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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 avril 2016 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à ********, représentée par Me Robert FOX, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à ********, |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 juin 2015 (restitution d'un montant indûment perçu) |
Vu les faits suivants:
A. X.________, de nationalité suisse, célibataire, née en 1974, a bénéficié d'un droit au revenu d'insertion (RI) pour les mois d'octobre 2006 à février 2007, de février à mars 2008, de janvier à septembre 2009, et d'octobre 2010 à septembre 2013.
B. X.________ a travaillé pour la société Y.________ Sàrl, en qualité de coordinatrice marketing, du 6 septembre 2004 au 31 janvier 2006, date de son licenciement. Dès le 18 juillet 2005, elle a subi une incapacité de travail en raison de maladie. Suite à un litige l'opposant à l'assurance perte de gain maladie, la Z.________ SA, (ci-après: la Z.________), de son ancien employeur, elle a obtenu le paiement d'un montant de 54'240 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2006, sous déduction d'un montant de 16'001 fr. 95, date valeur au 15 novembre 2006 (arrêt du 2 août 2012 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, n° de référence ZN07.039268-120513 et ZN07.039268-121031356). Le montant de 54'240 fr. 20 correspond aux indemnités journalières pour la période du 1er août 2006 au 28 février 2007. Le montant de 16'001 fr. 95 correspond au montant du RI versé par le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à ******** (ci-après: le CSR), pour la période d'octobre 2006 à février 2007, montant pour lequel CSR était subrogé aux droits de X.________ (p. 12 de l'arrêt précité; art. 46 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]).
X.________ a également été employée du 1er avril 2007 au 29 février 2008 par la société A.________ SA (ci-après: A.________), agence générale de Lausanne.
Elle a par ailleurs exercé une activité indépendante de consulting en marketing à la fin de l'année 2009 (journal du CSR des 7 septembre et 13 octobre 2009); elle a été affiliée en qualité d'indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
C. En avril 2013, le CSR a ouvert une enquête administrative à l'encontre de X.________ afin d'éclaircir sa situation financière (art. 39 LASV). Dans ce cadre, le CSR a demandé à l'intéressée de signer une autorisation de renseigner.
Le 13 novembre 2013, X.________ s'est vue notifier un avertissement par le CSR pour n'avoir pas signé l'autorisation de renseigner complémentaire malgré les demandes de ce service. Il lui était rappelé que dans la mesure où elle bénéficiait des prestations de l'aide sociale, elle avait l'obligation de collaborer et de renseigner le CSR de manière complète sur sa situation personnelle et financière, conformément aux art. 38 et 40 LASV et de l'art. 43 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.050.1). Le 16 décembre 2013, elle a renvoyé au CSR l'autorisation de renseigner signée.
Il ressort du rapport d'enquête du CSR du 20 janvier 2014 que X.________ n'avait pas déclaré au CSR ses activités professionnelles auprès de A.________ pour les mois de janvier et février 2008, de janvier à décembre 2009, ainsi que de janvier à décembre 2010. Elle n'avait pas non plus déclaré avoir travaillé pour la société B.________ SA (B.________) en juillet et août 2009. Elle avait en outre omis d'informer le CSR de l'existence de plusieurs comptes bancaires et CCP sur lesquels figuraient les versements non déclarés suivants:
– compte UBS n° ******** : solde final 0 franc,
– compte Credit Suisse n° ********– clôturé le 11 novembre 2010, solde final 0 franc,
– compte Credit Suisse n° ********:
2009 320 fr. 10
2010 3'472 fr. 55
2011 4'875 fr. 75
2012 32 fr.
2013 2'122 fr. 20
– compte UBS Card Center n° ******** – solde 2013: 0 franc.
– compte CCP n° ********:
2009 100 fr.
2010 4'500 fr.
2011 17'267 fr. 30
2012 16'100 fr.
2013 41'262 fr. 40
– compte CCP n° ********:
2009 4'200 fr. 60.
Le dossier d'enquête comporte les relevés des comptes précités pour la période de 2009 à 2013. Sur le relevé de compte CCP n° ******** figurent notamment les versements suivants: C.________ Sàrl: 1'000 fr. et 1'000 fr. (les 22 octobre 2010 et 3 janvier 2011); D.________: 3'500 fr. et 1'000 fr. (les 11 novembre 2010 et 3 avril 2012); A.________: 86 fr. 45 et 4'757 fr. (les 25 mai et 08 septembre 2011); J.________ (chaînes de télévision): 7'500 fr., 7'500 fr. et 6'800 fr. (les 9 novembre 2011, 19 janvier et 20 juillet 2012); E.________: 80 fr. et 160 fr. (les 9 août 2011 et 17 janvier 2012); F.________: 1300 fr. (le 3 mars 2011); 1'319 fr. 85 avec l'indication suivante: "entrée SIC" (le 06 avril 2011); G.________: 1000 fr. (le 5 juillet 2011); H.________,: 640 fr. (le 9 mars 2012).
