TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 décembre 2015

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Nicolas MARTHE, avocat à Neuchâtel,  

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 août 2015 (demandant le remboursement du revenu d'insertion indûment touché).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a touché le revenu d'insertion (RI) du 1er au 31 décembre 2009, du 1er mars au 31 mai 2010 puis du 1er septembre 2010 au 30 avril 2013.

B.                               Dans sa demande déposée le 11 janvier 2010, X.________ mentionnait qu'elle n'avait aucun revenu. Elle n'a mentionné l'existence d'une rente AVS/AI/PC/AA/LPP dans aucun des formulaires mensuels de déclaration de revenus qu'elle a remplis et signés et sur lesquels figurait l'inscription suivante: "je certifie (nous certifions) que tous mes (nos) revenus figurent sur ce document et qu'aucun changement de fortune n'est intervenu". X.________ a en outre signé, le 11 janvier puis le 29 septembre 2010, une déclaration concernant sa situation de fortune en indiquant ne posséder qu'un compte bancaire auprès de l'UBS. Elle a en outre signé, le 12 janvier 2010, une autorisation de communication par l'autorité fiscale de renseignements fiscaux aux autorités RI. Le 5 février 2010, l'administration des impôts a produit la décision de taxation pour l'année 2008 de X.________, dont il ressort un revenu imposable de 75'746.00 fr. dont une rente de 1er pilier AVS/AI/LAA de 18'048.00 francs.

X.________ a encore signé, le 29 septembre 2010, une autorisation de renseigner permettant au Centre social régional intercommunal de Montreux-Veytaux (ci-après: le CSI) de prendre des renseignements notamment auprès des établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détenait des avoirs.

Le RI perçu de décembre 2009 à mai 2010 a été intégralement remboursé par l'assurance-chômage ainsi que des indemnités perte de gains versées à titre rétroactif.

Il ressort du dossier que X.________ perçoit une rente de veuve AVS, qu'elle n'a pas déclarée, sur un compte postal également non déclaré, depuis le 1er février 2007; elle a ainsi touché 1'552 fr. par mois en 2010, 1'579 fr. par mois en 2011 et 2012, et 1'593 fr. par mois à tout le moins jusqu'au mois de juin 2013.

C.                               Par lettre du 31 mai 2013, le CSI a annoncé à X.________ avoir découvert, suite au dépôt par la prénommée d'une demande de rente-pont, qu'elle touchait une rente de veuve depuis le 1er février 2007.

D.                               Par décision du 1er novembre 2013, le CSI a demandé à X.________ le remboursement de 80'008.55 fr. au titre de revenu d'insertion indûment touché du 1er décembre 2009 au 30 avril 2013 pour ne pas avoir déclaré un compte postal et la rente de veuve qui y était versée.

X.________ a recouru devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) contre cette décision du 1er novembre 2013 dont elle demandait l'annulation.

E.                               Par décision du 19 août 2015, le SPAS a très partiellement admis le recours de X.________ et a réformé la décision rendue le 1er novembre par le CSI en ce sens que le montant indûment touché par la prénommée de décembre 2009 à avril 2013 s'élevait à 61'377.55 fr. et l'a confirmée pour le surplus.

F.                                Par acte du 22 septembre 2015, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l'annulation.

Dans sa réponse du 20 octobre 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et s'est référée aux considérants développés dans la décision attaquée. Elle a en outre produit son dossier.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée ordonne la restitution, à hauteur de 61'377.55 fr., d'un montant indûment touché par la recourante.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement (règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV - RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.

Quant à l’obligation de rembourser les montants indûment perçus, elle est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile  (let. a).

b) En l'espèce, la recourante perçoit une rente de veuve AVS sur un compte postal depuis le 1er février 2007; elle a ainsi touché 1'552 fr. par mois en 2010, 1'579 fr. par mois en 2011 et 2012, et 1'593 fr. par mois jusqu'au mois de juin 2013 à tout le moins. Or, elle n'a déclaré cette rente sur aucun des 36 formulaires mensuels qu'elle a remplis et signés pour chacun des 36 mois durant lesquels elle a touché le RI en ne mentionnant jamais l'existence d'une rente AVS - chaque formulaire contenant l'indication "je certifie (nous certifions) que tous mes (nos) revenus figurent sur ce document et qu'aucun changement de fortune n'est intervenu" - et a encore signé trois déclarations mentionnant, en janvier 2010, qu'elle n'avait aucun revenu, et, le 11 janvier puis le 29 septembre 2010, qu'elle ne détenait qu'un seul compte ouvert auprès de l'UBS, passant ainsi sous silence l'existence à la fois de la rente AVS et du compte postal sur lequel cette rente était versée. Il est ainsi manifeste qu'elle n'a pas fourni des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, comme l'y enjoint pourtant l'art. 38 al. 1 LASV.

