TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 novembre 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Thélin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / av. des Casernes 2 - CP,  à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS,  à Yverdon-les-Bains

   

 

Objet

        Aide sociale  

 

(eg) Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 mai 2015 (suppression du Revenu d'insertion)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, de nationalité suisse, bénéficie, depuis le 1er janvier 2006, des prestations de l'aide sociale. En signant la demande d'aide, le 30 novembre 2005, il s'est notamment engagé, sur demande de l'autorité d'application, à signer toute procuration permettant d'obtenir des informations sur sa situation financière. C'est le Centre social régional Cossonay-Orbe-La Vallée (désormais le Centre social régional Jura-Nord vaudois; ci-après : le CSR) qui s'occupe de son dossier.

B.                               Depuis le début de sa prise en charge, X.________ a toujours refusé de signer une autorisation de renseigner.

C.                               X.________ a été sanctionné une première fois d'une réduction de 25 % de son forfait d'entretien pour avoir refusé de signer la procuration autorisant les autorités d'application à prendre auprès de tiers tous les renseignements pouvant influer sur son droit au Revenu d'insertion (ci-après : le RI). La sanction a cependant été annulée, sur recours, par le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS). Se référant à une jurisprudence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP; arrêt PS.2008.0073 du 20 février 2009), ce service a considéré que le bénéficiaire n'avait pas été en mesure de donner valablement son consentement libre et éclairé à la procuration telle qu'elle avait été rédigée. 

D.                               Par décision du 21 mars 2011, le CSR a réclamé à X.________ le remboursement de 3'414 fr. 90, qui correspondait à un montant touché indûment, l'a sanctionné par une réduction de son forfait de 15 % pendant deux mois et a ordonné le remboursement de l'indu par des retenues de 70 fr. sur les forfaits futurs. Cette décision a été confirmée par le SPAS, le 13 juillet 2011, puis par la CDAP, le 5 décembre 2011 (réf. PS.2011.0038).

E.                               A maintes reprises depuis le 12 décembre 2012, le CSR a rappelé à X.________ son devoir de collaboration et l'a invité à compléter et à signer la formule intitulée "Autorisation de renseigner", libellée désormais ainsi qu'il suit :

"En ma qualité de requérant/e ou de bénéficiaire des prestations du Revenu d'insertion (RI), j'ai pris bonne note que l’octroi de ces prestations, comme leur maintien, si elles venaient à m'être accordées, est subordonné à des conditions de fortune et de revenus, ceci en vertu du principe fondamental de subsidiarité de l’aide publique d’assistance par rapport aux ressources dont je peux disposer.

Etant donné ce qui précède et sur la base de l’article 38 de la Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV), j'autorise les personnes et instances, les établissements bancaires ou postaux dans lesquels je détiens des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d’assurance avec lesquelles j'ai contracté et les organismes d’assurances sociales qui m'octroient des prestations – que j'ai signalés par écrit à l’autorité d’application du RI compétente - à fournir à dite autorité, ainsi qu’aux enquêteurs mentionnés à l’article 39 LASV, tous renseignements et documents utiles à établir mon droit à la prestation prévue par la LASV à compter du (date: 3 mois avant la demande d'aide).

Je prends note que le refus de signer la présente procuration peut entraîner les sanctions prévues à l’article 45 LASV.

Ce document est valable douze mois dès la date de sa signature."

Après avertissements, le CSR a sanctionné l'intéressé qui n'obtempérait toujours pas, en réduisant son forfait mensuel de 25 % tant qu'il n'aura pas remis le document demandé mais au maximum pour une durée de 12 mois, en date des 6 juin 2013 et 22 juillet 2014.

F.                                Par lettre du 19 décembre 2014 intitulée "AVERTISSEMENT : Manquement au devoir de collaboration", le CSR a à nouveau imparti un délai au 26 janvier 2015 à X.________ pour signer le formulaire intitulé "Autorisation de renseigner" et l'a invité à tout mettre en œuvre pour effectuer dans les délais les démarches qui lui étaient demandées, faute de quoi son dossier serait "fermé".

