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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 septembre 2015 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 27 mai 2015 rejetant le recours formé contre la décision du CSR du 7 mai 2014 (qui lui accorde un RI de 1'920 fr. par mois dès janvier 2014) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ******** 1952 à Rio de Janeiro, travaillait comme professeur dans son pays d'origine. Elle s'est mariée en 1985 avec un citoyen suisse, dont elle a acquis la nationalité. Le divorce des époux a été prononcé le 8 décembre 2010 par jugement du Tribunal de district de Surselva, aux Grisons.
B. X.________ a quitté le Brésil pour venir s'installer en Suisse au mois de janvier 2014. Elle a été prise en charge à son arrivée par le Centre social cantonal puis a déposé, le 6 février 2014, une demande de prestations complémentaires AVS/AI auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation. Sous la rubrique "immeubles, biens-fonds, part dans une copropriété" du formulaire idoine, elle a notamment indiqué qu'elle possédait un bien immobilier à l'étranger et ajouté la précision manuscrite "Brésil-maison". Sous les rubriques "rentes annuelles de l'AVS ou de l'AI" et "autres rentes, pensions et prestations périodiques" de ce même document, elle a en outre précisé qu'elle touchait une rente AVS au Brésil de 4'800 fr. par année, respectivement une rente brésilienne de 400 fr. par mois.
Par décision du 3 avril 2014, la Caisse suisse de compensation a octroyé à X.________ une rente AVS mensuelle de 666 fr. par mois à compter du 1er février 2014.
C. Le 29 avril 2014, X.________ a déposé une demande de revenu d'insertion (ci-après: RI) auprès du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: CSR). Y étaient joints un questionnaire mensuel relatif aux revenus précisant qu'elle touchait 666 fr. de rente AVS et une déclaration de fortune indiquant qu'elle était "propriétaire d'un terrain, d'un immeuble construit ou en construction en Suisse ou à l'étranger".
Par décision du 7 mai 2014, le CSR a accordé à X.________ une aide mensuelle de 1'920 fr. à titre de RI dès le 23 janvier 2014, calculée comme suit:
forfait d'entretien Fr. 1'110.-
+ loyer Fr. 850.-
+ frais particuliers Fr. 50.-
+ frais de repas Fr. 310.-
- revenus Fr. 400.-
total Fr. 1'920.-
X.________ a déféré cette décision le 28 mai 2014 au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), en concluant à l'allocation d'un montant supérieur. Elle demandait essentiellement à l'autorité de recours de lui accorder un montant de 70 fr. pour ses frais de transport et de ne pas porter en déduction la somme de 400 fr. à titre de revenus. Sur ce dernier point, elle affirmait qu'elle avait déclaré toucher une pension de bonne foi au CSR, mais qu'elle n'y avait pas accès et que même en pareil cas, le transfert d'argent lui coûterait trop cher, si bien qu'il lui était impossible de compter sur ce montant en Suisse.
Dans ses déterminations du 26 juin 2014, le CSR a conclu au rejet du recours. Il s'étonnait que X.________ s'oppose à la déduction de 400 fr., dès lors que ce montant avait été soustrait de son budget RI dès l'ouverture de son dossier par le Centre social cantonal, sans susciter de contestation. Il précisait qu'il avait exigé des preuves écrites attestant que l'intéressée ne pouvait pas percevoir cette somme depuis le Brésil et qu'il lui avait notamment suggéré de donner procuration à sa fille pour effectuer les démarches nécessaires sur place ou de s'adresser à l'Ambassade du Brésil en Suisse pour revendiquer sa rente, propositions qui n'avaient pas été suivies. Il relevait en outre que les frais de transport de la commune de domicile faisaient partie du forfait d'entretien et que rien ne justifiait d'accorder une aide supplémentaire à ce titre.
Par décision du 27 mai 2015, le SPAS a rejeté le recours de X.________ et confirmé en tous points la décision du CSR du 7 mai 2014, considérant que le calcul opéré par ce dernier ne prêtait pas le flanc à la critique.
D. Par mémoire de son conseil du 26 juin 2015, X.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre la décision du SPAS, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle a droit à de plus amples prestations du CSR dès le 1er avril 2014. En bref, la recourante fait grief au SPAS d'avoir retenu qu'elle était propriétaire d'une maison au Brésil et percevait une rente brésilienne de 400 fr. par mois, d'une part, et de ne pas lui avoir accordé une aide à titre de frais de transport, d'autre part. A l'appui de son recours, l'intéressée produit notamment une déclaration du 16 juillet 2014 portant le sceau du consulat du Brésil à Genève, par laquelle elle affirme ne pas pouvoir toucher la rente précitée qu'elle avait déclarée de bonne foi aux divers services sociaux, un testament public brésilien de son ex-époux du 22 juin 1985, une décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 27 février 2015, réduisant sa rente AVS à 428 fr. par mois rétroactivement au 1er février 2014, ainsi qu'une copie de sa demande de prestations complémentaires AVS/AI du 6 février 2014, dont le contenu est toutefois légèrement différent de celle dont disposait préalablement l'autorité intimée (cf. let. B supra). La copie versée par la recourante devant la Cour de céans indique également qu'elle perçoit une rente AVS au Brésil de 4'800 fr. par année et possède un bien immobilier à l'étranger, mais comporte sur ce dernier point la mention manuscrite "Brésil (vie usufruit)". Aux termes de son mémoire de recours, la susnommée sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert la tenue d'une audience de même que son audition par la cour à titre de mesures d'instruction.