Le 24 janvier 2014, le CSR a écrit à X.________ pour l'informer qu'il résultait de l'enquête administrative ouverte à son encontre qu'elle n'avait pas respecté son devoir de renseigner. Elle avait en effet dissimulé des revenus et omis de déclarer la totalité de ses comptes bancaires et CCP. Afin de pouvoir déterminer le montant total de l'indu à rembourser, le CSR demandait à X.________ de produire notamment ses décomptes de salaire A.________ pour les mois de janvier et février 2008, de janvier à décembre 2009, et de janvier à décembre 2010. En cas de refus, elle était avertie que le montant de l'indu serait déterminé sur la base des informations en possession du service. Elle était également informée qu'elle recevrait ultérieurement une décision de restitution de l'indu et qu'elle serait dénoncée aux autorités cantonales, voire qu'une plainte pénale serait déposée à son encontre.
Le 3 mars 2014, X.________ a adressé au CSR divers documents, dont des décomptes de salaire de A.________, agence générale de Fribourg, pour janvier, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2009, ainsi que pour février, juin et octobre 2010. Elle a indiqué ne pas avoir été en mesure de retrouver l'ensemble des documents requis par le CSR en raison de ses déménagements. Elle souhaitait pouvoir consulter le dossier et se déterminer avant que le CSR ne rende sa décision.
D. Par décision du 11 avril 2014, le CSR a exigé le remboursement des prestations versées de manière indue à X.________ à titre de RI pour un montant total de 58'197 fr. 90, pour la période de février 2008 à septembre 2013. Un tableau récapitulatif des prestations perçues ainsi que des montants non déclarés figure en annexe de la décision pour la période concernée. Pour établir le montant de l'indu, le CSR indiquait s'être fondé sur les pièces du dossier, en particulier les décomptes de salaire, les contrats de travail et les relevés bancaires et postaux de l'intéressée. Il précisait que pour les mois pour lesquels elle n'avait pas produit de fiches de salaire, il demandait le remboursement de la totalité de l'aide versée. Selon le tableau annexé à la décision, il s'agit des mois de février à avril 2009, juin 2009, et août 2009. Le CSR constatait également que X.________ ne l'avait pas informé des formations suivies auprès des Universités de 1******** et 2******** qui s'étaient déroulées en partie sur des mois durant lesquelles elle avait perçu le RI et dont le coût total s'était élevé approximativement à 30'000 francs.
E. X.________ a recouru le 12 mai 2014 devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) contre la décision du CSR du 11 avril 2014 en concluant à ce que le montant dû à titre de remboursement du RI soit établi à dire de justice mais en tous les cas inférieur au montant de 58'197 fr. 90. Elle concluait subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au CSR pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaignait d'une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où elle n'avait pas pu consulter le dossier et se déterminer avant que le CSR ne rende la décision querellée. Elle admettait toutefois sur le principe son obligation de rembourser les montants perçus de manière indue mais elle contestait une partie des montants retenus à titre de revenus non déclarés par le CSR. Elle ne contestait toutefois pas que les comptes CCP n° ******** et ******** n'avaient pas été déclarés au CSR. Elle faisait valoir en substance que le tableau produit en annexe de la décision attaquée comportait des erreurs, certains montants étaient selon elle des remboursements de frais médicaux; elle souhaitait pouvoir examiner le dossier du CSR afin de se déterminer sur ce calcul. Elle expliquait néanmoins qu'elle avait travaillé pour A.________ d'avril 2007 à février 2008 et qu'elle avait été rémunérée selon un système comportant un salaire de base et des commissions. Son salaire faisait ensuite l'objet d'une compensation suivant les résultats obtenus. Elle a produit un décompte annuel de salaire établi par A.________, agence générale de Fribourg, dont il ressort qu'elle a perçu un montant total net de 17'307 fr. 40 pour les mois de janvier, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2009. Elle estimait par ailleurs que le montant total des formations suivies auprès des universités de 1******** et 2******** s'élevait approximativement à 20'000 fr. et non à 30'000 fr. comme retenu par le CSR. Une partie de ce montant ayant été acquittée, selon ses dires, par sa mère.
X.________ a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le CSR a répondu le 23 juin 2014. Il a rectifié le montant total réclamé à titre de l'indu qui s'élevait désormais à 49'856 fr. 50 pour la période de janvier 2009 à septembre 2013. Il a produit un nouveau tableau récapitulatif des montants litigieux.
