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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 février 2016 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Antoine Thélin et Roland Rapin, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier |
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Recourant |
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A.X.________ , à ********, représenté par B.________ , Unité de psychiatrie ambulatoire, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 août 2015 (lui refusant le droit au RI) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ , ressortissant portugais né le 1******** 1963, est marié à B.Y.X.________ depuis 1987. Deux enfants sont nés de cette union, respectivement en 1988 et 1994. A.X.________ est arrivé en Suisse le 13 mars 1987. Il s'est installé à ******** où il a travaillé jusqu'en 2003, année au cours de laquelle il a été inscrit au chômage quelques mois, puis en arrêt maladie. A compter de 2007, une rente AI lui a été octroyée en raison d'une incapacité totale de travail, imputable à des troubles psychiatriques, ostéo-articulaires et neurologiques. A.X.________ a obtenu la nationalité suisse en date du 15 juin 2011.
B. Le 24 avril 2015, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a suspendu à titre pré-provisionnel la rente d'invalidité de A.X.________ avec effet au 30 avril 2015. Il s'est basé pour ce faire sur la procédure pénale alors en cours à l'encontre de l’intéressé, dont il ressortait qu'il aurait commis des actes délictueux remettant a priori en cause l'incapacité de travail dont il était prétendument atteint. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision de l'OAI, par acte de recours du 24 juillet 2015, lequel mentionne la rue 2********, à ********, comme adresse du recourant. Le sort de ce recours n'est pour l'heure pas connu, la procédure y relative étant pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: CASSO).
C. Par jugement pénal du 29 avril 2015, A.X.________ a été reconnu coupable d'avoir commis, entre 2008 et 2014, les infractions suivantes: vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et infraction à la loi sur les armes. Le domicile de A.X.________ indiqué dans ledit jugement est celui de la rue 2********, à ********. Il ressort en outre du jugement les éléments suivants:
"[L]a femme [de A.X.________ ] et ses deux enfants vivent au Portugal. Il verse 1'500 fr. par mois à sa femme et à sa fille. Son projet était de retourner vivre au Portugal, mais il y a renoncé pour des raisons liées à son état de santé. Son épouse est également malade et il lui est apparu préférable qu'elle soit soignée en Suisse. Il est propriétaire d'une maison au Portugal avec son beau-père. Cette maison est franche d'hypothèque." (consid. 3 du jugement)
"Entre les mois d'octobre 2008 à tout le moins et le mois d'avril 2014, A.X.________ a, dans le but d'améliorer sa situation financière au Portugal et de mener un train de vie agréable dans son pays d'origine, commandité et commis des vols en Suisse, puis exporté le butin dans la ville de 3********, où son beau-frère et lui disposent de villas." (consid. 4 du jugement)
D. Préalablement domicilié rue 2********, à ********, A.X.________ allègue être domicilié au chemin 4********, à ******** depuis le 1er mai 2015. Le 22 mai 2015, une "Fiche habitant" d’******** concernant A.X.________ a été établie, laquelle indique qu’il serait à cette adresse depuis le 30 janvier 2015. En outre, l'intéressé a fourni à ce sujet trois attestations du Contrôle des habitants établies respectivement les 6 juillet 2015, 13 août 2015 et 27 août 2015. La première indique simplement qu'il est domicilié chemin 4******** depuis le 29 juillet 2004. Selon les deux autres attestations, il serait domicilié à cette adresse depuis le 31 janvier 2015, respectivement le 30 janvier 2015.
Le 18 mai 2015, le Dr Marcin Urbanski, du Centre Médical d'Yverdon-les-Bains (ci-après: CMY), a attesté qu'en raison de l'état de santé précaire de A.X.________ , son épouse B.Y.X.________ devait être présente auprès de lui pour lui fournir une aide constante dans les gestes de la vie quotidienne.
Le 19 mai 2015, A.X.________ a été reçu par le Centre Social Régional Jura-Nord Vaudois (ci-après: CSR) afin de procéder à l'évaluation de sa situation et de déterminer s'il pouvait bénéficier du revenu d'insertion (ci-après: RI). A cette occasion, il a en particulier indiqué partager un appartement avec un couple d'amis au chemin 4********, à ********. Par ailleurs, il ressort notamment ce qui suit du compte-rendu établi par le CSR à la suite de cet entretien:
"Sa femme […] ne travaillerait pas et s'occuperait à plein temps de son mari. Selon lui une demande aurait été faite pour qu'elle soit rétribuée, mais cette demande aurait été refusée.
