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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Pierre Journot et Mme Imogen Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 25 août 2015 (modification du droit au revenu d'insertion). |
Vu les faits suivants :
A. X.________ (ci-après: X.________) perçoit le revenu d'insertion (RI). Le 22 mai 2015, le Centre social régional de Lausanne (le CSR) a pris une décision modifiant le droit au RI de l'intéressé, en fixant les montants dus à la suite d'une modification de la composition de son ménage. X.________ a recouru contre cette décision. Le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a statué sur ce recours par une décision prise le 25 août 2015; il l'a rejeté et il a confirmé la décision du CSR.
B. Le SPAS a envoyé sa décision au recourant sous pli recommandé. Le 26 août 2015, un avis a été déposé par la poste dans la boîte aux lettres de X.________, l'invitant à retirer l'envoi recommandé jusqu'au 2 septembre 2015. X.________ n'a pas donné suite à cet avis et, le 3 septembre 2015, l'office postal a renvoyé la lettre au SPAS. Le SPAS a alors renvoyé le 9 septembre 2015 sa décision sous pli simple à X.________, en précisant que ce nouvel envoi ne prolongeait en aucun cas le délai de recours, qui commençait à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde postal.
C. Le 7 octobre 2015, X.________ a adressé par la poste à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours dirigé contre la décision du SPAS du 25 août 2015. Il demande, en substance, l'annulation de cette décision.
Dans sa réponse du 2 novembre 2015, le SPAS expose que le recours est tardif; sur le fond, il conclut à son rejet.
Le CSR a déposé des observations le 23 octobre 2015.
Les écritures des autorités précitées ont été communiquées au recourant.
Le recourant a en outre été invité à se déterminer sur le caractère tardif de son recours, par avis envoyé sous pli recommandé. Il n'a pas retiré cet envoi à l'office de poste.
Considérant en droit :
1. Conformément à l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours de droit administratif doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En principe, les décisions sont notifiées à leur destinataire sous pli recommandé (art. 44 al. 1 LPA-VD). Le SPAS a choisi cette forme de notification en l'espèce.
D'après la jurisprudence constante, une décision envoyée sous pli recommandé est réputée notifiée le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres du destinataire, quand le facteur n'a pas pu distribuer le pli directement (cf. notamment arrêt FI.2015.0075 du 16 juillet 2015 et les arrêts cités). En l'occurrence, le dernier jour du délai de garde était le 2 septembre 2015. Le délai de 30 jours de l'art. 95 LPA-VD arrivait à échéance le 2 octobre 2015. Le présent recours, déposé le 7 octobre 2015, est par conséquent tardif.
Comme l'a exposé à juste titre le SPAS dans sa réponse, la transmission ultérieure de la décision sous pli simple, en quelque sorte pour information, n'équivaut pas à une notification au sens des art. 44 et 95 LPA-VD. C'est donc bien la date de distribution du pli recommandé, ou en cas d'échec de la distribution, la date correspondant à la fin du délai de garde postal, qui est déterminante pour le calcul du délai de recours.
2. Le recours tardif est irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (cf. art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.