TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 septembre 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de la Riviera, 

 

 

2.

Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux,  

  

 

Objet

Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 20 mai 2015 (réduction de 15% du forfait mensuel du RI pour une période de deux mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice de l'aide sociale vaudoise, puis du revenu d'insertion (RI), de 2004 à fin février 2010, puis à nouveau dès le 1er octobre 2011 et ensuite depuis le 1er janvier 2013, X.________, ressortissant suisse né le ******** 1959, a été inscrit du 18 août 2011 au 3 janvier 2012 auprès de l'Office régional de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) et à nouveau depuis le 20 février 2013.

Selon les différentes versions du curriculum vitae de l'intéressé versées au dossier, celui-ci dispose d'une expérience professionnelle en qualité de monteur, fraiseur, opérateur CNC, mécanicien de précision, mécanicien régleur, contrôleur de qualité, agent de méthodes, ces activités ayant été exercées de 1985 à 1999, d'animateur d'ateliers (notamment dans les domaines de la pâtisserie, de la cuisine et du jardinage), d'employé de cuisine, de chocolatier ainsi que d'entraîneur de course à pied.

B.                               Entre mars et octobre 2013, X.________ a effectué entre cinq et huit recherches d'emploi par mois dans les domaines de la mécanique et du sport, selon les formulaires régulièrement remis à l'ORP.

C.                               Le 7 novembre 2013, l'ORP a assigné l'intéressé à une mesure cantonale d'insertion professionnelle du RI intitulée JobLab auprès de Y.________ SA à 2********, société qui a pour objectif d'aider les chômeurs à se réinsérer dans la vie professionnelle.

Le 7 novembre 2013, l'ORP a informé X.________ qu'il devait rechercher tout emploi où aucune qualification reconnue n'était utile ou demandée, la priorité étant donnée à un emploi de garçon de cuisine, aide de cuisine ou casserolier. Il était également demandé au prénommé de justifier chaque démarche d'emploi qu'il effectuait, de s'inscrire auprès des agences temporaires de la région et d'y activer son dossier dans les domaines d'activité précités au moins une fois par mois. L'ORP lui fixait par ailleurs un objectif quantitatif consistant à effectuer trois à quatre recherches d'emploi par semaine et le priait de lui remettre les justificatifs de ses recherches lors des entretiens. Il était précisé qu'à défaut de réaliser les objectifs fixés, l'intéressé s'exposait à des sanctions dans le cadre du RI.

Le 7 novembre 2013, X.________ a été convoqué à un entretien de conseil et de contrôle le 17 janvier 2014 et s'est vu rappeler les différentes mesures qui lui avaient été fixées lors de son entretien du même jour avec son conseiller personnel s'agissant de ses recherches d'emploi.

D.                               En novembre 2013, X.________ a effectué onze recherches d'emploi dans différents domaines, selon le formulaire remis à l'ORP le 2 décembre 2013, formulaire sur lequel l'intéressé avait précisé que les justificatifs seraient fournis lors de son entretien avec son conseiller ORP.

En décembre 2013, X.________ a effectué dix recherches d'emploi dans les domaines des métiers de la bouche et de la mécanique, selon le formulaire remis à l'ORP le 3 janvier 2014, formulaire sur lequel l'intéressé avait précisé que les justificatifs seraient fournis lors de son entretien avec son conseiller ORP.

Lors de l'entretien que l'intéressé a eu le 17 janvier 2014 avec son conseiller ORP, celui-ci a validé les recherches d'emploi effectuées en novembre et décembre 2013.

En janvier et février 2014, X.________ a effectué huit, respectivement dix recherches d'emploi dans différents domaines, selon les formulaires remis à l'ORP.

Lors de l'entretien de conseil qui a eu lieu le 13 mars 2014 entre l'intéressé et son conseiller ORP, celui-ci lui a rappelé que l'objectif prioritaire était de rechercher un emploi de type alimentaire dans le but de sortir de l'assistanat. Il a également validé les recherches d'emploi effectuées en janvier et février 2014.

