TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2015.

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________,  à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges,

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 mai 2015 (demandant le remboursement de 5'075 francs et prononçant une sanction de réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant quatre mois).

 

Vu les faits suivants:

A.                                Le 13 septembre 2013, A. X.________, né en 1959, divorcé, a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR). Sur le formulaire de demande de RI, il a indiqué qu'il louait un appartement de cinq pièces, mais il n'a mentionné aucun nom dans la rubrique "Autres personnes non à charge vivant dans le ménage". Lors d'un précédent entretien qu'il avait eu le 6 septembre 2013 avec une assistante sociale, il avait également déclaré vivre seul dans son appartement et y accueillir son fils lors de l'exercice de son droit de visite.

Par décision du 18 novembre 2013, A. X.________ s'est vu allouer un droit au RI dès le 1er octobre 2013, calculé selon le barème prévu pour une personne vivant seule.

B.                               Le 7 mars 2014, l'Agence d'assurances sociales de 1******** a informé le CSR du fait qu'une certaine C. Y.________ était inscrite à l'adresse d'A. X.________,   depuis le 19 février 2013.

Par décision du 7 mai 2014, le CSR a demandé à A. X.________ le remboursement de 5'075 francs correspondant à la part du loyer que C. Y.________  aurait dû prendre sa charge en tant que colocataire entre octobre 2013 et février 2014 (à partir de mars 2014, le CSR n'a tenu compte que de la moitié du loyer pour calculer le montant à allouer à A. X.________). Le CSR a en outre sanctionné l'intéressé, pour avoir dissimulé qu'il vivait avec une autre personne, en réduisant de 15% son forfait RI pendant quatre mois.

C.                               Le 12 mai 2014, A. X.________,   a recouru contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aides sociales (SPAS), en faisant valoir que si C. Y.________   était inscrite au contrôle des habitants de la commune de 1******** depuis le 19 février 2013 comme vivant à son domicile, elle n'y logeait plus depuis mi-juin 2013, car ses problèmes de santé (deux opérations consécutives à un accident) avaient nécessité qu'elle vive près des Hôpitaux Universitaires de Genève. A. X.________,   a produit une attestation de départ émise par le contrôle des habitants de 1******** le 12 mai 2014 selon laquelle C. Y.________  aurait quitté la commune le 12 juin 2013 pour 2********.

Le 21 mai 2014, le CSR a relevé que, renseignements pris auprès du contrôle des habitants de la commune de 2********, C. Y.________  était passée dans leurs bureaux le 15 mai 2014 et qu'elle s'était inscrite dans cette commune depuis le 9 mai 2014. Le CSR a dès lors demandé à A. X.________,   de justifier du domicile de cette personne du 12 juin 2013 au 9 mai 2014.

Le 28 mai 2014, A. X.________,   a fait valoir que C. Y.________  avait été opérée à deux reprises en l'espace d'une année, raison pour laquelle il lui avait été difficile de se déplacer pour annoncer son changement de domicile aux autorités concernées. Il a par ailleurs demandé au CSR de s'adresser directement à C. Y.________.

Le 25 juin 2014, le CSR a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Constatant que le contrôle des habitants de la commune de 1******** avait délivré le 5 juin 2014 une autre attestation aux termes de laquelle C. Y.________  avait quitté la commune le 9 mai 2014, le SPAS a demandé à ce service, par lettre du 15 avril 2015, de lui indiquer laquelle de ces deux attestations faisait foi et sur quelle base celle du 5 juin 2014 avait été établie.

Le 27 avril 2014, le contrôle des habitants de la commune de 1******** a précisé que C. Y.________   avait déclaré avoir quitté la commune le 9 mai 2014 et il a produit une attestation de départ du 28 avril 2015 aux termes de laquelle l'intéressée avait quitté la commune le 9 mai 2014 à destination de 2********.

Par courriel du 10 février 2015, le CSR a adressé au SPAS l'impression d'une page de l'annuaire téléphonique disponible à l'adresse www.local.ch dont il résulte que l'adresse de C. Y.________ indiquée est celle d'A. X.________ et qu'elle dispose toujours de sa propre ligne téléphonique à cette adresse.

