TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 novembre 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; MM Guy Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________ et ses enfants, représentés par le SAJE - Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général

  

Autorité concernée

 

EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

  

 

Objet

Décision du Département de l'économie et du sport du 21 août 2015 leur attribuant un logement de 3 pièces

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante iranienne, a déposé une demande d'asile avec son époux et ses deux filles nées en 2005 et 2009 (une troisième est née en 2014). Les intéressés ont d'abord fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière du 7 mai 2013, que l'ODM a révoquée par décision du 3 octobre 2013 ouvrant la procédure d'asile.

B.                               Les intéressés ont été hébergés au foyer de l'EVAM à 1******** du 12 mars 2013 au 1er janvier 2014. Ils ont contesté une décision du 2 décembre 2013 qui leur attribuait un logement de trois pièces aux 2******** et conclu un bail privé pour un appartement à 3********. Lorsqu'ils ont quitté ce logement, un appartement de trois pièces (deux fermées et une ouverte sur la cuisine) leur a été attribué à 4******** dès le 15 septembre 2014.

Informés d'importants travaux de rénovation impliquant une évacuation complète de l'immeuble de 4********, ils ont demandé l'attribution d'un logement de quatre pièces à Nyon, Morges, La Côte, Gland. Par décision du 22 juin 2015, l'EVAM leur a attribué un logement de trois pièces au 5********. Les travaux étant retardés, leur transfert a été reporté dans un premier temps. Depuis lors, l'immeuble a été évacué par ses autres occupants.

Les différents certificats médicaux fournis indiquent que X.________, qui a été emprisonnée et torturée, souffre de troubles psychiques impliquant une médication lourde et des soins journaliers, ce qui nécessite qu'elle dispose d'une pièce pour elle seule.

Les intéressés ont formé opposition contre la décision du 22 juin 2015, contestant devoir déménager plusieurs fois et demandant un logement de quatre pièces.

L'opposition a été rejetée par le directeur de l'EVAM par décision du 28 juillet 2015, confirmée par le Département de l'économie et du sport par décision sur recours du 21 août 2015.

C.                               Par acte du 2 septembre 2015, X.________ et ses filles recourent devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elles demandent l'assistance judiciaire et l'annulation de la décision attaquée.

Le département intimé a conclu au rejet du recours le 11 septembre 2015.

L'EVAM a conclu au rejet du recours le 9 septembre 2015 et demandé la levée de l'effet suspensif. Le mandataire des recourants s'est déterminé à ce sujet le 16 septembre 2015 en invoquant, outre la situation de la mère déjà décrite, celle de la fille aînée, qui souffre de troubles psychologiques en raison desquels les psychothérapeutes déconseillent un changement de lieu de vie et recommandent qu'elle reste scolarisée à 4******** (toutes deux auraient déjà commis des tentamen). L'EVAM est encore intervenu le 7 octobre 2015 en invoquant la nécessité d'engager les travaux pour disposer de locaux d'hébergements pour ses bénéficiaires. Selon son téléphone au greffe du 13 octobre 2015, tout l'immeuble est évacué et une coupure d'eau est agendée.

Considérant en droit

1.                                Selon la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'hébergement des demandeurs d'asile fait l'objet d'une décision de l'EVAM (art. 30 al. 1 LARA). La décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (art. 30 al. 2 LARA). Le Conseil d'Etat définit les normes d'assistance (art. 5 LARA), lesquelles fixent les principes relatifs au contenu de l'assistance (art. 21 al. 1 LARA). Sur cette base, le département édicte des directives permettant d'établir l'assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (art. 21 al. 2 LARA). Le chef du DINT a édicté au titre de directive le "Guide d'assistance 2009", lequel prévoit ce qui suit:

" Art. 64             Normes d’attribution
____________________________________________________________________

Les principes suivants sont appliqués dans l’attribution d’un logement individuel:

•           une pièce est attribuée à un couple ou à chaque personne seule majeure ainsi qu’à chaque enfant majeur,

•           une pièce supplémentaire est attribuée pour un ou deux enfants; les enfants de sexes différents âgés de plus de 13 ans (principe du millésime) ne doivent cependant pas loger dans la même pièce,

•           il n’est en principe pas attribué de pièce supplémentaire faisant office de salon,

•           les dispositions du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC) sont respectées, en particulier celles relatives au volume des pièces d’habitation (art. 25 RLATC)."

c) Selon la jurisprudence, la formulation de l'art. 30 LARA et les impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à disposition confèrent à cet établissement un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements (PS.2009.0042 du 4 novembre 2009; PS.2009.0067 du 7 décembre 2009; pour un exemple récent PS.2014.0014 du 24 septembre 2014).

2.                                En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appartement de trois pièces attribué au 5******** est conforme à la norme cité ci-dessus. Les recourantes demandent toutefois un traitement plus favorable, à savoir l'attribution d'un appartement de quatre pièces. La recourante principale fait valoir pour l'essentiel qu'elle a été torturée en prison et que la disposition de l'appartement attribué, qui en fait un endroit particulièrement sombre, la replonge dans son vécu traumatique. Elle réclame une pièce pour elle seule en raison de ses troubles psychiques. Quant à la fille aînée, elle a été traumatisée par l'intervention de la police en vue de l'arrestation et du renvoi de la famille (cet épisode est survenu en septembre 2013 avant l'ouverture de la procédure d'asile). Les psychothérapeutes déconseillent un changement de lieu de vie et recommandent qu'elle reste scolarisée à 4******** (les attestations annoncées n'ont pas été produites).

Il n'y a pas lieu de minimiser les souffrances psychiques de la recourante, même si la lecture du journal ******** révèle plutôt l'existence d'une personnalité revendicatrice. Cependant, le refus de l'appartement attribué, pourtant conforme à la norme, et la revendication d'un autre appartement comportant une pièce supplémentaire vont manifestement au-delà des contraintes que l'EVAM est tenue de prendre en compte dans ses décisions d'hébergement. La décision attaquée explique de manière convaincante que la famille peut se répartir les pièces de l'appartement de diverses manière qui toutes permettent de réserver l'une des pièces à la mère, selon son exigence. La décision relève aussi à juste titre qu'un hébergement à 5******** préserve le "réseau" constitué à 4******** et que la recourante principale pourra poursuivre le suivi médical dont elle bénéficie à 6********. Quant au changement du lieu de vie et de scolarisation de la fille aînée, force est de constater que le tribunal est régulièrement amené à confirmer des décisions d'enclassement qui sont contestées en raison de la crainte que l'enfant ne perde son entourage familier (v. p. ex. GE.2013.0205 24 mars 2014; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012). Il n'y a pas lieu d'en juger autrement en matière d'hébergement des requérants d'asile.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en attribuant l'appartement litigieux aux recourantes. Le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. L'arrêt est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport du 21 août 2015 est maintenue.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2015

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.