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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 13 octobre 2015 (RI) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante suisse née le ******** 1978, et son époux B. Y.________, ressortissant du Royaume-Uni né le ******** 1978, sont les parents des enfants C., née en 2006, et D., née en 2008. Après avoir vécu à 2******** (Grande-Bretagne), ils ont décidé de s'installer en Suisse en été 2014.
B. Le 15 août 2014, il ont conclu un contrat de bail à loyer avec les parents de A. X.________, E. et F. X.________, portant sur une maison de 5,5 pièces sise à 1********, pour un loyer mensuel net de 3'400 francs. Le bail était prévu pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 15 août 2017, et renouvellable tacitement de trois ans en trois ans.
C. Le 28 octobre 2014, A. X.________ et son époux ont déposé une demande de Revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional de Nyon Rolle (ci-après: CSR). Le 14 décembre 2014, ils ont établi un décompte selon lequel le ménage était endetté à hauteur de 25'191 fr., dont 17'000 fr. de loyers impayés entre le 15 août et le 15 décembre 2014.
D. En raison des problèmes de santé de l'enfant D. X.________, le Disability and Carers Service du Department for Work and Pensions de Grande-Bretagne (ci-après: DWP) versait depuis 2013 à A. X.________ une disability allowance (rente d'invalidité) de £ 296.- par mois ainsi qu'une carer's allowance (rente pour personne soignante) de £ 245.40 par mois. Le 15 novembre 2014, A. X.________ a informé le DWP qu'elle avait déménagé en Suisse et qu'elle ne souhaitait plus recevoir de disability allowance car l'état de sa fille s'était amélioré.
E. Par décision du 29 décembre 2014, le CSR a alloué dès le 1er novembre 2014 (forfait d'octobre pour vivre en novembre) le RI à A. X.________ et B. Y.________, soit le forfait "entretien et intégration sociale" pour quatre personnes à hauteur de 2'375 fr, le forfait "frais particuliers" pour adultes de 65 fr., et le loyer de leur logement ramené aux normes mais majoré de 20 % compte tenu de la pénurie sévissant dans le canton de Vaud, soit un montant de loyer de 1'886 fr. 40. Au montant total du RI, un montant de 874 fr. 40 était déduit, représentant la contre-valeur des deux rentes britanniques versées en faveur de l'enfant D. X.________.
Le 7 janvier 2015, A. X.________ a informé le CSR qu'elle ne percevait plus de rentes du DWP depuis le mois de novembre 2014 et requis que le montant de ces rentes ne soit plus déduit de son RI.
F. Il ressort de l'extrait de compte bancaire du compte G. de A. X.________ que son père E. X.________ lui a versé les montants de 3'000 fr. et 300 fr. le 13 avril 2015.
Le 5 mai 2015, A. X.________ a versé 800 fr. à sa mère F. X.________. Le 26 mai 2015, elle lui a versé la somme de 4'000 fr. à titre de "Repay Debt".
G. Au journal de l'assistant social de A. X.________ figurent les indications suivantes au 13 mai 2015:
"Entretien avec Mr Y.________ [sic] et le papa de Mme X.________. (...)
J'informe le papa et Mr Y.________ [sic] que nous pensons que Mme et Mr Y.________ [sic] ne donnent pas aux parents de mme la somme du loyer, soit 1'868 fr. 40... En effet, dans des échanges de mails, mme nous demandait pour quelle raison le CSR ne leur versait pas le loyer...
Aussi, le papa répond que parfois, en effet, sa fille ne lui donne pas le loyer, car ils n'ont plus beaucoup d'argent pour vivre. Je dis à Mr que cela s'appelle de la fraude d'autant plus qu'il signe un papier attestant que sa fille lui a donné la somme du loyer.
Au fil de l'entretien, Mr se rétracte, en disant qu'il n'aide sa fille et son gendre en donnant un peu d'argent ou en leur payant la benzine... seulement...
Puis, à la fin de l'entretien, à ma question: "Aidez-vous financièrement votre fille et sa famille?", Mr me répond: "Uniquement en offrant aux filles des cours de tennis et d'équitation"."
