TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 septembre 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, 

 

 

2.

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 6 janvier 2015 confirmant la décision de l'ORP du 4 novembre 2014 (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 25% pendant deux mois, absence de preuves des recherches d'emploi concernant septembre 2014)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née en 1976, célibataire, ressortissante portugaise titulaire d'un permis B, mère d'un enfant résidant au Portugal, s'est inscrite à l'Office régional de placement (ORP) le 5 juillet 2012. Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), elle est ainsi assistée dans ses démarches par l'ORP pour retrouver un emploi.

B.                               L'intéressée a fait l'objet dès le 28 mai 2013 d'une série de trois sanctions (décisions nos 1, 2 et 4, la décision n° 3 ne figurant pas au dossier en mains du tribunal et la décision n° 5 ayant été annulée) pour n'avoir pas donné suite à une assignation, respectivement ne pas s'être rendue à un entretien, et ne pas avoir remis ses recherches d'emploi dans le délai légal.

C.                               Par décision n° 6 du 26 mars 2014, l'ORP a derechef prononcé une sanction à l'encontre de l'intéressée, réduisant son forfait mensuel d'entretien de 25% pour une période de quatre mois, au motif que la bénéficiaire n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de février 2014 dans le délai légal.

D.                               Le 15 septembre 2014, l'ORP a reçu un certificat médical non daté attestant que l'intéressée devait interrompre son travail du 12 septembre au 12 octobre 2014, avec reprise à 100% le 13 octobre 2014.  

Par décision n° 7 du 4 novembre 2014, l'ORP a prononcé une nouvelle sanction à l'encontre de X.________, réduisant son forfait mensuel d'entretien de 25% pour une période de deux mois, au motif que la bénéficiaire n'avait pas remis ses preuves de recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2014 dans le délai légal.

Le 8 décembre 2014, X.________ a déféré la décision n° 7 de l'ORP devant le Service de l'emploi (SDE), concluant en substance à l'annulation de cette sanction. A l'appui, elle faisait valoir le certificat médical déposé le 15 septembre 2014.

Statuant le 6 janvier 2015, le SDE a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

E.                               Par décision (n° 8, indication manquante) du 19 janvier 2015, l'ORP a encore prononcé une sanction à l'encontre de X.________, réduisant son forfait mensuel d'entretien de 25% pour une période de quatre mois, au motif que la bénéficiaire n'avait pas remis ses preuves de recherches d'emploi relatives au mois de décembre 2014 dans le délai légal.

Par courrier reçu par le SDE le 17 février 2015, X.________ a contesté cette décision.

Statuant le 5 juin 2015, le SDE a partiellement admis le recours et réformé la décision contestée en ce sens que la durée de la sanction était réduite à deux mois.

F.                                A cette même date du 5 juin 2015, le SDE a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence, le courrier précité que ce service avait reçu de l'intéressée le 17 février 2015. Le SDE avait en effet constaté que ce courrier comportait un paragraphe contestant sa décision antérieure du 6 janvier 2015.

Par avis du 11 juin 2015, la juge instructrice a enregistré le recours sous la présente référence et invité l'autorité intimée à déposer toute pièce utile à déterminer la date de notification de la décision de ce service datée du 6 janvier 2015, ainsi que l'enveloppe ayant contenu le recours reçu le 17 février 2015.

Le SDE ayant indiqué, le 24 juin 2015, n'avoir aucune pièce supplémentaire à communiquer, la juge instructrice a avisé les parties par avis du 30 juin 2015 qu'il était considéré en l'état que le recours avait été formé en temps utile.

G.                               Le Centre social régional de Lausanne a informé le tribunal le 7 juillet 2015 qu'il n'avait aucun nouvel élément à porter à sa connaissance. Le SDE a déposé son dossier et sa réponse le 15 juillet 2015, concluant implicitement au rejet du recours. L'ORP ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion, en abrégé RI (art. 1er al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesure d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV).

La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la LASV (art. 2 al. 2 LEmp). L'art. 13 al. 3 let. b LEmp précise que les offices régionaux de placement (ORP) assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Il est fait mention de ces exigences sur la formule "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.

L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.

L’art. 12b al. 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let. b). Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.

Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).

2.                                En l'occurrence, la décision attaquée confirme une réduction du forfait mensuel d'entretien de la recourante de 25% pendant deux mois, faute pour celle-ci d'avoir remis ses preuves de recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2014 dans le délai légal. La recourante expose qu'elle avait prévenu l'ORP qu'elle ne pourrait pas remettre les recherches en cause, dès lors qu'elle se trouvait en incapacité complète de travail du 12 septembre au 12 octobre 2014, selon certificat médical produit.

a) Sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86  consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 et les références citées).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante se trouvait en incapacité complète de travail dès le vendredi 12 septembre 2014 (en raison d'une atteinte à la main gauche). Il sied toutefois de constater que la recourante disposait de toutes ses aptitudes les onze premiers jours du mois en cause. Or, elle n'a produit aucune preuve de recherche pour cette période, ni dans le délai légal, ni ultérieurement. Elle n'allègue pas même qu'elle aurait effectué de telles prospections à cette époque. Dans ces conditions, force est de conclure qu'elle a manqué à ses obligations. La sanction querellée se justifie par conséquent dans son principe.

Concernant la quotité de la sanction, supérieure au minimum légal en ce qui concerne le taux de réduction du forfait - de 25% -, elle ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu'elle tient compte des multiples antécédents de la recourante, singulièrement de la décision n° 7 du 26 mars 2014 (cf. art. 12b RLEmp). Une sanction plus sévère encore n'aurait par ailleurs pas été justifiée, la recourante n'ayant pu effectuer ses recherches que pendant une période réduite.

Le SDE n'a dès lors pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en réduisant le forfait de la recourante de 25% pendant une durée de deux mois.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et art. 45 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 6 janvier 2015 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 septembre 2015

 

 

                                                         La présidente:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.