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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 avril 2016 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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A. X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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1. |
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Prilly |
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2. |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Instance juridique chômage Service de l'emploi du 28 septembre 2015 |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le ******** 1980, est suivi comme demandeur d'emploi depuis le 8 décembre 2014 par l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois (ORPOL). Il ressort du procès-verbal d'entretien que l'intéressé a eu le 8 décembre 2014 avec son conseiller en placement qu'il s'agissait d'une réinscription après une longue maladie, et que l'intéressé a émis le souhait de participer à un programme d'emploi temporaire afin de lui "remettre le pied à l'étrier" dès lors qu'il n'avait pas travaillé depuis un certain temps.
Depuis cette date, A. X.________ a déposé au début de chaque mois suivant, à l'ORPOL, le formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" (ci-après: le formulaire de preuves de recherches d'emploi) attestant des recherches d'emploi effectuées durant le mois. Il en ressort qu'il a postulé en qualité de "commercial", "vendeur externe" et représentant.
Il ressort du procès-verbal d'entretien que l'intéressé a eu le 18 décembre 2014 avec son conseiller en placement que dès lors qu'il ne bénéficiait plus que de 95 indemnités de chômage, il était urgent de mettre en place un programme d'emploi temporaire, ce qui serait fait en janvier 2015 auprès d'une entreprise qui avait une telle place disponible depuis mi février 2015.
Il ressort du procès-verbal d'entretien que l'intéressé a eu le 16 janvier 2015 avec son conseiller en placement qu'il ne pouvait finalement pas occuper le programme d'emploi temporaire prévu et disponible depuis mi-février 2015 car il bénéficiait seulement d'indemnités de chômage jusqu'au 30 avril 2015, et l'organisateur du programme ne souhaitait pas entrer en matière pour un programme de moins de trois mois.
Il ressort du procès-verbal d'entretien que l'intéressé a eu le 16 février 2015 avec son conseiller en placement que celui-ci lui a demandé de faire une recherche d'emploi par jour, et, comme objectif pour le prochain entretien, de faire un maximum de recherches et de s'orienter davantage sur les entreprises que sur les agences de placement.
Il ressort du procès-verbal de l'entretien que l'intéressé a eu le 10 mars 2015 avec son conseiller en placement que, s'agissant des démarches de recherches d'emploi, ce dernier a demandé à A. X.________ de "ne pas inonder le marché avec son dossier" (celui-ci avait effectué 23 offres d'emploi durant le mois de février 2015).
Il ressort du procès-verbal d'entretien que l'intéressé a eu le 10 mars 2015 avec son conseiller en placement qu'il a déclaré vouloir prendre juste avant la fin de son délai-cadre les 30 jours sans contrôle qui lui restaient, mais continuer, pendant ces 30 jours, à faire des recherches d'emploi. Il ressort d'un document au dossier que ce sont finalement 20 jours sans contrôle qui lui restaient à prendre. Il ressort du formulaire de preuves de recherches d'emploi du mois d'avril 2015 qu'il a fait 14 offres d'emploi, réparties du 1er au 30 avril 2015.
A. X.________ s'est annoncé en mai 2015 au Centre social régional pour bénéficier du revenu d'insertion (RI).
Par décision du 8 juillet 2015, A. X.________ a été inscrit à participer à un programme d'insertion du 20 juillet au 18 octobre 2015 en qualité de collaborateur de vente externe.
Il ressort du procès-verbal d'entretien que l'intéressé a eu le 14 juillet 2015 avec son conseiller en placement qu'il signerait prochainement un contrat de durée indéterminée couplé à des allocations d'initiation au travail organisées par l'ORPOL dès le 1er septembre 2015. Il était précisé: "Vu avec le DE de maintenir les RE jusqu'à signature du contrat, on ne sait jamais." A la rubrique "Analyse des démarches de recherches", il n'était rien indiqué.
Par décision du 12 août 2015, l'ORPOL a annulé sa décision du 8 juillet 2015, au motif que l'intéressé reprenait une activité professionnelle.
La signature du contrat de travail couplé à des allocations d'initiation au travail organisées par l'ORPOL et prenant effet au 1er septembre 2015 (pour un poste de conseiller au service externe au sein d'une société active dans le courtage d'assurances) a eu lieu le 24 août 2015.
