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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juin 2016 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et Mme Imogen Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Assistance publique |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 septembre 2015 |
Vu les faits suivants
A. Exception faite de périodes d’interruption entre décembre 2009 et décembre 2010, ainsi que durant les mois d’octobre 2011, de décembre 2011 et juin 2012, A. X.________ perçoit les prestations d’assistance publique qui lui sont servies par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) depuis le 1er août 2007. Postérieurement à la séparation judiciaire du couple qu’elle formait avec B. X.________, intervenue en avril 2010, des décisions d’assistance ont été rendues en sa faveur, à compter du mois de mars 2010. A. X.________ vit seule avec sa fille C.________, née en 1998. Elle perçoit un salaire de 2'235 fr.95 pour une activité à temps partiel et bénéficie du revenu d’insertion (RI), lequel comprend un forfait d’entretien pour elle-même et sa fille, ainsi que le coût de son loyer, soit au total un montant de 1’026 fr.05 au 31 octobre 2012.
B. Suite à une dénonciation anonyme, le CSR a été informé de ce que A. X.________ détenait un véhicule automobile d’une valeur supérieure à 30'000 francs. A la suite d’une enquête diligentée par le CSR, il s’est avéré que Garage D.________ SA, à 2********, avait vendu à A. X.________ pour une somme de 30'000 fr., acquittée comptant le 5 octobre 2012, un véhicule neuf, de marque Honda, modèle CR-V 2.0, break, d’une valeur de 40'930 fr. Le contrat de vente a été signé par A. X.________ et ce véhicule a été immatriculé le même jour à son nom. Le montant de 30'000 fr. a été payé comptant le 5 octobre 2012. A. X.________ a été entendue le 22 novembre 2012 par les enquêteurs; on cite ici un extrait du procès-verbal de son audition:
«(…)
Q.2: Selon une information parvenue à notre service, vous êtes la détentrice d'une HONDA CR-V 2.0 automatique immatriculée à votre nom depuis le 5 octobre 2012. Est-ce exact ?
R.2: J'avais une Toyota, ma sœur me l'avait offerte. Je commençais à avoir des frais de réparation, j'étais même allée au Maroc avec, je devais la changer. C'est mon beau-frère qui m'a acheté la Honda, je vous remets tous les documents que j'ai qui pourraient l'attester. Moi je n'aurais jamais eu les moyens de me payer une voiture. Mon beau-frère s'appelle E.Y.________, il habite à 3*******, il a une entreprise de Menuiserie.
Mais si cela pose problème, je leur rends leur voiture. Vous m'expliquez que là n'est pas le cas.
Q.3: Comme nous vous le demandions dans la convocation qui vous a été adressée par courrier, êtes-vous en mesure de nous fournir le contrat d'achat et de financement de cette voiture ? Dans le cas contraire, pouvez-vous nous indiquer son prix, son niveau d'options et le montant de la mensualité de leasing ?
R.3 Pour vous répondre, il ne l'a pas achetée au nom de l'entreprise, il l'a achetée cash. Elle est neuve et cette offre n'était qu'à 2********, c'est pour cela qu'il l'a achetée là-bas.
C'est un cadeau qu'ils m'ont fait pour me rendre service, ils ont une bonne situation, ils ont une entreprise et gagnent bien leur vie.
Q.4: Veuillez nous indiquer quel usage vous faites de cette voiture. Pour quelle raison vous faut-il un SUV à 4 roues motrices et non une simple citadine ou encore la Toyota Corolla que vous possédiez jusqu'alors ?
R.4: Moi je n'ai pas spécialement besoin de ce modèle de voiture, une Twingo me suffirait, j'étais contente avec ma Toyota. C'est mon beau-frère qui a choisi cette voiture, il a trouvé que c'était une bonne voiture à un bon prix et il a décidé de m'acheter celle-là.
