TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 avril 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

A.X__________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Pully.  

  

 

Objet

        Aide sociale  

 

Recours A.X__________ c/ trois décisions du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 3 septembre 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X__________, alors au bénéfice du Revenu d'insertion (RI) en suivi professionnel, a signé le 14 avril 2015 un accord de transfert en suivi social justifié par le "flou concernant son statut au RI (décision lui supprimant le RI et recours avec effet suspensif)" ainsi que par un "problème de garde pour ses enfants en août 2015". Par courrier du 28 avril 2015, le Centre social régional (CSR) de l'Est lausannois-Oron-Lavaux a toutefois relevé que, dans la mesure où l'intéressé bénéficiait effectivement du RI (compte tenu de l'effet suspensif au recours), il avait été décidé, en accord avec l'Office régional de placement (ORP) de Pully, de réactiver son suivi auprès de cet office. A.X__________ a dès lors signé un nouvel accord de transfert en suivi professionnel et a été réinscrit auprès de l'ORP de Pully dès le 7 mai 2015, à un taux de disponibilité de
100 %; il résulte du procès-verbal établi le 12 juin 2015 par sa conseillère ORP à la suite de son premier entretien qu'il lui a notamment été expliqué qu'il "devra[it] avoir une solution de garde dans tous les cas, que la garde de ses enfants lui soit attribuée ou non", respectivement qu'il "d[evait] avoir une solution de garde pour le mois d'août".

B.                     A.X__________ a été assigné à suivre une mesure d'insertion en tant que vendeur auprès de l'entreprise Y________du 22 juin au 20 septembre 2015. Par courrier électronique adressé le 23 juin 2015 à la conseillère RH de cette entreprise
- laquelle l'a fait suivre à sa conseillère ORP -, l'intéressé a notamment indiqué que "le SEJ [Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg] a[vait] notifié les vacances avec [s]es enfants" et qu'il "serai[t] donc en vacances avec [s]es enfants du 29 juin au 31 juillet 2015".

L'assignation à la mesure d'insertion concernée a été annulée par décision du 25 juin 2015, au motif qu'A.X__________ avait quitté la mesure sans l'autorisation de l'ORP.

C.                     Par courrier du 30 juin 2015, A.X__________ a été convoqué à un entretien tripartite de conseil et de contrôle auprès de l'ORP de Pully le 3 juillet 2015 à 11h30.

Par courrier électronique adressé le 3 juillet 2015 (à 7h16) à sa conseillère ORP, l'intéressé a rappelé qu'il était en vacances avec ses enfants "du 3 au 31 juillet" et indiqué qu'il serait à disposition pour un entretien en tripartite "dès le 2 août". 

Par décision du 16 juillet 2015, l'ORP de Pully a prononcé une réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur d'A.X__________ de 25 % pour une durée de 4 mois, au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien prévu le 3 juillet 2015.

D.                     A.X__________ ne s'est en outre pas rendu à l'entretien prévu le 16 juillet 2015 avec sa conseillère ORP. Par décision du 11 août 2015, l'ORP de Pully a prononcé de ce chef une réduction du forfait mensuel d'entretien en sa faveur de 25 % pour une durée de 4 mois.

E.                     Par décision du 18 août 2015, l'ORP de Pully a encore prononcé une réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur d'A.X__________ de 15 % pour une durée de 3 mois, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de juillet 2015 dans le délai légal.

F.                     A.X__________ a formé recours contre les décisions des 16 juillet, 11 août et 18 août 2015 (notamment) devant le Service de l'emploi (SE), Instance juridique chômage, par actes des 22 juillet, 14 août et 24 août 2015, concluant à leur annulation. Il a en substance fait valoir qu'il était en "vacances forcées", "par ordre du SEJ", avec ses enfants durant le mois de juillet 2015, "vacances validées aussi par le CSR", et que "pendant la période de vacances, les assurés ne sont pas tenus de chercher un emploi, de suivre des mesures et de se présenter à des rendez-vous auprès de leur conseillère".

G.                    Par décision du 21 août 2015, le SE a déclaré A.X__________ inapte au placement avec effet dès le 1er août 2015, au motif qu'à plusieurs reprises, il n'avait pas respecté les instructions de l'ORP.