Par lettre du 22 janvier 2015, X.________ a répondu, en résumé, qu'il ne signerait jamais de procuration, au motif que celle-ci était illégale et s'est plaint d'être victime de menaces et d'un abus de pouvoir.

G.                               Par décision du 6 février 2015, le CSR a procédé à la fermeture du dossier de X.________ au 28 février 2015.

Par acte du 10 février 2015, X.________ a recouru devant le SPAS contre cette décision, dont il a demandé l'annulation. En résumé, il confirme qu'il refuse de signer une procuration qu'il estime illégale et fait valoir qu'il produit spontanément tous les renseignements utiles au CSR pour prouver son indigence. Il se dit prêt à se soumettre à une enquête, n'ayant rien à cacher.

Par décision du 20 mai 2015, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

H.                               Par acte du 18 juin 2015, X.________ a recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du SPAS, dont il demande l'annulation.

L'autorité intimée s'est déterminée le 13 juillet 2015, concluant au rejet du recours.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée constate que le recourant n'a pas collaboré à satisfaction avec le CSR en refusant de signer l'"autorisation de renseigner" requise.

a) Selon l’art. 1er de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2).

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Aux termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2).

b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Les alinéas 1 à 3 de cette disposition ont la teneur suivante:

"  1    La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

2          Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.

3          En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière. ".

L'art. 40 al. 1 LASV précise que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application.

b) L'art. 45 al. 1 LASV indique, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 43 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; RSV850.051.1) précise qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

2.                                Le recourant fait valoir que l'"autorisation de renseigner" – qu'il dénomme "procuration" – qu'on lui demande de signer serait illégale.

Le recourant se réfère à une précédente affaire le concernant, à l'occasion de laquelle le SPAS avait annulé une sanction du CSR au motif qu'il n'avait pas été en mesure de donner valablement son consentement libre et éclairé à la "procuration générale" autorisant les autorités d'application à prendre auprès de tiers tous les renseignements pouvant influer sur son droit au RI, telle qu'elle avait été rédigée. La décision en question se réfère à l'arrêt PS.2008.0073 du 20 février 2009. Dans cette décision, le tribunal a considéré que la procuration était illégale car elle ne permettait pas au demandeur d'aide sociale d'évaluer avec suffisamment de clarté le cercle des personnes qui étaient susceptibles d'être appelées à communiquer des données personnelles à son sujet et qu'il était censé libérer le cas échéant du secret professionnel. Le bénéficiaire n'était donc pas en mesure de donner valablement son consentement éclairé à cette procuration générale. (consid. 4).

Toutefois, la procuration générale faisant l'objet de l'arrêt PS.2008.0073 datait de 2008 et se fondait sur l'art. 38 LASV dans son ancienne teneur, en vigueur avant le 1er janvier 2010. L'art. 38 LASV prévoyait alors que la personne qui sollicitait une aide était tenue "d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet", sans autre précision. La procuration générale autorisait en conséquence les autorités "à prendre si nécessaire tous les renseignements (...) auprès des établissements privés et les particuliers (banques, compagnies d'assurances, employeurs, bailleurs, etc.), ainsi qu'auprès des établissements publics et des autorités administratives et judiciaires (autorités de chômage, autorités de poursuites et faillites, assurances sociales - AVS, AI, LPP, ... - police du commerce, service de la population, service des automobiles et de la navigation, poste et Postfinance) (...)".

