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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 janvier 2016 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Marcel-David Yersin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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(eg) Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er juin 2015 |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ , née le 1********, bénéficie du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er juillet 2010, en complément d'une pension alimentaire. Elle a deux enfants, B.X.________ (née en 1994) et C.X.________ (née en 1999). Le dossier d'A.X.________ a été clôturé au 31 août 2013, le détail de son compte bancaire faisant état d'un montant de 22'636,65 fr. versé le 20 septembre 2013. Le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: le CSI) a considéré que ce montant permettait à A.X.________ d'assumer son entretien et celui de sa fille cadette encore à charge durant quatre mois.
B. Le 21 février, le CSI a réouvert le dossier d'A.X.________ , qu'il a convoquée à un entretien le 7 mars 2014, dans le but d'évaluer son droit aux prestations du RI. Le CSI a joint à son envoi la liste des documents qu'A.X.________ devait réunir dans le cadre de cet examen. Des entretiens ont eu lieu les 28 avril 2014 et 28 mai 2014, dans le but notamment d'évaluer le besoin de prise en charge financière d'A.X.________ à compter du mois de janvier 2014.
C. Le 6 juin 2014, le CSI a mis A.X.________ au bénéfice du RI avec effet au 1er février 2014. Il a accepté de prendre en charge les frais effectifs de son loyer, à concurrence d'un montant de 1'510 fr., charges en sus. Selon la décision d'octroi du RI, le montant mensuellement versé à A.X.________ s'élève à 2'335 fr., correspondant au forfait pour un ménage de deux personnes (1'700 fr.), le loyer charges comprises (1'900 fr.), les frais particuliers (65 fr.), après déduction du montant de la pension alimentaire (1'330 fr.). Du décompte RI établi par le CSR, il ressort que le montant de 2'335 fr. a été versé à A.X.________ des mois de janvier 2014 à juin 2014. Les versements pour les mois de janvier à avril 2014 ont tous été exécutés par virement du 10 juin 2014.
D. A.X.________ a recouru à l'encontre de la décision du CSI du 6 juin 2014 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le SPAS) en demandant que le RI lui soit octroyé à compter du 1er janvier 2014. Elle a demandé à ce que ses référentes soient Y.________, respectivement Z.________ et A.________. Invité à se déterminer, le CSI a expliqué avoir versé à A.X.________ le RI depuis janvier 2014 pour vivre en février 2014. Quant aux personnes mentionnées, elles n'étaient plus employées dans le service qui prend en charge A.X.________ . Le SPAS a, sur la base de ces explications, invité A.X.________ à indiquer si elle maintenait son recours, celui-ci semblant être sans objet. A.X.________ a déclaré vouloir maintenir son recours.
E. Le 1er juin 2015, le SPAS a rejeté le recours d'A.X.________ .
F. A.X.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPAS du 1er juin 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Invitée à préciser ses motifs, A.X.________ a conclu à l'annulation de la décision du 1er juin 2015.
Le SPAS a conclu au rejet du recours. Le CSI ne s'est pas déterminé.
Invité à communiquer la demande d'octroi du RI formulée par A.X.________ , le CSI a expliqué n'en avoir aucune trace écrite. La date du 17 février 2014, retenue comme date de la demande, correspondrait au passage d'A.X.________ dans les locaux du CSI. A.X.________ , bien qu'invitée à contester ces faits, ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) La décision attaquée concerne exclusivement la décision d'octroi du RI à la recourante à compter du mois de février 2014. En tant que la recourante entend remettre en cause les montants qui lui ont été versés au titre du RI durant les périodes antérieures, soit en particulier les frais de logement des mois de mars 2012 à août 2013, ses griefs sortent du cadre du litige. Il en va de même des critiques formulées par la recourante à l'égard des suites données à l'admission de son recours à l'encontre de la décision du SPAS du 12 juin 2013. La recourante semble enfin réclamer un montant de 25'000 fr., à titre de dédommagement. Cette revendication porte sur la reconnaissance du dommage subi du fait de la procédure suivie par le CSR, respectivement le SPAS. Le litige ne concerne toutefois pas le dommage causé potentiellement par l'Etat à la recourante, aucune décision n'ayant été rendue à ce sujet. La conclusion de la recourante, tendant à la réparation de dommage subi, sort dès lors également du cadre du recours.