(…)
Q.6: Vous avez lu et compris toutes les questions posées ainsi que les réponses que vous y avez données. Avez-vous quelque chose à ajouter ou retrancher à vos déclarations ?
R.6: (…)
Je n'aurais jamais pu ou osé m'acheter une voiture à Fr. 30'000.- et demander le RI. Mon beau-frère m'a dit que je pouvais vous donner toutes ses coordonnées et qu'il était à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
(…)»
Le 30 novembre 2012, le CSR a pris la décision suivante:
«(…)
Nous devons constater que votre fortune dépasse la limite maximale autorisée de Fr. 6'000.- qui vous est applicable selon l’art. 18 du Règlement d’application de la loi sur l’action sociale vaudoise (respectivement: RLASV et LASV).
En raison de ce dépassement de la limite de fortune, qui est principalement lié à la présence d’un véhicule d’une valeur de plus de Fr. 20'000.- dans votre patrimoine, nous vous prions de prendre note que notre intervention financière se limitera dès le mois d’octobre 2012 à de simples avances vous permettant de subvenir à votre entretien et qui seront remboursables conformément à l’art. 41 lettre b) LASV le jour où ledit véhicule sera vendu. Il vous incombe ainsi de le vendre dans les plus brefs délais afin que vous puissiez nous rembourser les avances que nous vous aurons versées jusqu’alors. Vous voudrez bien nous informer dès que la vente sera intervenue et nous communiquer le prix que vous en avez retiré. Dès que nous serons en possession de ces informations, votre dossier fera l’objet d’un nouvel examen.
(…)»
Cette décision n’a pas été attaquée.
C. Au cours de deux entretiens téléphoniques avec un représentant du CSR les 7 et 9 janvier 2013, A. X.________ a fait part de son mécontentement et de sa volonté de restituer le véhicule en question à son beau-frère. Elle a été rendue attentive aux conséquences d’un dessaisissement de fortune. Le 8 février 2013, A. X.________ a fait parvenir au CSR une correspondance, datée du 29 écoulé, aux termes de laquelle E. et F. Y.________ déclarent avoir repris le véhicule Honda et immatriculé celui-ci à 4******* depuis le 14 janvier 2013. Le 12 février 2013, le CSR a requis la délivrance d’une copie du permis de circulation du véhicule. Le 14 février 2013, A. X.________ a adressé au CSR une copie dudit permis, délivré à F. Y.________, à 3*******/NE, le 14 janvier 2013. Le 11 septembre 2013, A. X.________ a été informée par le CSR qu’une décision serait prochainement rendue.
Entre-temps, le CSR a prononcé à l’encontre de A. X.________, le 4 juillet 2013, une décision de réduction, à hauteur de 15%, du RI durant six mois pour dissimulation de revenus réalisés par B. X.________ lorsque le couple faisait ménage commun. Cette décision, à laquelle l’intéressée s’est opposée le 1er août 2013, n’est pas concernée par la présente procédure.
Il est en outre à relever que, par décision du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 13 juin 2013, A. X.________ a été déclarée inapte au placement en raison de son incapacité totale à travailler, à compter de son inscription à l’Office régional de placement, le 4 mars 2013.
Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 29 juillet 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La garde de C.________ a été confiée à A. X.________, qui ne perçoit pour elle-même ou pour sa fille aucune pension d’B. X.________, lui-même également aidé par les services sociaux.
D. Par décision du 5 septembre 2014, le CSR a notifié à A. X.________ la décision suivante:
«(…)
Décision de sanction / dessaisissement
Madame,
Selon le rapport de notre groupe d’enquêtes du 23.11.2012, il s’est avéré que vous avez reçu le 05.10.2012 en cadeau de votre beau-frère une voiture neuve d’une valeur de Fr. 30'000.-.
Au vu de la valeur du véhicule, nous vous avons envoyé le 30.11.2012 un courrier vous demandant de vendre votre bien et, dès lors, de considérer nos aides comme de simples avances remboursables lorsque la voiture serait vendue. Par la suite, vous nous avez informés avoir rendu ce véhicule à votre beau-frère.
