TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 août 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,  

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 mai 2015 (modification du droit au RI)

 

 

  

  

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, célibataire sans enfant, bénéficie du Revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mars 2013. Le Centre Social régional Jura-Nord Vaudois (ci-après : CSR) est en charge de son dossier.  

B.                     Lors de ses entretiens avec son assistante sociale, les mentions suivantes ont été inscrites au "Journal d'interventions" la concernant :

- entretien du 24 mai 2013:

"Mme vient avec son ami. Parlons des perspectives de formation. Mme n'a pas de projet précis, difficile pour elle de se projeter dans l'avenir car beaucoup de choses sont incertaines par rapport à son ami : autorisation de séjour, logement... ".

- entretien du 27 juin 2014 :

"(...)

Je propose à Mme d'envisager la colocation sans son copain comme solution temporaire, je lui remets également le descriptif de la mesure MIS Logement et lui laisse le soin de prendre contact. (...)."

- entretien du 11 septembre 2014 :

"(...)

Madame vient avec son copain au rendez-vous.

Logement : Ils ont signé le bail à loyer et vont pouvoir emménager dans leur appartement au 1er octobre 2014. (...).."

 

C.                     Le 29 août 2014, X.________ et Y.________ ont signé, avec effet au 1er octobre 2014, un contrat de bail portant sur un appartement de trois pièces sis à la rue 2********, à 1******** pour un loyer mensuel de 1'200 fr. (loyer net de 1'050 fr. + charges de 150 fr.).

D.                     Par décision du 7 octobre 2014, le CSR a modifié le droit au RI de X.________, avec effet au 1er octobre 2014, lui octroyant un demi-forfait pour deux personnes de 850 fr., un montant pour le loyer correspondant à la moitié de son loyer, soit 600 fr., et un forfait frais particuliers de 50 fr., soit un total de 1'500 fr.

Le 8 octobre 2014, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du SPAS. Elle expose notamment qu'étant de cultures et de religions différentes, Y.________ et elle ne consomment pas les mêmes aliments, qu'elle vit sa vie, s'occupe de ses besoins et utilise son forfait pour son bien-être. Elle considère qu'ils ne sont que colocataires, ne partageant qu'un toit et une certaine amitié.

Par décision du 8 mai 2015, le SPAS a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.

E.                     Le 4 juin 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au maintien de son forfait pour une personne. Elle allègue notamment avoir été en couple avec Y.________ jusqu'à fin 2014 mais que depuis lors, elle a pris une des chambres libres afin d'avoir son intimité; ils ne partagent plus rien mis à part les frais liés à l'appartement (loyer, charges).

Le SPAS a conclu au rejet du recours le 3 juillet 2015. ll a joint à ses écritures le dossier de la cause. Le CSR ne s'est pas déterminé.

Y.________ a fait l'objet de décisions identiques à celle de la recourante et a également interjeté recours à la CDAP (cause PS.2015.0061).

F.                     Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision du SPAS, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.

2.                      a) Selon l’art. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dite loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).

b) Le revenu d’insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).

c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunica-tions, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).

Enfin, si un couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d’assistance réciproque.

L'existence d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; voir aussi arrêts PS.2012.0086 du 24 juin 2013, consid. 1; PS.2012.0104 du 1er mars 2013, consid. 3; PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b, et les références citées). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du concubinage, le partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (arrêt PS.2001.0132 du 5 juin 2003, consid. 1b).

3.                      En l'espèce, la recourante reconnaît dans son pourvoi avoir été la concubine de Y.________ jusqu'à fin 2014, alors même qu'elle avait formellement nié ce fait dans son recours adressé au SPAS le 9 octobre 2014. Cette attitude laisse songeur sur la bonne foi dont elle a fait preuve à l'égard de l'autorité et au crédit qu'il convient d'accorder à ses déclarations. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si les intéressés étaient en couple lorsqu'ils ont emménagé ensemble en octobre 2014 n'est pas déterminante dans la présente procédure dès lors que la décision incriminée n'a pas retenu qu'ils vivaient en concubinage, mais bien plutôt qu'ils formaient une communauté de type familial. A cet égard, force est de constater que plusieurs indices tendent à démontrer une volonté d'assistance mutuelle et de soutien réciproque et permettent de conclure, avec un degré de vraisemblance suffisant, à l'existence d'une telle communauté.

4.                      a) On relève tout d'abord qu'il ressort du dossier du CSR que la recourante a, à plusieurs reprises, présenté Y.________ comme son "ami", respectivement son "compagnon" (cf. notamment ses courriels des 3 juillet, 18 septembre, 2 novembre 2013 et 23 décembre 2013). Ensuite, elle a indiqué à son assistante sociale lors de son entretien du 24 mai 2013 qu'elle avait de la peine à se projeter dans l'avenir, notamment en raison de l'incertitude sur l'autorisation de séjour et de logement. Cela démontre qu'elle se préoccupait de la situation de ce dernier et qu'elle souhaitait lui offrir un certain soutien. Quant à la présence de Y.________ lors des entretiens de la recourante du 25 mai 2013 et du 11 septembre 2014, elle démontre que ce soutien était, de longue date, réciproque entre les intéressés. Enfin, la recourante allègue qu'en raison de leurs différences culturelles et religieuses, elle ne consommerait pas les mêmes aliments que Y.________. Mis à part le fait que cette affirmation n'est pas démontrée, on relèvera qu'il ne suffirait de toute façon pas à établir l'absence d'une communauté de type familial, la non consommation des mêmes aliments n'empêchant nullement un achat conjoint. Par ailleurs, il n'est pas rare que les membres d'une communauté de type familial ne partagent pas la même nourriture lors des repas; tel peut être notamment aussi le cas lorsqu'un seul des membres de cette communauté souffre d'allergies alimentaires ou est végétarien, végétalien, etc. Par ailleurs, cela ne prouve encore pas que les autres fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, etc.) ne sont pas assumées et financées ensemble.

Il résulte de ce qui précède que l'appréciation du CSR, confirmée par le SPAS le 8 mai 2015, est pleinement justifiée. C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il se justifiait de revoir le calcul des prestations d'aide financière versées à la recourante. Pour le surplus, celle-ci ne remet pas en question les montants retenus dans le cadre du nouveau calcul de l'aide qui lui est dévolue.

5.                      En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2015 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 25 août 2015

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.