H. Le 28 mai 2015, A. X.________ a écrit au CSR qu'elle ne percevait pas de rente pour sa fille et a produit une décision du 12 janvier 2015 du DPW, indiquant ce qui suit:
"Your are not entitled from 22/11/2014. This is because D. X.________ does not get an appropriate disability benefit. This also means that we cannot give you Class 1 National Insurance Credits.
Qualifying benefits
The decision above tells you that you are not entitled to Carer's Allowance because the person you are looking after does or did not get an appropriate disability benefit. For our purposes, an appropriate disability benefit would be one of the following:
· Disability Living Allowance at the middle or highest rate care component
· (...)"
I. Par décision du 13 juillet 2015, le CSR a supprimé le bénéfice du RI à A. X.________ et B. Y.________ à compter du 28 février 2015, date du dernier versement effectué, au motif que les revenus du ménage excédaient de 1'530 fr. 60 la prestation susceptible de leur être allouée (soit 2'563 fr.), étant précisé que le loyer de leur logement ne devait plus être inclus dans cette dernière dans la mesure où il n'avait jamais été réglé. Il était tenu compte de ressources de A. X.________ par 4'093 fr. 60 comprenant son salaire de 3'833 fr. 60 et des allocations familiales de 460 francs.
J. Le 23 juillet 2015, A. X.________ a indiqué notamment que s'agissant du loyer elle avait versé 800 fr. en mars, 700 fr. en avril et 500 fr. en juin et qu'elle s'apprêtait à verser 2'000 francs. Dans une annexe à sa lettre, elle faisait le décompte de ses frais de logement depuis le mois de février 2015, mentionnant un loyer de 2'000 francs.
K. Le 24 juillet 2015, A. X.________ a formé recours contre la décision du 13 juillet 2015 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), concluant à son annulation, et indiquant déposer une nouvelle demande de RI. Elle a en substance contesté l'exclusion de la prise en charge du loyer de 1'868 fr. 40 dont elle demeurait redevable envers ses parents, et a en outre fait valoir que s'il y avait eu des retards de loyer, c'était parce que le CSR avait déduit à tort et pendant cinq mois les rentes britanniques pour sa fille D. et qu'il n'avait pas tenu compte de ses frais de déplacement.
L. Au journal du 26 août 2015 de l'assistant social de la recourante figurent notamment les indications suivantes, s'agissant des rentes britanniques allouées à la recourante et à sa fille:
"A la lecture des décomptes bancaires du compte sur lequel était versée celle-ci, voyons qu'elle n'est plus versée depuis nov. 14. Concernant la rente de sa fille, il n'est pas clairement indiqué que celle-ci soit stoppée. Nous reprenons donc les relevés bancaires fournis par la famille et constatons, à première vue, que ce versement n'apparaît sur aucun décompte fourni."
M. Le CSR s'est déterminé le 10 septembre 2015, concluant au rejet du recours.
N. Par décision du 13 octobre 2015, le SPAS a rejeté le recours de A. X.________. Précisant d'abord que les questions des rentes britanniques et des frais de déplacement ne faisaient pas l'objet de la procédure dès lors que le CSR ne les avait pas pris en compte à titre de ressources déductibles, il a considéré être fondé à penser que les parents de A. X.________ l'assistaient financièrement, en particulier en renonçant à percevoir en tout ou en partie le loyer de 3'400 fr. de la villa de 1********, à l'exception de deux versements de respectivement 800 fr. et 4'000 fr. effectués en mai 2015.
Par acte du 29 octobre 2015, A. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à son annulation.
Le CSR s'est déterminé le 5 novembre 2015, concluant au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2015, le SPAS a conclu au rejet du recours, considérant que la recourante n'apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier sa décision.
Le 27 novembre 2015, la recourante s'est déterminée spontanément, concluant à ce que le RI lui soit à nouveau alloué dès le mois de mars 2015 et à ce que les montants correspondant à la rente de 874 fr. 40 du DWP déduite à tort lui soient restitués.
