiaire. Le conseiller de l’ORP a pour mission de sélectionner, dans la large palette de formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre générale de formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au mieux les compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de réduire sa période de chômage (BGC, novembre 2003, p. 4456).
b) A son alinéa deux, l'art. 59 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) dispose ce qui suit :
"2. Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
c) Le Secrétariat d'Etat à l'économie, autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, a édicté un bulletin relatif aux mesures du marché du travail (MMT), valable dès le 1er janvier 2014 (ci-après: Bulletin LACI MMT). Il y est rappelé que le fait d'avoir suivi une MMT représente pratiquement toujours un atout dans la recherche d'un emploi. Mais les crédits de l'assurance-chômage étant des crédits affectés, les prestations de l'assurance doivent être strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'une MMT s'impose pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et l'encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du ressort de l'assurance-chômage, qui a uniquement pour tâche de combattre un chômage effectif ou de prévenir un chômage imminent, dans des cas déterminés, par des mesures concrètes de réinsertion (Bulletin LACI MMT A4 et les réf. cit.). La participation à une MMT doit améliorer notablement l'aptitude au placement de l'assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s'il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l'aptitude au placement de l'assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (Bulletin LACI MMT A24).
4. En l'espèce, la recourante soutient qu'elle n'a pas eu l'occasion de montrer ses compétences dans le cadre de son programme d'insertion, dès lors qu'il y a été mis fin prématurément. De plus, les observations de l'infirmière-chef de l'EMS concernée ne seraient pas pertinentes. Enfin, le Service de la santé publique a accepté de subventionner à titre exceptionnel sa formation.
Il ressort du dossier que la recourante est au bénéfice d'une reconnaissance partielle de son diplôme étranger par la Croix-Rouge suisse. Selon cet organisme, le titre de formation de la recourante peut être comparé à la filière suisse d'ASSC. Toutefois, celui-ci présente des différences substantielles par rapport aux exigences minimales en termes de durée et de contenu. Selon la Croix-Rouge suisse, ces lacunes pourraient être comblées dans la pratique sous la forme d'un stage d'adaptation. Or, le stage entrepris par la recourante auprès d'un EMS s'est rapidement conclu par un échec. Celle-ci a en effet dû interrompre ce stage rapidement en raison des importantes lacunes présentées, la recourante ne maîtrisant pas les actes de base d'une ASSC. La recourante était dans ces conditions une charge beaucoup trop importante pour l'équipe des soins. Le fait – attesté par certificat médical – que la recourante ne peut porter des charges supérieures à 5 kg rendait également impossible la poursuite de ce stage eu égard aux exigences de la fonction occupée. C'est par conséquent à juste titre et pour des raisons parfaitement objectives que le stage a dû être interrompu. Quant à la formation demandée par la recourante, elle a pour objectif de compléter une formation en qualité d'infirmière-assistante afin d'acquérir les compétences similaires à une ASSC. Compte tenu des importantes lacunes présentées par la recourante dans les compétences de base requises d'une ASSC – les actes élémentaires n'étant pas maîtrisés –, il paraît douteux que cette formation soit appropriée et, surtout, qu'elle permettrait d'améliorer concrètement et de manière importante l'aptitude au placement de la recourante, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Cela est d'autant plus vrai que les problèmes de santé de la recourante, qui génèrent chez elle d'importantes limitations fonctionnelles, doivent plutôt conduire à une redéfinition de ses cibles professionnelles. Enfin, le fait que la recourante ait dans l'intervalle trouvé une source de financement pour son cours ne change rien au fait que pour les raisons évoquées ci-dessus, celui-ci était inapproprié.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les conditions nécessaires à l'octroi de la mesure requise n'étaient pas réalisées.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Vu l'issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 9 avril 2015 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.