Madame est retournée au Portugal pour voir ses enfants il y a trois semaines et elle s'est cassé la cheville. Elle aurait été opérée, mais ne peut pas rentrer tant que sa jambe est dans le plâtre.
[…]
Ils partagent l'appartement avec un couple d'amis. Ceux-ci leur sous-louent la moitié de l'appartement pour 400 fr. environ.
Préavis favorable pour RI forfait 1 personne dans un premier temps (je vois difficilement comment nous pouvons tenir compte de madame alors que nous n'avons aucune signature et qu'elle n'est pas en Suisse […]."
Le 22 mai 2015, A.X.________ et B.Y.X.________ ont déposé une demande de RI auprès du CSR. Les intéressés ont complété les formulaires idoines, indiquant être domiciliés au chemin 4********, à ********. Ils ont encore précisé qu'il s'agissait d'une sous-location et qu'ils vivaient avec quatre personnes, soit notamment Z.________ et A.________, dans un appartement de trois pièces dont le loyer s'élevait à 937.75 francs. Dans ce cadre, ils ont fourni au CSR une attestation de sous-location datée du 20 avril 2015 et signée de la main de Z.________ qui indiquait sous-louer une partie de son appartement à A.X.________ pour le montant de 460 fr. par mois. Les intéressés ont en outre certifié, dans le formulaire "Déclaration de fortune", ne pas être propriétaires de biens immobiliers, tant en Suisse qu'à l'étranger.
E. En raison de doutes quant à la situation réelle des époux de X.Y.________, soit en particulier leur domiciliation au chemin 4********, une enquête préalable a été menée à la demande du CSR du 12 juin 2015 au 23 juin 2015.
Le rapport final établi le 24 juin 2015 mentionne notamment que, pour la période du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015, le compte bancaire de A.X.________ auprès de la BCV ne contenait que quelques écritures, correspondant généralement à un retrait une fois par mois de l’entier de la somme créditée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et au paiement par LSV des factures de l’établissement de crédit Viseca Card Services SA (ci-après : Viseca).
Lors des dix surveillances de leur logement, l'enquêteur n'a jamais constaté la présence des intéressés et indiqué que leurs noms ne figuraient sur aucune des boîtes aux lettres, ni sur aucune porte d'appartement. De même, aucune des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête de voisinage n'a déclaré avoir aperçu A.X.________ ou B.Y.X.________ .
Le rapport concluait ainsi: "[…] nous pouvons affirmer que le couple ne réside pas à l'adresse susmentionnée, mais sûrement au Portugal où ils ont toute leur famille et surtout les deux enfants du couple […]. Suite à nos investigations, notre enquête ne prouve pas que le couple réside effectivement en Suisse."
F. Par décision du 3 juillet 2015, le CSR a refusé l'octroi du RI à A.X.________ , motif pris qu'il ne serait pas domicilié en Suisse.
Le 6 juillet 2015, A.X.________ a fait recours contre cette décision de refus du RI précitée auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). En substance, il a reconnu être parti au Portugal du 1er février au 30 avril 2015 avec l’intention de s’y établir définitivement. Toutefois, en raison de son état de santé et des difficultés à obtenir les soins nécessaires, il serait retourné vivre à ******** au chemin 4********, jusqu’à ce qu’il trouve un appartement. Il a encore expliqué avoir apposé son nom sur la boîte aux lettres, lequel aurait cependant été arraché à plusieurs reprises. Au soutien de ses allégations, il a transmis une attestation de sous-location établie et signée par A.________, indiquant que cette dernière hébergerait A.X.________ depuis le 1er mai 2015, contre paiement d’un montant mensuel de 460 francs. Au cours de l'instruction du recours, soit par courrier du 7 août 2015, le SPAS a notamment requis de A.X.________ la production des quittances de loyer, ainsi que ses décomptes de carte Visa pour la période de janvier à avril 2015. Ces documents n'ont pas été transmis au SPAS.
Le 24 août 2015, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision du CSR du 3 juillet 2015.
