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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne, Unité juridique, |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ - demande de révision de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 15 novembre 2013 dans la cause PS.2013.0057 |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ******** 1961 et domiciliée à 1********, a bénéficié du revenu d’insertion (RI) de janvier à novembre 2012, et depuis janvier 2013. Elle vit seule. Jusqu’au 18 janvier 2013, elle travaillait comme caissière à temps partiel dans un grand magasin, sur appel. Le montant de son salaire, fluctuant, lui était versé au milieu du mois, pour le travail effectué le précédent. Le montant du RI, recalculé tous les mois, lui était versé de manière décalée, non pas pour le mois en cours, mais pour le suivant. Ainsi, il a été tenu compte en janvier du salaire perçu pour le mois de décembre, et ainsi de suite.
B. Pour décembre 2012, X.________ a reçu un salaire de 2'552,95 fr., payé en janvier 2013. Pour janvier 2013, elle a reçu un salaire de 1'660,55 fr. payé en février 2013. Le Service social de Lausanne a versé à X.________, au titre du RI, 1'020 fr. en janvier 2013 (pour vivre en février) et 72,05 fr. en février 2013 (pour vivre en mars). X.________ a contesté le calcul de son droit pour le mois de mars 2013. Le 20 mars 2013, le Service social lui a indiqué qu’elle avait droit à un montant de 72,05 fr. pour le mois de janvier 2013 (sur la base du salaire reçu en décembre 2012) et de 964,45 fr. pour le mois de février 2013.
C. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS). Le 11 juin 2013, celui-ci a partiellement admis le recours et réformé la décision attaquée, en ce sens que le droit au RI pour le mois de février 2013 (pour vivre en mars 2013) est de 1'020 francs.
D. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 11 juin 2013. Elle a soutenu n’avoir rien reçu en février 2013 (pour vivre en mars 2013). Le montant de 1'020 fr. lui aurait été versé en janvier 2013. Son recours a été rejeté par arrêt du 15 novembre 2013 (cause PS.2013.0057). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le 5 février 2014 le recours interjeté par X.________ à l'encontre de l'arrêt du 15 novembre 2013 (cause 8C_866/2013).
E. Le SPAS a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence la demande de "réexamen" de X.________, en ce qui concerne le versement du RI au mois de février 2013 pour vivre en mars 2013. Elle a requis le versement d'un montant de 2'424 fr.
Le SPAS et le CSR ont conclu au rejet de la demande de X.________.
Invitée à répliquer, X.________ a maintenu ses conclusions.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le SPAS a transmis la demande de "réexamen" de la recourante au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
a) Il convient de se demander, en premier lieu, si la requête de la recourante doit être considérée comme une demande de révision au sens des art. 100ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ou comme une demande de réexamen, dont la procédure est réglée aux art. 64 et 65 LPA-VD. Le Tribunal ayant rendu le jugement visé est l'autorité compétente pour statuer sur la demande de révision (cf. art. 102 LPA-VD). En revanche, dans le cadre d'une procédure de réexamen, la compétence pour trancher la requête revient, d'après l'art. 64 LPA-VD, à l'autorité de première instance.
La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de revenir sur une décision entrée en force et de procéder à un nouvel examen s'il existe un motif classique de révision. Tel est le cas si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve pertinents, qui ne lui étaient pas connus dans la procédure précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à l'époque pour des motifs juridiques ou de fait. Un jugement, revêtu de l'autorité de chose jugée formelle et matérielle et qui ne peut donc plus être modifié autrement, doit pouvoir être corrigé, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, par le moyen extraordinaire de la révision s'il apparaît par la suite qu'il repose sur un état de fait qui est erroné (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, et les références citées; 138 I 61 consid. 4.3 p. 72 s.; 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Les faits "nouveaux" à la base de la révision doivent partant avoir déjà existé au moment de la décision remise en cause ("faux nova"; cf. ATF 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7 et 7.1; Regina Kiener/Bernhard Rütsche/Mathias Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 2012, n. 1812 p. 432). En tant qu'elle relève du droit, la fausse appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis n'entre en revanche pas en ligne de compte pour fonder une demande de révision (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s.; 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.1).