Ceci constitue un dessaisissement au vu de la Loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) du 2 décembre 2003, qui stipule que:
Art. 35 : Celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l’indigence pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n’obtenir que des prestations réduites. Si le dessaisissement a lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites.
Quant au Règlement d’application de la Loi sur l’action sociale vaudoise (RLASV), il précise encore que:
Art. 33 : Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente.
Art. 34 : Est pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le dépôt de la demande RI et durant la période d’aide.
Art. 35 : Lorsque le dessaisissement n’est pas réversible, l’autorité d’application réduit de 25% le forfait pour une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour cinq ans.
Selon les normes du RI:
Pt 1.2.2.1 : Eléments constitutifs de la fortune à prendre en considération:
- véhicules d’une valeur supérieure à Fr. 20’000.-
La limite de fortune admise dans votre situation (parent seul avec enfant) s’élève à Fr. 6'000.-. Prenant en compte la totalité de la valeur du véhicule moins cette limite de fortune, un montant de Fr. 24'000.- doit être considéré comme dessaisi.
De ce fait, nous réduisons votre prestation financière du RI à raison de 25% de votre forfait d’entretien jusqu’à concurrence de Fr. 24‘000.-, au maximum durant 5 ans, conformément à l’article 35 RLASV.
En conséquence, dans la mesure où vous touchez actuellement un forfait de Fr. 850.- par mois, la sanction se monte à Fr. 212.50 par mois (850.- x 25%) et durera 60 mois.
La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
En cas de modification de la composition familiale, le taux de réduction fixé sera d’office appliqué au nouveau forfait.
(…)»
Le recours interjeté contre cette décision par A. X.________ a été rejeté par le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS), le 16 septembre 2015 (ch. I). Cette autorité a en outre rejeté la demande d’assistance judiciaire que A. X.________ avait formée par son conseil (ch. III).
E. A. X.________ a recouru contre cette dernière décision; elle conclut principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au CSR pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SPAS a produit son dossier; il propose le rejet du recours. Le CSR a renoncé à se déterminer.
A. X.________ a requis la tenue d’une audience et l’audition de E.Y.________ en qualité de témoin.
Le juge instructeur a tout d’abord requis A. X.________ d’indiquer de quelle manière le montant de 30'000 fr. avait été acquitté en mains de Garage D.________ SA le 5 octobre 2012 et l’a invitée à produire, le cas échéant, une copie de l’avis de débit. Des pièces produites par l’intéressée le 15 mars 2016, il est ressorti que celle-ci avait elle-même acquitté en espèces, le 1er ou le 5 octobre 2012, le montant de 30'000 fr., en mains du Garage D.________ SA, à 2********.
A. X.________ a été requise ensuite d’indiquer la provenance des fonds lui ayant permis d’acquitter ce dernier montant. Le 12 avril 2016, elle a précisé que son beau-frère, E.Y.________, lui avait remis ceux-ci.
Enfin, A. X.________ a été requise de produire une copie du contrat de prêt conclu avec son beau-frère ou, à défaut, de produire toute pièce utile propre à démontrer la réalité de ce prêt, soit notamment une copie de la déclaration d’impôt de E.Y.________ : Le 29 avril 2016, elle a produit une copie des deux premières pages de la déclaration d’impôt de E. et F. Y.________ pour les années 2013 et 2014.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
b) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi, comme en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le présent recours.
2. La recourante a requis la tenue d’une audience, afin de faire entendre son beau-frère, E.Y.________, en qualité de témoin.
a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, recourir aux moyens de preuve suivants (art. 29 al. 1 LPA-VD): audition des parties (let. a), documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e), témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01), l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves, découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
b) En la présente espèce, l’autorité intimée a produit son dossier complet, les faits sont établis et les offres de preuve qui motivent la réquisition de la recourante ne sont pas déterminantes pour la résolution du litige, comme on le verra ci-dessous. Ce dernier a en effet trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Le Tribunal s'estime par conséquent suffisamment renseigné par les éléments figurant au dossier, de sorte que l'audition du témoin requise par la recourante n'apparaît ainsi pas nécessaire au vu des considérants qui suivent (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 135 I 279 consid. 2.3). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition d’instruction formulée par la recourante.