F. Par décision du 24 juin 2015, le SPAS a très partiellement admis le recours dans le sens que le montant perçu de manière indue s'élevait à 49'856 fr. 50. Selon son propre calcul toutefois, le montant de l'indu s'élevait à 52'011 fr. 70 mais il indiquait renoncer à aller au-delà des conclusions du CSR. Dans sa décision figure un tableau récapitulatif de son calcul comprenant les montants non déclarés et les montants perçus à titre de RI pour la période de janvier 2009 à septembre 2013. Il relevait que les griefs portant sur les montants non déclarés en 2008 étaient sans objet dans la mesure où seuls les montants non déclarés depuis janvier 2009 avaient été pris en compte dans le calcul de l'indu. Il n'avait également pas tenu compte des salaires déclarés à l'AVS par l'employeur I.________, dans la mesure où il s'agissait, selon les conclusions de l'enquête du CSR, d'un agent A.________ et que des montants versés par A.________ avaient déjà été retenus. S'agissant des versements sur les comptes CCP, ils n'avaient pas été identifiés comme des salaires et par conséquent une franchise n'avait pas été déduite de ces montants (cf. art. 31 al. 3 LASV et art. 25 RLASV). Pour les revenus retenus en octobre 2010, il expliquait que la franchise avait été déduite directement du revenu déclaré par l'intéressée. Il n'avait par ailleurs pas tenu compte d'un versement sur le compte Credit Suisse du 21 février 2011 qui portait sur un remboursement ni d'un versement de 50 fr. sur le compte postal du 30 septembre 2013 qui concernait un cadeau d'anniversaire.
Dans sa décision, le SPAS a également refusé l'assistance judiciaire à X.________.
G. Par acte du 25 août 2015, X.________ recourt contre la décision du SPAS du 24 juin 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à la réforme de cette décision dans le sens que le montant dû à titre de remboursement de prestations du RI soit établi à dire de justice, mais en tous les cas inférieur à 49'856 fr. 50, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Elle conclut également à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure devant le SPAS. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'autorité intimée ne lui a pas transmis une copie de la réponse du CSR du 23 juin 2014 et qu'elle ne lui a pas fixé un délai pour se déterminer avant qu'elle ne rende la décision attaquée. Sur le fond, la recourante critique le calcul de l'indu figurant dans la décision querellée. Elle expose que l'ensemble des versements non déclarés sur ses comptes bancaires et postaux ne sont pas tous des revenus non déclarés. Elle admet toutefois ne pas avoir déclaré l'ensemble de ses revenus et avoir caché l'existence des comptes CCP n° ******** et ********.
Le SPAS a répondu le 28 septembre 2015 en concluant au rejet du recours. Il fait valoir que la recourante n'apporte aucun élément qui établirait que les versements litigieux ne seraient pas des revenus non déclarés. Il se réfère au surplus aux considérants de sa décision.
La recourante s'est encore déterminée le 29 janvier 2016. Elle a produit un tableau récapitulatif comportant les montants qu'elle reconnaît avoir perçu indument, qui s'élèvent au total à 41'785 fr. 60. Elle estime qu'un montant de 16'001 fr. 95, correspondant au montant de la créance du CSR envers la Z.________ (cf. supra, let. B), devrait être déduit de ce montant. Elle émet plusieurs critiques sur le calcul de l'indu figurant dans le tableau récapitulatif établi par l'autorité intimée (p. 12 de la décision attaquée). Selon elle, les montants versés à titre de RI n'auraient pas tous été comptabilisés correctement. Il n'aurait en outre pas été tenu compte de la nature des revenus non déclarés alors qu'ils concerneraient, en partie, des emprunts privés, des versements (remboursements) sur ses propres comptes, des commissions de rapporteur d'affaire indépendant, des paiements de factures relatives à son activité d'indépendante, ainsi que le paiement rétroactif des indemnités perte de gain dues par la Z.________. Elle soutient avoir dû rembourser certaines commissions et critique le fait qu'il n'en ait pas été tenu compte. S'agissant de ses revenus d'indépendante, il conviendrait selon elle de les considérer comme des revenus bruts auxquels il faudrait déduire les frais et charges. De manière générale, elle estime qu'une déduction forfaitaire mensuelle de 200 fr. devrait être prise en compte sur l'ensemble des revenus non déclarés.
Les autorités intimée et concernée ne se sont pas déterminées dans le délai imparti.
Le 2 février 2016, la recourante a requis son audition afin de donner, le cas échéant, d'autres explications.
J. Le 23 septembre 2015, le juge instructeur a octroyé l'assistance judiciaire à la recourante et lui a désigné Me Robert Fox comme avocat d'office.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue, soutenant que l’autorité intimée ne lui a pas donné la possibilité de répondre aux arguments du CSR avant de rendre sa décision sur recours.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst). Ce droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 484 consid. 2.1; ATF 137 I 195 consid. 2; ATF 133 I 100 consid. 4.3; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2; arrêt TF 1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités).
