TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 novembre 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Brandt et André Jomini, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 mai 2015 (mettant fin à son droit au Revenu d'insertion)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant tunisien né le ******** 1964, bénéficie des prestations du revenu d’insertion (RI) depuis le 2 mars 2009.

B.                               Selon les indications fournies au personnel du Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR), X.________ se serait remarié en 2013 avec une compatriote vivant en Tunisie. Le 30 septembre 2014, le CSR a demandé à X.________ de lui présenter son passeport, afin de vérifier la durée et la fréquence de ses séjours en Tunisie auprès de son épouse. A cette fin, le CSR a convoqué cinq fois X.________ à un entretien, les 21 et 24 octobre 2014, ainsi que les 2 et 10 novembre 2014 et 18 décembre 2014. X.________ ne s’est pas présenté. A raison de cela, le CSR a supprimé le droit de X.________ au RI, le 2 février 2015. Contre cette décision, X.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS). Le 11 mai 2015, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du 2 février 2015.

C.                               Le 18 mai 2015, X.________ s’est adressé au SPAS pour contester la décision du 11 mai 2015. Le SPAS a transmis cette écriture au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Le juge instructeur a interpellé deux fois X.________, afin qu’il confirme (ou infirme) sa volonté de saisir le Tribunal cantonal d’un recours, et, le cas échéant, complète celui-ci. X.________ a produit une écriture, le 22 juin 2015, sur la base de laquelle le juge instructeur a considéré le recours comme maintenu. Le CSR et le SPAS ont produit leurs dossiers.

D.                               Le juge instructeur a tenu une audience, le 6 octobre 2015, à laquelle le recourant ne s’est pas présenté. A la demande du juge instructeur, le SPAS a produit les normes d’application du RI. Le CSR s’est déterminé dans le délai imparti, ce que le recourant n’a pas fait.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                Le litige est circonscrit au point de savoir si le CSR puis le SPAS pouvaient exiger du recourant qu’il produise son passeport, afin de vérifier la durée et la fréquence de ses séjours à l’étranger et, à défaut, de supprimer son droit aux prestations du RI.

2.                                a) Le droit au RI est régi par la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051), qui s’applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). La personne qui bénéficie des prestations financières prévues par la LASV a l’obligation de renseigner complètement l’autorité sur sa situation personnelle et financière (art. 38 LASV), ainsi que de collaborer avec l’autorité (art. 40 LASV). Les normes d’application relatives au RI, adoptées par le SPAS et dans leur dernière version de 2014, prévoient que le bénéficiaire du RI ne peut s’absenter plus de quatre semaines par année de son domicile habituel; il doit en informer l’autorité (ch. 4.2, p. 36). Cette règle se comprend: dès lors que le RI a pour but de favoriser, comme son nom l’indique, l’insertion (ou la réinsertion) sociale des bénéficiaires, notamment par des recherches d’emploi, des mesures de formation ou de recouvrement de l’aptitude au placement, il faut que les bénéficiaires soient sur place, présents et disponibles. En outre, de trop longues ou fréquentes absences non justifiées peuvent susciter un doute quant à la réalité des efforts entrepris par le bénéficiaire pour retrouver une autonomie financière et sociale. Une absence durable et non justifiée peut conduire l’autorité à supprimer le droit aux prestations du RI du bénéficiaire.  

b) Le CSR, puis le SPAS, ont demandé au recourant de produire son passeport afin de vérifier la fréquence et la durée de ses déplacements auprès de sa nouvelle épouse en Tunisie. Malgré plusieurs rappels, le recourant n’a pas obtempéré à ces injonctions. Dans son avis du 18 septembre 2015, le juge instructeur a invité le recourant à se présenter à l’audience du 6 octobre 2015 avec son passeport original, valable pour les années 2014 et 2015, à défaut de quoi le Tribunal statuerait sur la base du dossier entre ses mains. Dans sa détermination du 23 octobre 2015, le CSR a précisé que le recourant l’avait informé ne plus se trouver sur le territoire cantonal; le recourant n’avait plus repris contact avec le CSR. Faute pour le recourant de collaborer avec les autorités pour l’établissement de son droit au RI, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD). 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 11 mai 2015 par le Service de prévoyance et d’aide sociales est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.