3. La recourante critique au préalable la décision attaquée en ce qu’elle lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de recours devant l’autorité intimée. Seule doit être examinée la question de la désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour le reste, la procédure est en principe gratuite (cf. art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public, du 11 décembre 2007 - TFJAP; RSV 173.36.5.1).
a) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).
Il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin 2012, consid. 2c). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 118 Ia 264 consid. 3b p. 265 s.). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités). Selon Corboz, il est vain de vouloir distinguer abstraitement des catégories cloisonnées et d'exclure ainsi dans certains cas l'assistance judiciaire. L'auteur expose à cet égard qu'il y a deux paramètres différents qui entrent en jeu et qui offrent une infinie variété de situations, avec une gradation constante excluant que l'on puisse distinguer clairement et de manière convaincante diverses catégories. Il s'agit, d'une part, des intérêts en cause et, d'autre part, de la complexité de l'affaire. Il faut opérer une sorte de moyenne entre ces deux éléments. Si les intérêts en jeux sont de peu d'importance et si la démarche est simple à accomplir (compte tenu des facultés concrètes du requérant), l'assistance d'un avocat doit être refusée. Si les intérêts en jeu sont très importants ou si la démarche à accomplir est excessivement difficile (compte tenu des facultés du requérant), il faut accorder l'assistance d'un avocat. Entre ces deux extrêmes, il s'agit d'une question d'appréciation. En prenant en compte l'évolution des habitudes, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (Corboz, op. cit., p. 80 s.; voir aussi les arrêts GE.2011.0139 du 3 novembre 2011 consid. 3b et RE.2004.0012 du 20 août 2004 consid. 2).
D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c).
Selon la jurisprudence, la cessation d'une aide financière prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du requérant, n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment grave pour justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (arrêt du Tribunal fédéral 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2.1). A cela s’ajoute que, dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit généralement de prendre en considération avant tout des situations personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée avec retenue (arrêts 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6; 8C_778/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2).
b) En l’occurrence, l’autorité intimée a estimé que la procédure ouverte devant elle sur recours ne présentait pas de complexité particulière, au point qu’il s’imposât de désigner un conseil d’office à la recourante.
Compte tenu de son pouvoir d'appréciation (cf. la formulation potestative de l'art. 18 al. 2 en relation avec l'al. 3 LPA-VD), l'autorité intimée pouvait considérer que le litige, comme il se présentait devant elle, n'était pas d'une complexité telle qu'il imposait le concours d'un avocat. Elle pouvait exiger de la recourante, sous l'angle factuel, qu'elle satisfasse seule à son obligation de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Au terme de l’enquête qu’il a diligentée et durant laquelle les explications de la recourante ont été recueillies, le CSR a en effet rendu une première décision limitant son aide financière. A la suite de l’intervention ultérieure de la recourante, qui s’est prévalue de ce que son beau-frère et sa sœur avaient repris possession de ce véhicule, une nouvelle décision réduisant l’aide financière servie jusqu’alors à celle-ci a été rendue. Les motifs à l'appui de cette décision sont exposés de manière suffisamment claire pour que sa destinataire puisse la comprendre et la contester utilement, sans être assistée par un conseil. Il ressort en effet de la décision du CSR que le litige repose pour l’essentiel sur des questions de fait, notamment le point de savoir si la recourante disposait librement du véhicule dont elle s’était dessaisie.