Par lettre du 31 août 2015, l'ORPOL a informé A. X.________ que son inscription dans la banque de données PLASTA en tant que demandeur d'emploi était annulée, dès lors qu'il avait repris un emploi.
Dans un mail dont ni la date ni le destinataire n'apparaissent sur la copie versée au dossier mais dont, au vu des explications du 9 septembre 2015 d'A. X.________ (voir ci-dessous), on présume qu'il a été adressé entre le 25 et le 31 août 2015, le conseiller en placement en charge d'A. X.________ a indiqué ce qui suit:
"Hello
Je me suis trompé et ce Monsieur devait faire des RE du 1er au 17.07.15. Il me dit les avoir déposé le 04.08.15 à 10h00 environ mais elles ne sont pas dans la GED...
Merci pour vos recherches."
B. Par décision du 31 août 2015, l'ORPOL a réduit le forfait mensuel d'entretien du RI de A. X.________ de 15% pour une période de trois mois, au motif qu'il n'avait pas fourni ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2015 dans le délai légal.
Le 9 septembre 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi, en concluant à son annulation. Il a indiqué avoir remis à l'ORPOL ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2015 le 4 août 2015, dans la matinée, en procédant comme il le faisait toujours, c'est-à-dire en déposant le formulaire de preuves de recherches d'emploi auprès de cet office. Son conseiller en placement lui avait de plus précisé, lors de l'entretien du 14 juillet 2015, qu'il devait obligatoirement continuer ses recherches jusqu'à fin juillet et rendre ses recherches dans le délai prescrit (alors qu'il avait trouvé un travail dès le 1er septembre 2015). Or, le 25 août 2015, il avait reçu un appel de son conseiller en placement l'informant qu'il ne trouvait pas ce formulaire. A. X.________ lui avait alors proposé de lui en envoyer une copie, mais son conseiller lui avait répondu qu'il effectuerait des recherches au sein de l'ORPOL et qu'il n'était pas nécessaire de lui en envoyer une copie car A. X.________ avait retrouvé du travail. Pensant le problème résolu et n'ayant pas été informé de la suite que son conseiller entendait donner à cette affaire, et ayant entretemps été informé par courrier de la fermeture de son dossier PLASTA, A. X.________ avait été très étonné de recevoir la décision du 31 août 2015. Il a encore relevé que bien qu'il avait trouvé un poste de travail pour le 1er septembre 2015, il avait toujours continué à faire des recherches d'emploi et ce même jusqu'à fin août 2015.
Etait jointe au recours une copie du formulaire de preuves de recherches d'emploi du mois de juillet 2015 d'A. X.________, sur laquelle est indiqué qu'il l'a signée le 4 août 2015. Il en ressort que l'intéressé a effectué onze recherches d'emploi durant le mois, entre le 2 et le 30 juillet 2015.
Par décision du 28 septembre 2015, le Service de l'emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision entreprise. Il a retenu que A. X.________ n'avait pas recherché d'emploi durant le mois de juillet 2015, faute d'en avoir remis les preuves dans le délai imparti. Il a relevé que bien que l'intéressé prétendait avoir déposé la preuve de ses recherches d'emploi à l'ORPOL le 4 août 2015, cet office, malgré ses recherches, ne l'avait pas trouvé. L'intéressé n'apportait du reste aucun élément de nature à prouver qu'il l'aurait bien déposé dans le délai prescrit. Or, le fait qu'il ne soit pas en mesure de prouver qu'il avait bien envoyé à l'ORPOL le formulaire litigieux dans le délai prescrit l'empêchait de faire valablement valoir qu'il avait agi en respectant l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02). Quant à la quotité de la sanction prononcée, elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dès lors que la plus petite réduction autorisée par la loi - de 15% pour une durée de deux mois – ne pouvait être retenue que pour les fautes les moins graves, comme le fait d'avoir effectué des recherches insuffisantes, qu'ainsi le principe de proportionnalité imposait de sanctionner plus sévèrement celui qui n'en avait fait aucune.