G. En date du 2 septembre 2015, A.X.________ a, par l'entremise de l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire du Centre hospitalier universitaire vaudois, saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision susmentionnée. Il a maintenu être effectivement domicilié au chemin 4********, à ******** et expliqué que l'immeuble compte douze étages et deux entrées, raison pour laquelle sa présence serait passée inaperçue. En outre, il a fait valoir ne pas être propriétaire d'un immeuble au Portugal, contrairement à ce que retenait le jugement pénal du 29 avril 2015. L'immeuble en question appartiendrait à sa femme, qui l'aurait reçu en donation de ses parents. Ces derniers seraient d'ailleurs au bénéfice d'un usufruit grevant ledit bâtiment.
Par requête du 29 septembre 2015, A.X.________ a requis l’octroi de mesures provisionnelles en ce sens que le RI lui soit accordé au cours de la procédure de recours devant le Tribunal de céans. Le SPAS a conclu au rejet de la requête ainsi que du recours au fond. La Juge instructrice a refusé, par décision incidente du 13 octobre 2015, d'octroyer le RI à l'intéressé à titre provisionnel. Le recours auprès de la section des recours de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été rejeté par arrêt du 15 décembre 2015 (RE.2015.0012).
H. En date du 12 novembre 2015 et à la demande du Tribunal, l'intéressé a transmis des pièces supplémentaires, soit en particulier les relevés périodiques de son compte bancaire auprès de la BCV, les décomptes de sa carte Visa, l'acte de donation relatif à l'immeuble litigieux sis au Portugal et sa traduction française, ainsi qu'une attestation des dates de ses consultations au CHUV.
Les relevés du compte bancaire BCV de l'intéressé mentionnent les écritures suivantes pour la période de novembre 2014 à septembre 2015:
Novembre 2014:
- Retrait 05.11.2014 3'250
fr.
- Paiement Viseca 27.11.2014 705.90 fr.
Décembre 2014:
- Retrait 03.12.2014 3'230
fr.
- Paiement Viseca 31.12.2014 633.05 fr.
Janvier 2015:
- Retrait 05.01.2015 3'000
fr.
- Paiement Viseca 29.01.2015 1'313.25 fr.
Février 2015:
- Retrait ---
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- Paiement Viseca 27.02.2015 2'302.55 fr.
Mars 2015:
- Retrait 05.03.2015 50
fr.
- Retrait 06.03.2015 3'400
fr.
- Paiement Viseca 27.03.2015 297.55 fr.
Avril 2015:
- Retrait 20.04.2015 500
fr.
- Virement 09.04.2015 2'500
fr.
- Paiement Viseca 29.04.2015 483.75 fr.
Mai 2015:
- Virement 07.05.2015 2'000
fr.
- Retrait 11.05.2015 1'150
fr.
- Paiement Viseca ---
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Juin 2015:
- Retrait ---
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- Paiement Viseca 29.06.2015 410 fr.
Juillet 2015:
- Retrait 30.07.2015 599.25
fr.
- Paiement Viseca 29.07.2015 206.30 fr.
Août 2015:
- Retrait ---
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- Paiement Viseca 27.08.2015 2'965.70 fr.
Septembre 2015:
- Retrait ---
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- Paiement Viseca 29.09.2015 2'258.30 fr.
Quant aux décomptes de carte Visa de A.X.________ , ils révèlent que pour janvier à août 2015, les transactions réalisées l’ont été tant en Suisse (en grande majorité des retraits de plusieurs centaines de francs) qu’au Portugal (généralement pour le paiement de petites sommes portant diverses références). Ces documents font également apparaître l’achat sur Internet de plusieurs billets d’avion entre Genève et Porto. A compter du 10 septembre 2015, les opérations réalisées l’ont été en Suisse uniquement et non pas sous la forme de retraits, mais de paiement de montants peu importants auprès de Coop et Migros exclusivement (dix paiements en douze jours).
Par ailleurs, les extraits du compte bancaire portugais de A.X.________ auprès de la Caixa Geral de Depositos portant sur la période du 1er janvier 2015 au 20 mai 2015 – documents déjà fournis lors de la demande de RI au CSR –, font état de plus d’une centaine d’opérations au débit du compte en question, toutes effectuées au Portugal.
