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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 novembre 2015 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne. |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois, à Prilly. |
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2. |
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Objet |
assistance publique |
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(eg) Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 juin 2015 (réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien pour une période de deux mois) |
Vu les faits suivants
A. Demandeur d’emploi, X.________ a été suivi successivement par l’Office régional de placement de La Riviera, puis par l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après: ORP). Il a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 1er mai 2012 au 30 avril 2014, sur la base d’une période soumise à cotisation de 13 mois et 23,22 jours. Il a épuisé son droit à l’indemnité le 31 octobre 2013. Son droit au revenu d’insertion (RI) est ouvert depuis lors.
B. Le 6 juin 2014, X.________ a été convoqué à un entretien de conseil et de contrôle prévu pour le 16 juin 2014 avec son conseiller ORP. Il n’a pas honoré ce rendez-vous et a invoqué une inadvertance. Le 25 juin 2014, l’ORP a renoncé à le sanctionner. Le 8 septembre 2014, le forfait mensuel d’entretien dont bénéficie X.________ a été réduit de 15% pour une durée de deux mois, au motif que les recherches d’emploi que l’intéressé avait présentées pour le mois d’août 2014 étaient insuffisantes. Cette décision n’a pas été contestée.
C. Depuis le mois de mars 2015, X.________ effectue une mesure d’insertion auprès de A.________ en tant que technicien système. Il n’a pas participé à l’entretien de conseil et de contrôle avec son conseiller ORP, auquel il avait été convoqué pour le 15 avril 2015. Le 21 avril 2015, l’ORP l’a invité à se déterminer. Entre-temps le 20 avril 2015, X.________ a adressé un courrier électronique à son conseiller, expliquant qu’il était malade et qu’il avait malencontreusement noté la date du 20 avril 2015 pour l’entretien. Selon ses explications, X.________ a travaillé le jour où il avait rendez-vous avec son conseiller ORP, bien qu’il en fût incapable, son médecin traitant n’étant pas disponible avant le 20 mai 2015. Le certificat médical délivré le même jour par le Dr Y.________, médecin à 1********, joint audit courrier, fait état d’une incapacité de travail complète de l’intéressé du 20 avril 2015 au 3 mai 2015. Par décision du 24 avril 2015, l’ORP a réduit de 15% son forfait mensuel d’entretien pour une période de deux mois. Le 27 avril 2015, X.________ a adressé la correspondance suivante au Service juridique de l’ORP:
« (…)
Tout d’abord ce n’est pas mes habitudes de rater ou d’être en retard pour un RDV.
Actuellement, je suis entrain d’effectuer une mesure. J’ai travaillé malgré que j’étais en souffrance, car mon médecin n’était disponible qu’à partir du 20.04.2015.
Le RDV du 15.04.2015 je l’ai noté chez moi par inadvertance pour le 20.04.2015 et c’était ce jour là que je me suis rendu compte de l’erreur en téléphonant à l’ORP pour confirmer l’heure du RDV et on m’a dit que c’était plutôt le 15.04.2015.
J’ai du envoyé à un mail à mon conseiller, vous trouverez ci-joint une copie.
Je tiens à vous présenter toutes mes excuses.
(…) »
Le 7 mai 2015, X.________ a été informé de ce que sa correspondance serait traitée comme un recours contre la décision du 24 avril 2015. Auparavant, le 5 mai 2015, X.________ a écrit au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE), pour rappeler qu’il avait noté par inadvertance au 20 mai 2015 la date de l’entretien manqué, d’une part, et qu’il avait travaillé durant la semaine du 11 au 15 mai 2015, bien qu’il fût en incapacité de travail, d’autre part. A ses explications était joint un certificat du Dr Y.________, daté du 1er avril 2015, aux termes duquel l’intéressé présentait une incapacité complète de travail du 11 au 20 avril 2015; le timbre humide du médecin n’était pas apposé sur ce document. Par décision du 5 juin 2015, le SDE a rejeté le recours de X.________.
D. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SDE a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les autres parties ne se sont pas déterminées.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage; LACI; RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées (art. 17 al. 3 let. b LACI). L'office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance sur l'assurance-chômage; OACI; RS 837.02]) et mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois; lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré (art. 22 al. 2 OACI). Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et la réf. citée).
L'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], B362, état: octobre 2012). Une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère) (Bulletin LACI IC, Marché du travail/Assurance-chômage (TC), SECO, D2, état: octobre 2011). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un assuré oublie par erreur ou par inattention de se rendre à un entretien de conseil et de contrôle et qu'il s'en excuse spontanément, mais qu'il prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (cf. arrêts 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). Dans un arrêt du 5 janvier 2009 (8C_498/2008 consid. 4.3.1), le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que, dès lors que le recourant était en retard de plus de quinze minutes à un entretien de conseil et que la réceptionniste n'avait pas pu atteindre son conseiller en personnel, le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer l'entretien de conseil en question et que la loi, plus précisément l'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionnait le fait que l'entretien de conseil n'avait pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI).
b) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, sur les injonctions de l'ORP, ils ont l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c LEmp).