Le 3 décembre 2015, le SPAS a indiqué renoncer à déposer des déterminations complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante soutient que le CSR a déduit à tort de son budget RI les rentes britanniques d'un montant total de 874 fr. 40 dès lors qu'elle ne les percevait plus depuis le 22 novembre 2014. Elle conclut à la restitution des montants déduits.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
b) En l'espèce, le budget RI établi dans la décision du 23 juillet 2015 du CSR ne tient pas compte des rentes britanniques de la recourante. Dite décision porte sur la suppression de la prise en charge du loyer de la recourante à compter du 28 février 2015, et partant sur la suppression totale du droit au RI dès cette date. Le SPAS a considéré à juste titre que la procédure était ainsi limitée à cette question, et la conclusion de la recourante en restitution de montants déduits antérieurement est irrecevable.
Néanmoins, il apparaît que la recourante a requis à plusieurs reprises le remboursement des rentes anglaises déduites avant le 28 février 2015, soit en particulier par lettres des 7 janvier, 28 mai et 23 juillet 2015. Elle réitère sa requête dans ses ultimes déterminations du 27 novembre 2015, ce qui tend à démontrer que le CSR ne s'est pas encore prononcé sur cette question alors qu'il s'agit d'un élément essentiel du budget de la recourante. Il ressort de la lettre du DWP du 12 janvier 2015 que la carer's allowance précédemment allouée à la recourante pour l'entretien de sa fille D. a cessé de lui être versée depuis le 22 novembre 2014, dans la mesure où elle ne bénéficiait plus d'une disability allowance (cf. décision du 12 janvier 2015 du DWP: "(...) you are not entitled to Carer's Allowance because the person you are looking after does or did not get an appropriate disability benefit"). En outre, au mois d'août 2015, l'assistant social de la recourante a constaté que les rentes n'avaient effectivement plus été versées depuis le mois de novembre ou décembre 2014. Il appartient dès lors au CSR de se prononcer rapidement sur la question de la restitution du montant correspondant aux rentes indûment déduites du budget RI de la recourante, sous peine de commettre un déni de justice formel.
2. La recourante conteste bénéficier d'une aide financière de ses parents et soutient leur être redevable d'un loyer de 2'200 fr. par mois, ce qui grève lourdement son budget. Elle conclut à ce que son loyer soit pris en compte et que le RI lui soit à nouveau accordé depuis le mois de mars 2015.
a) La loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV).
L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (RI) comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application du 28 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art 36 LASV, la prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
L'art. 31 LASV prévoit que la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes depuis le 1er janvier 2012 et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2). Un barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI (ci-après: barème RI) est annexé au RLASV. Pour une famille de quatre personnes, le barème RI prévoit un forfait entretien et intégration sociale de 2'375 fr., un forfait de frais extraordinaires de 65 fr. pour un couple et un loyer maximum de 1'557 fr., charges en sus, s'agissant d'un logement situé dans la région de Nyon-Rolle (groupe 1). L'art. 22a RLASV prévoit que lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à 1%, le département en charge de l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% (al. 1).
b) En l'espèce, il ressort des extraits de compte bancaire de la recourante au 13 juillet 2015 que seuls deux versements ont été opérés, soit 4'000 fr. le 5 mai 2015 et 800 fr. le 26 mai 2015, de sorte que l'intéressée n'a manifestement pas payé régulièrement de loyer, ce d'autant que son père lui a versé 3'300 fr. en avril 2015. Dès lors, en vertu du principe de la subsidiarité de l'aide sociale, le CSR n'est pas tenu à la prise en charge de frais non effectifs. A cela s'ajoute que le loyer aurait passé de 3'400 fr. à la conclusion du contrat en août 2014 à 2'200 fr. en 2015, ce qui démontre l'existence d'une aide de la part de ses parents. Ainsi, le CSR était fondé à considérer que les parents de la recourante l'aidaient financièrement, en particulier en renonçant à percevoir en tout ou en partie le loyer de 3'400 fr., loyer dont le montant est excessif au vu de la situation financière du couple et qui n'avait jamais été entièrement réglé à la date de la décision attaquée. A cet égard, la déduction de la rente anglaise de 874 fr. 40 de la recourante, même opérée à tort, n'apparaît pas déterminante pour justifier le non-paiement des loyers.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 1 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public - TFJAP; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 octobre 2015 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.