TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 août 2016

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne

  

 

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois, à Prilly

 

2.

Centre social régional de l'Ouest Lausannois, à Renens

 

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 29 octobre 2015

 

Vu les faits suivants

A.                     Au bénéfice du revenu d'insertion (RI), A. X.________, né en 1967, s'est réinscrit le 24 juin 2015 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois (ci-après: l'ORPOL), après une incapacité de travail de plusieurs mois.

B.                     Par décision du 5 août 2015, l'ORPOL a sanctionné A. X.________ d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien du RI de 15% pendant une période de deux mois, au motif qu'il n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de juin 2015 dans le délai légal.

Le 11 août 2015, A. X.________ a contesté cette sanction, en déposant un recours auprès du Service de l'emploi (ci-après: le SDE). Il a invoqué un malentendu, expliquant que sa conseillère en personnel lui avait en effet indiqué lors de l'entretien mensuel qu'il était dispensé de recherches d'emploi au mois de juin 2015. Cette dernière l'avait certes averti de son erreur dans un courrier électronique, mais il n'avait pris connaissance de ce message qu'après le délai légal de remise des preuves de recherches d'emploi. L'intéressé a joint à son recours la feuille de recherches personnelles d'emploi manquante.

Par décision du 29 octobre 2015, le SDE a rejeté le recours de A. X.________ et confirmé la sanction prononcée par l'ORPOL.

C.                     Par lettre du 23 novembre 2015 (postée le lendemain), A. X.________ a informé le SDE qu'il maintenait son opposition à la sanction qui lui a été infligée pour les motifs déjà invoqués. Il a joint une copie du courrier électronique de sa conseillère en personnel, dont il se prévalait. Ce message daté du 28 juillet 2015 a la teneur suivante:

"Recherches d'emploi à compter du 24.06.2015 date de votre inscription

[...]

Cher Monsieur,

Suite à notre entretien de ce matin, je dois vous informer que je vous ai donné une mauvaise information et que vous serez malheureusement sanctionné pour les recherches manquantes du 24 au 30.06.2015 (il faut qu'il y ait moins de 7 jours calendaires pour être dispensé !).

Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette erreur et me tiens à votre disposition en cas de besoin."

Le recours de l'intéressé a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 18 décembre 2015, le SDE a conclu au rejet du recours. L'ORPOL et le Centre social régional de l'Ouest Lausannois ont renoncé à procéder.

Le recourant n'a pas déposé d'écriture complémentaire.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                    Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      a) Selon l'art. 23a de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Ils sont dans ce cadre soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0] (al. 1). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2, 1ère phrase).

S'agissant des "recherches personnelles de l’assuré pour trouver du travail", l'art. 26 OACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, prévoit ce qui suit:

"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

2 Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré."

b) Aux termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). L'art. 12b du règlement d'application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois; la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3).  

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

3.                      En l'espèce, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il fait toutefois valoir s'être fié aux indications de sa conseillère en personnel, selon lesquelles il était dispensé de recherches d'emploi durant la période du 24 au 30 juin 2015. En d'autres termes, il invoque le principe de la bonne foi.

a) Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 II 361 consid. 7.1; 124 II 265 consid. 2a et les arrêts cités). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 129 II 361 consid. 7.1; 128 II 112
consid. 10b/aa les références citées). Il faut que l'administration soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. L'administré doit encore s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1 et les références citées).

b) Pour prouver ses allégations, le recourant a produit un courrier électronique de sa conseillère en personnel. Dans ce message daté du 28 juillet 2015, cette dernière reconnaît effectivement avoir donné une mauvaise information à l'intéressé. Elle semble cependant se référer à ce qu'elle lui aurait dit le jour-même lors de l'entretien mensuel. On ignore en revanche quelles indications elle a données au recourant lors de l'entretien de réinscription du 25 juin 2015, le procès-verbal étant muet à ce sujet (seules les recherches d'emploi avant son inscription au chômage étant évoquées). Il est toutefois probable au degré de la haute vraisemblance qu'elle a tenu le même discours, ce qui explique l'erreur du recourant, qui a cru être dispensé de recherches d'emploi pour la période du 24 au 30 juin 2016.

Lorsque le recourant a pris connaissance du courrier électronique du 28 juillet 2015, le délai de remise des preuves de recherches d'emploi de l'art. 26 al. 2 OACI était déjà largement échu. Il a ainsi été sanctionné pour son manquement par la réduction de son forfait RI de 15% pendant deux mois. Il n'aurait pas subi ce préjudice sans les indications erronées fournies par sa conseillère en personnel, dont il n'avait aucune raison de douter et auxquelles il pouvait légitimement se fier.

Selon l'autorité intimée, pour échapper à toute sanction, le recourant aurait dû encore agir dans le délai de dix jours de l'art. 22 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

 

"Restitution

1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.

Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient."

Ce n'est en l'occurrence toutefois pas en raison d'un empêchement non fautif que le recourant n'a pas remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de juin 2015 dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, mais – comme on l'a vu – d'une information inexacte de sa conseillère en personnel. Il n'avait dès lors pas à accomplir l'acte omis dans le délai de dix jours de l'art. 22 LPA-VD, qui est inapplicable au cas particulier, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée.

Les conditions de l'art. 9 Cst. étant réalisées, le recourant doit être protégé dans la confiance qu'il a placée dans les indications erronées données par sa conseillère en personnel et ne doit subir aucun désavantage de ce fait. La sanction prononcée à son encontre s'avère ainsi infondée, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la sanction prononcée à l'encontre du recourant est annulée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Le recourant, qui a procédé seul sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 10 et 11 TFJDA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 29 octobre 2015 est réformée comme il suit:

"I.    Le recours est admis.

II.    La décision de l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois du 5 août 2015 est annulée."

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 3 août 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.