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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne |
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2. |
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Objet |
aide sociale |
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(eg) Recours A.X._________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 14 juillet 2015 (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pour une durée de 3 mois) |
Vu les faits suivants
A. A.X._________, au bénéfice du revenu d'insertion (RI), a été soutenu dans ses recherches d'emploi par l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) à partir de janvier 2010. Depuis lors, l'intéressé a dû compléter, pour chaque période de contrôle - qui correspond à un mois civil -, le formulaire intitulé "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi". Il ressort dudit formulaire que le chercheur d'emploi doit le transmettre au plus tard le 5 du mois suivant la fin de la période de contrôle à l'ORP d'une part, et que tout dépôt postérieur n'est pas pris en considération, sauf en cas d'excuse valable, d'autre part.
Par décision du 29 janvier 2013, l'ORP a prononcé une réduction de 15 % du forfait mensuel d'entretien d'A.X._________ pour une période de trois mois, au motif qu'il n'avait pas remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de décembre 2012 dans le délai légal.
Par décision du 15 mars 2013, l'ORP a infligé à A.X._________ une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15 % pour une période de deux mois du fait qu'il ne s'était pas présenté, sans s'excuser au préalable, à un entretien de conseil.
B. A.X._________ a daté du 15 avril 2015 le formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de mars 2015. Il a en outre indiqué, sous la rubrique "Justificatifs": "Malade quelques jours, attestation médicale suit, médecin en vacances". Le formulaire est parvenu à l'ORP le 16 avril 2015.
Par décision du 19 juin 2015, l'ORP a prononcé à l'encontre d'A.X._________ une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15 % pour une période de trois mois, au motif qu'il n'avait pas remis les preuves de ses recherches d'emploi du mois de mars 2015 dans le délai légal. Par acte du 1er juillet 2015, l'intéressé a recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi, instance juridique chômage (SDE). Il a implicitement conclu à son annulation et a en substance fait valoir que ses problèmes de santé expliquaient la remise tardive de la preuve de ses recherches d'emplois pour le mois en question. Dans ces conditions, il lui était difficile d'accomplir "ces tracasseries administratives". Il venait d'ailleurs d'informer l'ORP de son impossibilité de poursuivre ses recherches d'emploi. Alain Decroges a encore relevé que, dans les faits, son forfait mensuel d'entretien avait été réduit de 30 %, ce qui le plaçait dans une situation financière très précaire. Il a encore précisé que ce n'était pas par mauvaise volonté qu'il n'avait pas trouvé de travail. Par décision du 14 juillet 2015, le SDE, estimant que les motifs invoqués par le recourant n'excusaient pas le manquement reproché, a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
C. Par acte du 28 juillet 2015, A.X.________ a recouru contre la décision du SDE précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a implicitement conclu à l'annulation de la décision contestée. Le recourant a pour l'essentiel réitéré ses précédents arguments. Il a par ailleurs précisé avoir présenté ses excuses pour le retard et indiqué que compte tenu de son état de santé, son inscription à l'ORP avait été annulée le 11 juin 2015. Il a souligné que le prononcé de la sanction était postérieur à cette date. Son forfait d'entretien mensuel étant en réalité réduit de 37.5 %, la sanction était disproportionnée par rapport à la faute commise. Le recourant a fait part de son incompréhension face à l'obstination des autorités à lui infliger une sanction dans ces circonstances.
Par écriture du 5 août 2015, le centre social régional de Lausanne (CSR) a indiqué ne pas avoir de nouvel élément à faire valoir. Par détermination du 19 août 2015, le SDE a conclu au rejet du recours. Par réplique reçue par la CDAP le 26 août 2015, le recourant a fait savoir qu'au cours des trois derniers mois, il avait dû solliciter l'aide financière de la famille.
D. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l’espèce, la contestation soumise au Tribunal cantonal se limite au point de savoir si l'autorité intimée, en prononçant une réduction du RI du recourant de 15 % pour une durée de trois mois, a violé la loi. La question de savoir si le montant du RI et le calcul de la réduction sont corrects débordant de ce cadre, ces griefs sont irrecevables.
2. La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion, en abrégé RI (art. 1er al. 2 LASV). Le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV).
La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la LASV (art. 2 al. 2 LEmp). L'art. 13 al. 3 let. b LEmp précise que les offices régionaux de placement (ORP) assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L’art. 23a LEmp dispose que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Selon l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), le demandeur d'emploi doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Il est fait mention de ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période.
L’art. 23b LEmp prévoit expressément que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV.
L’art. 12b al. 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let. b). Selon l'alinéa 3 du même article, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois.
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (CDAP PS.2011.0027 du 3 octobre 2011; PS.2009.0052 du 15 février 2010).
3. Le recourant ne conteste pas avoir transmis tardivement les preuves de recherches d’emploi pour le mois de mars 2015. Il fait toutefois valoir avoir présenté des troubles de santé tels qu'il n'avait pas été en mesure de remettre celles-ci en temps utile.
a) Sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 p. 167).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation. Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il aurait été en incapacité de travail entre le 1er mars 2015 et le 15 avril 2015, ni non plus qu'il n'aurait pas été apte à transmettre ou faire transmettre le formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de mars 2015 en temps utile. Dans ces conditions, force est de conclure qu'il a manqué à ses obligations. La sanction querellée se justifie par conséquent dans son principe. Le fait que l'inscription du recourant auprès de l'ORP a été annulée ultérieurement n'est pas pertinent, ni non plus les efforts qu'il a déployés pour retrouver un emploi, même si ceux-ci doivent être salués.
4. Concernant la quotité de la sanction, supérieure au minimum l.al en ce qui concerne la durée, elle ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu'elle tient compte des antécédents du recourant, singulièrement de la décision de l'ORP du 29 janvier 2013 (cf. art. 12b RLEmp). Le SDE n'a dès lors pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision de l'ORP réduisant le forfait du recourant de 15% pendant une durée de trois mois. Cela étant, il convient de relever que la jurisprudence fédérale invoquée par le recourant ne saurait trouver application en l'espèce, celle-ci concernant des cas de suspension du droit à l'indemnité de chômage pour premier manquement à l'obligation de remettre la preuve des recherches d'emploi dans le délai utile.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et art. 45 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 14 juillet 2015 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.