TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

X. ________, à 1.********, représentée par Me Baptiste VIREDAZ, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional du 2.********,  

  

 

Objet

       Aide sociale  

 

Recours X. ________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 mai 2015 (suppression du revenu d'insertion)

 

Vu les faits suivants

A.                                X. ________, née le******** 1978, a bénéficié du revenu d’insertion (ci-après: RI) depuis le 1er octobre 2007, avec effet dès le mois de septembre 2007, dans un premier temps avec son mari et sa fille, née le ******** 2006, puis dès le 1er mai 2008 avec sa fille uniquement.

B.                               A la suite d’une dénonciation anonyme le 4 juin 2014, accusant X. ________ de travailler à 3.******** tout en percevant des prestations de l’aide sociale, le Centre social régional du 2.******** (ci-après: CSR) a mis en œuvre une enquête administrative. Il en est notamment ressorti que la prénommée n’avait pas déclaré un compte bancaire auprès de la banque Y. ________, sur lequel des sommes non déclarées au CSR, provenant d’activités lucratives, avaient été versées. Il est aussi apparu que l’intéressée avait été engagée par Z. O. ________ et A. O. ________, pour un emploi dans le canton de 3.********, dès 2013 pour une durée indéterminée.

Le 16 octobre 2014, le CSR a adressé un avertissement à X. ________. Il indiquait avoir appris l’existence de ressources dissimulées et lui demandait, afin de statuer sur son éventuel droit au RI, de fournir notamment son contrat de travail, les relevés de son compte auprès de la banque Y. ________ (n° 6********) du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2014 et les relevés de son compte postal (n° 7********) du 1er juin au 30 septembre 2014. L’intéressée était aussi invitée à retourner sa déclaration de revenus du mois de septembre 2014 et la déclaration concernant sa fortune. Un délai au 29 octobre 2014 lui était fixé.

X. ________ a répondu par l’intermédiaire de son conseil le 24 octobre 2014. Elle a déclaré avoir été victime d’une usurpation d’identité et de l’utilisation sans droit d’une carte bancaire perdue. Elle a requis un délai supplémentaire pour fournir les documents demandés.

Le 6 novembre 2014, les relevés du compte auprès de la banque Y. ________ et du compte postal ont été produits. Selon les extraits fournis, le compte d'épargne ouvert au nom d’X. ________ auprès de la banque Y. ________ a régulièrement été crédité, depuis le mois de mars 2009, de salaires versés par "B. ________", "C. ________", "D. ________" et "E. ________". Depuis le mois de février 2013 et jusqu’en septembre 2014, ce compte a aussi été régulièrement crédité de sommes versées par Z. O. ________ puis A. O. ________, à 4.********, dans le canton de 3.********, à titre de salaires. De nombreux retraits ont en outre été effectués sur ce compte depuis des automates à billets situés à 1.********, puis dès le mois d’août 2009 à 3.********. Le total des mouvements sur ce compte entre le 1er janvier 2008 et le 8 octobre 2014 s'élève à quelque 300'000 francs. Il résulte par ailleurs de l’extrait du compte postal d’X. ________, que celle-ci a régulièrement acheté du carburant à 1.******** durant la période du 1er juin au 30 septembre 2014.

Selon la dernière déclaration concernant sa situation de fortune datée du 18 novembre 2014, X. ________ n’a déclaré que son compte postal et a indiqué ne pas posséder de véhicule.

Par décision du 26 novembre 2014, le CSR a mis fin au droit au revenu d’insertion dont bénéficiait X. ________, avec effet au 31 août 2014 (dernier versement fin août 2014 pour vivre en septembre 2014). Cette autorité indiquait être en possession du contrat de travail conclu avec Z. O. ________ et A. O. ________, qui débutait le 1er octobre 2013 pour une durée indéterminée et pour un salaire mensuel brut de 4'800 francs. Elle précisait à quelles conditions elle pourrait statuer sur une éventuelle réouverture du dossier RI.

Le 28 novembre 2014, le CSR a par ailleurs requis d'X. ________ des explications suite à l'enquête mise en oeuvre, qui avait permis de découvrir qu'elle était titulaire d'un compte bancaire auprès de la banque Y. ________ qu'elle n'avait pas déclaré, qu'elle avait exercé de nombreuses activités lucratives sans que la plupart de celles-ci ne soient déclarées et qu'elle était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, depuis le 1er octobre 2013, pour une activité de 40 heures par semaine et un salaire mensuel brut de 5'200 francs.