En mars 2014, X.________ a effectué onze recherches d'emploi dans les domaines des métiers de la bouche et de la mécanique, selon le formulaire remis à l'ORP le 31 mars 2014.

En avril 2014, X.________ a effectué dix recherches d'emploi principalement dans le domaine de la mécanique, selon le formulaire remis à l'ORP le 30 avril 2014.

Le 23 mai 2014, le conseiller ORP de l'intéressé a validé les recherches d'emploi effectuées en mars et avril 2014.

E.                               Le 2 mai 2014, Y.________ SA a établi un rapport final relatif à la mesure suivie par l'intéressé. Il ressort en particulier ce qui suit de ce rapport:

"En ce qui concerne ses projets professionnels, à son arrivée, il nous a confirmé vouloir travailler dans le domaine du sport tout en étant conscient de la nécessité d'élargir son champ de recherche. Nous sommes en effet revenus, à plusieurs reprises avec lui sur ce point afin de l'orienter vers un projet plus réaliste. Nous lui avons suggéré, au vu de ses expériences de postuler également comme aide de cuisine ou opérateur de production dans le secteur agroalimentaire.

(...)

Il nous paraît essentiel que Monsieur X.________ continue de travailler sur le ciblage de ses offres. En effet, il dit ne pas comprendre pourquoi il reçoit des réponses négatives lorsqu'il postule dans l'industrie. Or, nous lui avons fait remarquer qu'il n'a plus travaillé dans ce secteur depuis 15 ans et qu'il est donc nécessaire de revoir ses attentes et d'envisager de débuter à nouveau "au bas de l'échelle". Au vu de son parcours, il semble utile qu'il réalise que répondre à des annonces dans ce secteur n'est pas suffisant. Au niveau de sa stratégie, nous lui suggérons donc de continuer à approcher directement les employeurs par téléphone ou visites personnelles".

F.                                Par décision du 2 juin 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois pour ne pas s'être présenté à l'entretien de conseil et de contrôle fixé au 23 mai 2014.

Par décision du 7 août 2014, le Service de l'emploi (SDE) a admis le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'ORP du 2 juin 2014 et annulé celle-ci.

G.                               En mai et juin 2014, X.________ a effectué dix recherches d'emploi par mois dans les domaines des métiers de la bouche et de la mécanique, selon les formulaire remis à l'ORP.

Lors de l'entretien qui a eu lieu le 4 juillet 2014 entre le prénommé et son conseiller ORP, celui-ci a validé les recherches d'emploi effectuées en mai et juin 2014 et, comme suggéré par Y.________ SA, requis de l'intéressé qu'il fasse ses recherches d'emploi en priorité en visitant les entreprises et qu'il fournisse les justificatifs de ses passages.

Le 4 juillet 2014, l'ORP a convoqué X.________ à un entretien de conseil et de contrôle le 12 septembre 2014 et confirmé à l'intéressé que celui-ci devait dès le 7 juillet 2014 faire au minimum trois visites d'entreprises par semaine et fournir le justificatif de son passage au moyen d'un timbre sur le formulaire de recherches d'emploi.

En juillet et août 2014, l'intéressé a effectué neuf, respectivement sept compte tenu de ses vacances, recherches d'emploi dans les domaines des métiers de la bouche et de la mécanique, toutes par écrit ou par voie électronique, selon les formulaires remis à l'ORP.

Le 12 septembre 2014, l'ORP a validé les recherches d'emploi effectuées en juillet et août 2014 par X.________.

En septembre 2014, l'intéressé a effectué neuf recherches d'emploi dans les domaines des métiers de la bouche et de la mécanique, toutes par écrit ou par voie électronique, selon le formulaire remis à l'ORP le 3 octobre 2014.