L'art. 81 al. 3 LPA-VD dispose que l'autorité intimée peut exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures, notamment lorsque l'autorité intimée ou une autre partie à la procédure apporte des éléments nouveaux dans ses déterminations.
Une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées).
b) En l’occurrence, la réponse du CSR datée du 23 juin 2014 n’a pas été communiquée formellement à la recourante avant que le SPAS ne rende sa décision. Cela étant, la recourante a pu consulter le dossier le 1er juillet 2014 et elle a pu prendre connaissance de la réponse du CSR à cette date. La décision attaquée a été rendue près d'une année plus tard, ce qui laissait largement le temps à la recourante, assistée d'un avocat, pour se déterminer sur les éléments contenus dans la réponse du CSR. La recourante a également pu prendre connaissance de l'intégralité du dossier et faire valoir l’ensemble de ses arguments contre la décision litigieuse dans la procédure de recours devant le Tribunal. Elle a notamment pu se déterminer sur la réponse de l'autorité intimée et répondre aux arguments soulevés par celle-ci. Elle a ainsi pu s’exprimer librement à deux reprises devant une autorité disposant du même pouvoir d’examen en fait et en droit que l’autorité intimée (art. 98 LPA-VD). Ainsi, à supposer qu'il ait été violé, le droit d'être entendue de la recourante peut ainsi être considéré comme réparé.
3. Sur le fond, le litige porte sur la décision ordonnant la restitution par la recourante d'un montant de 49'856 fr. 50 à titre de RI indûment perçu pour la période de janvier 2009 à septembre 2013.
a) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
La prestation financière que recouvre le RI est composée d’un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 RLASV, un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au règlement; ce barème comprend notamment le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a). Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants mineurs à charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1 RLASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV).
b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). La personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV).
Enfin, l'art. 41 LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).
c) En l'occurrence, la recourante admet avoir dissimulé au CSR l'existence des comptes CCP n° ******** et ********. Or sur ces comptes des montants ont été crédités entre 2009 et 2013 pour un total de plus de 80'000 francs. La recourante admet également avoir omis de déclarer plusieurs revenus provenant d'activités lucratives dépendantes et indépendantes. Elle reconnaît en définitive avoir indûment perçu un montant total de 41'785 fr. 60 entre janvier 2009 et septembre 2013, selon un calcul qu'elle a établi et qui figure dans ses écritures du 29 janvier 2016.
d) La recourante estime toutefois qu'il faudrait déduire de cette somme, le montant de 16'001 fr. 95 correspondant au montant soustrait des indemnités journalières dues par la Z.________ pour la période du 1er août 2006 au 28 février 2007 (cf. supra, let. B).
L'art. 46 al. 1 LASV dispose que le bénéficiaire qui a déposé une demande de prestations d'assurances sociales ou privées en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels) (cf. égal. art. 36 LASV). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées.
En l'occurrence, les montants versés par le CSR d'octobre 2006 à février 2007, qui se sont élevés à 16'001 fr. 95, l'ont été à titre d'avances remboursables. En effet pour cette période, la recourante bénéficiait d'un droit aux indemnités journalières de la Z.________ (cf. supra, let. B). Pour cette période, le CSR était donc subrogé aux droits de la recourante envers la Z.________ à concurrence d'un montant de 16'001 fr. 95, en vertu de l'art. 46 al. 2 LASV. La décision litigieuse ordonnant la restitution de l'indu ne concerne toutefois pas cette période puisqu'elle porte sur le RI versé de janvier 2009 à septembre 2013. Il n'y a donc pas lieu de déduire le montant de 16'001 fr. 95 du montant indument perçu par la recourante dès janvier 2009.
e) Dans la mesure où la recourante ne conteste pas devoir un montant de 41'785 fr. 60 et qu'il n'y a pas lieu de procéder à la déduction du montant de 16'001 fr. 95, l'objet du litige est limité à la question de savoir si la recourante doit restituer la différence entre ce montant et le montant retenu dans la décision attaquée – 49'856 fr. 50 – soit une somme de 8'070 fr. 90. Il y a donc lieu d'examiner les griefs de la recourante à ce propos.
f) La recourante soutient de manière générale qu'une franchise devrait être déduite de tous ses revenus non déclarés.