Le 11 décembre 2014, le conseil d'X. ________ a indiqué être entré en contact avec le tuteur des époux A. O. ________ et Z. O. ________, employeurs de sa cliente, précisant que la femme employée effectivement était partie du jour au lendemain environ un mois auparavant. Se référant aux activités para professionnelles ou de formation suivies par X. ________ en 2013 et 2014, il a ajouté qu'elle n'avait pas pu travailler au service de Mme et M. A. O. ________ et Z. O. ________ à cette même période. Il a demandé la reprise du versement du RI.

Par lettre du 23 décembre 2014, le CSR a indiqué qu'il maintenait sa décision du 26 novembre 2014.

C.                               Le 29 décembre 2014, X. ________ a déféré cette décision au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), concluant à son annulation et au versement du RI aux conditions prévalant avant sa suspension, dès et y compris le mois d'octobre 2014, subsidiairement au renvoi de la cause au CSR pour nouvelle décision. Elle a contesté avoir signé le contrat de travail et occupé le poste auprès des époux A. O. ________ et Z. O. ________ et elle a expliqué l'usurpation de son identité par le vol de son portefeuille entre 2006 et 2008. Elle a ajouté qu'elle avait ouvert le compte auprès de la banque Y. ________ suite à la naissance de sa fille, mais que faute de moyens suite à son divorce, elle s'en était désintéressée et soit n'avait pas reçu les envois de cette banque, soit les avait jetés. Se référant aux activités para professionnelles ou de formation effectuées dans la région du 5.********, le plus souvent par le biais de l'Office régional de placement, elle a indiqué qu'elle ne pouvait avoir en même temps assumé ces activités à taux plein et travaillé pour un employeur dans la région de 3.********.

Dans ses déterminations sur le recours du 9 février 2015, le CSR a indiqué maintenir sa décision.

Le 19 février 2015, le SPAS a notamment requis d'X. ________ qu'elle produise une attestation de la banque Y. ________ mentionnant, depuis l'ouverture du compte, le nombre de cartes bancaires qui lui avaient été adressées et leur durée de validité, l'indication par cette banque de l'existence ou de l'inexistence d'un avis de perte ou de vol effectué entre 2006 et 2008 ainsi qu'une copie de ses déclarations d'impôt depuis 2006.

A la même date, le SPAS a par ailleurs requis divers renseignements du tuteur des époux A. O. ________ et Z. O. ________.

Le 24 février 2015, en réponse à la demande du SPAS, ce dernier a transmis divers documents à l'autorité, dont une copie du certificat d'assurance AVS-AI émis sous forme de carte de crédit au nom d'X. ________ ainsi qu'une copie de la carte délivrée par la banque Y. ________ au nom de la prénommée, valable jusqu'en décembre 2012.

Le 13 mars 2015, X. ________ a indiqué que son compte auprès de la banque Y. ________, dont elle avait oublié l'existence, n'avait pas été déclaré à l'autorité fiscale. Pour le même motif, elle n'avait à l'époque pas fait de déclaration de perte ou de vol de cette carte.

Le 7 avril 2015, X. ________ a encore transmis au SPAS une copie de sa carte d'identité établie le 21 août 2008, suite à la perte de la carte précédente déclarée à la police d'1.********. Elle a par ailleurs indiqué que la recherche de cette déclaration était en cours et que sa carte AVS avait probablement été perdue en même temps que la carte d'identité.

Par décision du 11 mai 2015, le SPAS a rejeté le recours formé par X. ________ et confirmé la décision du CSR du 26 novembre 2014. Il a rappelé que les bénéficiaires du RI ont l'obligation de collaborer à l'établissement des faits propres à établir leur besoin d'aide, à défaut de quoi l'autorité peut être amenée à considérer qu'ils n'ont pas prouvé être dépourvus des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations. Il a en particulier retenu ce qui suit:

"attendu que la décision attaquée met fin au droit au RI de la recourante au motif que cette dernière a un emploi avec un salaire la mettant hors des normes RI,

que la recourante fait valoir qu'elle est victime d'une usurpation d'identité, que ses documents lui auraient été volés avec son porte-monnaie entre 2006 et 2008 (carte bancaire et carte AVS, carte d'identité également), qu'elle avait oublié l'existence d'un compte auprès de la Banque Y. ________ et qu'elle avait jeté systématiquement tous les courriers provenant de cette banque,

qu'elle a également fait valoir qu'elle ne pouvait être, en même temps, occupée à 100% dans une mesure et travailler à plein temps dans le canton de 3.********,

qu'elle fait également valoir que tous les retraits sur le compte de la Banque Y. ________ ont été effectués à 3.********alors qu'elle réside à 1.********,