Enfin, des attestations de deux médecins de A.X.________ ont été produites dans la présente procédure, certifiant que ce dernier s’est présenté aux consultations à Yverdon-les-Bains, soit les 6 mars, 18 mai, 9 juillet et 19 août 2015, respectivement des 13 janvier, 29 avril, 13 mai, 3 juin, 7 et 28 juillet, 19 et 27 août, 3, 4 et 28 septembre, 1er, 19 et 22 octobre, ainsi que le 9 novembre 2015.
Le 30 novembre 2015, le SPAS a indiqué au Tribunal que les nouvelles pièces produites n'étaient pas de nature à remettre en cause sa décision. A.X.________ a encore eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet par courrier du 14 décembre 2015, alléguant notamment que les retraits d'argent et achats effectués au Portugal au moyen de sa carte Visa en juin 2015 seraient le fait de son épouse qui possèderait un double de la carte en question. Enfin, s'il maintenait ses conclusions, il demandait également au SPAS de "réexaminer" son droit au RI à compter du 12 août 2015, pour le cas où les explications fournies seraient insuffisantes.
Sur la base des documents précités, A.X.________ a, le 16 décembre 2015, déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, afin d'être mis au bénéfice du RI pour la durée de la présente procédure. Cette requête a été rejetée par décision incidente du 23 décembre 2015, après réception des déterminations du SPAS. Dans les déterminations y relatives, ce dernier se déclarait en outre incompétent pour procéder au réexamen de sa décision du 24 août 2015.
Le 8 janvier 2016, A.X.________ a encore déposé des observations finales.
I. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le présent litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'accorder le RI à A.X.________ (ci-après: le recourant), au motif qu'il ne serait pas domicilié dans le canton de Vaud. D'emblée, on précisera que si la demande de RI initiale a également été déposée au nom de B.Y.X.________ , la décision entreprise ne concerne que le recourant, puisque le CSR a considéré qu'il ne pouvait entrer en matière sur la demande de son épouse, dès lors que cette dernière ne se trouvait pas en Suisse (cf. compte-rendu de l'entretien d'évaluation de la situation du recourant le 19 mai 2015, lettre D ci-dessus). Au demeurant, cela n'a pas été contesté par le recourant au cours de la procédure de recours ni devant le SPAS ni devant le Tribunal de céans. En revanche, le recourant conteste la décision prise à son encontre et affirme être domicilié au chemin 4********, à ******** depuis le 1er mai 2015, raison pour laquelle il devrait être mis au bénéfice du RI.
3. a) Selon son art. 1er, la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). La LASV s'applique aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (art. 4 al. 1 LASV). Le revenu d’insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi; elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al.1). Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Il est précisé à l'art. 17 al. 2 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1) que la demande de RI est accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l'état civil, le domicile, la résidence, la composition du ménage et, cas échéant, des éléments concernant la situation financière des parents ne vivant pas dans le ménage qui pourraient être tenus à une contribution d'entretien selon le droit civil.
b) La LASV recourt à la notion de domicile, mais ne la définit pas. Il en est de même du RLASV. Les normes du revenu d'insertion 2014, version 11, entrées en vigueur le 1er février 2014, précisent, sous chiffre 1.1.2.1 que:
"Le domicile d’assistance du requérant ou bénéficiaire est le lieu où:
- il réside avec l’intention de s’y établir ;
- il a son centre de vie, le centre de ses relations personnelles.
Dans la règle, l’AA [le CSR] compétente est celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit selon le contrôle des habitants."
4. La notion de domicile figurant à l’art. 4 LASV recouvre notamment la même notion que celle de l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210; arrêts PS.2015.0020 du 22 juin 2015 consid. 2a; PS.2013.0002 du 8 mars 2013 consid. 3a; PS.2009.0058 du 1er juin 2010 consid. 4).
La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l'art. 23 al. 1 CC: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 233 consid. 5.1; ATF 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1).
Au vu de ce qui précède, il convient d'analyser l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce pour déterminer si le recourant doit être considéré comme étant domicilié à ******** depuis le 1er mai 2015.