Elle a partant perçu des montants de manière indue, à savoir, pour les mois durant lesquels le RI versé était supérieur à la rente non déclarée, le montant de cette rente et, pour les mois durant lesquels le montant de RI versé était inférieur à la rente non déclarée, le montant du RI versé. Conformément à l'art. 41 LASV, la recourante est ainsi tenue à rembourser les montants indûment perçus, dont il reste toutefois à déterminer la quotité exacte.

c) Il ressort d'une attestation établie le 22 novembre 2011 par le CSI qu'à cette date, la recourante avait perçu le RI du 1er décembre au 31 décembre 2009, du 1er mars au 31 mai 2010 puis du 1er septembre 2010 au 31 octobre 2011. Les pièces plus récentes figurant au dossier, en particulier le "décompte bénéficiaire chronologique" du 4 juillet 2013, établissent que la recourante a continué à percevoir le RI de novembre 2011 à avril 2013 de manière ininterrompue.

S'agissant du montant de l'indu, celui-ci se présente comme suit:

- de décembre 2009 à mai 2010, y compris, le RI a été entièrement remboursé par l'assurance-chômage ainsi que des indemnités perte de gains versées à titre rétroactif et aucun remboursement ne peut être exigé de la recourante, conformément à ce que l'autorité intimée a relevé dans la décision attaquée mais qu'elle a ensuite omis au stade du calcul de l'indu, retenant à tort que la recourante devait rembourser, pour la période d'avril 2010 à mai 2010, le montant de la rente AVS, soit 2 x 1'552 francs. Pour cette période, l'indu se monte ainsi à 0 franc.

- pour les mois de juin à août 2010, y compris: l'autorité intimée a retenu que la recourante devait rembourser le montant de la rente AVS, soit 3 x 1'552 francs; or, la recourante n'a pas touché de RI pour cette période et ne peut donc pas être tenue à rembourser ce qu'elle n'a pas perçu. Pour cette période, l'indu se monte donc également à 0 franc.

- pour le mois de septembre 2010: le montant de RI reçu est supérieur au montant de la rente AVS, si bien que la recourante a indûment touché l'équivalent de sa rente AVS, soit 1'552 francs.

- d'octobre 2010 à mars 2011, y compris, le montant du RI versé à la recourante était inférieur au montant de la rente AVS (1'552 fr.), soit:

Octobre 2010

1'300.35 fr.

Novembre 2010

1'225.40 fr.

Décembre 2010

1'150.50 fr.

Janvier 2011

1'311.40 fr.

Février 2011

1'395.50 fr.

Mars 2011

1'346.40 fr.

Total

7'729.55 fr.

Il y a lieu de préciser que l'autorité intimée a erronément comptabilisé les mois de janvier à mars 2011 à double, une première fois en retenant les montants reproduits ci-dessus et une seconde fois en retenant le montant de la rente AVS; or, dès lors que le montant de RI perçu pour ces trois mois était inférieur au montant de la rente AVS, le montant de l'indu correspond à celui du RI reçu. Le total de l'indu pour cette période se porte ainsi à 7'729.55 francs.

- d'avril 2011 à décembre 2012, y compris: le RI reçu étant supérieur au montant de la rente AVS (p. ex., avril 2011: 2'895.90 francs; mai 2011: 3'372.60 francs; juin 2011: 2'876.30 francs; juillet 2011: 2'895.80 francs; août 2011: 2'893.80 francs; septembre 2011: 2'985.80 francs), l'indu correspond au montant de cette rente, à savoir 1'579 fr. par mois, soit un total de 33'159 fr. pour cette période (21 x 1'579).

