TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 novembre 2015

Composition

M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs, Mme Aurélie Tille, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,   

  

 

Objet

Pension alimentaire  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 23 juin 2015

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________ est la mère de l'enfant Y.________, né le ********* 2006 de sa relation avec Z.________.

Par convention passée le 9 juillet 2007 et homologuée par la Justice de paix le 10 juillet 2007, Z.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de l'enfant par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 450 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait six ans révolus, de 550 fr. depuis lors jusqu'à l'âge de douze ans révolus, et de 650 fr. depuis lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de sa formation professionnelle. La convention précisait que la pension n'était due que si les père et mère de l'enfant ne faisaient pas ménage commun.

B.                               Le 29 janvier 2008, X.________ a cédé à l'Etat de Vaud, par son Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA), ses droits sur les pensions alimentaires dues par Z.________ en faveur de l'enfant Y.________.

Depuis lors, le BRAPA a versé à X.________ des avances sur les pensions alimentaires dues, ajustées selon sa situation financière.

C.                               Le 19 août 2014, dans le cadre de la séparation de Z.________ d'avec son épouse A.________, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale mentionnant ce qui suit: "l'intimé est également père de Y.________, né le ******** 2006, hors mariage, qu'il a reconnu. Ce dernier vit actuellement avec sa mère, à 1********. L'intimé n'a pas exercé de droit de visite régulier vis-à-vis de cet enfant; il ne l'a revu que récemment, après une longue période d'absence".

Z.________ a quitté le domicile conjugal au 1er août 2014.

D.                               Au dossier figure un compte-rendu d'un entretien téléphonique du 18 mai 2015 entre X.________ et une collaboratrice du BRAPA, dont il ressort ce qui suit:

"Je lui demande si elle a repris une relation avec M. Z.________ et s'il vit à son domicile. La créancière me répond non dans une premier temps et puis m'indique que c'est le cas depuis le mois de février 2015 et que le père de son fils Y.________ dort 5 soirs par semaine à son domicile. Me dit qu'elle ne nous a pas avisé car la situation n'est pas officialisée. (…)"

E.                               Le 18 juin 2015, le BRAPA a fait notifier un commandement de payer dirigé contre Z.________ à l'adresse de X.________, qui l'a réceptionné et signé.

F.                                Par décision du 23 juin 2015, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), dont fait partie le BRAPA, a réclamé à X.________ le remboursement des avances indûment versées par le BRAPA pour la période du 1er août 2014 au 28 février 2015, soit 7 x 500 fr. et du 1er mars au 31 mai 2015, soit 3 x 397 fr., ce qui représente un montant total de 5'041 francs.

G.                               Le 8 juillet 2015, X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (CDAP), soulevant les arguments suivants:

"(…) Ce qui s'est vraiment passé: J'ai recroisé par hasard le père de mon fils au mois de juillet 2014 lors d'une manifestation, après environ 2 ans sans nouvelles. Je lui ai donné mon n° de téléphone. Il m'a recontacté fin août 2014 pour voir son fils. Comme Y.________ était en vacances – organisée par le SPJ, on a convenu de se revoir à la rentrée scolaire. Donc nous n'avions aucune relation à ce moment-là.

Y.________ a vu son papa lors d'un souper en ma compagnie la dernière semaine d'août. Au début nous n'avions que des rencontres pour qu'il puisse revoir son fils. Ensuite il ne savait pas où accueillir sa fille. Il a commencé à accueillir sa fille le week-end et le mercredi chez moi, et petit à petit nous nous sommes rapprochés. Le rapprochement est arrivé fin septembre début octobre 2014. Nous avions une relation depuis ce moment-là. Il dormait parfois à la maison, parfois chez son ami B.________ et quelques fois dans son club de moto.

Nous nous sommes séparés, autour du 20 décembre 2014, lorsque M. Z.________ a eu ces vacances de Noël, à ce moment-là il est retourné chez son ex-amie enceinte de lui – Madame C.________. Nous n'avions presque plus de contact sauf lorsqu'il appelait Y.________. Jusqu'à fin janvier. Il est revenu 2 semaines en début février 2015, ensuite il est retourné chez elle – l'accouchement approchait. Une semaine après la naissance de son fils, il est reparti de chez Madame C.________. (…) [Nous] avons repris une relation c'était début mars. Depuis le 30 mai 2015 notre relation est terminée. (…)

(…)

J'aimerais que vous puissiez revoir les dates que vous avez inscrit sur cette lettre et que vous les compariez avec celle-là; j'avais une relation avec M. Z.________:

De octobre à décembre 2014.

2 semaines au mois de février 2015

De mars à mai 2015

(…)"

Le 23 juillet 2015, la recourante a transmis à la CDAP un nouvel exemplaire de son recours, contresigné par sa curatrice.

Dans ses déterminations du 29 juillet 2015, le SPAS a fait valoir que le BRAPA avait régulièrement octroyé des avances sur pensions alimentaires à X.________ et entrepris les démarches de recouvrement auprès de Z.________. Dans ce cadre, il avait appris qu'une procédure de divorce était en cours entre le prénommé et son épouse et il ressortait du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 août 2014 qu'il vivait à nouveau avec la recourante. De plus, X.________ avait accepté une poursuite introduite contre Z.________ à son adresse le 18 juin 2015. Pour le BRAPA, il ne faisait pas de doute que X.________ avait omis d'annoncer son ménage commun avec le débiteur entre le mois d'août 2014 et juin 2015.