Le 22 octobre 2014, l'ORP a validé les recherches d'emploi effectuées en septembre 2014 par X.________.

H.                               Par décision du 31 octobre 2014, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois pour ne pas s'être présenté à l'entretien de conseil et de contrôle fixé au 12 septembre 2014.

Par décision du 15 décembre 2014, le SDE a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision attaquée.

Par arrêt du 4 mai 2015 (PS.2015.0005), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé la décision du SDE du 15 décembre 2014.

Par arrêt du 19 juin 2015 (8C_393/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre le jugement de la CDAP du 4 mai 2015.

I.                                   En octobre et novembre 2014, X.________ a effectué dix recherches d'emploi par mois dans les domaines des métiers de la bouche et de la mécanique, toutes par écrit ou par voie électronique, selon les formulaires remis à l'ORP.

Lors de l'entretien du 4 décembre 2014, l'ORP a validé les recherches d'emploi effectuées en octobre 2014 par l'intéressé, tout en priant une nouvelle fois ce dernier de faire des visites directement auprès des employeurs.

J.                                 Le 16 décembre 2014, X.________ a déposé plainte contre l'ORP ainsi que son conseiller ORP auprès du SDE et demandé à changer de conseiller ORP.

Le 16 janvier 2015, le SDE a informé le prénommé du fait que son actuel conseiller ORP conservait la responsabilité du suivi de son dossier. Il a précisé en particulier ce qui suit:

"Après avoir analysé votre dossier avec soin, nous avons constaté que son suivi effectué par vos conseillers en personnel est conforme à leur mission. En effet, l'accompagnement d'une personne au sein d'un ORP a comme objectif premier le retour rapide sur le marché du travail, impliquant au besoin un élargissement du champ des recherches d'emploi lorsque celles-ci s'avèrent dans un premier temps infructueuses.

Pour ce faire, vos conseillers en personnel vous ont proposé des mesures de soutien à la recherche d'emploi telles que JobLab, un cours sur la pratique du réseautage ainsi que deux emplois d'insertion dans des domaines professionnels proches de vos activités passées. Si nous regrettons que les postes eux-mêmes n'aient pas répondu à vos attentes, nous précisons qu'en aucun cas l'ORP n'a l'obligation de proposer des activités en parfaite adéquation avec le profil d'un assuré, leur but procédant souvent d'un élargissement de l'employabilité".

K.                               En décembre 2014, X.________ a effectué huit recherches d'emploi principalement dans le domaine de la mécanique, toutes par écrit ou par voie électronique, selon le formulaire remis à l'ORP le 2 janvier 2015, l'intéressé précisant avoir été en vacances du 22 au 28 décembre 2014.

L.                                Par décision du 19 janvier 2015, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 25% pour une période de deux mois pour ne pas s'être présenté à l'entretien fixé au 2 décembre 2014 en présence du chef d'office et de son conseiller ORP.

Par décision du 3 mars 2015, le SDE a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé la décision attaquée.

Par arrêt du 24 août 2015 (PS.2015.0038), la CDAP a rejeté le recours déposé par X.________ dans la mesure où il était recevable et confirmé la décision du SDE du 3 mars 2015.

M.                               Par décision du 20 janvier 2015, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de quatre mois pour ne pas s'être présenté auprès de Z.________ le 8 décembre 2014 afin de participer à un programme d'insertion en tant que casserolier.

Par décision du 13 avril 2015, le SDE a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision attaquée.

Par arrêt du 24 août 2015 (PS.2015.0048), la CDAP a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé la décision du SDE du 13 avril 2015.

N.                               Lors de l'entretien qui a eu lieu le 23 janvier 2015 entre X.________ et son conseiller ORP, celui-ci a validé les recherches d'emploi effectuées en novembre et décembre 2014 par l'intéressé et a une nouvelle fois requis de ce dernier qu'il effectue au minimum trois à quatre recherches d'emploi par semaine, qu'il fournisse à chaque entretien les copies de ses lettres et les réponses reçues et qu'il justifie d'au moins un passage par semaine auprès d'une agence temporaire. Il lui a également été rappelé que l'emploi recherché devait aussi être de type alimentaire, notion qui lui a en outre été expliquée.