Le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV (art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose ce qui suit:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. arrêt PS.2014.0032 du 28 mai 2014 consid. 2a, références citées). La jurisprudence considère à cet égard l’absence d’un assuré à un entretien de conseil comme une faute légère justifiant une réduction du RI de 15% pendant deux mois (arrêt PS.2010.0090 du 30 mars 2011). En application de ce qui précède, le Tribunal cantonal a confirmé les sanctions infligées à des assurés dont l’absence aux entretiens de conseil et de contrôle résultait d'une inadvertance de leur part; il est en outre ressorti de l’instruction que ceux-ci n’avaient pas rempli de façon irréprochable leurs obligations à l'égard de l'ORP durant les douze mois précédant cet oubli (v. arrêts PS.2015.0005 du 4 mai 2015; PS.2014.0032 du 28 mai 2014; PS.2011.0044 du 3 février 2012). Il a de même jugé qu’une réduction de 15 % du forfait RI pendant deux mois à l’encontre d’un assuré ayant interrompu un entretien avec son conseiller ORP, lors même qu'il n'était pas terminé et ait de la sorte empêché l'évaluation de sa situation, situation devant être assimilée à l'absence à un entretien, était justifiée dans son principe et dans sa quotité (arrêt PS.2011.0020 du 26 juillet 2011).
a) En l’espèce, le recourant est suivi par l’ORP depuis le 1er novembre 2013 dans le cadre des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle. Le 16 juin 2014, il a manqué une première fois d’honorer un entretien de conseil auquel il avait pourtant été convoqué. Le recourant a immédiatement présenté ses excuses et fait part des motifs expliquant sa carence; par inadvertance, il avait lu 10h30 au lieu de 8h30. L’ORP a renoncé à le sanctionner cette fois-ci; à juste titre dans la mesure où jusqu’alors, le recourant avait rempli de façon irréprochable au demeurant ses obligations de demandeur d’emploi. Mais pour cette première raison déjà, il y a lieu de considérer que le recourant ne prend plus ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Le recourant a du reste été sanctionné une première fois le 8 septembre 2014, au motif que les recherches d’emploi qu’il avait présentées pour le mois d’août 2014 étaient insuffisantes. Son forfait mensuel d’entretien a dès lors été réduit de 15% pour une durée de deux mois. Le recourant a en outre manqué un second rendez-vous depuis lors, puisqu’il ne s’est pas présenté à un entretien de conseil auquel il avait été convoqué pour le 15 avril 2015. Lorsqu’il s’en est rendu compte, le 20 suivant, il a pris sans tarder contact avec l’ORP. Le recourant fait de nouveau valoir une inadvertance de sa part; il avait noté le 20 avril 2015 au lieu du 15. En outre, il a produit un premier certificat médical faisant état de son incapacité complète de travailler, mais à compter du 20 avril 2015 seulement. Selon les explications du recourant, cette incapacité aurait en réalité débuté plus tôt; il se prévaut de ce qu’il était malade le jour où l’entretien avec son conseiller ORP était prévu. Ceci nonobstant, il serait tout de même allé travailler chez A.________, dans la mesure où son médecin traitant n’était pas disponible avant le 20 avril 2015. Le recourant a du reste ultérieurement produit un certificat, singulièrement daté du 1er avril 2015, à teneur duquel son incapacité aurait débuté le 11 avril 2015. Plusieurs motifs doivent cependant être opposés à ses explications. Le certificat en question, daté, selon la plus haute vraisemblance, du 1er mai 2015, atteste de l’incapacité de travail du recourant depuis le 11 avril 2015. Dans ce cas, le recourant avait l’obligation, quand bien même aucun certificat médical ne lui avait encore été délivré, d’annoncer celle-ci jusqu’au 18 avril 2015, ce dont il s’est abstenu. Selon l'art. 42 al. 1 OACI, en effet, les assurés sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci. Force serait dès lors de retenir que le recourant a manqué à son devoir de renseignement à l'égard de l'ORP, ce qui justifierait le prononcé d’une sanction, conformément à l'art. 23b LEmp (v. sur ce point, arrêt PS.2014.0120 du 26 mai 2015). Quoi qu’il en soit, comme le recourant l’indique lui-même, il s’est rendu à son travail chez A.________ le 15 avril 2015; par conséquent, l’on admettra avec l’autorité intimée qu’il était objectivement en mesure d’honorer également le rendez-vous que son conseiller ORP lui avait fixé ce jour-là. Enfin, il ressort de toute façon des propres explications du recourant que ce n’est pas pour des raisons de santé que celui-ci n’a pas pu se rendre à cet entretien. En effet, le recourant invoque une fois encore son inadvertance, puisqu’il a en réalité confondu la date du 15 avril 2015 avec celle du 20 avril 2015, comme il l’avait déjà fait par le passé.
b) Le recourant ne peut donc plus soutenir qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. La sanction apparaît comme justifiée dans son principe. Le recourant a été suspendu de son droit au RI sous la forme d’une diminution de 15% des prestations financières et ce, durant deux mois. Cette sanction s’avère adéquate compte tenu de la faute du recourant, que l’on peut encore qualifier de légère à moyenne. Elle est en tout cas conforme dans sa quotité aux précédents évoqués plus haut. Cette sanction est par conséquent conforme au principe de proportionnalité.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 5 juin 2015, est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.