TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2015

Composition

M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne 16,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 30 mars 2015 (refus d'attribution d'un logement individuel)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1er décembre 1981, réfugié palestinien de nationalité inconnue, a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 novembre 2008. Le 6 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations rejetant sa demande d'asile. Le 10 avril 2014, l'intéressé a déposé une demande de réexamen de cette décision. Depuis le 11 décembre 2013, il a été mis au bénéfice des prestations de l'aide d'urgence.

B.                               Il résulte d'une attestation médicale du 29 novembre 2013 établie à la demande de l'intéressé par le Dr Christophe Monney de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU) que X.________ fait l'objet d'un suivi médical régulier en raison des suites d'une blessure par un éclat d'obus au niveau du genou droit, qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales effectuées en 2000 en Jordanie. Selon cette attestation, le patient présente des séquelles importantes au niveau du genou avec une arthrose importante du membre inférieur droit et une malformation vasculaire. Il a fait l'objet de plusieurs interventions en raison de douleurs au genou droit, chroniques, qui sont augmentées à la marche. Il bénéficie ainsi régulièrement de séances de sclérothérapie. Une opération plus conséquente au niveau du genou pourrait être envisagée par la suite. A terme, il serait candidat à la mise en place d'une prothèse totale du genou. Sans traitement, il pourrait souffrir d'importantes douleurs du genou, avec une limitation à la marche.

C.                               A partir du mois de juin 2009, X.________ a bénéficié d'un logement individuel à Morges. Depuis le 13 août 2014, il a été hébergé au Foyer EVAM sis à l'avenue Général Guisan 62 à Vevey (ci-après: le foyer EVAM de Vevey) où il a partagé une chambre avec quatre autres personnes.

Le 31 octobre 2014, X.________ a demandé son transfert dans un logement individuel. Le formulaire établi à cet effet mentionnait le fait que, selon ses dires, l'intéressé allait probablement subir une importante opération du genou (mise en place d'une prothèse) et que, si cette opération avait lieu, son maintien au foyer EVAM de Vevey serait compromis dès lors qu'il ne dispose pas d'un ascenseur. La demande était accompagnée d'un rapport médical du 14 octobre 2014 émanant du Dr S. Breault, Chef de clinique adjoint du Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV, ainsi que d'un formulaire "évaluation de la vulnérabilité du patient" daté du 10 octobre 2014 par le Dr Patrick Lombardo de la PMU. Il résulte notamment de ce formulaire que l'intéressé manifeste plusieurs symptômes dépressifs depuis qu'il a dû quitter son appartement pour une structure d'hébergement collectif, mais qu'il n'a pas d'idées suicidaires. Sous la rubrique "besoins en matière d'hébergement", le formulaire précise ce qui suit:

"Le patient souffre d’une maladie orthopédique chronique.

Les symptômes dépressifs et une baisse progressive de sa thymie sont observés depuis qu’il a été muté vers une structure de logement collectif où il peine à soigner son genou. Suivant presque cinq ans d’intégration progressive à Morges, le patient vit difficilement sa situation actuelle qu’il perçoit comme une rétrogradation importante."

Un premier formulaire "évaluation de la vulnérabilité du patient" avait été établi le 23 juillet 2014 par le Dr Patrick Lombardo. Il résulte notamment de ce document que, en raison de la limitation du périmètre de marche, X.________ a besoin d'un lieu de vie dans lequel il peut rester toute la journée.

Par décision du 13 novembre 2014, le responsable de l'entité de placement de l'EVAM a rejeté la demande de transfert, sans que celle-ci ne soit soumise à la Commission "critères de vulnérabilité". X.________ a formulé une opposition le 17 novembre 2014. Il invoquait le fait que sa santé se dégradait et qu'il marchait avec deux béquilles à la suite d'une opération du genou. Par décision du 2 décembre 2014, l'EVAM a rejeté l'opposition. La décision relevait notamment que le foyer EVAM de Vevey disposait d'un ascenseur, qu'il était situé au centre de Vevey, à proximité de toutes les commodités et que seule une prise en charge médicale adéquate était susceptible de pallier aux problèmes de santé invoqués.