5. a) Tout d'abord, on relèvera que le recourant a fourni plusieurs attestations de résidence. Une attestation de résidence datée du 27 août 2015 a été produite dans le cadre de la présente procédure. Il en ressort que l'intéressé serait actuellement domicilié au chemin 4********, à ********. Ce document ne précise toutefois pas la date à laquelle le recourant aurait emménagé à cette adresse. Cela ressort néanmoins implicitement de la mention "A été domicilié à Rue 2******** du 05.08.2006 au 29.01.2015", dont on déduit que le changement de domicile est intervenu le 30 janvier 2015. Toutefois, une autre attestation de résidence, datée du 13 août 2015 et fournie par le recourant dans la procédure de recours au SPAS, indique une date précise à laquelle il aurait changé de domicile. En regard de l'adresse de domicile, soit celle du chemin 4********, il est en effet expressément mentionné "à cette adresse depuis le 31.01.2015". Une troisième attestation de résidence datée du 6 juillet 2015 fait uniquement état du domicile du recourant au chemin 4********, sans autre précision. Enfin, la "Fiche habitant" de la Ville d'******** du 22 mai 2015 indique que le recourant serait en résidence principale à l'adresse litigieuse depuis le 30 janvier 2015.
Néanmoins de l'aveu même du recourant, celui-ci est parti du 1er février au 30 avril 2015 au Portugal avec la volonté de s'y "établir définitivement" (cf. mémoire de recours du 6 juillet 2015 adressé au SPAS). Par la suite, il a en outre reconnu être "parti au Portugal du 29 avril 2015 au 11 mai 2015" (déterminations du recourant du 14 décembre 2015). De ce fait, le recourant ne saurait tirer argument des attestations produites contenant des informations contradictoires et qui ne permettent pas d'établir la date à laquelle il se serait effectivement domicilié à la rue de 4********. Au contraire, ces documents n'apparaissent pas conformes à la réalité vu les déclarations écrites du recourant adressées au SPAS et au Tribunal de céans, ce qui est compréhensible puisque les attestations de résidence sont fournies par les autorités compétentes sur la base des déclarations faites notamment par les habitants eux-mêmes ou, en cas de sous-location, par leur logeur, ce qui ne permet pas d'en garantir l'exactitude (cf. notamment art. 3, 5, 6 et 14 de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants [LCH; RSV 142.01]).
b) En outre, l'ensemble des relevés bancaires de la BCV, ainsi que les décomptes de la carte Visa ont été adressés au recourant à la rue 2********, à ********, alors même que les derniers relevé et décompte datent du 3 octobre 2015, respectivement du 23 septembre 2015. De même, l'adresse mentionnée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS lors du versement des prestations au recourant et qui figure sur les relevés de compte BCV mensuels de janvier à septembre 2015 inclus est celle de la rue 2********. Enfin, il ressort du pourvoi adressé par le recourant à la CASSO le 24 juillet 2015, qu'il serait domicilié rue 2******** à ******** et non pas au chemin 4******** (cf. consid. B. ci-dessus).
c) On ajoutera encore que les relevés du compte BCV pour la période de janvier à septembre 2015 font état d'un nombre extrêmement réduit de transactions en Suisse, à l'exception de retraits réguliers de sommes importantes. A l'inverse, son compte portugais ouvert auprès de la Caixa Geral de Depositos révèle un nombre très important de transactions, soit plus d'une centaine, entre le 3 janvier 2015 et le 6 mai 2015, date de fin des relevés versés au dossier. Quant aux transactions figurant sur les décomptes de carte Visa, à nouveau il s'agit principalement de retraits de sommes importantes en Suisse, tandis que de nombreux paiements de petits montants ont eu lieu au Portugal. Ce n'est que depuis le 10 septembre 2015 que l'on trouve également trace de paiements réguliers par carte Visa de moindre importance dans des supermarchés suisses, ce qui pourrait constituer un indice de domiciliation réelle en Suisse à compter de cette date.