[...]

qu'en l'espèce, il faut relever que la recourante n'a pas annoncé l'existence d'un compte bancaire ouvert auprès de la Banque Y. ________,

qu'elle prétend qu'elle a ouvert ce compte pour sa fille, née le ******** 2006,

que ledit compte bancaire a donc été ouvert après cette date si l'on en croit les déclarations de la recourante,

que ce compte est bien au nom de la recourante et non au nom de sa fille,

que la recourante prétend qu'elle avait oublié l'existence de ce compte bancaire,

que cette affirmation est peu vraisemblable compte tenu du fait que le compte a été ouvert au printemps 2006 au plus tôt et que la demande de Ri a été déposée en septembre 2007,

que la recourante a reçu dans l'intervalle, si ce n'est chaque mois, au moins au début 2007 les documents bancaires utiles à la déclaration fiscale,

qu'elle avait en outre sa carte bancaire dans son porte-monnaie, puisqu'elle soutient qu'on lui a volé ce dernier,

que l'on ne saurait dès lors retenir sa version selon laquelle elle avait oublié en septembre 2007 lors du dépôt de sa demande de RI l'existence de ce compte,

qu'il faut également relever que la recourante a dû recevoir des relevés mensuels de ce compte de 2006 à 2014, des documents annuels pour l'établissement de la déclaration d'impôt chaque année ainsi que le renouvellement de sa carte bancaire valable pendant trois ans,

qu'il est totalement invraisemblable qu'elle ait systématiquement jeté tous les courriers de la Banque Y. ________ sans jamais les ouvrir,

que la version selon laquelle la recourante aurait été victime d'une usurpation de son identité ne paraît pas non plus vraisemblable,

qu'elle n'a pas pu produire d'attestation de perte ou de vol prouvant la démarche auprès de la police d'1.********,

qu'elle dit avoir refait sa carte d'identité suite au vol,

qu'elle a produit une carte d'identité émise le 21 août 2008,

qu'il faut dès lors considérer, si l'on suit sa version des faits, que son porte-monnaie contenant sa carte AVS, sa carte bancaire Y. ________ et sa carte d'identité a été volé au plus tard en juillet 2008,

que la carte bancaire Y. ________ volée, d'une durée de validité de trois ans, ne pouvait être que celle échéant à fin 2008 si le compte a été ouvert en 2006,

que la carte bancaire produite par la personne ayant prétendument usurpé son identité auprès de M. F. ________ [tuteur des époux A. O. ________ et Z. O. ________] échéait en décembre 2012,

que cela ne pouvait manifestement pas être la carte volée entre 2006 et 2008,

que la carte de la Banque Y. ________ échéant en décembre 2012 a été émise fin 2009 début 2010,

que cette carte ne peut qu'avoir été remise par la recourante et celle-ci n'a pu la recevoir que de sa banque, ce qui tend à prouver qu'elle a bien ouvert les courriers émanant de dite banque,

que lorsqu'une carte bancaire est volée (avec le code ?), le voleur l'utilise immédiatement pour retirer le maximum d'argent mais il ne fait jamais virer ses salaires pendant des années sur un compte ne lui appartenant pas,

qu'il en va de même de la carte AVS,

que la carte AVS produite par la soi-disant usurpatrice est la nouvelle carte AVS,

que ces cartes ont commencé à être délivrées à partir de juillet 2008,

qu'elle ne saurait dès lors être celle qui aurait été volée avec le porte-monnaie de la recourante,

[...]

que vu l'ensemble de ces faits, il apparaît que soit la recourante a produit elle-même les documents précités à son employeur, soit elle les a remis à une tierce personne pour les produire,

[...]

que certes, ainsi que le souligne la recourante, elle ne pouvait être en même temps à son poste de travail auprès des époux A. O. ________ et Z. O. ________ et à ses mesures d'insertion,

qu'elle a certainement délégué l'une ou l'autre de ses occupations à la personne qui utilise sa carte bancaire Y. ________,

[...]