Le 7 septembre 2015, X.________ a déposé des déterminations, par lesquelles elle a maintenu sa version des faits.

Le 9 septembre 2015, le Juge instructeur de la CDAP a imparti un délai au 29 septembre 2015 à l'autorité intimée pour indiquer si, compte tenu des explications complémentaires de la recourante et du fait que celle-ci acceptait de rembourser les avances reçues pour octobre à décembre 2014, la moitié du mois de février 2015 et de mars à mai 2015, ce qui représentait un montant d'avances de 3'116 fr., elle était en mesure de rendre une nouvelle décision à l'avantage de la recourante. Le même délai a été imparti à la recourante pour indiquer si le calcul précité correspondait à ce qui était expliqué dans ses déterminations du 7 septembre 2015.

Par lettre du 28 septembre 2015, le SPAS a indiqué qu'il maintenait sa réclamation dans son entier et s'en remettait à justice.

La recourante n'a pas déposé de déterminations complémentaires.

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante ne conteste pas avoir fait à nouveau ménage commun avec le père de son fils et devoir rembourser une partie des avances perçues. Elle remet cependant en cause les dates retenues par l'autorité intimée et admet avoir vécu une relation avec Z.________ uniquement durant la période d'octobre à décembre 2014, de mars à mai 2015 et durant deux semaines en février 2015.

a) L'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA; RSV 850.36]).

Le règlement d'application de la LRAPA du 30 novembre 2005 (RLRAPA; RSV 850.36.1) précise les modalités selon lesquelles les avances sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du bénéficiaire, et notamment en fonction du nombre de personnes vivant dans le ménage (art. 4 et 7 RLRAPA).

Selon l'art. 12, 2e phrase LRAPA, la personne qui sollicite une aide doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. L'art. 13 al. 1 LRAPA prévoit que le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment.

c) En l'espèce, la recourante admet qu'elle était tenue d'informer le BRAPA du changement intervenu dans sa situation personnelle résultant du fait qu'elle avait renoué une relation avec le père et débiteur d'entretien de son fils, en particulier s'il séjournait chez elle. Elle conteste uniquement les dates retenues par l'autorité intimée.

Le SPAS retient une durée de vie commune discontinue entre août 2014 et juin 2015 alors que les explications de la recourante sur la chronologie de sa relation avec le père de son fils paraissent crédibles et ne sont contredites par aucun élément du dossier. En effet, contrairement à ce que soutient le SPAS, l'extrait du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 août 2014 relatif à la séparation de Z.________ et de son épouse ne mentionne pas que le prénommé aurait emménagé chez la recourante au mois d'août 2014, la phrase "ce dernier vit avec sa mère" faisant manifestement référence à l'enfant Y.________. Le même extrait indique que le père n'avait revu son fils "que récemment, après une longue période d'absence", ce qui correspond aux explications de la recourante, qui a indiqué que Z.________ avait souhaité revoir son enfant au mois d'août, bien qu'elle mentionne "fin août". A cet égard, le fait que Z.________ ait revu son fils n'implique naturellement pas qu'il ait repris la vie commune avec la mère. A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas du dossier que Z.________ se soit installé chez la recourante lorsqu'il a changé de domicile au 1er août 2014. Enfin, le dossier ne contient aucun rapport de police ni de témoignage de tiers qui contredirait les déclarations de la recourante, au demeurant appuyée par sa curatrice. Le fait que la recourante ait réceptionné et signé le commandement de payer notifié le 18 juin 2015 à Z.________ n'apparaît pas déterminant.

Les explications de la recourante sont crédibles et présentent un degré de vraisemblance prépondérante par rapport aux arguments du SPAS mentionnés ci-dessus, ce qui permet de retenir que seules les avances versées pour octobre 2014 (550 fr.), novembre 2014 (550 fr.), décembre 2014 (550 fr.), la moitié du mois de février 2015 (275 fr.), mars 2015 (397 fr.), avril 2015 (397 fr.) et mai 2015 (397 fr), représentant un montant total de 3'116 fr., doivent être remboursées, à l'exclusion des avances versées par le BRAPA en août et septembre 2014, ainsi qu'en janvier 2015 et pour la moitié du mois de février 2015.

3.                                En définitive, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que X.________ est tenue de rembourser au BRAPA un montant de 3'116 fr. correspondant aux avances indûment perçues du 1er octobre au 31 décembre 2014, du 1er mars au 30 mai 2015, et pour la moitié du mois de février 2015.

L'arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 23 juin 2015 du Service de prévoyance et d'aide sociales est réformée en ce sens que X.________ et tenue de rembourser au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires un montant de 3'116 (trois mille cent seize) francs, correspondant aux avances indûment perçues du 1er octobre au 31 décembre 2014, du 1er mars au 30 mai 2015, et pour la moitié du mois de février 2015.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 12 novembre 2015

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.