Par décision du 27 mai 2015, le SPAS a rejeté le recours administratif d'A. X.________ et il a confirmé la décision du CSR. Le SPAS a relevé que le contrôle des habitants de la commune de 1******** avait confirmé que C. Y.________  avait quitté la commune le 9 mai 2014 et non pas le 12 juin 2013, qu'il n'y avait aucune raison de remettre en cause cette date de départ, qui avait été fixée sur la base des déclarations de C. Y.________, qu'A. X.________ n'apportait, de son côté, aucun élément probant susceptible de faire admettre comme date de départ le 12 juin 2013, et qu'à cela s'ajoutait le fait que C. Y.________  était encore titulaire de sa propre ligne téléphonique chez A. X.________. Tenant compte de ces éléments, le SPAS a considéré qu'A. X.________ avait violé ses obligations en n'annonçant pas qu'il vivait en colocation, que C. Y.________ aurait dû prendre en charge la moitié du loyer, soit 1'015 francs par mois, que l'intéressé avait dès lors perçu indûment 5'075 francs (1'015 francs x 5 mois) et que ce dernier, qui ne pouvait être jugé comme étant de bonne foi, devait rembourser ce montant. Le SPAS a également estimé que la sanction consistant en une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois tenait compte du fait qu'A. X.________ avait déjà été sanctionné par décision du 24 avril 2014 par l'Office régional de placement de Morges (ORP) pour ne pas avoir remis ses recherches de travail pour le mois de mars 2014 et qu'elle n'était pas critiquable.

D.                               Le 12 juin 2015, A. X.________ a écrit au SPAS pour contester cette décision et demander implicitement son annulation. Il a précisé qu'il allait transmettre dans les quinze jours des pièces justificatives qui démontreraient que C. Y.________ n'était plus domiciliée chez lui lorsqu'il a demandé le RI. Il a ajouté que des inspecteurs du service d'aide sociale s'étaient rendus chez lui l'année précédente et qu'ils avaient constaté que C. Y.________  ne vivait pas chez lui.

Le 15 juin 2015, le SPAS a transmis ce recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Par lettre du 20 juin 2015 adressée au SPAS, C. Y.________ a indiqué qu'ayant été accidentée le 3 septembre 2012, opérée le 13 janvier 2013 et étant encore actuellement en incapacité de travail, elle n'avait pas pu effectuer les démarches administratives concernant son changement de domicile à temps, mais elle ne vivait plus chez A. X.________. Elle a précisé qu'elle était à disposition du SPAS pour produire tous les justificatifs nécessaires.

Dans sa réponse du 13 juillet 2015, le SPAS conclut au rejet du recours en relevant que le recourant n'apporte aucun élément nouveau et que le contrôle des habitants de 1******** avait quant à lui confirmé avoir enregistré le départ de C. Y.________ de la commune le 9 mai 2014.

Le 14 juillet 2015, le CSR a indiqué qu'il n'avait aucune observation complémentaire à apporter à la réponse du SPAS.

Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui était imparti. Il n'a pas non plus transmis de pièces supplémentaires au Tribunal cantonal.

 

Considérant en droit:

1.                                Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que C. Y.________ n'était plus domiciliée chez lui lorsqu'il a déposé sa demande de RI.

a) Selon son art. 1er, la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Selon l'art. 28 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.050.1), lorsqu'un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al.1). Si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage. Le supplément prévu à l'article 22 est accordé au ménage bénéficiaire du RI (al.2). Si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al.3).

L'art. 38 al. 1 et 2 LASV dispose que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet (cf. aussi art. 29 RLASV). Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations (al. 4). Selon l'art. 40 al. 1 LASV, la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

L’obligation de rembourser les montants indûment perçus est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile  (let. a). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalant à 15 % de la prestation financière allouée (art. 43a LASV).

b) En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Les parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC relative à la répartition du fardeau de la preuve est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références citées; cf. aussi arrêt CDAP PS.2015.0015 du 9 juin 2015).

Les art. 38 et 40 LASV posent clairement, en matière d'aide sociale, l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Ce faisant il lui appartient de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. PS.2015.0015 du 9 juin 2015 et les références citées).

c) En l'espèce, l'autorité intimée retient que C. Y.________ a cohabité avec le recourant jusqu'au 9 mai 2014, soit jusqu'à la date de départ inscrite sur l'attestation établie par le contrôle des habitants de la commune de 1******** le 5 juin 2014.

