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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 2 octobre 2015 (confirmant la fin à son droit au RI) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né en 1965, a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) durant plusieurs périodes, soit du 1er janvier au 31 juillet 2006, du 1er octobre 2006 au 28 février 2007, du 1er octobre au 30 novembre 2007 et du 1er mars au 30 novembre 2013 (excepté le mois d'août 2013). Il a été sanctionné les 3 janvier 2011 et 29 juillet 2013 pour n'avoir pas annoncé certains revenus et a fait l'objet de décisions de restitution pour les prestations indûment perçues.
B. Le 13 avril 2015, X.________ a sollicité à nouveau le bénéfice du RI. Il a complété à cette occasion le formulaire "Déclaration de fortune". Il a déclaré être titulaire d'un unique compte bancaire, soit le compte UBS no ********. Il a répondu par ailleurs à la négative aux questions "Avez-vous d'autres avoirs (avoir sur carte de crédit, cash, coffre fort bancaire, etc.?)" et "Avez-vous d'autres éléments de fortune en Suisse et/ou à l'étranger?".
Par décision du 21 avril 2015, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a donné suite à la demande de l'intéressé et lui a alloué le RI à compter du 1er avril 2015.
Compte tenu des antécédents de X.________, le CSR a ordonné toutefois la mise en oeuvre d'une enquête préalable afin de vérifier s'il ne dissimulait pas des ressources financières.
Le 4 mai 2015, l'enquêteur a informé la personne en charge du suivi de X.________ au sein du CSR qu'il avait découvert que l'intéressé détenait un compte bancaire no ******** auprès de PostFinance, dont le solde s'élevait au 28 avril 2015 à 16'000 fr. 38.
Interpellé, X.________ a affirmé lors d'un entretien téléphonique du 28 mai 2015 que cet argent n'était pas à lui et qu'il ne figurerait plus sur le compte dès le lendemain. Il a expliqué qu'il avait rendu service à un couple en cours de séparation et que cette somme proviendrait d'un 2ème pilier. L'intéressé a donné des explications complémentaires le 25 juin 2015 lors d'un entretien dans les locaux du CSR. Il a précisé que la somme de 16'000 fr. lui avait été confiée par son cousin pour acheter un ou des véhicules à destination de l'Afrique. Il a remis par ailleurs plusieurs documents, dont une lettre de résiliation de son compte PostFinance ainsi qu'une lettre non datée de son cousin Y.________, dont la teneur est la suivante (sic):
"Cher Cousin,
C'est avec un coeur plein de joie que je tiens à te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'informe, en effet que cet argent m'est très bien parvenu. Et c'est pour moi une occasion de pouvoir régler les petits ennuis qui traînent après mon divorce avec Z.________.
Je dois t'avouer que je tiens à reprendre une nouvelle vie à zéro. C'est pourquoi je tenais à ce que tu m'envoies cet argent que je t'ai fait garder pour m'organiser et faire face à cette nouvelle vie. Comme tu le sais, c'est dûr à 2********...
Merci pour ce geste d'amour. Je pourrai être à 1******** très bientôt."
Le 15 juillet 2015, Y.________ a adressé au CSR le courrier électronique suivant (sic):
"[...]
Je vous confirme en effet que j'ai retire aux mains de Mr X.________ (mon coussin) la somme de 16000 franc suisse (mon argent qu'il gardait) depuis le 12 juillet passer.
a ces jours, je suis en repos en Afrique pour un temps assez long compte tenu de mon état de santé.
je vous remercie de l'attention que vous aurez accordé à mon courrier."
Dans l'intervalle, l'enquêteur a poursuivi ses investigations et a obtenu les relevés détaillés du compte CCP no ******** depuis le 1er janvier 2006. Il en ressort que le compte a été régulièrement alimenté par des versements de nature indéterminée jusqu'à atteindre un solde de 23'978 fr. 38 le 21 janvier 2015.
Par décision du 23 juillet 2015, le CSR a mis fin au RI de X.________ avec effet au 1er juillet 2015, au motif que sa fortune dépassait les limites autorisées par la loi.
