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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 janvier 2016 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 août 2015 lui refusant le droit au revenu d'insertion (RI) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né en 1973, a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010, puis du 1er janvier 2011 au 30 avril 2012. Suspectant une dissimulation de ressources, le Centre social régional du Jura-Nord vaudois (ci-après: le CSR) a ordonné en février 2014 la mise en oeuvre d'une enquête administrative, qui a permis de découvrir que l'intéressé n'avait pas déclaré de revenus pour un montant total de 73'385 fr. 70.
B. Le 3 novembre 2014, A.X.________ a sollicité à nouveau le bénéfice du RI pour lui et son épouse. Le 6 décembre 2014, le couple a signé une autorisation de renseigner permettant au CSR de prendre des renseignements auprès des établissements bancaires dont il a signalé l'existence, soit en l'occurrence l'UBS et PostFinance.
Le 22 décembre 2014, A.X.________ a transmis au CSR, à sa demande, les décomptes de ses comptes UBS et PostFinance pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2014.
Dans le courant du mois de janvier 2015, le CSR a demandé à plusieurs reprises à A.X.________ des explications sur certains mouvements de compte. Il s'intéressait notamment à un crédit de 1'538 fr. 53 opéré le 9 octobre 2014 sur le compte UBS de l'intéressé.
A.X.________ a indiqué que ce montant correspondait à une partie de son salaire du mois de septembre 2014, le solde de 9'631 fr. 35 ayant été versé "de main en main". Il a joint à cet égard une copie de sa fiche de salaire.
Le 9 février 2015, le CSR a demandé à A.X.________ une attestation de son ex-employeur, confirmant le paiement "de main en main" du montant en question; il a précisé que si l'intéressé ne produisait pas ce document d'ici au 20 février 2015, il rendrait une décision de refus du RI.
A.X.________ n'a pas produit l'attestation demandée, mais a transmis une quittance signée de sa part, selon laquelle il aurait reçu un montant de 9'631 fr. 35 de son ex-employeur.
Le 5 mars 2015, le CSR a sollicité de A.X.________ et de son épouse qu'ils signent une autorisation complémentaire de renseigner portant sur tous les établissements bancaires ayant un siège en Suisse.
Les intéressés n'ont pas donné suite à cette requête.
Par décision du 25 mars 2015, le CSR a refusé l'octroi du RI à A.X.________, au motif qu'il n'avait pas retourné l'autorisation complémentaire de renseigner demandée.
C. Le 30 mars 2015, A.X.________ a contesté cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), en concluant en substance à l'octroi du RI. Il s'est plaint de la manière dont le CSR a traité son dossier, notamment du délai de traitement, soulignant que sa famille se trouvait dans une situation financière très inquiétante depuis six mois.
Le 22 mai 2015, le SPAS a imparti à l'intéressé un délai au 8 juin 2015 pour retourner, signée, l'autorisation complémentaire de renseigner requise par le CSR; il l'a averti que sans réponse de sa part, il serait statué en l'état du dossier.
A.X.________ n'a pas donné suite à cette requête.
Par décision du 19 août 2015, le SPAS a rejeté le recours et confirmé le refus du CSR.
D. Le 21 août 2015, A.X.________ a recouru contre cette décision, en concluant en substance à l'octroi du RI. Ce recours déposé auprès du SPAS a été transmis le 27 août 2015 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 28 septembre 2015, le SPAS a conclu au rejet du recours.
Le recourant et le SPAS ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 27 octobre et 10 novembre 2015.
Le CSR a renoncé à procéder.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:
"1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Les alinéas 1 et 2 de cette disposition ont la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière."
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s., et les références; arrêts PS.2013.0068 du 23 octobre 2013 consid. 4b; PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 consid. 1c et les références citées). L’autorité sera ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (arrêts PS.2013.0068 du 23 octobre 2013; PS.2012.0084 du 11 décembre 2012; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 et les références citées).
c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir pas signé l'autorisation complémentaire de renseigner demandée. Il indique que ce refus s'explique par la manière dont le CSR a traité son dossier. Il lui reproche en particulier d'avoir pris plus de cinq mois pour statuer sur sa demande, alors que sa famille se trouvait dans une situation financière très délicate (menaces de résiliation de bail, coupures d'électricité, nombreuses poursuites, etc.).
Dans le cadre de l'instruction de la demande de RI déposée par les époux X.________, le recourant a expliqué notamment avoir reçu une partie de son salaire du mois de septembre 2014, à savoir un montant de 9'631 fr. 35, "de main en main". On ne retrouve toutefois pas trace de cette somme dans les relevés bancaires de l'intéressé, alors qu'il avait pour habitude de reverser son salaire, ou à tout le moins une partie de celui-ci, sur son compte PostFinance pour effectuer ses paiements. La demande du CSR avait pour objectif de vérifier que le recourant et son épouse n'étaient pas titulaires d'autres comptes bancaires que ceux qu'ils avaient déclarés. Dans la mesure où le recourant avait par le passé déjà dissimulé des ressources, l'autorité était fondée à ne pas se contenter des déclarations de l'intéressé et à poursuivre ses investigations.
En refusant de signer l'autorisation complémentaire de renseigner demandée, le recourant a clairement manqué à son devoir d'information, en violation de l'art. 38 LASV, et n'a pas établi son indigence. C'est dès lors à juste titre que sa demande de RI a été rejetée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 août 2015 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.