qu'il faut encore retenir que la recourante a fait de fréquents déplacements en voiture en tous les cas dès le mois de juin 2014 ainsi que l'attestent ses débits sur son compte CCP déclaré,

qu'elle a pourtant indiqué ne pas avoir de véhicule,

que, vu l'ensemble de ces éléments, on ne saurait retenir que la recourante a été victime d'une usurpation d'identité,

que ses déclarations sont sujettes à caution, de sorte qu'il n'est pas possible, ni pour le CSR, ni pour l'autorité de céans, de retenir que les revenus versés sur le compte bancaire appartenant à la recourante et sur lesquels sont prélevées des cotisations AVS et 2ème pilier au nom de la recourante, ne lui appartenaient pas,

qu'elle n'a jamais déclaré l'existence d'un compte bancaire alors que ce fait ne pouvait lui échapper ni au moment de la demande de RI ni après au vu des nombreux courriers qu'elle a dû recevoir de la banque à son adresse à 1.********,

que la recourante n'a pas fait les démarches tendant à prouver la déclaration de vol de ses papiers,

que sa situation financière est également floue s'agissant de l'usage d'un véhicule non déclaré,

que, dans ces circonstances, la décision attaquée était parfaitement justifiée et doit ainsi être confirmée,"

D.                               Le 11 juin 2015, X. ________ a déféré la décision du SPAS du 11 mai 2015 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 24 octobre 2014.

Le CSR s'est déterminé sur le recours le 1er juillet 2015. Il a signalé avoir découvert l'existence d'un compte ouvert depuis janvier 2005 auprès de la Banque G. ________ d'1.******** (n° IBAN: ********) et avoir reçu une lettre de l'entreprise H. ________ du 4 juin 2015, stipulant que: "Après discussion avec Madame X. ________, cette dernière a reconnu avoir […] omis de vous annoncer les salaires encaissés de notre Société".

Dans sa réponse du 3 juillet 2015, le SPAS a conclu au rejet du recours, se référant pour l'essentiel aux considérants de sa décision.

La recourante s'est encore spontanément déterminée le 6 juillet 2015.

E.                               Par décision incidente du 20 juillet 2015, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé à la recourante avec effet au 11 mai 2015.

F.                                Le 7 septembre 2015, la recourante a encore sollicité l'audition d'un témoin.

G.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                La recourante sollicite l'audition, en qualité de témoin, d'une personne ayant travaillé auprès du couple domicilié à 4.******** en même temps que celle qui aurait usurpé son identité.

a) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.3).

b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît donc pas nécessaire de donner suite à la réquisition de la recourante.

2.                                Est litigieuse en l'occurrence la suppression du droit au revenu d'insertion avec effet au 31 août 2014.

a) La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. En particulier, selon l'al. 4 de cette disposition, elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 1b; PS.2014.0009 du 12 mai 2015 consid. 2b; PS.2014.0085 du 7 novembre 2014 consid. 2a; PS.2014.0063 du 19 septembre 2014 consid. 1a; PS.2013.0095 du 25 avril 2014 consid. 2a et les références citées).

En exécution de l'art. 38 LASV, l'art. 43 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1) prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le revenu d'insertion, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

D'après l'article 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). En application de l'art. 42 RLASV, l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le revenu d'insertion lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du revenu d'insertion, ou qui modifient le montant des prestations allouées (al. 1).

b) En l'occurrence, ayant appris que la recourante avait exercé des activités rémunérées non déclarées, alors qu'elle bénéficiait de prestations du revenu d'insertion, les autorités d'application de l'aide sociale ont mis fin au RI, faute d'avoir reçu des explications suffisantes de la part de l'intéressée. La recourante conteste avoir travaillé pour un couple domicilié dans la région de 3.********. Elle allègue avoir été victime d'une usurpation de son identité et explique l'accès par cette personne à son compte auprès de la banque Y. ________ par le vol ou la perte de sa carte bancaire. Selon elle, le vol de son porte-monnaie serait survenu en 2008; elle aurait déposé à l'époque une plainte et la police aurait été sollicitée pour le retrouver, sans succès. Concernant le compte auprès de la banque Y. ________, elle indique qu'il a été ouvert suite à la naissance de sa fille, mais qu'elle ne l'aurait par la suite jamais utilisé, faute de moyens financiers, et ne se serait donc pas intéressée à sa gestion. Elle ajoute qu'elle n'aurait pas reçu ou aurait jeté les documents y relatifs, les prenant pour des publicités. Elle allègue encore que les retraits sur ce compte ont été effectués depuis 3.********, soit loin de son lieu de vie. La recourante se réfère également aux activités qu'elle a exercées, le plus souvent pas le biais de l'Office régional de placement, notamment du 5 novembre 2012 au 4 août 2013, du 2 septembre 2013 au 28 février 2014 et du 12 mai au 12 août 2014, lesquelles démontrent qu'elle n'a manifestement pas pu occuper en même temps un poste à 3.********. Elle estime avoir été sanctionnée sans qu'une instruction complète et objective n'ait été effectuée. Selon elle, la cause doit en conséquence être renvoyée à l'autorité intimée, afin qu'elle complète l'instruction avant de statuer à nouveau.