Ainsi, l’autorité intimée n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en estimant que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire n’étaient pas réalisées devant elle. Peu importe à cet égard que la Cour de céans admette le contraire et accorde à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours de droit administratif. Par conséquent, c’est à tort que la recourante se plaint de ce que l’assistance judiciaire ne lui a pas été octroyée par l’autorité intimée.
4. a) A teneur de l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un RI comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Le forfait pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité humaine (minimum vital social; cf. Normes d’application du RI, 2014, ch. 2.1.2.1). Une part de 75% du forfait d’entretien et d’intégration sociale représente le minimum vital absolu (noyau intangible; cette part est destinée à couvrir des besoins essentiels et vitaux, tels que nourriture, vêtements, santé, électricité et ne peut être réduite; ibid., ch. 2.1.2.4). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Son octroi est limité en fonction de la fortune du bénéficiaire (cf. art. 32 LASV). L'art. 18 al. 1 RLASV précise que le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir: 4'000 francs pour une personne seule, et 8'000 francs pour un couple marié ou concubins. L’art. 18 al. 2 RLASV ajoute que ces limites sont augmentées de 2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser 10'000 fr. par famille. La jurisprudence considère comme fortune à prendre en compte les actifs que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, in: SZS 2002 p. 417 et ss, not. 419, réf. citée). Sont notamment considérés comme fortune: les valeurs mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux; ainsi que les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat (art. 19 al. 1 let. b et c RLASV). De même, sont pris en considération les véhicules d’une valeur supérieure à 20'000 fr. (cf. Normes RI 2014, ch. 1.2.2.4).
b) Celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des prestations réduites; si le dessaisissement a lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites (art. 35 LASV). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (v. au sujet de cette dernière notion, ATF 131 V 329 consid. 4.3. pp. 334/335). Une contre-prestation peut encore être considérée comme appropriée lorsque sa différence avec la prestation n’excède pas 10% de la valeur de celle-ci (Ferrari, op. cit., p. 419, réf. citée).
Il importe de distinguer selon que le dessaisissement est ou non réversible. Seule la seconde hypothèse est expressément visée par la réglementation cantonale. Lorsque le dessaisissement n'est pas réversible, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour cinq ans (art. 35 RLASV). Aux termes des Normes d’application du RI, 2014, ch. 1.2.3.2:
«Définition
Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans contreprestation équivalente (ex: une personne fait donation d’un immeuble à un de ses enfants ou à son concubin). Est pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les 3 mois précédant le dépôt de la demande de RI ou durant la période d’aide. Ne se dessaisit pas la personne qui paie un arriéré d’impôt ou qui fait l’acquisition d’un quelconque bien.
Réduction de l’aide
Si le requérant ne peut pas récupérer le bien dont il s’est dessaisi, il convient de réduire le forfait d’entretien et d’intégration sociale par une décision réduisant l’aide de 25% jusqu’à hauteur du montant dessaisi mais au maximum durant 5 ans.»
La réduction de la prestation financière s’étend en outre exclusivement à la part – à savoir 75% – du forfait qui excède le minimum vital réputé intangible (cf. consid. 4a ci-dessus).
Dans la première hypothèse en revanche, qui n’est pas traitée par le droit cantonal, le bien est réintégré (en nature) dans le patrimoine de l’intéressé et le calcul du droit aux prestations a lieu au vu de ce patrimoine «reconstitué» (cf., par comparaison, art. 11 al. 1 let. g de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30], aux termes duquel les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont inclus dans son revenu déterminant). Cela peut avoir pour conséquence de nier le droit de l’intéressé à l’aide financière. On note sur ce point que dans un arrêt PS 2007.0100 du 9 octobre 2007, l'ancien Tribunal administratif a considéré, en substance, que s'il était justifié de refuser le RI à un bénéficiaire au moment où celui-ci s'était dessaisi de son assurance vie, il convenait de tenir compte de l'écoulement du temps et de l'utilisation du capital pour subvenir à ses besoins jusqu'à la date du jugement. Ne pas tenir compte de cet élément au seul motif que le recourant s'est dessaisi de son assurance vie aurait pour conséquence que ce dernier ne pourrait jamais prétendre au RI, ce qui ne serait pas admissible (dans ce sens, v. également arrêt PS.2013.0040 du 29 avril 2014; cf. aussi art. 17a de l’ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI; RS 831.30], à teneur duquel la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de 10’000 francs).