Le 27 janvier 2015, X.________ a été convoqué à un entretien de conseil et de contrôle le 19 mars 2015 et s'est vu rappeler les différentes mesures qui lui avaient été fixées lors de l'entretien du 23 janvier 2015 s'agissant de ses recherches d'emploi.

En janvier 2015, l'intéressé a effectué neuf recherches d'emploi dans le domaine de la mécanique, toutes par écrit ou par voie électronique, selon le formulaire remis à l'ORP le 3 février 2015.

En février 2015, X.________ a effectué onze recherches d'emploi, toutes par écrit ou par voie électronique et dans le domaine de la mécanique, selon le formulaire remis à l'ORP le 3 mars 2015.

O.                              Le 10 avril 2015, X.________ a eu un entretien avec le chef d'office de l'ORP et son conseiller ORP. Il a en particulier été constaté que ses recherches d'emploi pour le mois de février 2015 ne réalisaient pas les objectifs fixés dans le courrier de l'ORP du 27 janvier 2015.

P.                               Par décision (n° 329970235) du 13 avril 2015, l'ORP a réduit le forfait mensuel d'entretien du bénéficiaire RI de 15% pour une période de deux mois, considérant que les recherches d'emploi présentées par l'intéressé pour le mois de février 2015 étaient insuffisantes.

Le 30 avril 2015, X.________ a déposé un recours contre la décision précitée auprès du SDE et à nouveau requis de pouvoir changer de conseiller ORP.

Q.                              Par décision du 14 avril 2015, la Division juridique des ORP a nié l'aptitude au placement de X.________ et lui a refusé le suivi professionnel à l'ORP à compter du 1er avril 2015. Elle a considéré qu'en accumulant les motifs de suspension et en refusant continuellement, malgré les avertissements, de se conformer aux directives de l'assurance-chômage, l'intéressé avait fait preuve d'un comportement inadéquat de nature à justifier la remise en cause de son aptitude au placement.

R.                               Par décision du 20 mai 2015, le SDE a rejeté le recours de l'intéressé déposé contre la décision de l'ORP du 13 avril 2015 (n° 329970235) et confirmé la décision attaquée.

S.                               Par acte du 17 juin 2015, X.________ a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision du SDE du 20 mai 2015, concluant à l'annulation de la décision attaquée.

Le 3 juillet 2015, le SDE a conclu au rejet du recours.

L'ORP et le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux n'ont pas procédé.

Le 17 août 2015, le recourant a déposé une réplique et maintenu ses conclusions.

T.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp).

Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 1ère phr. LEmp).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI; RS 837.02), intitulé "Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail", l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2; 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (ATF 8C_589/2009 précité consid. 3.2; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). L'absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s'abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d'être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d'emploi doivent s'intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 p. 91; 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2.2; C 184/03 du 22 octobre 2003 consid. 3.2). L'assuré doit prouver ses recherches d'emploi en remettant à l'ORP des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses ainsi que les timbres des entreprises sollicitées. Il faut considérer comme inexistantes des recherches d'emploi ne comprenant ni timbre ni autres justificatifs (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève, Zurich et Bâle 2014, ad art. 17 ch. 28). Enfin, il appartient au conseiller en personnel de fixer des objectifs raisonnables de recherches d'emploi (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol des mesures cantonales, 2ème éd., Zürich 2006, p. 392; cf. aussi sur l'ensemble de ces questions, PS.2014.0103 du 24 mars 2015 consid. 2a). La notion du caractère convenable d’un travail se déduit de l’art. 16 LACI. L’art. 16 al. 2 LACI précise les cas dans lesquels le travail n’est pas réputé convenable, et, par conséquent, n’est pas soumis à l’obligation d’être accepté (voir ATF 124 V 62 consid. 3b). Tel peut être le cas par exemple lorsque le travail ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'intéressé ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI) ou ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c).

b) Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:

"Art. 12b   Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)

1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.   rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.   absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.   refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.   refus d'un emploi convenable;

e.   violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.