Dans ses déterminations complémentaires, réagissant aux observations de l'autorité concernée, la recourante a notamment encore fait valoir que les extraits de son compte auprès de la banque G. ________ avaient bel et bien été produits en date du 26 mai 2015.

aa) La recourante a produit devant l'autorité intimée puis devant la Cour de céans des certificats attestant qu'elle a travaillé à 100 % pour I. ________ du 5 novembre 2012 au 4 août 2013, qu'elle a suivi dans son intégralité la formation "********" du 2 septembre 2013 au 28 février 2014, puis qu'elle a travaillé à 100 % pour J. ________ du 12 mai au 12 août 2014. S'il est manifeste qu'elle ne pouvait être occupée simultanément à ces activités et auprès d'un employeur dans la région de 3.********, ces éléments ne permettent toutefois pas encore de retenir qu'elle aurait été victime d'une usurpation de son identité, ainsi qu'elle le prétend, dès lors que d'autres éléments du dossier permettent de démentir cette thèse.

En effet, si l'on se réfère à ses déclarations, la recourante aurait perdu ou se serait fait voler son portefeuille, lequel contenait sa carte d'identité, sa carte de la banque Y. ________ et probablement sa carte AVS, dans le courant de l'année 2008. Dès lors que sa nouvelle carte d'identité a été établie le 21 août 2008, le vol ne peut être intervenu qu'avant cette date. Or, dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, l'employeur de 3.******** a produit une copie de la carte au nom de la recourante délivrée par la banque Y. ________, valable jusqu'en décembre 2012. Selon le site Internet de la banque Y. ________, la carte Maestro, qu'il est possible de coupler à un compte d'épargne (il s'agit du type de compte ouvert au nom de la recourante), est valable trois ans et renouvelée automatiquement. La copie de la carte bancaire qui s'est trouvée en possession de l'employeur de 3.********, valable jusqu'en décembre 2012, et donc émise vraisemblablement à la fin de l'année 2009 ou au tout début de l'année 2010, ne peut donc pas être celle qui aurait été dérobée en 2008. Cet employeur a par ailleurs également transmis à l'autorité intimée une copie du certificat d'assurance AVS-AI émis sous forme de carte de crédit au nom de la recourante. Si les anciens numéros AVS ont été remplacés par les nouveaux numéros de sécurité sociale dès le 1er juillet 2008, la mise à disposition des nouveaux certificats d'assurance AVS s'est faite de manière échelonnée jusqu'au premier trimestre 2009 et il est donc fort peu vraisemblable que la recourante ait déjà été en possession de ce nouveau certificat au moment du vol de son portefeuille. A l'instar de l'autorité intimée, il convient donc de retenir que la recourante a soit remis elle-même ces documents, en particulier la carte bancaire, à l'employeur de 3.********, soit les a remis à une tierce personne qui s'en est elle-même servi. Dans ces circonstances, les allégations selon lesquelles une personne mal intentionnée aurait usurpé son identité ne sauraient être retenues et les activités rémunérées constatées doivent lui être imputées. L'argument selon lequel les retraits sur le compte de la banque Y. ________ ont été pour l'essentiel effectués à 3.********ne modifie pas cette appréciation, dès lors que la recourante reconnaît avoir travaillé pour un autre employeur de 3.********, à savoir la société H. ________.