C. Le 19 août 2015, X.________ a contesté cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS), en concluant à son annulation et à l'octroi du RI. Il a répété que l'argent figurant sur son compte CCP no ******** ne lui appartenait pas.
Par décision du 2 octobre 2015, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la suppression du RI. Il a retenu que les explications de l'intéressé n'étaient pas crédibles.
D. Le 6 octobre 2015, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant en substance à son annulation et à l'octroi du RI. Ce recours déposé auprès du SPAS a été transmis le 19 octobre 2015 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 3 novembre 2015, le SPAS a conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision.
Dans ses déterminations du 10 novembre 2015, le CSR a indiqué que le recourant avait été auditionné le 19 octobre 2015 dans le cadre de l'enquête menée à son encontre et qu'il était revenu à cette occasion sur ses précédentes déclarations, admettant finalement être le titulaire de la somme de 16'000 fr. figurant sur son compte CCP en date du 28 avril 2015.
Invité à indiquer s'il maintenait malgré tout son recours, le recourant n'a pas réagi.
A la demande du juge instructeur, le CSR a produit le 14 décembre 2015 une copie du procès-verbal de l'audition du recourant du 19 octobre 2015 dont on extrait les passages suivants:
"[...]
Moi je vous ai dit que les 16'000.00 étaient à moi. J’avais des problèmes avec ma femme. J’ai fait des containers au Congo.
Vous me dites que vous devez savoir ce que j’ai fait de l’argent durant mon séjour de 3 semaines au Congo. Vous me demandez les justificatifs des plus grosses dépenses que j’ai effectuées sur place, notamment pour les obsèques. Je vous corrige tout de suite il ne s’agissait pas d’obsèques, mon père étant décédé il y a une dizaine d’années. Non, il s’agissait de l’installation d’une pierre tombale et de tout ce qui va avec.
Vous me dites que vous ne pouvez pas me croire sur parole s’agissant de mes dépenses sur place. Vous m’articulez des chiffres notamment pour des billets d’avion. Je vous montre les documents concernant les dépenses du vaccin, du visa. Vous me dites que vous essayez de comprendre, pas de m’accuser. Je vous informe que la vie est plus chère au Congo qu’en Suisse. Je n’ai pas de facture pour les diverses dépenses, notamment pour le gîte dans lequel j’ai logé.
Vous me dites que vous n’avez aucune pièce relative au container que j’ai loué. J’y ai stocké des pneus de voiture, un matelas, un réchaud. La location du container m’a coûté environ 600.00 (seule une partie m’est réservée.) Le container part d’Anvers vers Kinshasa. Je l’ai payé 7 mois avant mon départ pour le Congo. J'ai payé 500 dollars pour retirer les effets du container une fois sur place à Kinshasa. J’ai des quittances que j’ai produites lors de mon recours par le biais du CSP.
Vous me demandez de prouver toutes les grosses dépenses effectuées sur place qui pourraient accréditer de mes dépenses sur place. La pierre m’a coûté 1500.00 dollars américains et la concession pour ma mère, 1'000.00 dollars américains. Vous me dites que les dépenses importantes doivent pouvoir être prouvées par un document officiel.
Vous me dites que la somme est de Fr. 16'000.00, que les dépenses sont récentes et qu’elles s’étendent sur un séjour de 3 semaines. Vous me dites que l’argent n’est débité que le 28, alors que mon départ a lieu le 29. Pour vous répondre, mon départ était prévu. C’est pour cette raison que j’ai répondu à ma gestionnaire que cet argent disparaîtrait le lendemain lorsqu’elle m’en a parlé le 28 au téléphone.
Vous me prouvez que j’ai été payé en avril-juin-juillet-août â l’aide de documents tirés de votre application de gestion. J’ai payé les loyers avec le produit de la vente des objets que j’ai ramené du Congo. Vous me dites que si je ne peux pas prouver les dépenses faites en faveur de mes parents au pays, vous devrez considérer que ces dépenses n’ont jamais eu lieu. Je vous montre les quittances de quelques effets et objets que j’ai payé en revenant en Suisse. La somme qui me restait alors se montait à un peu plus de Fr. 3'000.00.