- de janvier à avril 2013, y compris: le RI reçu étant supérieur au montant de la rente AVS, l'indu correspond au montant de cette rente, à savoir 1'593 fr. par mois, soit un total de 6'372 fr. pour cette période (4 x 1'593).

c) En résumé, les montants indûment touchés sont les suivants:

Décembre 2009 à mai 2010

0 fr.

Juin 2010 à août 2010

0 fr.

Septembre 2010

1'552 fr.

Octobre 2010 à mars 2011

7'729.55 fr.

Avril 2011 à décembre 2012

33'159 fr.

Janvier 2013 à avril 2013

6'372 fr.

Total

48'812.55 fr.

Le montant de l'indu s'élève ainsi à 48'812.55 fr., et non à 61'377.55 fr. comme l'a retenu l'autorité intimée. Il convient au passage de préciser qu'une erreur de 68 fr. s'est glissée dans le calcul fait par l'autorité intimée: la somme des montants qu'elle a retenus est ainsi en réalité de 61'309.55 fr. et non de 61'377.55 francs.

Il convient à présent de déterminer l'étendue de l'obligation de rembourser de la recourante.

2.                                La recourante se prévaut de sa bonne foi et du fait que l'obligation de remboursement la mettrait dans une situation difficile pour s'opposer au remboursement de l'indu.

a) L’obligation de rembourser les montants indûment perçus est réglée à l’art. 41 LASV: la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (let. a).

b) En l'espèce, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi. En effet, elle a rempli et signé pas moins de 36 formulaires mensuels pour chacun des 36 mois durant lesquels elle a touché le RI en ne mentionnant jamais l'existence d'une rente AVS et a encore signé trois déclarations précisant, en janvier 2010, qu'elle n'avait aucun revenu, et, le 11 janvier puis le 29 septembre 2010, qu'elle ne détenait qu'un seul compte ouvert auprès de l'UBS, passant ainsi sous silence l'existence à la fois de la rente AVS et du compte postal sur lequel cette rente était versée. L'omission répétée à de multiples reprises ne permet pas de croire à un simple oubli.

Certes, la recourante a également signé, le 29 septembre 2010, une autorisation de renseigner permettant au CSI de prendre des renseignements notamment auprès des établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détenait des avoirs ainsi que, le 12 janvier 2010, une autorisation de communication par l'autorité fiscale de renseignements fiscaux aux autorités RI; le 5 février 2010, l'administration des impôts a produit la décision de taxation pour l'année 2008 de la recourante, dont il ressort un revenu imposable de 75'746.00 fr. dont une rente de 1er pilier AVS/AI/LAA de 18'048.00 fr., si bien que le CSI aurait pu et dû se rendre compte déjà à ce moment de l'existence d'une source de revenu non déclarée - du moins pour l'année 2008, qui n'était pas concernée par la demande de RI.

C'est toutefois oublier qu'à teneur de l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet; elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. L'obligation de fournir des renseignements, complets et exacts, repose donc avant tout sur le bénéficiaire de l'aide sociale, qui ne saurait ainsi échapper à cette obligation sous prétexte que l'autorité compétente aurait la possibilité de se renseigner auprès des établissements bancaires ou postaux. En outre, chacun des 36 formulaires mensuels remplis et signés par la recourante contenait l'indication "je certifie (nous certifions) que tous mes (nos) revenus figurent sur ce document et qu'aucun changement de fortune n'est intervenu"; par sa signature, la recourante confirmait donc l'exactitude et la complétude des revenus qu'elle avait mentionnés sur ces formulaires.

Partant, on ne saurait considérer que la recourante aurait été de bonne foi en omettant de signaler l'existence d'un compte postal ainsi que de la rente AVS qui y était versée mensuellement. Elle ne peut ainsi, pour échapper à l'obligation de remboursement de l'indu prévue à l'art. 41 let. a LASV, se prévaloir du fait que le remboursement de l'indu la mettrait dans une situation difficile.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que le montant indûment touché s'élève à 48'812.55 francs; elle est confirmée pour le surplus. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public - TFJAP; RSV 173.36.5.1). La recourante, assistée par un avocat, a droit à des dépens réduits (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 19 août 2015 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est réformée en ce sens que le montant indûment touché s'élève à 48'812.55 francs; elle est confirmée pour le surplus.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Le Service de prévoyance et d'aide sociales versera à X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 3 décembre 2015

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.