TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 août 2015

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Service de prévoyance et d'aide s.,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2015 (modifiant le droit au Revenu d'insertion - RI)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a obtenu l'asile en Suisse. Il bénéficie du Revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mars 2014. Le Centre Social d'Intégration des Réfugiés (ci-après: CSIR) a été en charge de son dossier jusqu'au 30 juin 2015, le Centre social régional d'Yverdon-les-Bains en ayant repris la gestion à partir du 1er juillet 2015.

B.                               Après avoir dû quitter l'appartement mis à sa disposition par l'EVAM à fin mai 2014, l'intéressé a annoncé avoir une amie. Lors de ses entretiens avec son assistante sociale, les mentions suivantes ont été inscrites au "Journal social" le concernant :

- entretien du 16 avril 2014:

"Logement : Cherche activement un appartement avec son amie. M. sera expulsé de l'appart. EVAM dans 15 jours. Remis infos hôtel et normes, + 8 inscriptions/mois dans des gérances".

- entretien du 1er juillet 2014 :

"(...)

Insisté auprès de Monsieur qu'il recherche des logements sur le canton sans se confiner à la région d'Yverdon où il a son amie."

- entretien du 4 septembre 2014 :

"Logement : M. m'informe qu'il est sur le point de signer un contrat de bail avec sa compagne. Les parents de celle-ci vont garantir la caution, le propriétaire exige un dépôt bancaire.

(...)."

- entretien du 22 septembre 2014 :

"(...)

M. a été mis au courant par l'AD SFR et moi-même du forfait RI pour un couple. Il dit maintenant qu'il n'est pas en couple mais qu'il partage le logement avec une amie alors qu'elle était présente au dernier entretien et que M. a bien présenté cette jeune femme comme sa compagne. Suggéré à M. qu'il écrive au CSIR dans ce sens. A noter que le CSR d'Yverdon, qui suit la compagne de M., se positionne comme le CSIR et reconnaît que M. et Mme sont bien en couple."

C.                               Par décision du 3 octobre 2014, le CSIR a modifié le droit au RI de X.________, avec effet au 1er octobre 2014, lui octroyant un demi-forfait pour deux personnes de 850 fr., un montant pour le loyer correspondant à la moitié de son loyer, soit 600 fr., et un forfait frais particuliers de 50 fr., soit un total de 1'500 fr. La décision mentionnait notamment, sous la rubrique "Remarques", qu'elle avait été prise suite au déménagement au 1er octobre 2014.

Le 8 octobre 2014, X.________ a recouru contre cette décision auprès du SPAS, en contestant vivre en communauté de type familial avec Y.________. Il expose notamment qu'étant de religions différentes, ils ne consomment pas les mêmes aliments, qu'ils ne sont que colocataires, ne partageant qu'un toit et une certaine amitié.

Par décision du 8 mai 2015, le SPAS a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.

D.                               Le 5 juin 2015, l'intéressé a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et au maintien de son forfait pour une personne. Il allègue notamment avoir effectivement été en couple avec Y.________, mais en être aujourd'hui séparé; ils cohabitent jusqu'à ce qu'il puisse retrouver un autre appartement; il conteste par ailleurs avoir présenté Y.________ comme sa compagne auprès de la collaboratrice du CSIR.

Le SPAS a conclu au rejet du recours le 13 juillet 2015; il a précisé que Y.________ était l'objet de décisions identiques à celle du recourant et qu'elle avait également interjeté recours à la CDAP (cause PS.2015.0059). ll a joint à ses écritures le dossier de la cause. Le CSIR ne s'est pas déterminé.

E.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision du SPAS, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Selon l’art. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dite loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).

b) Le revenu d’insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV).

c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunica-tions, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).

Enfin, si un couple vit dans une relation de concubinage qui présente toutes les caractéristiques d’une union conjugale comparable à un mariage, les revenus du concubin sont pris en considération de la même manière que ceux d’un époux, dès lors que l’on peut admettre que la relation entre les deux personnes formant le couple est tellement forte et étroite qu’il existerait implicitement une obligation d’entraide comparable à celle de l’art. 159 al. 2 et 3 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), avec un devoir de fidélité et d’assistance réciproque.

L'existence d’une union libre stable entraînant des obligations d’entraide comparables à celle d’un mariage n'est toutefois admise qu'avec retenue par la jurisprudence. Il ne suffit pas de constater que le requérant partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et crée une apparence de communauté de vie semblable au mariage ou même que les concubins reconnaissent qu'ils forment un couple. Le concubinage qualifié, assimilable au mariage, ne s'entend que d'une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente une composante spirituelle et corporelle, mais également économique. Ainsi, pour déterminer si une communauté de vie assimilable au mariage existe, la jurisprudence retient notamment comme critère décisif, le fait que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire, outre le fait que les affinités des partenaires sont vécues comme dans le mariage (ATF 134 I 313 consid. 5.5 p. 318-319; 129 I 1 consid. 3.2.3 et 3.2.4 p. 5 ss; voir aussi arrêts PS.2012.0086 du 24 juin 2013, consid. 1; PS.2012.0104 du 1er mars 2013, consid. 3; PS.2012.0039 du 13 septembre 2012 consid. 1c; PS.2011.0025 du 9 novembre 2011 consid. 2c; PS.2011.0021 du 20 juillet 2011 consid. 1b, et les références citées). Ainsi, lorsque le concubinage est contesté par les intéressés, respectivement lorsque ceux-ci n'admettent pas ou plus d'être traités comme tels, il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d'apprécier, à un degré de vraisemblance suffisant, la qualité de la communauté de vie. Ces circonstances sont notamment les suivantes: l'existence d'un enfant commun, la durée de la vie commune, étant précisé qu'une union de plus de cinq ans ne suffit pas à elle seule à faire présumer l'existence du concubinage, le partenaire du recourant contribue effectivement à l'entretien de celui-ci, les partenaires se sont aidés financièrement à un moment de leur vie commune, ils sont propriétaires de biens communs, ils passent leurs loisirs et leurs vacances ensemble, ils fréquentent les mêmes amis, ils n'ont jusqu'alors jamais contesté vivre en concubinage, ils ont tenu des propos desquels on pouvait déduire qu'ils vivaient en concubinage (arrêt PS.2001.0132 du 5 juin 2003, consid. 1b).

