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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mars 2016 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Olivier CARRE, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie – APGM, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation du Service de l'emploi, Assurance perte de gain maladie (APGM) du 11 septembre 2015 |
La Cour de droit administratif et public
- vu une incapacité de travail constatée suite à un accident subi le 5 juillet 2012 par A. X.________ (ci-après : le recourant),
- vu le délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage courant pour le recourant du 2 septembre 2013 au 1er septembre 2015,
- vu les prestations complémentaires de l’assurance perte de gain maladie (APGM) versées au recourant dès juillet 2014 pour un taux d’incapacité de travail de 100%,
- vu une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) introduite par le recourant, ce dont il avait informé le Service de l’emploi, et un recours interjeté à ce sujet le 26 février 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
- vu le rapport du Dr Y.________, médecin-conseil du Service de l’emploi, du 30 avril 2015 retenant une incapacité partielle provisoire de travail de 50%,
- vu la décision du Service de l’emploi du 13 mai 2015 réduisant dès le 1er mai 2015 à 50% les prestations APGM allouées au recourant en se fondant sur le rapport du Dr Y.________,
- vu la réclamation formulée le 15 juin 2015 par le recourant, à laquelle étaient jointe notamment un certificat médical du médecin traitant Dr Z.________, spécialiste en médecine interne, du 26 mai 2015 attestant, comme il l’avait déjà fait auparavant, d’un arrêt de travail à 100% dès le 11 juin 2014, à réévaluer le 16 juin 2015,
- vu le courrier adressé par le recourant le 30 juin 2015 au Service de l’emploi, par lequel il l’a informé d’une convocation pour investigations auprès d’une clinique spécialisée en rehabilitation avec des résultats attendus pour mi- ou fin septembre et a produit une écriture du Dr Z.________ du 19 juin 2015, qui retient (toujours) une incapacité de travail à 100%,
- vu la décision sur réclamation du Service de l’emploi du 11 septembre 2015, rejetant la réclamation formulée par le recourant et confirmant la décision du 13 mai 2015 en invoquant l’appréciation du médecin-conseil du 30 avril 2015,
- vu le recours interjeté le 14 octobre 2015 par le mandataire du recourant concluant, en substance, à l’annulation de la décision du 11 septembre 2015 et à l’octroi des prestations APGM sur la base d’une incapacité de travail de 100% dès le 1er mai 2015 (et en principe jusqu’au 1er septembre 2015),
- vu les documents joints au recours, dont notamment le rapport du 11 août 2015 du Dr B.________ de la clinique de réhabilitation, transmis au mandataire du recourant par le médecin traitant en septembre 2015 et dans lequel une incapacité de travail de 100% (« zu 100% arbeitsunfähig ») a été retenue depuis l’accident subi en 2012,
- vu la décision du juge instructeur du 15 octobre 2015 d’accorder au recourant, selon sa requête, l’assistance judiciaire avec le concours de Me Carré en tant que conseil d’office,
- vu le mémoire complémentaire du recourant du 30 octobre 2015 par lequel il a transmis un courrier adressé le 5 octobre 2015 au Dr Z.________ par le Dr C.________, spécialiste en neurologie, qui atteste d’une capacité de travail nulle dans l’activité du recourant de peintre en bâtiment et envisage une reconversion professionnelle,
- vu les déterminations du Service de l’emploi du 16 novembre 2015 concluant au rejet du recours, tout en déclarant qu’il ne pouvait pas revenir sur l’avis de son médecin-conseil, seul celui-ci « pourrait revoir son diagnostic. Par conséquent, nous vous laissons le soin de le contacter dans la mesure utile de l’instruction »,
- vu l’écriture du recourant du 24 novembre 2015, se réservant un mémoire complémentaire dans le délai imparti pour répliquer et demandant une prolongation de délai pour produire sa liste des opérations,
- vu le courrier du juge instructeur du 17 décembre 2015 informant les parties que le tribunal envisageait de renvoyer la cause aux autorités pour instruction complémentaire qui devra tenir compte notamment des documents médicaux produits en procédure judiciaire et aussi de ceux qui font parties du dossier de l’AI,
- vu l’envoi du mandataire du recourant du 6 janvier 2016 par lequel il a produit sa liste des opérations et déclaré qu’il se ralliait à la proposition de renvoyer la cause aux autorités pour instruction complémentaire,
Considérant
- que le recours est recevable, car il a été interjeté notamment dans le respect des formes et du délai légal (art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
- que l’assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM) a pour but le versement de prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, et qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage, mais dont le délai-cadre d’indemnisation court toujours (cf. art. 19a, 19d al. 2 let. a et 19e let. a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp ; RSV 822.11]),