Par acte du 26 décembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de l'économie. Il invoquait ses douleurs chroniques au genou droit et les symptômes dépressifs dont il souffrait depuis son transfert en hébergement collectif. Il relevait que les personnes avec lesquelles il partageait sa chambre étaient bruyantes et irrespectueuses et qu'il manquait par conséquent de sommeil, ce qui avait un impact sur la guérison de son genou et sur l'intensité de ses douleurs. Il invoquait également le fait que, dans le document "évaluation de la vulnérabilité du patient", le Dr Lombardo prescrivait un logement en appartement individuel.

Par décision du 30 mars 2015, le Département de l'économie (ci-après: le département) a rejeté le recours. Selon cette décision, il ne ressortirait pas des certificats médicaux versés au dossier que le recourant souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle que le maintien dans son logement actuel serait de nature à mettre concrètement et sérieusement sa santé ou sa vie en danger. La décision relève en outre que sa guérison ou, à tout le moins, la diminution de ses symptômes dépend directement de la poursuite de sa prise en charge médicale et que son intérêt privé à bénéficier d'un appartement individuel pour favoriser son repos – qui n'est pas contesté – se heurte tant à l'intérêt public de l'EVAM à gérer efficacement son parc immobilier qu'à l'intérêt de requérants d'asile en procédure ordinaire, dont les besoins d'encadrement sont particuliers.

D.                               Par acte du 11 mai 2015, X.________ a recouru contre la décision du département auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il fait valoir qu'il souffre de douleurs très vives au genou et que, pour ce motif, un environnement calme est nécessaire. Il invoque également les traumatismes subis pendant sa vie dans la bande de Gaza. Il fait état d'un comportement inadéquat des trois autres personnes qui partagent sa chambre et des pensionnaires du foyer en général, en relevant qu'il peut difficilement s'en soustraire en raison de ses difficultés à se déplacer. Il soutient que cet environnement met en péril les efforts qu'il fait pour sa guérison et lui fait courir un risque de sombrer dans la dépression. Il invoque également une importante prise de poids liée à la nourriture offerte par le foyer.

Le département a déposé sa réponse le 28 mai 2015. Il conclut implicitement au rejet du recours. L'EVAM a déposé des observations le 16 juin 2015. Revenant sur ce qu'il indiquait dans sa décision du 2 décembre 2014, il relève que le foyer EVAM de Vevey ne dispose pas d'un ascenseur et qu'une place d'hébergement dans une autre structure disposant d'un tel équipement va être proposée au recourant.

Le recourant a déposé des observations complémentaires le 4 juillet 2015. Il indique être désormais hébergé dans un foyer sis à l'avenue du ********à Lausanne (ci-après: le foyer EVAM du ********). Il relève comme points positifs le fait que ce foyer dispose d'un ascenseur et le fait qu'il peut désormais se faire à manger. Il indique toutefois que la personne qui partage sa chambre ne respecte pas son sommeil et fait régulièrement du bruit durant la nuit. Il demande par conséquent à pouvoir disposer d'une chambre individuelle au sein du foyer EVAM du ********.

Le Directeur suppléant de l'EVAM s'est déterminé le 14 juillet 2015. Il fait valoir que l'EVAM a tenu compte des problèmes orthopédiques chroniques du recourant en le plaçant dans un établissement doté d'un ascenseur situé à proximité des transports publics et de ses médecins traitants. Il relève que le foyer EVAM du ******** est une structure dédiée usuellement aux personnes qui sont dans la phase séjour de leur parcours en Suisse et non pas aux personnes à l'aide d'urgence. Il s'oppose à ce qu'une chambre individuelle soit mise à disposition du recourant, en relevant notamment que l'EVAM doit faire face à un afflux massif de demandeurs d'asile. S'agissant de la personne qui partage le chambre du recourant, il relève que ce dernier peut lui faire part de ses doléances puis, si nécessaire, s'adresser au personnel de l'EVAM présent sur le site, lequel prendra les mesures commandées par les circonstances. Il produit un exemplaire du règlement de l'EVAM intitulé "Règlement de maison: Foyers" ainsi que la décision du 19 juin 2015 par laquelle une place dans le foyer EVAM du ******** a été attribuée au recourant.