Le recourant fait valoir de son côté que C. Y.________ a quitté 1******** vers la mi-juin 2013, de sorte que, lorsqu'il a déposé sa demande de RI en septembre 2013, elle ne cohabitait plus avec lui. Il a produit une autre attestation du contrôle des habitants de la commune de 1********, datée du 12 mai 2014, aux termes de laquelle C. Y.________ aurait quitté la commune le 12 juin 2013. Cette attestation est identique à celle du 5 juin 2014, seule la date de départ étant différente.

L'autorité intimée, lorsqu'elle a constaté que le contrôle des habitants de la commune de 1******** avait délivré deux attestations avec des dates de départ différentes, a interpellé ce service. Ce dernier a produit une nouvelle attestation datée du 28 avril 2015 aux termes de laquelle C. Y.________ aurait quitté la commune le 9 mai 2014 et il a précisé que cette date de départ avait été fixée sur la base des déclarations de cette personne. L'autorité intimée a dès lors retenu comme date de départ le 9 mai 2014 au motif qu'il n'y avait aucune raison de remettre en cause cette date-là.

La situation est particulière: le SPAS, qui disposait de deux attestations du contrôle des habitants, divergentes sur un point décisif, a retenu que seule la seconde était probante. Il n'a cependant pas demandé au bureau communal d'expliquer pourquoi la première attestation officielle était fausse. Il n'est pas exclu que cette première attestation - formellement dotée de la même force probante que la seconde, puisqu'elle n'a pas été annulée par le bureau communal - ait, elle aussi, été établie sur la base des déclarations de l'intéressée, qui aurait pu annoncer successivement deux dates de départ de la commune, soit en juin 2013 puis en mai 2014.

Dans ces conditions, il incombait à l'autorité intimée de compléter l'instruction, notamment en demandant des explications à C. Y.________. Celle-ci s'est du reste adressée spontanément au SPAS le 20 juin 2015, en offrant de produire "tous les justificatifs nécessaires". Certes, cette lettre est postérieure à la décision attaquée. Elle démontre néanmoins qu'une démarche auprès de cette personne n'¿ait pas d'emblée vouée à l'échec. Le recourant lui-même a indiqué au SPAS - également après la décision attaquée – qu'il allait lui transmettre des pièces justificatives, qui seraient en sa possession. Il est vrai que le recourant aurait dû produire d'emblée ces pièces. Il avait toutefois remis au SPAS une attestation du contrôle des habitants qu'il estimait déterminante; l'autorité intimée aurait dû, après avoir reçu l'attestation indiquant une autre date de départ, inviter le recourant à fournir d'autres preuves. Les données de l'annuaire téléphonique ne pouvaient pas être considérées comme suffisantes, à ce stade.

Le recours de droit administratif peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 76 al. 1 let. b LPA-VD), et le recourant peut aussi se plaindre d'une violation du droit (art. 76 al. 1 let. a LPA-VD) s'il dénonce une violation des règles sur l'administration des preuves. En l'occurrence, le recourant est fondé à reprocher à l'autorité intimée d'avoir fixé la date de départ de C. Y.________ sans procéder à une instruction complète, et en se fondant principalement sur une attestation officielle dont la force probante n'est pas évidente.

La décision attaquée, qui repose sur une instruction insuffisante, doit dès lors être annulée et la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD), après instruction complémentaire. Vu les déclarations du recourant et de C. Y.________, qui affirment l'un et l'autre détenir des justificatifs, il incombera au SPAS de les interpeller, afin qu'ils fournissent ces pièces. Si aucun justificatif n'est produit, ou si les pièces transmises ne sont pas probantes, le SPAS pourra alors, le cas échéant, retenir que la dernière attestation du contrôle des habitants est propre à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lieu de résidence de C. Y.________  jusqu'au mois de mai 2014. Dans tous les cas, le SPAS statuera à nouveau sur le remboursement de l'indu ainsi que sur l'éventuelle sanction, devant trancher le recours administratif dirigé contre la décision du CSR.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens.

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 mai 2015 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 novembre 2015.

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.