TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2015

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Y.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er juin 2015 (remboursement de prestations)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 18 juin 2013, X.________, née le ******** 1964, a déposé une demande de revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après: le CSR). Ce document signé par X.________ mentionnait qu'elle était séparée et qu'elle disposait d'une fortune immobilière (propre logement).

B.                               Le 19 juillet 2013, le CSR a rendu une décision positive d'octroi du RI, à compter du 1er juin 2013.

C.                               Sur le questionnaire mensuel et déclaration de revenus du mois d'octobre 2014, remis en novembre 2014, X.________ a indiqué être entrée en possession de 142'500 fr. suite au règlement de son divorce.

D.                               Le 25 novembre 2014, le CSR a rendu une décision d'arrêt d'aide et de restitution. Dès lors que X.________ était entrée en possession de 142'500 fr., elle était tenue de rembourser le montant de RI perçu dépassant les limites de fortune admissible qui s'élèvent en cas de versement relativement conséquent à 52'500 francs. Les limites n'étant pas atteintes, c'était donc le montant total des prestations d'aide sociale perçues, soit 22'971 fr., qu'elle était tenue de rembourser. Par ailleurs, le montant de sa fortune après remboursement ne lui donnait plus droit au RI. Elle devait utiliser le solde de sa fortune pour subvenir à ses besoins avant de venir solliciter une nouvelle aide financière.

E.                               Le 21 décembre 2014, X.________ a recouru auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre la décision du CSR du 25 novembre 2014. Elle expliquait qu'elle avait accumulé des dettes à hauteur de 105'678 fr., qu'il ne lui restait donc que 36'822 fr. sur les 142'500 fr. qu'elle avait touchés, qu'elle se trouvait donc en-dessous du montant de fortune admissible et qu'il convenait d'annuler la demande de remboursement. Les dettes mentionnées comprennaient notamment un montant de 41'878 fr. dû au titre de remboursement de l'assistance judiciaire. Elles comprenaient également différentes dettes privées à hauteur de 50'000 fr, dont une dette de 20'000 fr. correspondant à des montants prêtés par sa mère entre août 2013 et septembre 2014. Il résultait des pièces produites par l'intéressée que les dettes privées avaient été remboursées durant les mois de novembre et décembre 2014.

F.                                Par décision du 1er juin 2015, le SPAS a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision du CSR du 25 novembre 2015, relevant notamment que les autres créanciers de X.________ n'avaient pas à être désintéressés avant l'Etat, que la créance qu'elle invoquait avoir envers sa mère paraissait discutable et que X.________ n'avait par ailleurs jamais annoncé qu'elle touchait de l'aide de la part de tiers en même temps qu'elle percevait le RI. Or, si ces aides avaient été annoncées comme le prescrit la loi, elles auraient été déduites du droit au RI de X.________.

G.                               Le 18 juin 2015, X.________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à son annulation. Le recours s'attache essentiellement à justifier le prêt accordé par la mère de la recourante à cette dernière.

H.                               Le 13 et le 14 août 2015, le CSR et le SPAS ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'observations complémentaires à formuler, respectivement que la décision était maintenue.

                   Interpellée à ce sujet le 11 septembre 2015, la recourante a indiqué le 24 septembre 2015 qu'elle n'avait pas remboursé sa dette d'assistance judiciaire.


Considérant en droit

1.                                La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale (ci-après: action sociale) qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (art. 1 al. 2 LASV). Le Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) élabore les directives nécessaires au fonctionnement de l'action sociale (art. 7 let. f LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV ([RLASV; RSV 850.051.1]; art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).

L'art. 32 LASV, sous le titre "Limites de fortune", prévoit que cette prestation financière est versée selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Il est précisé à l'art. 18 al. 1 RLASV que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule. Sous réserve du traitement particulier des dettes hypothécaires prévu à l'art. 19 RLASV, les dettes du requérant d'aide sociale ne sont pas déduites de ses actifs pour déterminer s'il franchit la limite de fortune de l'art. 18 RLASV (pour des développements juridiques, voir PS.2008.0045 du 28 septembre 2009).

b) Aux termes de l'art. 41 al. 1 let. c LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière. Les normes RI, établies par le Département de la santé et de l'action sociale, prévoient à leur chiffre 1.2.2.14 que lorsque le bénéficiaire entre en possession d'une fortune, et que les prestations ne lui ont pas été versées à titre d'avance, une franchise correspondant aux limites des prestations complémentaires est appliquée, soit 37'500 fr. pour une personne seule et 15'000 fr. pour un enfant à charge.  

3.                                En l'espèce, la recourante est entrée en possession de 142'500 fr. suite au règlement de son divorce, ce qui n'est pas contesté. L'intéressée étant entrée en possession d'une fortune mobilière, les conditions de remboursement de l'art. 41 al. 1 let. c LASV sont donc remplies sous réserve de la franchise prévue par les normes RI. A cet égard, il n'est pas non plus litigieux que la franchise se monte à 52'500 fr., la recourante ayant un enfant à charge. Lorsqu'on déduit le montant de 52'500 fr. de la somme de 142'500 fr., il reste un disponible de 90'000 francs. Le CSR pouvait dès lors à bon droit demander à la recourante le remboursement de 22'971 francs.

                   La recourante indique avoir raccumulé des dettes durant la période de séparation ayant précédé le versement de la somme de 142'500 fr., dettes qui devraient selon elles être déduites de sa fortune. Elle soutient ainsi ne plus détenir que 36'822 fr., soit un montant inférieur à la franchise de 52'500 francs.

                   La recourante ne saurait être suivie sur ce point. A cet égard, il convient en effet d'appliquer le principe selon lequel les dettes du requérant d'aide sociale ne sont pas déduites de ses actifs. Certes, pourrait se poser la question de savoir s'il faut déduire en l'espèce les montants correspondant aux remboursements effectués avant la décision de restitution (soit avant le 25 novembre 2014). En l'état, cette question souffre de demeurer indécise. En effet, si on  ne déduit pas les dettes que la recourante admet ne pas avoir remboursé (soit notamment les 41'878 fr. d'aide judiciaire) conformément au principe rappelé ci-dessus, les actifs de la recourante permettaient au CSR d'exiger le 25 novembre 2014 la restitution d'un montant de 22'971 fr. sans porter atteinte à la franchise de 52'500 francs. Partant, c'est à juste titre que le SPAS a confirmé la décision de restitution du CSR dans sa décision sur recours du 1er juin 2015.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Vu l'issue de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er juin 2015 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.