TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 mai 2016

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourant

 

A.X________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Instance juridique chômage, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Pully,  

  

 

Objet

         aide sociale  

 

Recours A.X________ c/ décision de l'Instance juridique chômage Service de l'emploi du 26 octobre 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X________ est au bénéfice du Revenu d'insertion (RI) en suivi professionnel. Il est aidé dans ses recherches d'emploi par l'Office régional de placement de Pully (ci-après: l'ORP) à un taux de disponibilité de 100%. A l'occasion d'un entretien du 12 juin 2015 avec sa conseillère ORP, A.X________ a expliqué qu'il rencontrait des difficultés en lien avec la garde de ses enfants au mois d'août 2015. Sa conseillère ORP lui a rappelé à cette occasion qu'il lui incombait de trouver une solution de garde pour ses enfants.

B.                     A.X________ a refusé de participer à une mesure d'insertion qui devait se dérouler du 22 juin 2015 au 20 septembre 2015. L'ORP l'a sanctionné le 8 juillet 2015 d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pour une période de quatre mois. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est entrée en force.

C.                     A.X________ a été assigné le 30 juin 2015 à se rendre à un entretien préalable le 7 juillet 2015 à 9h30 à la Fondation Y________, en vue de la participation à un programme d'insertion devant débuter le 13 juillet 2015. A.X________ ne s'y est pas présenté. Invité à se déterminer à ce sujet, A.X________ a expliqué qu'il était en vacances avec ses enfants du 3 au 31 juillet 2015 suite à une décision rendue par la justice de paix, en lien avec leur garde.

D.                     Le 14 juillet 2015, l'ORP a sanctionné A.X________ d'une réduction de 25% durant une période de six mois de son forfait mensuel d'entretien pour ne pas s'être présenté, le 7 juillet 2015, à la mesure cantonale d'insertion.

E.                     Le 26 octobre 2015, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a rejeté le recours interjeté par A.X________ à l'encontre de la décision du 14 juillet 2015.

F.                     A.X________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SDE du 26 octobre 2015, en concluant à son annulation.

Le SDE a conclu au rejet du recours.

A.X________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour répliquer.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

                                                      Considérant en droit                                      

1.                      Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d'entretien en faveur du recourant de 25 % pour une durée de six mois prononcée par l'autorité intimée au motif qu'il aurait refusé de suivre la mesure d'insertion professionnelle à laquelle il a été assigné.

a) La loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d’insertion (RI) prévu par la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2). Selon l'art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d'assurer la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs (al. 3 let. b).

A teneur de l'art. 23a LEmp, les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0) (al. 1). En particulier, ils ont l'obligation, lorsque l'ORP le leur enjoint, de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (al. 2 let. a).

Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable
(al. 1) notamment en cas de refus, d'abandon ou de renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle (let. c); le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois, étant précisé que la réduction ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).

b) L'assuré est réputé apte à être placé lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail (ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée) sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; ATF 8C_443/2014 du 16 juin 2015 consid. 3a; arrêt PS.2007.0126 du 30 octobre 2007 consid. 2a/aa et les références).

Les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie privée, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes (cf. ATF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1; directives du Secrétariat d'Etat à l'économie, bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2016, n°B 225ss; arrêt PS.2007.0126 précité, consid. 2a/bb).

c) Le recourant ne s'est pas présenté à la mesure d'insertion, dont l'entretien préalable devait avoir lieu le 7 juillet 2015, qui lui a été assignée le 30 juin 2015. Le recourant ne prétend pas que la mesure assignée serait inadéquate, au regard de son profil et de ses compétences. Il fait toutefois valoir que la participation à cette mesure était incompatible avec la garde de ses enfants, qu'il a dû prendre en charge durant le mois de juillet 2015 suite à une décision du Service fribourgeois de l'enfance et de la jeunesse.

Le Tribunal cantonal, dans son arrêt du 5 avril 2016 (cause PS.2015.0100), a déjà relevé qu'il appartenait au recourant, dûment rendu attentif à cette problématique, de s'organiser afin d'avoir une solution pour faire garder ses enfants et de pouvoir ainsi remplir ses obligations de demandeur d'emploi. Le recourant n'étant pas au bénéfice de "jours sans contrôles" au sens de l'art. 27 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), il lui incombait de disposer d'une solution de garde, sauf à être considéré comme inapte au placement. L'autorité intimée pouvait ainsi, au vu de ce qui précède, considérer que le recourant n'avait pas présenté la disponibilité requise pour satisfaire à ses obligations à l'égard de l'ORP, ce d'autant plus qu'il ne démontrait pas avoir activement recherché, en vain, une structure disposée à accueillir ses enfants.

Le recourant soutient toutefois également que la mesure litigieuse lui aurait été assignée dans le but exclusif de lui nuire. L'ORP aurait en effet multiplié les convocations à des mesures ou à des entretiens durant le mois de juillet 2015, sachant qu'il ne pourrait pas les honorer.

Du dossier, il ressort que le recourant a été assigné à une mesure d'insertion devant se dérouler du 16 mars 2015 au 11 septembre 2015. Le recourant s'y est rendu trois jours, puis, après quelques jours de maladie, s'est absenté sans s'excuser de la mesure durant quatre jours. Bien qu'il ait été sommé de reprendre la mesure, le recourant ne s'y est plus présenté, prétextant devoir s'occuper de ses enfants, en vacances auprès de lui. L'ORP a renoncé à sanctionner le recourant à raison de ces faits, dans un contexte où son aptitude au placement était discutée. Le recourant ayant contesté son transfert en suivi social, pour cause d'inaptitude au placement, il a été provisoirement réintégré en suivi professionnel. Dans ce contexte, l'ORP a assigné le recourant à suivre une mesure d'insertion professionnelle, devant débuter le 22 juin 2015 et s'achever le 20 septembre 2015. Le recourant a refusé cette mesure, qui devait se dérouler durant le mois de juillet 2015 et le contraignait dès lors à chercher une solution de garde pour ses enfants, dont il avait la charge durant cette période. Ce comportement a été sanctionné par une décision du 8 juillet 2015 de réduction du forfait mensuel d'entretien de 15% pour une période de quatre mois. Le recourant ne l'ayant pas contestée, cette décision est entrée en force. La décision attaquée concerne un nouveau refus du recourant de participer à une mesure d'insertion devant débuter le 13 juillet 2015, voire le 7 juillet 2015 pour l'entretien préalable.

En assignant le recourant à une nouvelle mesure, également prévue pour le mois de juillet 2015, avant même d'avoir rendu la première décision sanctionnant le recourant pour avoir abandonné la mesure prévue entre le 22 juin et le 20 septembre 2015, l'autorité intimée n'a pas donné l'opportunité au recourant de modifier son comportement et permettre ainsi à la sanction d'atteindre le but escompté. On ne peut en outre exclure la possibilité que l'ORP ait assigné très rapidement le recourant à une nouvelle mesure en sachant d'emblée qu'il n'y participerait pas et ait ainsi agi d'une manière contraire aux règles de la bonne foi. Dans ces circonstances, sanctionner le recourant pour son refus de participer à la mesure assignée le 30 juin 2015 s'avérerait inéquitable et reviendrait à le sanctionner doublement pour le même comportement reproché. Il convient dès lors d'annuler la sanction litigieuse.    

2.                      Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.   

II.                      La décision du Service de l'emploi du 26 octobre 2015 est annulée.

III.                    Il est statué sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2016

 

Le président:                   La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.