aa) L'art. 31 al. 3 LASV dispose qu'une franchise est prise en compte lors de la déduction des ressources du bénéficiaire du RI, lorsque celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure d'insertion sociale ou professionnelle. Elle représente la moitié des revenus provenant d'une activité lucrative, à l'exception des gratifications, 13ème salaire ou prime unique et elle s'élève à 200 fr. au maximum pour une personne seule (art. 25 RLASV). Le but de cette franchise est d'inciter les bénéficiaires à s'insérer dans le monde du travail, ne serait-ce au début au moins, que par une activité lucrative partielle, même temporaire. En effet, à terme une telle activité favorise plus que tout autre chose une insertion durable dans le marché du travail et conduit également à une réduction des dépenses sociales (voir l'Exposé des motifs et projet de loi sur l'action sociale vaudoise du 4 novembre 2003, BGC novembre 2003, 4145 ss, p. 4223).
bb) Selon le tableau récapitulatif établi par le SPAS (p. 12 de la décision attaquée) une franchise de 200 fr. a été déduite des revenus des mois de janvier, mai, juillet, septembre 2009 et novembre 2010 concernant des salaires versés par A.________ (agence générale de Fribourg) et B.________. S'agissant en revanche des montants crédités sur le compte CCP n° ********, le SPAS retient qu'ils ne sont pas identifiables comme étant des salaires et qu'il n'y aurait dès lors pas lieu de déduire une franchise. Le SPAS semble ainsi penser que seuls les revenus provenant d'une activité salariée peuvent bénéficier d'une telle franchise. Les normes RI du 1er février 2014 édictées par le SPAS vont aussi dans ce sens puisqu'elles prévoient que la franchise est applicable aux revenus d'une activité salariée (cf. pt. 1.2.4.1, p. 13 de ladite directive). Ces normes ont toutefois une portée générale et sont conçues pour s'appliquer aux situations rencontrées le plus fréquemment. En effet, la grande majorité des personnes ayant recours à l'aide sociale sont des chômeurs en fin de droit qui se retrouvent à l'aide sociale et non des personnes ayant une activité indépendante. Ni la LASV ni son règlement d'application n'excluent toutefois que des revenus provenant d'une activité lucrative indépendante ne puissent bénéficier d'une franchise qui vise, on le rappelle, à inciter les bénéficiaires du RI à maintenir ou retrouver une insertion durable sur le marché de l'emploi. Le fait que la recourante ait continué à exercer une activité indépendante, dans le marketing et comme agent d'assurances, durant la période où elle a bénéficié du RI favorise sans nul doute l'objectif visé par le législateur cantonal. Il y a donc lieu de considérer que l'ensemble des revenus provenant de l'activité lucrative de la recourante, y compris ses revenus d'indépendante, doivent bénéficier de la franchise prévue aux art. 31 al. 3 LASV et 25 RLASV. En revanche, la recourante estime à tort qu'un montant forfaitaire de 200 fr. devrait être déduit de tous ses revenus. La franchise est en effet limitée aux revenus provenant d'une activité lucrative et son montant correspond à la moitié des revenus perçus mais au maximum à 200 fr. pour une personne seule (cf. art 25 al. 1 et 2 RLAVS).
cc) Il reste à déterminer quels sont les revenus de la recourante qui proviennent de son activité d'indépendante.
Il convient d'emblée de constater que la situation n'est pas claire. La recourante ne s'est en effet de loin pas expliquée sur la provenance de l'ensemble des montants non déclarés, alors même qu'elle a bénéficié de suffisamment de temps dans la procédure de recours au tribunal pour cela. Elle ne s'est en particulier pas expliquée sur les versements du Groupe J.________ pour un montant total de plus de 20'000 fr. ni sur les versements de H.________. Ses explications à propos du versement de 1'300 fr. par F.________ sont contradictoires puisqu'elle soutient qu'il s'agirait d'un revenu (p. 8 de ses écritures du 29 janvier 2016) mais plus loin elle indique qu'il s'agirait d'un prêt qu'elle aurait remboursé (p. 12). En ce qui concerne le virement de 1'319 fr. 85 sur le compte CCP n°********, il correspondrait selon elle à des commissions versées par A.________. Elle n'a toutefois produit là encore aucun document attestant ses dires. En résumé, la recourante ne contribue pas à éclaircir une situation opaque s'agissant de ses activités rémunérées alors qu'elle bénéficiait du RI. Or son devoir de collaboration (art. 38 LASV) est essentiel pour établir quels ont été les revenus perçus de son activité indépendante puisque l'autorité ne peut pas dans une telle situation se renseigner auprès d'éventuels employeurs.
Cela étant constaté, il est vraisemblable que les montants versés par C.________ Sàrl, D.________ et A.________ proviennent de son activité de consultante en marketing. Il apparaît également que les versements de H.________, dont il est mentionné sur le relevé postal qu'ils concernent un cours d'économie proviennent de son activité indépendante. Pour ces montants une franchise peut être déduite en vertu des art. 31 al. 3 LASV et 25 RLASV.