Interpellé par le juge instructeur sur ce point, l'EVAM a indiqué dans un courrier du 11 septembre 2015 que les résidents du foyer EVAM du ******** pouvaient rester dans le foyer toute la journée.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

2.                                a) En tant que requérant d'asile débouté, le recourant ne peut prétendre qu'à l'aide d'urgence, conformément à l'art. 82 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et à l'art. 49 al. 1 LARA, ce qu’il ne conteste pas au stade du recours devant le Tribunal cantonal.

b) Selon l'art. 50 al. 1 LARA, le département décide de l'octroi de l'aide d'urgence. Selon l'art. 50 al. 2 LARA, l'établissement (soit l'EVAM) exécute les décisions rendues par le département.

Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:

"a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."

L'art. 14 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1), prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature. L'art. 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:

"Par prestation en nature, on entend:

- le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,

- la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,

- les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."

L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). L'art. 19 let. b RLARA précise que, dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des normes. Selon les directives adoptées par le département sur la base de l'art. 21 LARA et de l'art. 13 RLARA, les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures d'hébergement collectif (art. 31 al. 5 du guide d'assistance 2014). L’art. 159 al. 2 du Guide d’assistance 2014 précise que l’aide d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans enfants:

"- hébergement dans un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;

- trois repas par jour (prestation en nature);

- articles d’hygiène indispensables sous forme de bons;

- vêtements sous forme de bons."

L’EVAM peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des bénéficiaires. L'intéressé n'a toutefois pas droit à une chambre privée, sauf si des motifs impérieux (par exemple des raisons médicales) l'exigent (cf. TF 8C_368/2014 du 21 mai 2015 consid. 1.2 et réf.). L'EVAM peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil (art. 31 al. 6 du Guide d'assistance 2014). Le préavis médical au sens des directives précitées est donné par la Commission "critères de vulnérabilité". Il s’agit d’un groupe de travail au sein de la policlinique médicale universitaire de Lausanne auquel l’EVAM soumet les dossiers des bénéficiaires de l’aide d’urgence qui invoquent des problèmes de santé pour avoir des conditions de logement moins précaires. Cette commission ne repose toutefois sur aucune base légale ou réglementaire et n’est pas même évoquée dans le Guide d’assistance précité (cf. PS.2013.0076 du 10 juin 2014 consid. 2b).

L'art. 16 al. 1 RLARA prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature, reçoivent de l'EVAM une somme de CHF 9.50 par jour qui couvre les besoins en alimentation, vêtements et articles d'hygiène.

c) Le fait de solliciter l’aide de l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 128 II 156 consid. 3b et 133 I 49 consid.3.2). A cet égard, le Tribunal cantonal a déjà statué à plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la Constitution fédérale, notamment dans l’arrêt PS.2006.0277 du 18 juillet 2008, confirmé par l'ATF 135 I 119. A cette occasion, le Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait conforme à l'art. 7 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst. protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale (cf. également arrêt PS.2008.0119 du 27 juillet 2009).

Compte tenu de la formulation de l’art. 30 LARA et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). Or, aucune disposition de la LARA n’étend le pouvoir d’examen du tribunal au contrôle de l’opportunité. Le tribunal ne peut donc pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, il doit seulement vérifier si elle n'aurait pas tenu compte, ou de manière insuffisante, d'intérêts importants, ou encore, les aurait appréciés de façon erronée (arrêt PS.2013.0076 précité consid. 2c et les références).

3.                En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation médicale du 29 novembre 2013 établie par le Dr Christophe Monney de la PMU, que le recourant souffre principalement de douleurs au genou droit, qui sont la conséquence d'une blessure par éclats d'obus, avec une limitation du périmètre de marche. Cette situation posait problème lorsqu'il était hébergé au foyer EVAM de Vevey dès lors que cet établissement ne disposait pas d'un ascenseur. Ce problème a toutefois été réglé depuis qu'il a été transféré au foyer EVAM du ********. On note également que la localisation de ce foyer lui permet de se déplacer aisément au CHUV par les transports publics (métros M1 et M2) afin de suivre ses traitements médicaux.