5. La recourante conteste que les conditions d’un dessaisissement de fortune soient réalisées. Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle n’avait pas le pouvoir de disposer du véhicule Honda CR-V 2.0 break, de sorte que celui-ci n’entrait pas dans sa fortune.
a) Au préalable, on peut se demander si la recourante peut encore contester le fait que cette voiture lui appartenait, alors qu’elle a laissé entrer en force la décision du 30 novembre 2012. Quoi qu’il en soit, plusieurs éléments factuels, qui ressortent de pièces que la recourante a elle-même produites, viennent contredire ses explications. Tout d’abord, la recourante a signé, elle-même, en qualité d’acheteuse, le contrat de vente dudit véhicule, du 5 octobre 2012, avec Garage D.________ SA. A aucun moment, la recourante n'a prétendu agir en qualité de représentante de son beau-frère, voire dans le cadre d'un rapport de fiducie avec ce dernier. Elle a du reste acquitté le prix de vente au comptant. En outre, le véhicule a été immatriculé, le même jour, à son nom par le Service des automobiles et de la navigation. Ces trois éléments permettent, à eux seuls, de présumer que la recourante était bien propriétaire dudit véhicule et que, partant, elle en avait l’entière disposition. Les autres éléments mis en avant par la recourante ne permettent pas de renverser cette présomption; du reste, ils ont varié durant la procédure et doivent dès lors être accueillis avec une certaine réserve. On relève ainsi que la recourante a tout d’abord expliqué au CSR que son beau-frère lui avait offert le véhicule en question (cf. procès-verbal de l’audition du 22 novembre 2012, réponse n°3). Cette explication ne lui est cependant d’aucun secours; en acceptant cette donation, la recourante est en effet devenue propriétaire du véhicule. A l’appui de son pourvoi, la recourante a en outre simplement expliqué qu’elle n’avait pas la disposition du véhicule, sans aucune démonstration. Cela contredit pourtant la version précédemment exposée d’une donation, au profit cette fois-ci d’un prêt à usage, dont la recourante ne dit cependant rien. On conçoit fort mal toutefois qu’un véhicule dont la recourante a signé seule le contrat d’achat, lequel a été immatriculé à son seul nom par surcroît, puisse lui avoir été confié ou prêté, comme elle paraît le soutenir. Questionnée expressément sur ce point par le juge instructeur, la recourante indique enfin que le montant de 30'000 fr., acquitté le jour même de la vente en mains de Garage D.________ SA, provenait de son beau-frère. Dès lors, il est ressorti de cette dernière explication que celui-ci pourrait lui avoir remis une somme d’argent, afin qu’elle fasse l’acquisition de ce véhicule. Par conséquent, la recourante a été requise de produire le contrat de prêt la liant avec son beau-frère, de même que la déclaration d’impôt de ce dernier, aux fins de vérifier si la créance résultant de ce contrat figurait bien dans la fortune de l’intéressé. Or, elle s’est bornée à produire des extraits des déclarations d’impôts de E. et F. Y.________ pour les années 2013 et 2014. Le seul élément que l’on retire de ces deux pièces est qu’au vu de sa fortune, le beau-frère de la recourante avait effectivement les moyens d’avancer le montant de 30'000 fr. à celle-ci. Peu importe cependant que cette somme ait été donnée ou prêtée à la recourante; l’essentiel est de constater que celle-ci était bien propriétaire de ce véhicule et partant, en avait la libre disposition, contrairement à ce qu’elle soutient. A supposer en effet que cette somme lui ait été prêtée par son beau-frère, à aucun moment la recourante n’a soutenu que celui-ci s’était réservé la propriété du véhicule.