d) Du point de vue médical, le recourant déduit des consultations auxquelles il s'est présenté régulièrement à Yverdon-les-Bains au cours de l'année 2015, l'existence de sa domiciliation au chemin 4********. Cette argumentation est irrecevable. En effet, le recourant a finalement reconnu être parti au Portugal du 1er février 2015 au 30 avril 2015 avec l'intention de s'y établir. Néanmoins, les attestations fournies révèlent qu'il s'est présenté en mars et avril 2015, soit à un moment où il ne conteste pas avoir été domicilié au Portugal, à des consultations en Suisse. Il s'ensuit que la domiciliation du recourant dans son pays d'origine ne s'opposait pas à sa présence en Suisse pour des rendez-vous médicaux. Ces derniers ne sont ainsi pas de nature à prouver l'existence du domicile allégué en Suisse.
e) Pour ce qui est de la prétendue sous-location, on rappellera que le recourant a allégué être domicilié à l'adresse litigieuse depuis le 1er mai 2015, mais a par la suite "reconnu" être parti s'installer au Portugal à compter du 1er février 2015 et n'en être revenu que le 11 mai 2015. Or l'attestation de sous-location signée par Z.________ est datée du 20 avril 2015 déjà, ce qui apparaît difficilement conciliable avec les déclarations du recourant. Cela est d'autant plus vrai que la seconde attestation de sous-location signée le 6 juillet 2015 par A.________, soit l’épouse de Z.________, mentionne quant à elle que le recourant occuperait le logement en question depuis le 1er mai 2015.
Au surplus, le recourant n'a pas été en mesure de fournir une seule quittance de paiement du loyer malgré plusieurs demandes en ce sens. A ce propos, il a finalement indiqué dans ses déterminations du 12 novembre 2015 ne pas pouvoir y donner suite dès lors qu'il n'aurait pas eu les moyens de payer le loyer en question. Cette justification est pour le moins douteuse puisque dans son attestation du 6 juillet 2015, A.________ a précisé "[le recourant] me verse une pension de Fr. 460.- par mois". Ainsi, même à supposer que le recourant n'ait effectivement plus été en mesure de payer les loyers ultérieurs, il aurait dû être en mesure de produire les quittances de loyer que la précitée admettait implicitement avoir reçus, soit celles de mai, juin, voire juillet 2015.
Enfin, on relèvera que le recourant n'a ni démontré, ni même allégué que les époux Ribeiro auraient reçu le consentement de leur bailleur en vue de la sous-location de leur logement, alors même qu'il s'agit d'un préalable indispensable conformément à l'art. 262 CO. Une telle pièce aurait pourtant été un indice allant dans le sens d'une domiciliation véritable du recourant à l'adresse indiquée.
f) A ces différents éléments s'ajoute l'enquête réalisée à la demande du CSR qui s'est déroulée entre le 12 juin 2015 et le 23 juin 2015 et qui a confirmé que l'intéressé et sa femme ne résidaient pas à l'adresse indiquée.
Le recourant affirme qu'il n'aurait pas été aperçu par l'enquêteur car l'immeuble comporterait deux entrées et compterait douze étages. Quant à son nom sur la boîte aux lettres, il aurait été arraché à plusieurs reprises pour des raisons qui lui sont inconnues. Le recourant ne s'est cependant pas expliqué sur les motifs pour lesquels l'enquêteur n'a pas non plus trouvé son nom sur la porte de l'appartement qu'il prétend habiter.
Les explications qui précèdent sont peu vraisemblables et ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de l'enquête dont la régularité n'est pas critiquée. Cela est d'autant plus vrai que les déclarations du recourant doivent être considérées avec circonspection, étant rappelé qu'elles ont varié dans le temps et au gré des autorités saisies (par ex. concernant la date de son retour et de sa présence en Suisse; concernant le pays de résidence de son épouse, ainsi que la présence prétendument indispensable de celle-ci aux côtés de son mari). De même, le recourant a sciemment caché au CSR l'existence d'un bien immobilier au Portugal dont il avait déclaré être propriétaire dans le cadre de la procédure pénale. Or, même s'il semble ressortir des pièces fournies que cet immeuble appartient en réalité à son épouse, il avait l'obligation de l'annoncer au CSR déjà.