H.                     Par trois décisions du 3 septembre 2015, le SE a rejeté les recours formés par A.X__________ et confirmé les décisions respectives de l'ORP de Pully des 16 juillet, 11 août et 18 août 2015, retenant en substance ce qui suit (considérant identique dans les trois décisions):

"[Les] éléments [invoqués par le recourant] ne peuvent être retenus. En effet, c'est en pleine connaissance de toutes les circonstances personnelles et familiales évoquées par le demandeur d'emploi que le CSR a établi un accord de transfert en suivi professionnel et qu'il a demandé au recourant d'aller se réinscrire à l'ORP le 30 avril 2015. Le recourant bénéficiait donc des prestations du RI professionnel et se devait, en contrepartie, de respecter les devoirs qui en sont le corollaire, à savoir, notamment, se présenter aux entretiens auxquels il est convoqué. De plus il appartenait au demandeur d'emploi, sachant qu'il aurait la garde de ses enfants durant le mois de juillet 2015, de s'organiser afin d'avoir une solution pour les faire garder et de pouvoir ainsi remplir ses obligations de demandeur d'emploi. Par ailleurs, on relèvera que contrairement à ce que le recourant soutient ni le CSR, ni l'ORP n'avait validé ses vacances."

Le SE estimait pour le reste que, compte tenu de l'ensemble des circonstances (notamment du fait que l'intéressé avait déjà été sanctionné pour avoir manqué les entretiens des 1er avril et 24 juin 2014), l'ORP de Pully n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant les sanctions litigieuses.

I.                       A.X__________ a formé recours contre ces trois décision du SE devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 15 septembre 2015, concluant à leur annulation. Il a en substance fait valoir qu'il avait formé recours contre le planning établi par le SEJ, qu'il avait été forcé à être en vacances avec ses enfants dès le 3 juillet 2015 - ce dont il n'avait été informé que le jour même - et qu'il avait été dans l'impossibilité de trouver une solution de garde; cela étant, il maintenait que pendant les périodes de vacances, il n'était pas tenu de se présenter à des rendez-vous ORP et de faire des recherches d'emploi.

Dans sa réponse du 2 octobre 2015, le SE a maintenu ses décisions, aux considérants desquelles il était renvoyé, et conclu au rejet du recours.

J.                      Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Par les décisions attaquées, l'autorité intimée a confirmé les sanctions prononcées à l'encontre du recourant par l'ORP de Pully au motif qu'il ne s'était pas rendu aux entretiens prévus les 3 et 16 juillet 2015 et n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet en temps utile.

a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).

A teneur de l'art. 23a LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation (al. 2) notamment de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b).

Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable
(al. 1) notamment en cas de rendez-vous non respecté (let. a) ou d'absence ou insuffisance de recherches de travail (let. b); le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).

b) L'assuré est réputé apte à être placé lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail (ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée) sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; TF, arrêt 8C_443/2014 du 16 juin 2015 consid. 3a; arrêt PS.2007.0126 du 30 octobre 2007 consid. 2a/aa et les références).

Les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes (cf. TF, arrêt C_285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1, qui se réfère à la directive L'OFIAMT
- aujourd'hui, le Secrétariat d'Etat à l'économie - relative à l'aptitude au placement des assurés ayant la garde d'enfants en bas âge parue dans le bulletin AC 93/1, fiche 3; arrêt PS.2007.0126 précité, consid. 2a/bb).

c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas le fait qu'il ne s'est pas rendu aux deux entretiens concernés et qu'il n'a pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de juillet 2015. Il fait toutefois valoir, en substance, qu'il était alors en "vacances forcées" avec ses enfants, de sorte qu'il n'était pas soumis aux obligations qui sont les siennes en tant que bénéficiaire du RI en suivi professionnel.

Il s'impose de constater d'emblée que les vacances auxquelles le recourant se réfère n'ont jamais été validées ni par l'ORP ni par le CSR, quoi qu'il en dise; si l'intéressé a certes annoncé qu'il aurait la garde de ses enfants durant un mois dans le courant de l'été 2015, l'autorité ne lui a jamais signifié, fût-ce implicitement, qu'il serait alors lui-même considéré comme étant "en vacances" (soit au bénéfice de "jours sans contrôles" au sens de l'art. 27 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI; RS 837.02) - bien plutôt, il apparaît que l'ORP n'a eu de cesse de le rendre attentif au fait qu'il devrait trouver une solution de garde pour ses enfants (notamment à l'occasion de l'entretien du 12 juin 2015, à la suite de son nouveau transfert en suivi professionnel).  