b) La recourante fait sans doute valoir qu’elle aurait seulement été détentrice du véhicule et non propriétaire au sens de l’art. 59 al. 4 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), à teneur duquel c'est d'après le code des obligations que se détermine la responsabilité civile, dans les relations entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis par ce véhicule. Selon la doctrine (cf. Thomas Probst, in: Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Niggli/Probst/Waldmann [éds], Bâle 2014, n° 122 ad art. 59 LCR, plus références), il y a dissociation de la propriété et de la détention d’un véhicule lorsque le propriétaire permet à un tiers d’en disposer en en faisant usage à ses risques et périls. Tel est le cas en présence d’un contrat de leasing, d’un contrat de prêt d’une certaine durée (un mois au moins; cf. Probst, op. cit. n° 232 ad art. 58 LCR, réf. citées) ou la remise d’une voiture de fonction par l’employeur. En l’occurrence, seule l’éventualité d’un contrat de prêt pourrait entrer en ligne de compte. Par avis du 19 avril 2016, la recourante a été invitée à produire toute pièce démontrant la réalité de ce prêt. Elle s’est limitée à verser au dossier des extraits des déclarations d’impôt de son beau-frère et de sa sœur pour les années 2013 et 2014, qui indiquent les revenus et fortune imposables, sans aucun détail. Ces documents ne font pas état de l’existence d’une créance de 30'000 fr. à l’égard de la recourante. La recourante n’a pas non plus produit la déclaration d’impôt de son beau-frère et de sa sœur pour l'année 2012 (état de la fortune au 31 décembre 2012) où figurerait le véhicule. Elle n’a ainsi pas apporté la preuve lui incombant de l’existence du prêt. D’ailleurs, selon la jurisprudence de la CDAP, les prêts (de consommation) obtenus de tiers sont considérés comme des ressources à déduire du montant alloué au titre du RI, en vertu de l’art. 26 RLASV (arrêt PS.2013.0058 du 26 août 2014, consid. 3). Si l’on suit cette jurisprudence, c’est le montant de 30'000 fr. dans son intégralité qui devrait être déduit du montant alloué à la recourante au titre du RI, ce qui reviendrait à une reformatio in pejus de la décision attaquée.
On retire de ce qui précède que dès son acquisition le 5 octobre 2012, la recourante était propriétaire de ce véhicule. Par conséquent, c’est à juste titre que, dans sa décision du 30 novembre 2012, le CSR a constaté que celui-ci faisait partie de la fortune de la recourante, laquelle dépassait désormais la limite maximale autorisée de 6'000 fr. pour une personne seule avec un enfant mineur, vu l’art. 18 al. 1 et 2 RLASV. L’aide financière ne se justifiant plus à compter du mois d’octobre 2012, c’est à bon droit que le CSR a limité son intervention en faveur de la recourante à des avances, remboursables à la vente dudit véhicule. Cette décision a pris effet pour les mois d’octobre à décembre 2012; elle n’a pas été contestée.
c) Au début du mois de janvier 2013, la recourante, insatisfaite des conséquences de cette première décision, a oralement indiqué aux représentants du CSR qu’elle allait restituer le véhicule en question à son beau-frère. Elle a été mise en garde contre les conséquences d’un éventuel dessaisissement. Le 29 janvier 2013, E. et F. Y.________ ont confirmé qu’ils avaient la disposition du véhicule depuis le 14 janvier 2013. Du reste, ce véhicule a effectivement été immatriculé à cette dernière date dans le canton de 4******* au nom de la sœur de la recourante. Dans la décision du 30 novembre 2012, l’attention de la recourante a été attirée sur le fait qu’elle devait vendre le plus rapidement possible son véhicule afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’aide financière des services sociaux. Sans doute, il paraît à première vue douteux que la recourante ait pu retirer de la vente dudit véhicule un montant supérieur ou égal au prix auquel elle l’avait elle-même acheté. La recourante n’a toutefois pas cherché à vendre celui-ci; en lieu et place, elle a préféré y renoncer, en transférant sa propriété à sa sœur et ceci, sans la moindre contre-prestation, puisqu’elle n’en a rien retiré.