A la suite de cet arrêt, la teneur de l'art. 38 LASV a été modifiée par novelle du 6 octobre 2009 (Projet de loi modifiant la LASV, 1er débat, Bulletin du Grand Conseil, séance du 15 septembre 2009). La disposition précise désormais que la personne qui sollicite le RI autorise les personnes et instances "qu'elle signale" à l'autorité compétente, "ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière". De même, les services vaudois d'aide sociale ont établi une nouvelle formule. Par cette "autorisation de renseigner", que le CSR a requis le recourant de signer, le demandeur de RI autorise "les personnes et instances, les établissements bancaires ou postaux dans lesquels je détiens des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d’assurance avec lesquelles j'ai contracté et les organismes d’assurances sociales qui m'octroient des prestations – que j'ai signalés par écrit [souligné par le tribunal] à l’autorité d’application du RI compétente - à fournir (...) tous renseignements et documents utiles (...)." La nouvelle formule précise de surcroît que le refus de signer peut entraîner "les sanctions prévues à l’article 45 LASV" et qu'il est valable 12 mois.

La jurisprudence récente (PS.2013.0082 du 7 avril 2014 consid. 3c et la réf. citée), dont il n'y a pas lieu de s'écarter, considère qu'avec l'autorisation de renseigner en cause, le demandeur d'aide est en mesure de donner un consentement éclairé au document qu'il lui est demandé de signer, vu la formulation de celui-ci. Le cercle de personnes et d'organismes appelés à donner des renseignements est d'emblée défini et connu de l'intéressé, puisqu'il en a lui-même donné les références par écrit. De surcroît, la validité de la procuration est limitée dans le temps, à savoir à douze mois. Partant, c'est à tort que le recourant estime illégale la demande de signature de l'autorisation de renseigner en question.

Le recourant reproche à l'autorisation de renseigner de ne signaler, en cas de refus de signer, que des sanctions et non la "fermeture du dossier", ce par quoi il faut entendre la suppression des prestations. Or, le formulaire fait référence à l'art. 45 LASV qui prévoit expressément l'hypothèse de la suppression de l'aide.

3.                                En contrepartie de l’aide publique, financée par l’impôt, les bénéficiaires ont l’obligation d’informer l’autorité, de manière complète et détaillée, de l’évolution de sa situation financière, sans pouvoir en l’occurrence se référer à la protection de leur sphère privée pour s’y opposer (cf. CDAP, arrêt PS.2013.0068 du 28 octobre 2013 consid. 4c; PS.2013.0054 du 28 octobre 2013 consid. 2d; PS.2012.0102 du 4 juillet 2013). Les bénéficiaires du RI se trouvent, de ce point de vue, dans un rapport spécial avec l’Etat, qui justifie des restrictions à la liberté individuelle dans la mesure nécessaire pour l’accomplissement de la mission du CSR (cf. ATF 135 I 119 consid. 8.2 p. 128). On rappellera également le principe de subsidiarité de l'aide sociale et la nécessité pour l'autorité de pouvoir vérifier la situation financière des personnes qui y font appel (PS.2010.0079 du 4 avril 2011 consid. 4b).

Il n'appartient en conséquence pas au recourant de sélectionner les éléments de sa situation financière qu'il souhaite transmettre à l'autorité. Au contraire, le CSR doit pouvoir procéder à des vérifications complètes. L'insistance avec laquelle l'autorité d'application requiert du recourant qu'il signe une autorisation de renseigner est due à l'attitude oppositionnelle de ce dernier. Il ne s'agit nullement de contrainte ou d'abus de pouvoir. Enfin, la demande de signer le document en question est également justifiée eu égard au fait que, par le passé, le recourant a déjà été sanctionné pour avoir dissimulé des éléments de revenus. Partant, en refusant de signer le formulaire qui lui était soumis, le recourant a violé l'obligation de renseigner de l'art. 38 LASV, et s'est exposé aux sanctions de l’art. 45 LASV. Les réductions du forfait d'entretien prises préalablement à la décision attaquée n'ayant pas eu l'effet escompté, c'est à juste titre que le CSR a supprimé le droit du recourant au RI.

Enfin, comme la décision le rappelle, le recourant peut à tout moment déposer une nouvelle demande si son indigence est démontrée. La sanction serait interrompue en conséquence immédiatement si le recourant se conformait à son obligation de renseigner.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1), ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 mai 2015 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.