3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.

4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."

c) Aux termes de l'art. 7 Cst., la dignité humaine doit être respectée et protégée. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123; cf. aussi arrêt 8C_148/2010 du 17 mars 2010 consid. 5). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. arrêts PS.2015.0048 du 24 août 2015 consid. 1c; PS.2015.0038 du 24 août 2015 consid. 1b; PS.2014.0120 du 26 mai 2015 consid. 3a).

2.                                a) Entre mars et octobre 2013, le recourant a effectué entre cinq et huit recherches d'emploi par mois dans les domaines de la mécanique et du sport. Le 7 novembre 2013, l'ORP a informé l'intéressé qu'il devait rechercher tout emploi où aucune qualification reconnue n'était utile ou demandée, la priorité étant donnée à un emploi de garçon de cuisine, aide de cuisine ou casserolier. Il était également demandé au recourant de justifier chaque démarche d'emploi qu'il effectuait, de s'inscrire auprès des agences temporaires de la région et d'y activer son dossier dans les domaines d'activité précités au moins une fois par mois. L'ORP lui fixait par ailleurs l'objectif quantitatif de trois à quatre recherches d'emploi par semaine et le priait de lui remettre les justificatifs de ses recherches lors des entretiens. Il était précisé qu'à défaut de réaliser les objectifs fixés, l'intéressé s'exposait à des sanctions dans le cadre du RI. Au cours des mois suivants, soit de novembre 2013 à février 2014, le recourant a effectué entre huit et onze recherches d'emploi par mois, ce qui ne correspondait pas aux trois à quatre recherches d'emploi exigées par semaine, dans différents domaines. S'il semble par ailleurs que les justificatifs ont été remis pour les mois de novembre et décembre 2013, tel ne paraît pas avoir été le cas en janvier et février 2014. Ces recherches ont néanmoins été validées par l'ORP. Lors de l'entretien de conseil qui a eu lieu le 13 mars 2014 entre le recourant et son conseiller ORP, celui-ci lui a rappelé que l'objectif prioritaire était de rechercher un emploi de type alimentaire dans le but de sortir de l'assistanat. Entre mars et juin 2014, l'intéressé a effectué de dix à onze recherches d'emploi par mois, n'atteignant ainsi toujours pas le nombre de trois à quatre recherches par semaine, dans les domaines des métiers de la bouche et de la mécanique. L'ORP a cependant validé ces recherches. Le 4 juillet 2014, ce dernier a toutefois requis du recourant qu'il fasse au minimum trois visites d'entreprises par semaine et fournisse le justificatif de son passage au moyen d'un timbre sur le formulaire de recherches d'emploi. Entre juillet 2014 et janvier 2015, l'intéressé a effectué entre sept et dix recherches d'emploi par mois, toutes par écrit ou par voie électronique. Il n'a donc pas effectué le minimum requis de trois recherches par semaine et n'a entrepris aucune visite d'entreprise, alors que telle était la stratégie qui lui avait été fixée depuis juillet 2014. L'ORP a toutefois à nouveau validé ces recherches d'emploi, rappelant néanmoins lors de l'entretien du 4 décembre 2014 au recourant qu'il devait procéder à des visites directement auprès des employeurs.

L'ORP a ainsi à plusieurs reprises donné des instructions précises au recourant quant à la manière de procéder à des recherches d'emploi, instructions que l'intéressé n'a pas entièrement respectées. Si, jusqu'alors, l'ORP n'avait jamais sanctionné celui-ci à cet égard, il l'avait régulièrement repris sur la manière d'effectuer des recherches d'emploi.