En revanche, il n'est pas possible d'établir la provenance des montants versés par G.________ et le Groupe J.________, la recourante n'a donné aucune explication à propos de ces versements. Quant au versement de 1'319 fr. 85, aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'il s'agirait de commissions versées par A.________. Il n'y a donc pas lieu de déduire une franchise pour ces montants.
S'agissant du versement de 1'300 fr. de F.________, la recourante expose en dernier lieu qu'il s'agit d'un prêt. Elle a produit pour la première fois devant le tribunal des justificatifs bancaires UBS attestant qu'elle a versé à cette personne un montant de 500 fr. quelques mois après avoir reçu le montant précité. Il est vraisemblable qu'il s'agisse d'un prêt et non d'un revenu provenant d'une activité lucrative. Cela étant, le deuxième décompte bancaire produit par la recourante porte bien sur un versement de sa part de 800 francs. Ce document ne donne toutefois aucune indication sur le bénéficiaire du versement (pièce 23 de la recourante). Dans ces conditions, elle n'a pas établi qu'elle a remboursé la totalité du prêt, de sorte qu'il doit être tenu compte d'un montant de 800 fr. comme revenu non déclaré.
g) La recourante fait ensuite valoir que certains montants provenant de son activité indépendante retenus par l'autorité intimée rémunèrent des activités déployées durant des périodes où elle ne bénéficiait pas du RI et qu'ils ont été versés postérieurement ou par acomptes durant des mois où elle percevait le RI. Ils ne devraient dès lors pas selon elle être pris en compte dans le calcul de l'indu.
Cet argument doit être rejeté. Il convient de prendre en considération la date à laquelle la recourante a effectivement perçu ces montants. Le droit au RI est déterminé en effet sur les ressources du bénéficiaire disponibles durant le mois pour lequel le RI est demandé. C'est donc la date à laquelle la recourante a effectivement perçu les montants provenant de son activité indépendante qui est seule déterminante.
h) La recourante soutient également qu'il y aurait lieu de déduire de ses revenus d'indépendante des frais et charges relatifs à l'acquisition de ces revenus.
Selon l'art. 21 RLASV, les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que leur activité paraisse viable. Le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4). Les normes RI précitées précisent que le revenu d'indépendant est calculé sur la base d'un document signé par le bénéficiaire qui comprend le total des recettes encaissées et des charges payées pendant le mois, excluant les amortissements et autres déductions fiscales. Les charges sont inventoriées par rubriques (marchandises, loyer, frais de véhicules etc) (cf. pt. 4.3, p. 37-38).
En l'espèce, la recourante n'explique pas de quels charges et frais il y aurait lieu de tenir compte. En cours de procédure, elle a indiqué ne pas avoir de véhicule et travailler depuis son appartement. Elle n'a par ailleurs produit aucun document indiquant qu'elle aurait eu d'autres frais liés à son activité d'indépendante. Il n'y a donc pas lieu de déduire d'autres montants que la franchise (supra, consid. 3f) des revenus provenant de son activité indépendante.
i) La recourante conteste avoir dissimulé le montant de 3'472 fr. 55 versé par A.________ au mois d'octobre 2010 sur le compte Credit Suisse n° ********. Elle expose que le montant de 472 fr. 55 inscrit sur la déclaration mensuelle de revenus d'octobre 2010 résulte d'une erreur de plume.
Cette explication est crédible. La recourante a en effet produit en annexe de la déclaration de revenus du mois d'octobre 2010, un relevé de compte Credit Suisse n° ********, sur lequel figure le montant de 3'472 fr. 55 versé par A.________, soit 3'400 fr. le 1er octobre et 72 fr. 55 le 25 octobre 2010. Selon le timbre figurant sur ce document, il a été reçu par le CSR le 8 décembre 2010. On ne saurait dès lors reprocher à la recourante d'avoir dissimulé ces revenus dans la mesure où ils figuraient avec la déclaration de revenus mensuelle d'octobre 2010. Par ailleurs, l'autorité intimée retient à tort que la franchise de 200 fr. aurait déjà été déduite des revenus du mois d'octobre 2010. La recourante a perçu des revenus pour un montant total de 4'472 fr. 55 (3'472 fr. 55 de A.________ + 1'000 fr. de C.________ Sàrl). Or ce montant a été intégralement retenu dans le tableau récapitulatif établi par le SPAS (p. 12 de la décision attaquée).