S'agissant de l'obligation de réexamen d'une décision, également déduite de l'art. 29 Cst., la jurisprudence a précisé que l'autorité administrative est tenue d'entrer en matière sur une demande de reconsidération, notamment, lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; cf. ATF 130 II 32 consid. 2.4 p. 39; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.4.4.2 p. 399; "vrais nova") ou si la situation juridique a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p. 181; 121 V 157 consid. 4a p. 161 s.). En outre, un changement de jurisprudence peut entraîner une modification des rapports de droit durables lorsque des intérêts publics particulièrement importants, tels des motifs de police, sont en jeu (ATF 135 V 215 consid. 5.2 p. 222, cf. aussi consid. 5.4 p. 224).
b) Pour qu'il puisse y avoir réexamen (ou reconsidération), la décision qui est remise en cause en raison d'éléments postérieurs à son entrée en force doit déployer des effets durables ("Dauerverfügung"; cf. déjà ATF 97 I consid. 4b p. 752), qui se prolongent dans le temps et se prêtent le cas échéant à une modification pour l'avenir. La décision visée ne déploie pas de tels effets. Elle porte uniquement sur l'étendue du droit au RI de la recourante pour les mois de janvier et février 2013. Dans ces circonstances, c'est bien sous l'angle de la procédure de révision que doit être appréhendée la requête de la recourante, bien que cette dernière ait requis son "réexamen".
2. a) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la révision d'un jugement est subordonnée en ces termes:
"1 Une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête:
a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou
b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.
2 Les faits nouveaux survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision."
Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (RE.2010.0009 du 6 juin 2011; RE.2010.0002 du 17 septembre 2010; RE.2010.0001 du 12 août 2010).
Ainsi, un fait doit être qualifié de "nouveau" au sens de l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD s'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'avait pas pu être porté à la connaissance du tribunal malgré la diligence du requérant (arrêt RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. ég. ATF 1F_4/2007 du 9 mars 2007 consid. 4, concernant l'interprétation de l'art. 123 LTF).
Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été (ATF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 et les références); en outre, ces moyens de preuve doivent être pertinents, respectivement décisifs, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 5F_20/2014 précité consid. 2.1; 2F_2/2008 du 31 mars 2008 consid. 2). Le requérant doit avoir été empêché sans sa faute de se prévaloir de faits ou preuves pertinents dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Son ignorance doit être excusable. L'ignorance d'un fait doit être jugée moins sévèrement que l'insuffisance de preuves au sujet d'un fait connu, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour établir celui-ci (ATF 4F_22/2011 du 21 février 2012 consid. 2.1 et les références citées, notamment l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50). Il y a ainsi lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (ATF 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits déjà connus lors de la procédure principale (ATF 127 V 353 consid. 5b; arrêt RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2).
b) A l'appui de sa demande de révision, la recourante a produit ses décomptes de salaire, ainsi que des extraits de compte bancaire. Ces pièces sont toutes datées de la première moitié de l'année 2013. Il s'ensuit que la recourante avait déjà ces pièces en sa possession lorsqu'a été rendue l'arrêt du 15 novembre 2013 (cause PS.2013.0057). La plupart des pièces jointe par la recourante en annexe à sa requête, figuraient au surplus déjà dans le dossier constitué par le CSR. Il n'y a dès lors, sous cet angle, aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible d'entraîner la révision de l'arrêt précité. La recourante critique en effet uniquement l'appréciation faite par le tribunal des preuves à sa disposition.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la requête de révision. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La requête de révision de l'arrêt du 15 novembre 2013 (cause PS.2013.0057) est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.