3.                                En l'espèce, le recourant conteste être le concubin de Y.________, si bien que c'est à tort selon lui que l'autorité intimée a confirmé la décision du CSIR de tenir compte de ce statut dans la détermination des forfaits mensuels qui sont versés à chacun d'eux. Il expose en substance que cette dernière et lui ne sont que de simples colocataires. On relèvera d'emblée que la question de savoir si les intéressés étaient en couple lorsqu'ils ont emménagé ensemble n'est, comme le précise à juste titre l'autorité intimée, pas déterminante dans la présente procédure dès lors que la décision incriminée n'a pas retenu qu'ils vivaient en concubinage, mais bien plutôt qu'ils formaient une communauté de type familial. A cet égard, force est de constater que plusieurs indices tendent à démontrer une volonté d'assistance mutuelle et de soutien réciproque et permettent de conclure, avec un degré de vraisemblance suffisant, à l'existence d'une communauté de type familial. On relève en effet ce qui suit :

-          en premier lieu, l'autorité intimée retient que le recourant aurait présenté plusieurs fois Y.________ comme son amie, notamment lors des entretiens qu'il a eus avec l'assistante du CSIR le 16 avril 2014 et le 4 septembre 2014; le 16 avril 2014, il a même précisé rechercher un appartement avec son amie. S'il ressort du "Journal social" du CSIR qu'aux dates susmentionnées, l'intéressé a effectivement déclaré rechercher un appartement "avec son amie", il n'est en revanche pas fait mention que celle-ci l'aurait accompagné aux dits entretiens et qu'elle aurait été présentée par le recourant comme étant son amie. Quoi qu'il en soit, le 1er juillet 2014, l'assistante sociale a insisté auprès du recourant pour qu'il recherche des logements sur le canton, "sans se confiner à la région d'Yverdon où il a son amie". On voit mal dans ces conditions quel sens aurait pu avoir une telle remarque; à tout le moins, aucune mention n'indique que le recourant aurait contesté cette remarque au motif qu'il n'avait pas d'amie. Il sied encore de préciser que ces explications ont été données par l'intéressé à une époque où il n'était pas encore question de revoir le calcul de l'aide financière qui lui était octroyée. Elles n'en sont que plus crédibles.

-          De plus, il ressort du "Journal d'interventions" du CSR du 24 mai 2013 concernant Y.________ (dossier PS.2015.0059) que celle-ci s'était présentée au rendez-vous accompagnée de "son ami" – dont il n'est pas établi qu'il ne s'agirait pas du recourant - qu'elle n'avait pas de projet précis, et qu'il était difficile pour elle de se projeter dans l'avenir car beaucoup de choses étaient incertaines "par rapport à son ami". Le 3 juillet 2013, elle a adressé un courriel à la gestionnaire en charge de son dossier, dans lequel elle indiquait être "à la recherche d'un appartement avec son copain". Le 2 novembre 2013, elle indiquait, toujours dans un courriel adressé à la responsable de son dossier, que son compagnon et elle avaient trouvé un appartement et devaient bientôt signer le bail. Cette information apparaît à nouveau dans le "Journal d'intervention" du CSR du 11 septembre 2014, dans lequel il est mentionné que Y.________ vient avec "son copain" au rendez-vous, qu'ils ont signé un bail à loyer et qu'ils vont pouvoir emménager dans leur appartement le 1er octobre 2014. Un bail pour un appartement sis à la rue 2********, à 1********, a bien été signé le 29 août 2014 par les intéressés. De ces circonstances, on retient que ces derniers se soutenaient, à tout le moins, l'un l'autre depuis longtemps.

-          Le recourant allègue qu'en raison de leurs différences culturelles et religieuses, il ne consommerait pas les mêmes aliments que Y.________. Mis à part le fait que cette affirmation n'est pas démontrée, on relèvera qu'il ne suffirait de toute façon pas à établir l'absence d'une communauté de type familial. Il n'est pas rare en effet que les membres d'une communauté de type familial ne partagent pas le même type de nourriture lors des repas. Tel peut être le cas lorsqu'un des membres de cette communauté souffre d'allergies alimentaires ou est végétarien, végétalien, etc. Par ailleurs, cela ne prouve encore pas que les autres fonctions ménagères conventionnelles ne soient pas assumées et financées conjointement,

Il résulte de ce qui précède que l'appréciation du CSIR, confirmée par le SPAS le 8 mai 2015, est pleinement justifiée. C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il se justifiait de revoir le calcul des prestations d'aide financière versées au recourant. Pour le surplus, celui-ci ne remet pas en question les montants retenus dans le cadre du nouveau calcul de l'aide qui lui est dévolue.

4.                                En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 mai 2015 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 25 août 2015

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.