Dans la mesure où ce montant n'a pas été dissimulé, la restitution de la somme de 3'472 fr. 55 ne peut être exigée de la recourante que dans la mesure où sa situation financière le permet, conformément à l'art. 41 LASV, ce qui n'a pas été examiné en l'espèce. Il convient donc que l'autorité intimée instruise cette question avant de demander le remboursement de ce montant.
j) La recourante conteste encore le montant de 4'757 fr. retenu pour le mois d'août 2011. Elle expose que ce montant a été versé par erreur sur le compte Credit Suisse n° ******** et qu'il a été extourné le 1er septembre 2011.
Il ressort effectivement du relevé bancaire du compte Crédit Suisse n° ******** que le montant de 4'757 fr. versé le 26 août 2011 a été extourné le 1er septembre 2011. C'est par conséquent à tort que l'autorité a tenu compte de ce montant dans les revenus du mois d'août 2011. Ce même montant a ensuite été versé au mois de septembre 2011 sur le compte CCP n° ******** et il en a été tenu compte, à juste titre, dans les revenus non déclarés du mois correspondant (cf. tableau récapitulatif, p. 12 de la décision attaquée).
k) La recourante soutient ensuite qu'un certain nombre de versements figurant sur les relevés bancaires et postaux ne sont pas des revenus non déclarés mais qu'il s'agit de transferts de compte à compte. Elle explique que ces versements ont servi notamment à alimenter sa carte prépayée (carte VISA ou MasterCard qui peut être utilisée uniquement si elle comporte un solde positif).
Selon le relevé du compte Credit Suisse n° ******** pour l'année 2013, la recourante a versé chaque mois sur ce compte des montants qui étaient ensuite utilisés en partie ou intégralement pour recharger sa carte prépayée Credit Suisse n° ********. De manière générale, on constate que la recourante a prélevé régulièrement des montants sur son compte non déclaré CCP n° ******** sur lequel elle a perçu l'essentiel de ses revenus non déclarés. En revanche son compte Credit Suisse n° ******** présentait en général un solde nul. Pour pouvoir alimenter sa carte prépayée Credit Suisse, il est plausible que la recourante retirait de l'argent de son compte CCP et le versait ensuite sur son compte Credit Suisse n° ********. Ces transferts de compte à compte concernent les montants suivants: 141 fr. le 25 février 2013, 101 fr. le 26 février 2013, 200 fr. le 1er mars 2013; 152 fr. le 26 mars 2013, 182 fr. le 2 avril 2013, 232 fr. le 1er mai 2013, 303 fr. le 30 mai 2013, 252 fr. 50 le 27 juin 2013, 100 fr. le 29 juillet 2013, 101 fr. le 11 septembre 2013. Il n'y a pas lieu de considérer ces montants comme des revenus non déclarés.
Plusieurs versements d'un montant approximatif de 30 fr. ont également été effectués sur le compte Credit Suisse n ° ******** les 26 janvier, 9 juin, 28 juillet, 10 novembre 2011, 8 février 2012, 1er juillet 2013. Ces versements ont à chaque fois servi à compenser un solde négatif de ce compte par un montant plus ou moins équivalent. Il est plausible également que ces montants aient été prélevés de son compte CCP n° ******** pour compenser un solde négatif sur le compte Credit Suisse précité. Il n'y a pas lieu de considérer ces montants comme des revenus non déclarés.
En revanche, le versement de 300 fr. effectué le 8 août 2013 sur le compte CCP n° ******** ne s'explique pas par un besoin d'alimenter ce compte qui présentait un solde positif de plus de 2'500 fr. à cette date. La recourante expose qu'elle avait prélevé 270 fr. le 2 août 2013 sur ce même compte pour un cadeau qui finalement n'aurait pas été nécessaire. Cette explication ne convainc pas. On saisit mal pour quelle raison elle aurait attendu 6 jours avant de remettre l'argent non utilisé et la somme versée n'est pas équivalente. La recourante n'explique pas non plus pour quelle raison elle a versé une fois 500 fr. et une fois 350 fr. les 19 et 24 septembre 2013 sur le compte CCP ********. Ces trois montants doivent par conséquent être considérés comme des revenus non déclarés d'origine inconnue.
l) La recourante soutient qu'elle doit rembourser certaines commissions versées par A.________. Elle a produit devant l'autorité intimée, deux demandes de remboursement de commissions de A.________ datées des 21 février et 24 juin 2010 pour des montants de 575 fr. 75 et de 1'359 fr. 80, ainsi qu'un avis de saisie de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron du 25 avril 2013 concernant une créance de A.________ de 3'142 fr. 85 (pièce 25).