6. Certes, il n'est pas contestable que le recourant a partagé son temps entre le Portugal et la Suisse de janvier à août 2015 à tout le moins – ce qu'il a d'ailleurs reconnu et ce dont attestent un certain nombre de billets d'avion achetés au moyen de sa carte Visa. Ce seul fait ne suffit toutefois pas à fonder la domiciliation litigieuse du recourant en Suisse. Au contraire, l'examen des circonstances concrètes telles qu'exposées ci-avant conduit à nier, d'un point de vue juridique, sa domiciliation au chemin 4********. En effet, la volonté avérée du recourant de repartir vivre au Portugal à compter du 1er février 2015 à tout le moins, la production d'attestations de résidence non conformes à ses déclarations ultérieures, l'absence de communication de sa prétendue nouvelle adresse à sa banque ainsi qu'à Viseca, l'annonce d'un domicile différent dans le cadre de la procédure AI, ainsi que l'existence de déclarations contradictoires et peu crédibles pour contester le résultat de l'enquête préalable demandée par le CSR sont autant d'éléments qui militent en ce sens. L'observation des mouvements financiers du recourant sur ses divers comptes permettent en outre de présumer que son centre de vie réel était bien situé au Portugal. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas manifesté de manière reconnaissable pour les tiers sa volonté de faire de son prétendu domicile à ******** le centre de ses relations personnelles et que ce n'est pas avec ce lieu qu'il entretenait les relations les plus étroites.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le recourant n'était pas domicilié dans le canton de Vaud et lui a refusé le RI. En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée.
7. Cela étant, le recourant a, dans ses déterminations du 14 décembre 2015, déclaré maintenir son recours mais demandé, dans l'éventualité où le SPAS devait ne pas se satisfaire des explications fournies, qu'il "réexamine" le droit au RI du recourant à compter du 12 août 2015.
a) En procédure de recours, l'art. 83 LPA-VD autorise l'autorité intimée à rendre, en lieu et place de ses déterminations, une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1). Dans un tel cas, l'autorité de recours poursuit l'instruction de celui-ci dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (al. 2). Cette disposition légale répond au principe d'économie de procédure. Elle tempère le principe de l'effet dévolutif du recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de toutes les compétences de l’instance précédente relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir pour conséquence de faire perdre la maîtrise du litige à l'autorité précédente, laquelle ne devrait plus être habilitée à modifier ou révoquer la décision entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5 p. 5; cf. arrêts PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b; FI.2012.0004 du 6 juin 2012, consid. 2b; FI.2003.0022 du 14 juin 2007, consid. 5b). En outre, il ressort de l'exposé des motifs que cette faculté de modifier une décision au sens de l'art. 83 LPA-VD est offerte à l'"autorité de première instance" (Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, Bulletin du Grand Conseil 2008 p. 43 s.).
b) Dans le cas présent, la demande du recourant tendant au réexamen de la décision entreprise est intervenue postérieurement à la réponse de l'autorité intimée du 7 octobre 2015 et à ses observations ultérieures du 30 novembre 2015. L'autorité intimée a d’ailleurs indiqué ne pas être compétente pour procéder au réexamen de la décision entreprise en application de l'art. 64 LPA-VD (et non de l'art. 83 LPA-VD), expliquant qu'elle était une autorité de "premier recours" et non de "première instance" au sens de cette disposition. Ce raisonnement de l'autorité intimée étant transposable à l'art. 83 LPA-VD, on peut se demander si en tant qu'elle est formellement autorité de recours, elle est ou non habilitée à faire usage de la faculté de l'art. 83 LPA-VD. Car si cette disposition se réfère à la notion d'"autorité intimée", l'exposé des motifs (cf. ci-dessus) évoque bien l'"autorité de première instance". Quoi qu'il en soit, cette question souffre de demeurer indécise puisque l'autorité intimée s'étant déjà déterminée par deux fois au moment de la demande de réexamen, elle n'était en tout état de cause plus en mesure de faire application de l'art. 83 LPA-VD.
c) Nonobstant, le recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel, il s'impose, en application du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif, de considérer qu'il a entendu présenter une nouvelle demande de RI à l'autorité compétente. Dès lors, il convient de la transmettre au CSR comme objet de sa compétence, à charge pour lui de traiter cette nouvelle demande de RI formulée par le recourant le 14 décembre 2015 et d'instruire notamment la question de la domiciliation du recourant à cette date, ainsi que celle relative au bien immobilier sis au Portugal et à l'usufruit dont il serait grevé.
8. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il sera statué sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni dépens (art. 52, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 24 août 2015 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2016
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.