TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mars 2016

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. André Jomini et Guillaume Vianin, juges; Mme Aurélie Tille, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Instance juridique chômage Service de l'emploi, 

  

 

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, 

 

2.

Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique,  

 

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 18 mai 2015 (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant une période de deux mois)

 

Vu les faits suivants

A.                     X.________, né le 1******** 1967, bénéficie du revenu d’insertion (ci-après : RI). Depuis 2013, il est suivi par l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.

B.                     Le 18 décembre 2014, le conseiller ORP de X.________ l'a convoqué au prochain entretien pour le 2 février 2015 à 13h30. La convocation précisait qu'une absence injustifiée entraînerait la cessation provisoire de son droit aux prestations.

Par lettre du 3 février 2015, l'ORP a constaté que X.________ ne s'était pas présenté à l'entretien de la veille, ce qui pouvait conduire à une réduction de ses prestations mensuelles RI. Il lui a alors imparti un délai de 10 jours pour exposer son point de vue par écrit.

Le 10 mars 2015, l'ORP a informé X.________ que son forfait mensuel d'entretien était réduit de 15 % pour une période de deux mois en application des art. 23a et 23b de la loi sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) en raison de son absence à son rendez-vous du 2 février 2015. L'ORP a relevé qu'il n'avait pas répondu à son droit d'être entendu dans le délai imparti.

Le 31 mars 2015, X.________ a formé recours contre cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE), invoquant le fait qu'il avait envoyé une lettre pour s'excuser de son retard au rendez-vous du 2 février 2015, qu'il avait averti son conseiller ORP de son retard et qu'il se trouvait en traitement thérapeutique lié notamment à des problèmes d'organisation.

C.                     Dans un courriel du 11 mai 2015 adressé au SDE en réponse à une demande de cette autorité, le conseiller ORP de X.________ a indiqué notamment ce qui suit:

"PS: il ne m'a en tout cas pas averti avant d'être en retard autrement j'aurais exceptionnellement accepté de le recevoir car il est généralement toujours à l'heure ® il a probablement dû m'informer après coup mais, comme indiqué dans mon autre e-mail, au-delà de quinze minutes de retard, si je ne suis pas prévenu avant, je ne reçois plus."

D.                     Par décision du 18 mai 2015, le SDE a rejeté le recours formé par X.________, considérant qu'il ne faisait valoir aucune excuse valable permettant de justifier son absence à l'entretien de conseil et de contrôle du 2 février 2015. En outre, aucun élément du dossier ne permettait d'établir que X.________ s'était spontanément excusé par courrier de son manquement ou qu'il avait averti son conseiller de son retard avant son entretien. Partant, c'était à juste titre qu'une sanction avait été prononcée. Enfin, l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation s'agissant de la quotité de cette sanction, étant précisé que la réduction des prestations en cause ne portait pas atteinte au principe de l'aide sociale dès lors qu'elle ne serait appliquée que durant une période limitée, et que son exécution ne remettait pas en cause la part des prestations d'aide représentant le noyau intangible et préservait ainsi le droit au minimum vital absolu. Le SDE a précisé que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

E.                     Par acte du 11 juin 2015, X.________ a formé recours contre la décision du SDE auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre. A l'appui de son recours, il a fait valoir qu'il était arrivé avec vingt minutes de retard à son rendez-vous du 2 février 2015, mais qu'il s'en était excusé par téléphone auprès de son conseiller et qu'un nouveau rendez-vous avait été fixé. Il a soutenu s'être excusé par écrit dans le délai imparti mais que sa lettre avait été perdue. En outre, il traversait une période de maladie et était suivi psychologiquement. Enfin, le recourant a souligné qu'il avait rempli ses devoirs de façon irréprochable durant les douze mois précédents.

Dans ses déterminations du 13 juillet 2015, le SDE a déclaré maintenir sa décision et a conclu au rejet du recours.

Par attestation du 14 juillet 2015, le Dr Hasmik Sarukhanyan, médecin assistant auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, a déclaré que le recourant était suivi depuis le mois de février 2015 en raison d'un trouble anxio-dépressif entraînant de grandes difficultés d'organisation.

Le 4 août 2015, l'ORP a indiqué n'avoir aucun nouvel élément à faire valoir.

Le SDE a déposé de nouvelles déterminations le 11 août 2015, exposant que le recourant n'avait jamais produit de certificat médical auparavant ni évoqué ses problèmes de santé avec son conseiller ORP, et soulignant qu'au demeurant, le certificat médical du 14 juillet 2015 ne pouvait être pris en considération dès lors qu'il ne faisait état d'aucune incapacité de travail du recourant.

Par déterminations du 20 août 2015, le recourant a exposé qu'il n'avait pas fourni de certificat médical à son conseiller car cela ne lui avait pas été demandé. Il ne se trouvait pas en incapacité de travail car il faisait tout ce qu'il pouvait pour se réinsérer professionnellement. Il a souligné le fait qu'en une année c'était la première fois qu'un tel retard lui arrivait et que vivant déjà avec le minimum vital, la sanction était particulièrement sévère pour lui.

Le 3 septembre 2015, le recourant a produit une attestation médicale du 28 août 2015 du Service de psychiatrie du CHUV selon laquelle il avait été vu en consultation les 11 et 19 décembre 2014 ainsi que le le 26 janvier 2015.

 

Considérant en droit

1.                      Le recours est déposé dans les formes et délais prescrits par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse la réduction de 15% du forfait mensuel pendant deux mois infligée au recourant – au bénéfice du RI – au motif qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par son conseiller ORP le 2 février 2015.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la LEmp a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). L’art. 23a al. 2 LEmp prévoit qu’il incombe en particulier aux demandeurs d'emploi d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (a), participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (b), et fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (c). Ces obligations ressortent également de l’art. 17 al. 3 LACI.

b) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit ce qui suit:

"Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.   absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp, l’ORP est compétent pour décider de telles sanctions.