Cela étant, les considérations pratiques dont le recourant se prévaut, en ce sens en substance que la garde de ses enfants lui a été imposée durant le mois de juillet 2015, qu'il n'en a eu connaissance qu'au dernier moment et qu'il n'a pas trouvé de solution de garde, ne résistent pas davantage à l'examen. D'une façon générale et comme l'ORP le lui a rappelé à maintes reprises, l'intéressé, réputé disponible pour un emploi à temps complet, devait en effet dans tous les cas disposer d'une solution de garde pour ses enfants, sauf à être considéré comme inapte au placement (cf. pour comparaison arrêt PS.2009.0015 du 16 juin 2009 consid. 2a). Au demeurant, il résulte des déclarations du recourant lui-même que le planning des vacances de ses enfants lui a été transmis par le SEJ le 27 mars 2015; si l'intéressé s'y est opposé (il aurait préféré garder ses enfants du 29 juillet au 26 août 2015), il n'apparaît pas que le SEJ lui aurait jamais donné quelque garantie que ce soit dans le sens d'une modification du plan initial
- bien plutôt, cette planification lui a été confirmée notamment dans un courrier électronique qui lui a été adressé le 11 juin 2015 (il se réfère également à la garde de ses enfants durant le mois de juillet 2015 dans le courrier électronique adressé le 23 juin 2015 à la conseillère RH de l'entreprise Y________; cf. let. B supra). Quant à l'absence de solution de garde évoquée, le recourant se contente de faire valoir à cet égard que les mamans de jour et les garderies locales refuseraient de garder ses enfants compte tenu du fait que la mère de ses derniers leur doit des honoraires pour lesquels le réseau APERO l'a mise en poursuites; il n'apporte toutefois aucun élément attestant qu'il aurait effectivement recherché une solution de garde et se serait vu signifier un refus systématique pour ce motif.

Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant qu'il appartenait au recourant, en tant que bénéficiaire du RI en suivi professionnel, de s'organiser afin d'avoir une solution pour faire garder ses enfants et de pouvoir ainsi remplir ses obligations de demandeur d'emploi, soit en particulier de se rendre aux entretiens auxquels il était convoqué et de procéder à des recherches d'emploi suffisantes.

3.                      Il reste à examiner si les sanctions litigieuses sont justifiées dans leur quotité.

a) Comme rappelé ci-dessus, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de
25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (art. 12b al. 3 RLEmp).

b) S'agissant des décisions de l'ORP des 16 juillet et 11 août 2015 en lien avec le fait que le recourant ne s'était pas présenté aux entretiens des 3 et 16 juillet 2015, l'autorité intimée a confirmé les sanctions prononcées, savoir la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur du recourant de 25 % pour une durée de 4 mois (à deux reprises), compte tenu notamment du fait que l'intéressé avait déjà été sanctionné pour avoir manqué les entretiens des 1er avril et 24 juin 2014; elle s'est référée à cet égard à l'art. 45 al. 5 OACI (par analogie), dont il résulte que si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence; les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

Les deux décisions attaquées concernées ne prêtent pas le flanc à la critique. Le comportement du recourant ne saurait être assimilé, en particulier, à celui de l'assuré qui manque par erreur ou inattention un entretien de conseil et de contrôle et s'en excuse spontanément, respectivement qui prouve pour le reste, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur au sérieux - auquel cas il doit être renoncé au prononcé d'une suspension (cf. TF, arrêt 8C_928/2014 du 5 mai 2015
consid. 5.1 et les références). Bien plutôt et comme déjà relevé, le recourant a été rendu attentif à de nombreuses reprises au fait qu'il devait trouver une solution de garde pour ses enfants; il convient ainsi de retenir que c'est en toute connaissance de cause qu'il ne s'est pas rendu aux entretiens en cause. On se contentera pour le reste de relever que, d'une façon générale, le comportement de l'intéressé n'apparaît pas exempt de tout reproche: outre les précédents manquements mentionnés dans la décision attaquée, un courrier que lui a adressé le CSR de l'Est lausannois-Oron-Lavaux le 6 mars 2015 fait ainsi état de ses "efforts limités de sortir de la dépendance financière", de ses "visions utopiques" et de ses "déclarations péremptoires (écrites ou orales) illusoires"; le recourant ne semble en outre pas déployer de gros efforts pour se soumettre aux mesures auxquelles il est assigné - c'est ainsi à la suite de sa non-participation à une mesure qu'il a momentanément été transféré en suivi social au mois d'avril 2015 (cf. let. A supra) et que la mesure d'insertion en tant que vendeur auprès de l'entreprise Y________du 22 juin au 20 septembre 2015 a été annulée (cf. let. B supra).

c) Quant à la décision de l'ORP du 18 août 2015 en lien avec le fait que le recourant n'a pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois de juillet 2015 dans le délai légal, l'autorité intimée a confirmé la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur de l'intéressé de 15 % pour une durée de 3 mois, relevant que plusieurs manquements de gravité différente pouvaient survenir en la matière et se référant à l'ensemble des circonstances.

Le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de cette appréciation. Il apparaît qu'il se justifie, en particulier, de sanctionner le recourant - qui ne conteste pas qu'il n'a procédé à aucune recherche durant le mois en cause - plus sévèrement qu'un assuré dont la faute consisterait uniquement à n'avoir pas remis la preuve de ses recherches d'emploi en temps utile, ou encore qui aurait procédé à des recherches d'emploi mais en nombre insuffisant.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;
RSV 173.36.5.1) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

   

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions rendues le 3 septembre 2015 par le Service de l'emploi sont confirmées.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.