Il n'est pas possible au vu des seuls documents produits et en l'absence d'explications claires et complètes de la part de la recourante d'établir si ces montants correspondent à des commissions effectivement prises en compte comme revenus non déclarés par l'autorité intimée, étant rappelé que seuls les montants versés par A.________ durant les mois pour lesquels elle a perçu le RI ont été pris en compte dans le calcul de l'indu. La recourante a également produit pour la première fois dans la présente procédure un certificat de salaire de A.________ (agence générale de Fribourg) attestant un salaire annuel pour 2011 de -1'466 fr. (pièce 24). Or la recourante a affirmé dans son mémoire de recours (p. 4), qu'elle n'avait plus été salariée depuis 2008 et elle n'a produit aucune fiche de salaire pour l'année 2011. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déduire ces montants des revenus non déclarés de la recourante retenus par l'autorité intimée.
m) La recourante conteste encore la manière dont les prestations versées à titre de RI ont été comptabilisées par l'autorité intimée. Elle critique le fait que certaines prestations concernent d'autres mois que ceux pour lesquels elles ont été prises en compte.
Dans la mesure où l'autorité intimée a établi un décompte mensuel de l'indu, elle doit s'en tenir aux montants versés à titre de RI pour le mois correspondant, tout comme elle doit prendre en compte les revenus non déclarés perçus sur ce même mois. Ainsi, par exemple pour le mois de novembre 2010, il y lieu de tenir compte des frais d'hôtel effectifs pour ce mois et non du total des frais d'hébergement qui incluent également ceux de décembre 2010. Les critiques de la recourante à cet égard sont bien fondées. Le montant retenu à titre de RI pour chaque mois doit par conséquent être vérifié, le cas échéant corrigé, par l'autorité intimée afin de s'assurer que seules les prestations versées pour le mois concerné ont bien été prises en compte.
n) En définitive, force est de constater que le calcul de l'indu établi par l'autorité intimée n'est pas exact sur plusieurs points. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul en tenant compte des considérants qui précèdent. Il incombera donc à l'autorité intimée de déduire la franchise sur les montants versés par C.________, D.________, A.________ et H.________ (consid. 3f), de statuer à nouveau sur la restitution du montant de 3'472 fr. 55 versé par A.________ en octobre 2010 (consid. 3i), de ne plus tenir compte du montant de 4'757 fr. retenu pour août 2011 (consid. 3j), ni des montants de certains transferts de compte à compte (consid. 3k) et de vérifier, et le cas échéant corriger, les montants retenus à titre de RI pour tous les mois concernés (consid. 3m).
Cela étant et comme il a été exposé préalablement, la recourante admet devoir restituer un montant de 41'785 fr. 60 à titre d'indu. La décision attaquée ordonnant la restitution de l'indu peut donc être confirmée à hauteur de ce montant. Elle doit en revanche être annulée pour le solde du montant réclamé par le SPAS qui s'élève à 8'070 fr. 90 (cf. supra consid. 3e), la cause étant renvoyée à ce service pour qu'il procède comme indiqué ci-dessus.
4. La recourante a également conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le SPAS.
L'autorité intimée a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que la recourante avait perçu durant plusieurs mois précédant la date à laquelle elle avait déposé son recours devant cette autorité (mai 2014) des revenus de plus de 5'000 fr. et qu'elle n'avait dès lors pas établi son indigence (cf. art 18 al. 1 LPA-.VD). Pour 2014, la recourante a déclaré des revenus nets provenant d'une activité salariée pour un montant de 67'276 fr. Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à retenir qu'elle n'avait pas établi son indigence à cette date. Le refus d'octroi de l'assistance judicaire pour la procédure devant le SPAS peut donc être confirmé.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis. La décision du 24 juin 2015 est confirmée en tant qu'elle porte sur la restitution d'un montant de 41'785 fr. 60 à titre d'indu. Elle est annulée pour le surplus et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. consid. 3n) et nouvelle décision.
Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). La recourante a droit à des dépens réduits.
La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, la différence entre le montant des dépens et celui de l'indemnité équitable pour l'avocat d'office, sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al.1 let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
L'indemnité pour l'avocat d'office doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). En l'occurrence, sur le vu de la liste des opérations produite, il convient de retenir le montant de 2'060 fr. 65 à titre d'honoraires (dont 152 fr. 65 de TVA) et le forfait de 51 fr. 90 (dont 3 fr. 85 de TVA) à titre de débours, ce qui représente un total de 2'112 fr. 55. Après déduction des dépens (1'000 fr.), l'indemnité sera donc arrêtée à un montant de 1'112. fr. 55.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 juin 2015 est confirmée en tant qu'elle ordonne la restitution d'un montant de 41'785 fr. 60 (quarante-et-un-mille sept cent huitante-cinq francs et soixante centimes) à titre d'indu. Elle est annulée pour le surplus, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (par le SPAS).
V. L'indemnité d'office allouée à Me Robert Fox, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'112 fr. 55 (mille cent douze francs et cinquante-cinq centimes).
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 19 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.