L'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], B362, état: octobre 2012). Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2, état: janvier 2013).

Dans un arrêt du 5 janvier 2009 (8C_498/2008 consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a considéré que, dès lors que le recourant était en retard de plus de quinze minutes à un entretien de conseil et que la réceptionniste n'avait pas pu atteindre son conseiller en personnel, le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer l'entretien de conseil en question et que la loi, plus précisément l'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionnait le fait que l'entretien de conseil n'avait pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent. Cependant, la production d’un certificat médical peut justifier le fait que le bénéficiaire du RI ne se présente pas à un entretien de contrôle, pour autant que ce certificat soit valable (cf. par exemple, arrêts CDAP PS.2014.0032 du 28 mai 2014, consid. 2; PS.2012.0045 du 25 octobre 2012, consid. 1b; PS.2011.0060 du 14 mars 2012 consid. 2b; PS.2010.0046 du 10 juin 2011 consid. 2b).

Cela étant, lorsqu'un assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle et s'en excuse spontanément, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat notamment s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (cf. TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, et la jurisprudence citée; arrêts CDAP PS.2015.0005 du 4 mai 2015 consid. 1b; PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2; PS.2012.0021 du 5 juin 2012 consid. 2).

Dans l'affaire ayant fait l'objet de l'arrêt PS.2014.0032 du 28 mai 2014, le recourant s'était présenté en retard à un entretien de contrôle et avait produit un certificat médical dont il ressortait que son incapacité de travail avait pris fin plusieurs jours avant la date du rendez-vous manqué. La CDAP a retenu que ce certificat médical n'était d'aucun secours au recourant, dont le retard résultait en définitive d'une inadvertance. Or, ayant déjà été sanctionné pour un tel oubli quelques mois auparavant, le tempérament posé par le Tribunal fédéral s'agissant d'un intéressé démontrant prendre ses obligations très au sérieux ne s'appliquait pas, et il y avait lieu de confirmer la sanction prononcée, soit une réduction du RI de 15 % pour une durée de deux mois. Dans l'arrêt PS.2015.006 du 12 novembre 2015, la CDAP a admis le recours d'une bénéficiaire du RI ayant pu démontrer, par la production de certificats médicaux rétroactifs, qu'elle s'était trouvée en incapacité de travail à la date de son rendez-vous manqué. A cela s'ajoutait qu'elle n'avait jamais manqué un rendez-vous auparavant. Enfin, dans le cas d'une recourante sanctionnée d'une réduction de 15% de son forfait RI, pendant deux mois pour ne pas s'être présentée à une mesure à laquelle elle avait été assignée, la recourante contestant avoir reçu la convocation à la mesure avant le déroulement de la mesure elle-même, la CDAP a considéré qu'il existait effectivement un doute s'agissant de la date de notification. Or, la vraisemblance prépondérante et l'impossibilité de prouver un fait négatif (l'absence de notification avant une certaine date) voulait que l'on se fonde sur les déclarations de la recourante, si bien que l'absence de cette dernière à la mesure ne devait pas être considérée comme fautive. Au surplus, la recourante avait pris ses obligations vis-à-vis de l'ORP très au sérieux au cours des douze derniers mois ayant précédé l'incident reproché (arrêt PS.2015.0077 du 27 novembre 2015).

c) En l'espèce, le recourant admet être arrivé en retard de vingt minutes à son rendez-vous du 2 février 2015. Il soutient s'être excusé par téléphone auprès de son conseiller ORP, et avoir écrit une lettre d'excuse. Dans son recours auprès du SDE, il a détaillé le contenu de cette lettre et indiqué qu'il était désolé de son retard, dont il avait averti son conseiller ORP, que sa situation personnelle était difficile sur le plan de l'organisation et qu'il suivait un traitement pour tenter d'y remédier. Le SDE soutient ne pas avoir reçu une telle lettre. Contrairement à ce que prétend le recourant, il paraît douteux qu'il ait averti à l'avance son conseiller ORP de son retard. Ensuite, après avoir été invité par l'ORP à exposer son point de vue par écrit, le recourant n'a pas réagi; or, c'est à ce moment-là qu'il aurait dû expliquer qu'il avait envoyé une lettre. L'existence d'excuses spontanées n'est pas prouvée, mais on peut admettre comme vraisemblable qu'elles aient été faites, bien qu'il s'agisse d'un cas limite. Par ailleurs, bien que le recourant ait démontré – en juillet 2015 seulement – qu'il était suivi médicalement au moment du rendez-vous manqué pour un trouble anxio-dépressif dont découlaient d'importants problèmes d'organisation, le certificat médical produit ne fait état d'aucune incapacité de travail en tant que telle. Il y a dès lors lieu de retenir que c'est par inadvertance que le recourant ne s'est pas présenté à son entretien du 2 février 2015. Cela étant, rien n’indique dans le dossier que l’intéressé ne prenne pas ses obligations vis-à-vis de l’ORP très au sérieux. L’autorité intimée n’a du reste fait état, dans ses écritures, d’aucun autre manquement du recourant par le passé, et le conseiller ORP du recourant a relevé dans un courriel interne qu'il était toujours à l'heure. Dès lors, il y a lieu de faire application du tempérament posé par le Tribunal fédéral s'agissant d'un tout premier retard, et d'annuler la décision attaquée.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Le recourant n'étant pas assisté par un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 18 mai 2015 et de l'Office régional de placement de Lausanne du 10 mars 2015 sont annulées.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 23 mars 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.