Vous me demandez ce que j’ai fait des Fr. 7'000.00 retirés avant les Fr. 16'000.00. Pour vous répondre, j’ai dépensé cette somme pour le billet, le container et les quelques frais inhérents à mon départ. Je suis parti avec Fr. 16'000.00 cash. Ils m’ont servi aux dépenses liées à mon logement Fr. 1'000.00, la pierre tombale et la concession de ma maman, Fr. 2’500.00, l’aller-retour 3********-Kinshasa (location d’un bus), Fr. 3'000.00. L’électricité de la maison de ma maman, Fr. 1'000.00. Le loyer de mon logement m’a coûté 1'000.00 dollars et 500.00 dollars pour les soins que nécessite le traitement suivi pas ma maman. La vie est très chère sur place. J’ai dépensé environ Fr. 1'000.00 pour ma subsistance et Fr. 3'000.00 dollars américains d’artisanat local que j’ai revendu à mon retour sur le territoire Suisse pour la même somme, à peu près.
Vous me dites que sur le total de 9'000.00 que représentent mes dépenses sur place, je ne peux rien prouver. Vous me dites que la location du bus doit pouvoir être accréditée par un document. Pour vous répondre, ce genre de dépense tient plus du troc que d'une transaction contractuelle. Les dépenses qui font l'objet d'une facture sont celles qui sont faites dans les commerces belges. Tout ce qui se fait entre congolais se fait verbalement et sans document contractuel.
Vous m'expliquez que vous devez savoir ce qui s'est passé avec cet argent. Que si je ne peux pas le faire, vous devrez considérer que je l'ai toujours en ma possession.
Vous me demandez pourquoi je n'ai pas parlé de mon compte lors de l'ouverture de mon droit RI. Pour vous répondre, j'avais organisé mon voyage au Congo et j'avais besoin de l'argent qui se trouvait sur le compte pour les dépenses prévues sur place. J'ai donc caché son existence à ma gestionnaire."
La cour a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise ce qui suit:
"1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Les alinéas 1 et 2 de cette disposition ont la teneur suivante:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière."
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas échéant, de la confirmer), doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s., et les références; arrêts PS.2012.0084 du 11 décembre 2012 consid. 2b; PS.2010.0027 du 11 octobre 2010 consid. 1c; PS.2007.0165 du 3 septembre 2008 consid. 2c et les références citées).
c) L'art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Cette disposition est précisée notamment par l'art. 42 RLASV, dont la teneur est la suivante:
Art. 42 – Conditions (Art. 45 LASV)
1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.
2 Les sanctions pénales sont réservées.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'au
moment du dépôt de sa demande de RI, le recourant disposait d'au moins 16'000
fr. 38 sur le compte CCP
no 17-254632-1, dont il avait par ailleurs dissimulé
l'existence au CSR.
Dans un premier temps, le recourant a affirmé que cet argent ne lui appartenait pas. Il a donné diverses explications sur la provenance du montant, qui n'ont cessé de varier au cours de la procédure et qui, comme l'ont retenu à juste titre les autorités intimée et concernée, n'étaient pas crédibles. Lors de son audition le 19 octobre 2015 par l'enquêteur du CSR, confronté aux incohérences de ses allégations, le recourant a finalement reconnu que la somme de 16'000 fr. 38 lui appartenait. Il a expliqué qu'il s'en était servi pour financer un séjour de trois semaines au Congo au mois de juin 2015. Il a précisé qu'il avait dû faire face à des dépenses importantes (achat d'une stèle pour son père décédé, frais médicaux pour sa mère malade, logement et nourriture sur place, etc.). Il n'a toutefois été en mesure de produire aucun justificatif. Il est peu probable qu'en moins de deux mois, le recourant ait épuisé son capital, ce d'autant plus qu'il a continué à percevoir le RI durant cette période. Il ne l'a en tous les cas pas établi à satisfaction de droit. Il faut donc admettre qu'au jour du prononcé de la décision de suppression du RI litigieuse, le recourant disposait encore d'une fortune supérieure aux limites prévues par l'art. 18 RLAVS.
C'est ainsi à juste titre que le RI du recourant a été supprimé avec effet au 1er juillet 2015.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 2 octobre 2015 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.