2. La recourante a contesté, dans le cadre de la procédure de première instance, le refus du CSI de lui octroyer le RI pour le mois de janvier 2014.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV).
L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
Conformément à l'art. 31 al. 1 RLASV, "la prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée." Ainsi, le dépôt de la demande marque le début du droit. Le forfait pour l’entretien peut être octroyé pro rata temporis pour le solde des jours du mois durant lequel la demande a été déposée. Le RI ne peut être alloué à titre rétroactif, c'est-à-dire pour une période antérieure au dépôt de la demande, sauf dans des cas très particuliers admis par les Normes RI, comme la prise en charge de loyers et de frais d'électricité arriérés pour éviter une résiliation de bail ou la coupure de courant et de frais de garderie pour conserver la place de l’enfant si nécessaire. Par ailleurs, d'une manière générale, la décision d'octroi du RI pour un mois déterminé se fonde sur le budget relatif à ce mois, mais est destinée à l'entretien du bénéficiaire pour le mois suivant.
b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas qu'elle a formellement sollicité l'octroi du RI dans le courant du mois de février 2014, à l'occasion de son passage dans les locaux du CSI le 17 février 2014. Ainsi, en application de l'art. 31 al. 1 RLASV, elle ne pouvait prétendre à la prestation financière du RI qu'à compter du mois de février 2014 (forfait de janvier 2014 pour vivre en février 2014), et non depuis le mois de janvier 2014, comme elle semble le soutenir. Son recours, en tant qu'il porte sur l'octroi du RI pour vivre en janvier 2014, doit ainsi être rejeté.
3. La recourante semble également remettre en cause le montant qui lui est octroyé mensuellement, dans la mesure où il ne couvrirait pas ses besoins.
La décision d'octroi du RI du 6 juin 2014 retient un forfait de base de 1'700 fr. et un loyer de 1'900 fr. La recourante ne conteste pas que son ménage était composé, depuis le début de l'année 2014, d'elle-même et de sa fille cadette, encore mineure. Selon le barême, elle a dès lors droit à un forfait mensuel de 1'700 fr., comme l'a retenu à juste titre le CSI, montant qui est augmenté des frais particulier, à raison de 65 fr. pour une famille monoparentale. En raison du domicile de la recourante dans la région de la Riviera (Groupe 2 du barême), le montant du loyer pris en charge pour un ménage composé de deux personnes s'élève à 1'007 fr., charges en sus. Ce montant peut en l'occurrence être augmenté de 20%, compte tenu du taux de vacance inférieur à 1%, et s'élève dès lors à 1'208,40 fr. (cf. art. 22a RLASV). Dans sa décision d'octroi, le CSI a accepté de prendre en charge le loyer effectif de la recourante, qui s'élève à 1'510 fr. sans les charges. Le montant qui lui est versé mensuellement pour le logement se monte quant à lui à 1'900 fr. et correspond aux frais effectifs à la charge de la recourante, tels qu'ils ressortent du contrat de bail figurant au dossier. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait soutenir que la décision du CSR ne tient pas compte de sa situation personnnelle. C'est également à juste titre qu'un montant de 1'330 fr., correspondant à la pension alimentaire, a été déduit dans le cadre du calcul du budget RI, la recourante ne contestant en effet pas qu'elle reçoit régulièrement cette somme. En établissant le budget RI de la recourante à 2'335 fr. à compter du mois de février 2014, le CSR n'a pas excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Il y a lieu dès lors de confirmer la décision rendue par le SPAS.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 1er juin 2015 est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.