- que, selon l’art. 19j LEmp, l’assuré doit notamment apporter la preuve de son incapacité de travail en produisant un certificat médical, le Service de l’emploi pouvant en tout temps ordonner, aux frais de l’APGM, un examen médical par un médecin-conseil,
- que cette disposition est similaire à l’art. 28 al. 5 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI ; RS 837.0),
- qu’en l’espèce, on se trouve face à divers documents médicaux produits par le recourant, dont certains attestent d’une incapacité de travail totale, tandis que le médecin-conseil du Service de l’emploi a retenu une incapacité de travail provisoire de 50%,
- que le rapport du médecin-conseil du 30 avril 2015 est très succinct et notamment exempt de toutes explications et motivation,
- qu’il n’en ressort pas non plus de quels documents le médecin-conseil a disposé et sur quelles constatations et quel genre d’examens il s’est fondé,
- que les art. 19j LEmp et 28 al. 5 LACI relativisent certes le principe inquisitoire qui vaut en procédure administrative et selon lequel les faits pertinents de la cause doivent en règle générale être constatés d'office par l’administration (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD),
- que cela ne signifie toutefois pas que l’administration est libérée de toute appréciation des documents médicaux et qu’elle peut, sans autre, se fonder uniquement sur l’appréciation de son médecin-conseil en invoquant simplement l’art. 19j LEmp, si d’autres documents médicaux contredisent ses conclusions,
- que dans le domaine médical, l’administration doit, au contraire, examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c),
- que l'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est donc ni son origine, ni sa désignation comme expertise ou autre, mais son contenu (cf. ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c),
- que si les rapports médicaux sont contradictoires, l’administration ne peut trancher l'affaire, du moins en procédure de réclamation, sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer à l’assuré les raisons pour lesquelles elle se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante et sur les principes établis par le Tribunal fédéral permettant d’accorder une valeur probante aux rapports médicaux (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_287/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1 ; 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2),
- qu’en outre, le Service de l’emploi n’avait, à tort, pas attendu le rapport annoncé de la clinique de réadaptation avant de rendre sa décision sur réclamation,
- que, compte tenu de la procédure AI introduite par le recourant et des avis médicaux divergents entre le médecin-conseil et d’autres spécialistes, il est par ailleurs approprié d’inclure également les documents médicaux versés au dossier AI,
- qu’en définitive, si le Service de l’emploi entendait suivre l’appréciation de son médecin-conseil, mais qu’il lui manquait, comme en l’espèce, de suffisamment d’éléments afin de pouvoir motiver son choix et sa décision, il aurait dû demander au médecin-conseil des précisions et en particulier une motivation de ses conclusions au vu des autres documents médicaux (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 96 ad art. 15 LACI),
- qu’à cet effet, le Service de l’emploi aurait auparavant pu et dû demander au recourant qu’il libère le médecin-conseil ainsi que l’Office AI du secret médical (cf. Rubin, op. cit.), ce qu’il n’a pas fait pour l’instant,
- que, dès lors, l’instruction, à laquelle a procédé le Service de l’emploi, s’avère lacunaire,
- qu’il n‘y a pas lieu de réparer ce vice en procédure judiciaire,
- qu’en l’état, le dossier ne permet pas de juger la cause sur le fond,
- que la décision attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée au Service de l’emploi pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants,
- que la procédure judiciaire en affaires de prestations sociales est en principe gratuite, raison pour laquelle il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1),
- que le recourant doit être considéré dans la présente procédure judiciaire comme partie ayant obtenu gain de cause,
- qu’il a donc droit à des dépens à la charge du Service de l’emploi qui seront fixés à 1'500 fr. (art. 55 LPA-VD, 10 et 11 TFJDA),
- que, dans cette mesure, il n’y a pas lieu de fixer, dans le cadre de l’assistance judiciaire, l’indemnité du conseil d’office vu que celle-ci n’aurait, selon la liste des opérations de Me Carré, pas dépassé les dépens alloués,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation du Service de l’emploi du 11 septembre 2015 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Le Service de l’emploi versera au recourant une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.