Les 23 et 27 janvier 2015, l'ORP a de nouveau donné au recourant des instructions précises sur la manière de procéder à des recherches d'emploi. Il a ainsi requis de ce dernier qu'il effectue au minimum trois à quatre recherches par semaine, fournisse à chaque entretien les copies de ses lettres et les réponses reçues et justifie d'au moins un passage par semaine auprès d'une agence temporaire. Il lui a également été rappelé que l'emploi recherché devait aussi être de type alimentaire, notion qui lui a en outre été expliquée. L'intéressé n'a cependant une nouvelle fois pas, pour ses recherches de février 2015, respecté les consignes qui lui avaient été données. Il n'a ainsi pas effectué le minimum de trois recherches par semaine, puisqu'il a indiqué n'en avoir fait que onze pour tout le mois, et n'a pas fourni les justificatifs requis, soit les copies de ses lettres et des éventuelles réponses reçues. Il n'a pas non plus attesté d'au moins un passage par semaine auprès d'une agence temporaire, puisqu'il ressort du formulaire de recherches d'emploi déposé pour le mois de février 2015 que toutes ses recherches ont été effectuées par écrit ou par voie électronique. Il s'est par ailleurs contenté de procéder à des recherches dans le domaine de la mécanique, alors qu'il lui a été rappelé à plusieurs reprises qu'il se devait de rechercher aussi un emploi de type alimentaire, en priorité comme garçon ou aide de cuisine ainsi que casserolier, sachant qu'il n'a pas travaillé, ainsi que l'a relevé Y.________ SA, depuis plus de quinze ans dans le domaine de l'industrie et qu'un emploi de type alimentaire constitue pour l'intéressé un emploi convenable.

Le recourant, qui se trouve confronté à des difficultés de placement depuis plus de deux ans et dispose d'une expérience professionnelle variée, se devait pourtant de respecter les instructions qui lui avaient été données par l'ORP, de manière à pouvoir augmenter ses chances de trouver un emploi, ce d'autant plus qu'il est âgé de 55 ans. Contrairement à ce qu'il prétend, il ne pouvait en particulier se contenter de procéder à des recherches d'emploi par le biais d'Internet, des journaux, de ses amis et de sa famille, mais devait, ainsi que l'ORP l'avait requis de sa part, se rendre également auprès d'agences de placement. C'est en outre à tort que l'intéressé prétend que l'ORP n'aurait jamais auparavant requis de sa part qu'il produise des justificatifs. Tel avait déjà été le cas les 7 novembre 2013 et 4 juillet 2014. L'on ne voit par ailleurs pas que fournir copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses ainsi que le timbre apposé sur le formulaire de recherches d'emploi par les entreprises et les agences de placement auxquelles le recourant serait personnellement allé rendre visite poserait un quelconque problème.

Au vu de ce qui précède, l'on doit considérer que le recourant n'a pas entièrement satisfait à son obligation de recherches d'emploi pour le mois de février 2015, de sorte que c'est à juste titre que le SDE a confirmé, dans son principe, la sanction infligée à l'intéressé.

b) L'autorité intimée a confirmé la réduction de 15% du forfait RI du recourant pour une période de deux mois. Dans le cas présent, le SDE a limité la quotité (pourcentage) de la sanction et sa durée au minimum légal. Bien que l'intéressé ait déjà manqué à plusieurs reprises à ses obligations de demandeur d'emploi au cours de l'année précédente et se soit vu sanctionner à ce titre, le tribunal renonce à s'écarter du minimum légal, compte tenu en particulier du fait que c'est pour la première fois que le recourant se voit sanctionner pour insuffisance quant à ses recherches d'emploi. Il sied enfin de relever que la sanction en cause ne porte pas atteinte au noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, du forfait pour l'entretien.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 20 mai 2015 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 30 septembre 2015

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.