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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Recours X.________ c/ décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, des 7 et 8 mai 2015 (réduction du forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion). |
Vu les faits suivants:
A. Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), X.________ fait l'objet d'un suivi professionnel par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP).
Suite à une incapacité de travail ayant débuté le 4 juin 2014 en raison d'importants troubles dégénératifs de la colonne lombaire ainsi que de problèmes mécaniques des genoux, X._______ a été examiné par le médecin-conseil du Service de l'emploi (SDE). Dans son rapport du 2 juillet 2014, ce dernier a relevé que l'intéressé ne pouvait plus exercer sa profession de gestionnaire en logistique, mais qu'il pourrait exercer à plein temps une autre activité si certaines restrictions médicales étaient respectées, de sorte que l'aide de l'assurance-invalidité (AI) pour un reclassement professionnel était nécessaire. X.________ a déposé une demande de prestations de l'AI et, le 29 septembre 2014, il a été convoqué par l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: Office AI) à un entretien d'information et d'évaluation fixé le 25 novembre 2014. Suite à cet entretien, il a été convoqué par lettre du 3 février 2015 de la fondation IPT (Intégration pour tous) à un premier entretien fixé le 6 février 2015.
B. Par décision du 9 février 2015 intitulée "Décision n° 32633160 relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Absence de recherche d'emploi", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %, pour une période de trois mois, du forfait mensuel d'entretien (élément du RI) perçu par X.________, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de décembre 2014 dans le délai légal.
Le 24 février 2015, X.________ a recouru contre cette décision. Il a fait valoir que lorsque sa conseillère ORP lui avait demandé de prendre contact avec la conseillère en réadaptation de l'Office AI, il avait cru que son dossier ouvert auprès de l'ORP serait classé et qu'il n'avait plus besoin de justifier de ses recherches d'emploi. Il a précisé que, même s'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi à temps, il les avait effectuées comme l'attestaient les formulaires "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" des mois de décembre 2014 et janvier et février 2015, qu'il a transmis au SDE.
Le SDE a statué sur le recours par une décision rendue le 7 mai 2015. Il l'a rejeté et il a confirmé la décision attaquée.
C. Par décision du 2 mars 2015 intitulée "Décision n° 329757131 relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Absence de recherche d'emploi", l'ORP a prononcé la réduction de 25 %, pour une période de quatre mois, du forfait mensuel d'entretien perçu par X.________, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi du mois de janvier 2015 dans le délai légal.
Le 19 mars 2015, X.________ a recouru contre cette décision en se référant aux arguments figurant dans son recours du 24 février 2015.
Par décision du 8 mai 2015, le SDE a rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée.
D. Le 19 mai 2015, X.________ a recouru contre les deux décisions du SDE des 7 et 8 mai 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à la révision de ces deux décisions.
Le SDE a produit son dossier le 3 juin 2015. Il ressort d'un courriel du 20 février 2015 de la conseillère en réadaptation de l'Office AI qui a reçu X._______ qu'elle ne lui a jamais indiqué qu'il ne devait plus faire de recherches d'emploi, mais qu'elle a évoqué "le fait qu'il ne serait pas aisé de faire des démarches, sachant que pour l'instant, les cibles n'étaient pas réellement définies". Elle a ajouté qu'elle avait eu l'impression que l'intéressé pensait qu'il était dispensé de faire des recherches d'emploi, raison pour laquelle elle lui avait conseillé à plusieurs reprises de contacter sa conseillère ORP.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir que, lorsque sa conseillère ORP lui a demandé de prendre contact avec la conseillère en réadaptation de l'Office AI, il a cru que son dossier ouvert à l'ORP serait classé et qu'il n'avait plus besoin d'apporter la preuve de ses recherches d'emploi, même s'il a continué de faire ces dernières, comme en attestent les formulaires "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" des mois de décembre 2014 et janvier et février 2015.
a) L'art. 13 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) prévoit que les ORP sont à la disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent engager des collaborateurs (al. 1). Les ORP exercent notamment les compétences suivantes conformément à la loi sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0): conseiller et placer les chômeurs (al. 2 let. a), exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2 let. e) et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 2 et 4 LACI (al. 2 let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Il est fait mention de ces exigences sur la formule "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.