bb) Pour le surplus, la recourante ne conteste pas avoir omis d'annoncer à l'autorité concernée l'existence d'un compte auprès de la banque Y. ________. Ses allégations selon lesquelles elle aurait ouvert ce compte suite à la naissance de sa fille, puis ne l'aurait par la suite jamais utilisé faute de moyens financiers, se serait désintéressée de sa gestion et n'aurait pas reçu ou aurait jeté les documents y relatifs ne sont toutefois pas crédibles non plus. Si l'on se réfère aux déclarations de la recourante, ce compte aurait été ouvert dans le courant du printemps 2006, de sorte qu'il apparaît douteux qu'elle en ait oublié l'existence moins d'un an et demi plus tard, au moment où elle a effectué les démarches en vue de bénéficier du revenu d'insertion. Cela est d'autant moins crédible si l'on considère que la carte relative à ce compte se trouvait apparemment dans son portefeuille au moment du vol de celui-ci en 2008. Surtout,  la recourante a dû recevoir, si ce n'est des relevés de compte mensuels, à tout le moins chaque année, dès 2006, les attestations nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale. Or, il n'est guère vraisemblable qu'elle ait systématiquement jeté toute correspondance de la banque Y. ________ sans l'ouvrir. Elle a en tout cas pris connaissance de la correspondance relative à la délivrance d'une nouvelle carte bancaire qui n'a pu que lui être adressée personnellement.

cc) A ces éléments s'ajoutent le fait que la recourante a omis de signaler l'existence d'un compte ouvert à son nom depuis 2005 auprès de la banque G. ________ et qu'elle ne semble pas non plus avoir déclaré les revenus d'une activité salariée exercée pour le compte de la société H. ________, réalisés de 2008 à 2010. Il ressort encore des relevés du compte de la Banque Y. ________ que plusieurs montants ont été crédités au titre de salaire, entre 2008 et 2014, provenant d'entreprises distinctes. La recourante n'avance aucune explication à ce sujet.

Il résulte finalement des extraits du compte postal de la recourante que celle-ci a effectué des achats réguliers de carburant à partir du mois de juin 2014, alors qu'elle a pourtant indiqué, selon la dernière déclaration concernant sa situation de fortune datée du 18 novembre 2014, ne pas posséder de véhicule. La recourante n'a pas jugé utile non plus de s'expliquer sur ce point, alors que l'autorité intimée a retenu que sa situation financière était floue s'agissant de l'usage d'un véhicule non déclaré. La recourante a par contre mentionné des frais de véhicule sur la formule de demande d'assistance judiciaire qu'elle a remplie dans le cadre de la présente procédure et des achats réguliers de carburant apparaissent également sur les relevés de son compte postal pour les mois de janvier à juin 2015, produits à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire.

dd) En définitive, la recourante n'a pas contribué à éclaircir une situation opaque s'agissant d'activités rémunérées exercées alors qu'elle bénéficiait du RI. Elle a en outre tu l'existence de deux comptes bancaires ouverts à son nom sur lesquels des revenus de telles activités ont été créditées, dissimulant ainsi ces revenus. Elle a par conséquent violé son obligation de fournir des renseignements complets sur sa situation financière et de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'elle fait valoir. L'autorité était fondée dans ces circonstances à mettre fin au revenu d'insertion dont bénéficiait la recourante.

3.                                C'est finalement en vain que la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas instruit complètement et objectivement la cause. Il ressort du dossier que cette autorité a procédé à une instruction approfondie de la situation avant de statuer. Quoi qu'il en soit et comme mentionné ci-dessus, il n'appartient pas à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir le besoin d'aide du requérant, mais à celui-ci d'apporter les éléments établissant l'intensité de ce besoin et de prêter son concours à l'établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. Enfin, comme l'a relevé l'autorité intimée, la recourante conserve la faculté de déposer en tout temps une nouvelle demande d'aide, moyennant clarification de sa situation.

4.                                Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA]; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office de la recourante, laquelle doit être fixée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD; 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; RVS 211.02]; art. 2 al. 1 let. a et 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Au vu de la liste produite par le conseil de la recourante, le montant des honoraires peut être arrêté à 1'620 fr. (9 heures à 180 fr.), auxquels s'ajoutent un montant forfaitaire de débours de 100 fr., le montant total de l'indemnité d'office, TVA comprise, s'élevant à 1857.60, arrondi à 1858 francs. L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement compte tenu des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure (art. 5 RAJ).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 mai 2015 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité d'office de Me Baptiste Viredaz, conseil d'X. ________, est arrêtée à 1'858 (mille huit cent cinquante-huit) francs.

VI.                              X. ________ est, dans la mesure de l'art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 4 novembre 2015

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.