Dans sa réponse du 14 juillet 2015, le SPAS conclut au rejet du recours, en renvoyant pour l'essentiel à la motivation de sa décision.
Invité à se déterminer en qualité d'autorité concernée, le CSR n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieux le montant des prestations servies à la recourante à titre de revenu d'insertion.
3. a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l’action sociale cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (cf. art. 1 al. 2 LASV). Ce dernier comprend une prestation financière, composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge (cf. art. 27 et 31 al. 1 et 2 LASV). Font notamment partie des ressources soumises à déduction les rentes, pensions, et autres prestations périodiques (cf. art. 26 al. 2 let. h RLASV).
L'aide financière aux personnes est donc subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (cf. art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n’est donc due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n’est pas déjà couverte par des prestations de tiers (CDAP PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).
b) En l'espèce, la recourante reproche au premier chef à l'autorité intimée d'avoir retranché de l'aide allouée un revenu de 400 fr. correspondant à une rente brésilienne. Elle fait valoir que, n'étant pas de langue maternelle française, elle aurait mal compris le formulaire de demande de prestations complémentaires AVS/AI et déclaré ainsi par erreur une rente qu'elle ne touchait pas. Elle affirme que le montant en question correspond en réalité au dernier salaire perçu avant sa retraite et qu'il n'y a dès lors pas lieu de le porter en déduction dans le calcul du RI.
Ces explications ne sont pas convaincantes. Il résulte au contraire du formulaire précité que la recourante avait parfaitement compris de quoi il s'agissait, puisqu'elle a pris la peine d'inscrire à la main qu'elle touchait une rente annuelle de l'AVS (et non pas de l'AI) au Brésil de 4'800 fr. par année, soit de 400 fr. par mois (voir encore le "comprovante de pagamento" du 30 août 2013). Elle a fait de même dans le questionnaire mensuel qu'elle a rempli le 16 mai 2014 à l'intention du CSR, sur lequel elle a, une fois encore, expressément précisé qu'elle touchait une rente AVS de 400 fr. au Brésil. Cette rente a d'ailleurs aussi été retenue par le tribunal des Grisons dans le jugement de divorce du 8 décembre 2010, alors que l'intéressée était dûment assistée d'un avocat. Enfin, dans son premier recours du 28 mai 2014 devant le SPAS, la recourante a répété qu'il s'agissait bien d'une rente et non pas d'un ancien salaire, de sorte qu'il n'y a pas de confusion possible. Conformément au principe de subsidiarité (cf. consid. 3a supra), il lui incombait donc de donner suite aux propositions du CSR pour percevoir sa rente à l'étranger, ce qu'elle n'a pas fait. A ce sujet, la déclaration du 16 juillet 2014, selon laquelle elle ne pourrait pas toucher cette prestation en Suisse, n'a aucune valeur probante, dès lors que le sceau du consulat brésilien y figurant ne fait qu'attester l'authenticité de la signature mais non pas du contenu de l'écrit. Partant, c'est à juste titre que ces ressources ont été déduites du montant du RI.
c) La recourante demande en second lieu l'allocation d'un montant de 70 fr. à titre de frais de transport. Elle allègue qu'elle serait dans l'obligation, depuis son retour en Suisse en janvier 2014, de se déplacer fréquemment pour mener à bien les démarches administratives liées à ses requêtes de prestations sociales ou aux effets de son divorce. Ces derniers ont toutefois été réglés depuis bientôt cinq ans et l'intéressée ne précise pas quelles modifications du jugement elle entendrait requérir. Par ailleurs, comme l'a justement relevé l'autorité intimée dans la décision querellée, les frais de transport sont en réalité déjà compris dans le forfait d'entretien mensuel de 1'110 fr. (cf. let. B.2.1 des normes 2015 de la Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS], modifiées au 1er janvier 2015).
Certes, l'art. 22 al. 2 let. e RLASV et les normes d'application établies par le SPAS, dans leur teneur en vigueur au 1er février 2014, permettent d'ajouter au montant du RI des frais de transport supérieurs pour des raisons médicales, professionnelles ou liées à une démarche d’insertion (ch. 2.3.4.6 et 2.3.5.3 des normes précitées). La recourante est toutefois sans emploi et ne prétend pas souffrir de quelque problème de santé. Pour le surplus, le montant requis par l'intéressée n'est nullement documenté.
En conséquence, l'octroi d'une participation supplémentaire aux frais de transport ne se justifie pas.
d) S'agissant enfin du grief de la recourante tiré du fait que l'autorité intimée aurait retenu à tort qu'elle était propriétaire d'une maison au Brésil, il est sans pertinence pour la présente procédure, dans la mesure où cet élément de fortune n'a pas été pris en compte dans le calcul du RI litigieux. Il en va pareillement, et pour les mêmes motifs, de l'argumentation relative aux modifications de la rente AVS suisse, cette dernière étant versée sur le compte du CSR.
4. Vu ce qui précède, il y a lieu de faire application de l'art. 82 LPA-VD, qui permet à l'autorité de recours de renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction lorsque le recours paraît manifestement mal fondé, comme en l'espèce, auquel cas elle rend à bref délai une décision de rejet du recours (sur la demande de mise en œuvre de débats publics, voir ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281).
Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), bien que le recours frise la témérité, ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (cf. art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 mai 2015 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.