C. A. X.________ forme recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 23 octobre 2015. Il expose qu'il n'a jamais rencontré de problème durant les deux années qu'il a passées au chômage, ni non plus concernant les documents qu'il devait fournir à la fin de chaque mois. Il répète qu'il a déposé le formulaire de preuves de recherches d'emploi du mois de juillet 2015 dans le casier prévu à cet effet à l'ORPOL le 4 août 2015 et que, comme à chaque dépôt de ce formulaire, il a fait en sorte que la personne présente au guichet lui confirme que c'était bien l'endroit où il devait le déposer. Il relève en outre que lorsque son conseiller en placement lui a téléphoné le 24 (sic) août 2015 pour l'informer qu'il n'avait pas reçu son formulaire de recherches d'emploi du mois de juillet, il lui a proposé de lui en envoyer une copie, mais celui-ci lui a répondu que cela n'était pas nécessaire car A. X.________ avait retrouvé du travail, et qu'il s'arrangerait à l'interne.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2015, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore déterminé le 10 décembre 2015.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Est litigieuse en l'espèce la réduction à hauteur de 15% du forfait mensuel d'entretien du RI alloué au recourant pour une durée de trois mois, au motif qu'il n'a pas fourni ses recherches d'emploi pour le mois de juillet 2015 dans le délai légal. L'intéressé soutient pour sa part avoir déposé cette liste récapitulative en temps utile.
3. a) Selon l'art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase).
S'agissant des "recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 OACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui suit:
"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré."
b) Aux termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle; ce principe vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité - notamment la liste de recherches d'emploi (cf. ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2; arrêt PS.2011.0046 du 10 octobre 2012 consid. 2c).
d) En l'espèce, le recourant soutient qu'il aurait remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de juillet 2015 à l'ORPOL en temps utile, et évoque la possibilité d'une perte de ce document par l'office en cause. Il s'impose toutefois de constater que l'intéressé n'apporte pas la preuve de ses allégations; en particulier, les recherches entreprises au sein de l'ORPOL afin de retrouver ce document n'ont pas abouti. Dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences d'une telle absence de preuve, en ce sens qu'il est réputé n'avoir pas remis la preuve de ses recherches d'emploi en cause à l'autorité en temps utile (cf. art. 26 al. 2 OACI). La sanction prononcée à l'encontre du recourant apparaît dès lors justifiée dans son principe (art. 23b LEmp; art. 12b al. 1 let. b RLEmp).
e) Cela étant, il convient d'examiner la quotité de la sanction. Celle-ci consiste en une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien du recourant pour une durée de trois mois. L'autorité intimée explique que la plus petite réduction autorisée par la loi - de 15% pour une durée de deux mois – ne pouvant être retenue que pour les fautes les moins graves, comme le fait d'avoir effectué des recherches insuffisantes, une durée plus longue doit être infligée à celui qui n'a effectué aucune recherche, comme en l'espèce. Toutefois, en l'occurrence, il s'agit du premier manquement reproché au recourant dans le cadre de son suivi par l'ORPOL. Pour le reste, il apparaît que l'investissement du recourant dans ses recherches d'emploi n'a jamais prêté le flanc à la critique. Il a ainsi par exemple suivi scrupuleusement la consigne que lui a donnée son conseiller en placement lors de l'entretien du 16 février 2015 d'effectuer plus de recherches, si bien, d'ailleurs que son conseiller lui a finalement demandé, lors de l'entretien du mois suivant, d'en faire moins. Il a aussi continué à faire des recherches d'emploi pendant ses vacances qui ont eu lieu pendant tout le mois d'avril 2015 (20 jours ouvrables).
Dans ces conditions, on ne voit pas pour quel motif il se justifierait de s'écarter de la sanction (minimale) consistant en une réduction de 15% du forfait d'entretien durant deux mois, qui est généralement prononcée à l’occasion d’un premier manquement (cf. arrêt PS.2011.0075 du 27 avril 2012 consid. 1d).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien du RI en faveur du recourant est réduite à deux mois.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 28 septembre 2015 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que la durée de la réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien du RI en faveur de A. X.________ est réduite à deux mois.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 28 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.