Ainsi, force est d’admettre que par cette opération, la recourante s’est tout simplement dessaisie, sans aucune justification, d’un actif qui valait encore 30'000 fr. trois mois auparavant, voire même davantage (compte tenu du rabais consenti par le garage), alors qu’elle était aidée par les services sociaux et aurait pu retirer un certain montant de la vente de celui-ci. Il est notoire en effet que si elle avait vendu ce véhicule neuf à un tiers, la recourante aurait pu en retirer un certain prix et ne plus dépendre, au moins provisoirement, de l’aide sociale. Or, depuis cette opération, la recourante se trouve derechef sans aucune fortune et réalise en théorie depuis le mois de janvier 2013 les conditions lui permettant de prétendre à l’aide financière au sens des art. 34 LASV et 18 al. 1 RLASV. Les conditions de l’art. 35 al. 2 LASV sont ainsi réunies.
d) Le droit au RI de la recourante a été ouvert à compter du mois de janvier 2013. Toutefois, le CSR ayant estimé que le dessaisissement de fortune opéré en la présente espèce n'était pas réversible, le forfait versé à la recourante a été réduit de 25% jusqu’à concurrence de 24'000 fr. – soit la valeur d’achat du véhicule (30'000 fr.), moins la limite de fortune applicable à la recourante (6'000 fr.) –, au maximum durant cinq ans. Bien que l’irréversibilité de l’aliénation, par la recourante, de son véhicule puisse susciter quelques doutes, le Tribunal s’en tiendra à la décision attaquée sur ce point. En effet, dans sa décision du 30 novembre 2012, le CSR a enjoint la recourante de vendre ce véhicule et celle-ci a par la suite – lors de contacts téléphoniques – été mise en garde contre les conséquences d'un éventuel dessaisissement.
Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, l’art. 35 RLASV impose en pareil cas à l’autorité de ne pas réintégrer dans le patrimoine du bénéficiaire le bien dont celui-ci s’est dessaisi, mais de réduire en conséquence la prestation financière qui lui est servie à hauteur de 25% du forfait pour l'entretien; il s’agit en effet de la part de la prestation excédant le minimum vital intangible. Par conséquent, le CSR était tenu de réduire l’aide financière servie à la recourante dans cette mesure. Compte tenu de la valeur du véhicule à l’époque du dessaisissement, à savoir 30'000 fr., et de la limite de fortune applicable, soit 6'000 fr., c’est à juste titre que le CSR a fixé l’étendue de cette réduction à un montant maximal de 24'000 fr. et ceci durant cinq ans. Il s'avère du reste que cette solution expose la recourante à devoir «réintégrer» dans son patrimoine un montant de 12'750 fr. (= 212 fr.50 x 60 mois), lequel est bien inférieur au montant de 24'000 francs.
6. a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours. La décision attaquée sera confirmée.
b) Toute personne qui ne dispose des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 LPA-VD; ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et les arrêts cités). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat d’office, et les chances de succès de la démarche entreprise (cf., en dernier lieu, arrêt GE.2014.0033 du 4 septembre 2014). On peut considérer que ces trois conditions sont réalisées pour la procédure devant la Cour de céans, même s'il s'agit d'un cas-limite. La recourante est en conséquence mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'414 fr.80, soit 1’260 fr. d'honoraires (7h x 180 fr.), 50 fr. de débours et 104 fr.80 de TVA (8%).
c) Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 TFJDA). L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Enfin, vu le sort du recours, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 septembre 2015 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch est arrêtée à 1'414 fr.80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA incluse.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2016
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.