L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). L’art. 12b al 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail. Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
b) Il n'est pas contesté que le recourant n'a pas remis à l'ORP la preuve de ses recherches d'emploi pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015 avant la fin du mois de février 2015. Le recourant a dès lors bien violé l'obligation légale lui imposant, tant qu'il perçoit le RI, de déposer les preuves de ses recherches d'emploi, avant l'expiration du délai de cinq jours (dès la fin décembre 2014, respectivement la fin janvier 2015) prévu par l'art. 26 al. 2 OACI.
Le recourant fait certes valoir qu'il était dans l'erreur à propos de cette obligation, à cause des démarches engagées dans le cadre de l'AI. Or, tant en décembre 2014, qu'en janvier 2015, l'Office AI n'avait pas encore proposé de mesure de réinsertion au recourant, qui aurait pu l'amener à croire que sa prise en charge par l'ORP n'était plus actuelle. Ce n'est en effet qu'en février 2015 qu'il a été convoqué par la Fondation IPT. Avant cette date, le recourant avait uniquement été reçu par la conseillère en réadaptation de l'Office AI, laquelle non seulement ne lui a jamais indiqué qu'il ne devait plus faire de recherches d'emploi, mais qui, ayant l'impression que l'intéressé pensait qu'il était dispensé de cette obligation, lui a conseillé à plusieurs reprises de contacter sa conseillère ORP. Le recourant n'avait dès lors aucune raison de penser qu'il était dispensé de remettre les preuves de ses recherches d'emploi pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015 dans le délai légal, comme il l'avait fait jusqu'alors. Dans ces conditions, le SDE était habilité à sanctionner le recourant, pour violation des obligations en matière de recherche d'emploi.
c) Il faut encore examiner la quotité des deux sanctions prononcées.
S'agissant de la première sanction, elle réprime le premier manquement du recourant depuis qu'il bénéficie du RI. Il n'est pas reproché à ce dernier de ne pas avoir effectué d'offres d'emploi, mais d'avoir remis la preuve de ses recherches après l'échéance du délai prescrit, ce qui est une faute de moindre gravité, qualifiée en général de légère par la jurisprudence en l'absence d'antécédent. Dans ces circonstances, le tribunal, contrairement à l'autorité intimée, ne voit pas de raison de s'écarter de la sanction minimale prévue par l'art. 12b al. 3 RLEmp, à savoir une réduction du forfait RI de 15 % pendant deux mois, ce qui est conforme à la jurisprudence du Tribunal cantonal dans des cas similaires (arrêt CDAP PS.2014.0110 du 22 avril 2015 et les réf.cit.).
S'agissant par contre de la deuxième sanction qui réprime une nouvelle inobservation de ses obligations par le recourant, l'autorité intimée était fondée à infliger une sanction dont la quotité et la durée étaient supérieures à la première. En prononçant une réduction du forfait RI du recourant de 25% durant quatre mois, l'autorité intimée n'est pas sortie du cadre légal et n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation (arrêt PS.2015.0040 du 8 juillet 2015).
On précisera encore qu'il est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral de prononcer deux sanctions distinctes (une pour chaque mois) et non pas une sanction d'ensemble, dans la mesure où il ne faut pas traiter différemment un bénéficiaire du RI qui fait l'objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) et celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements (voir ATF 8C_518/2009 du 4 mai 2010 qui traite un cas de suspension d'indemnités en matière d'assurance-chômage).
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'admission partielle du recours, en ce sens que la sanction prononcée dans la décision du 7 mai 2015 est ramenée à une réduction de 15 % du forfait d'entretien du recourant pendant deux mois. La sanction prononcée dans la décision du 8 mai 2015 est par contre confirmée. Sur les deux aspects, la solution est évidente, de sorte que la cour peut statuer d'emblée, sur la base du dossier, sans ordonner d'échange d'écritures ni compléter d'une autre manière l'instruction (art. 82 LPA-VD). Il convient de relever que l'application de la sanction minimale, pour le premier manquement, s'impose ici au regard de la jurisprudence claire de la cour de céans.
3. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant, qui a partiellement gain de cause, n'étant pas représenté par un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 7 mai 2015 est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien de X.________ est ramenée à deux mois. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 8 mai 2015 est quant à elle confirmée.
III. Il n'est par perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 août 2015.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.