Selon le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité du patient joint à la demande de transfert dans un logement individuel (formulaire du 10 octobre 2014), le recourant peinerait à soigner son genou depuis qu'il a été déplacé dans une structure de logement collectif. Dans son recours, X.________ explique à cet égard qu'il a besoin d'un environnement calme, plus particulièrement durant la nuit, afin qu'il puisse se reposer et bénéficier de longues heures de sommeil. Là encore, le transfert au foyer EVAM du ******** a amélioré sa situation puisqu'il se trouve désormais dans une structure dédiée habituellement à l'hébergement des personnes qui se trouvent dans ce que l'EVAM appelle la phase "Séjour" de leur parcours en Suisse (par opposition aux personnes à l'aide d'urgence), qu'il bénéficie d'une chambre à effectif réduit qu'il ne partage qu'avec une seule personne et qu'il bénéficie de prestations d'aide d'urgence en espèces en pouvant confectionner ses propres repas (cf. déterminations de l'EVAM du 14 juillet 2015).

Dans ses dernières déterminations, le recourant semble admettre que ce nouveau mode d'hébergement pourrait convenir, sous réserve qu'il souhaiterait disposer d'une chambre individuelle. Sur ce point, il précise que la personne qui partage sa chambre ne serait pas respectueuse de ses heures de sommeil en fumant notamment durant la nuit et en amenant des visites dans la chambre jusqu'à 3h du matin. Comme le relève l'EVAM, en se comportant ainsi, cette personne enfreint le règlement du foyer, plus particulièrement l'art. 8 qui prévoit que chacun doit respecter le calme et la tranquillité d'autrui de jour comme de nuit, en particulier de 22h00 à 7h00. Il appartient par conséquent au recourant de demander à son compagnon de chambre qu'il modifie son comportement puis, cas échéant, de s'adresser au personnel de l'EVAM présent sur le site afin qu'il fasse respecter le règlement. Dans ces conditions, l'hébergement au foyer EVAM du ******** ne semble pas incompatible avec le repos dont a besoin le recourant pour soigner son genou, ce d'autant plus que, comme demandé dans le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité du 23 juillet 2013, il est hébergé dans un foyer dans lequel il peut rester toute la journée s'il le souhaite.

Les douleurs dont le recourant fait état ne sauraient au surplus imposer l'attribution d'un logement individuel. Ainsi que cela ressort de l'attestation du Dr Monney, les douleurs au genou sont liées à l'absence de traitements médicaux. C'est par conséquent le maintien de ces traitement qui est déterminant et non pas le mode d'hébergement.

Finalement, n'apparaissent pas décisifs les motifs psychiatriques invoqués par le recourant. On relève ainsi que les symptômes dépressifs mentionnés dans le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité du 10 octobre 2014 étaient liés aux conditions de vie dans le foyer EVAM de Vevey, notamment l'obligation de partager une chambre avec quatre personnes très bruyantes impliquant des troubles du sommeil. Comme relevé ci-dessus, le transfert dans le foyer EVAM du ******** a amélioré la situation avec notamment l'attribution d'une chambre à effectif réduit. A cela s'ajoute que, s'il ressort du formulaire précité que le recourant manifeste plusieurs symptômes dépressifs, il n'a pas d'idées suicidaires. On relève enfin que les problèmes psychiatriques ne sont confirmés par aucun autre élément du dossier, par exemple par un certificat médical établi par un psychiatre. En cela, la situation du recourant s'écarte de plusieurs cas jugés par le tribunal où les problèmes psychiatriques invoqués étaient confirmés par un rapport circonstancié établi par un psychiatre (cf. arrêts PS.2014.0053 et PS.2013.0076).

Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que les problèmes médicaux invoqués par le recourant (douleurs chroniques au genou droit et symptômes dépressifs) constituent des motifs impérieux justifiant qu'un logement individuel lui soit attribué. En tous les cas, l'EVAM n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en la matière.

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). Le recourant n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport du 30 mars 2015 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 2 octobre 2015

 

                                                          Le président:                                      


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.