TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 janvier 2016

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Robert Zimmermann et
M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional Riviera, Site de Montreux,  

  

 

Objet

         Aide sociale  

 

Recours X.________ c/ Service de prévoyance et d'aide sociales (déni de justice)

 

Vu les faits suivants

A.                     Par décision du 9 septembre 2015,  le Centre social régional Riviera (CSR) a exigé de  X.________, au bénéfice du revenu d’insertiion (RI) depuis de longues années, qu’il collabore notamment avec les autorités, qu’il recherche activement un appartement  et qu’il procède tous les mois à dix recherches d’appartement au minimum.

B.                     Le  3 octobre 2015, X.________ a adressé un recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), en contestant pour l’essentiel les dix recherches d’appartement par mois requises. Cette cause a été enregistrée sous la référence RI.2015.438.

C.                     Par acte du 3 décembre 2015, X.________ a formé un recours pour déni de justice auprès du Tribunal cantonal. Le 10 décembre 2015, le CSR a informé le tribunal que le recourant avait trouvé un appartement à partir du 16 novembre 2015. Le 6 janvier 2016, le SPAS a indiqué qu’il avait reçu le dossier de la cause et les déterminations du CSR le 28 octobre 2015 et que la procédure de recours était toujours pendante devant lui, tout en contestant tout déni de justice. Invité le 7 janvier 2016 par le juge instructeur à retirer le recours manifestement voué à l’échec, le recourant n’a pas daigné répondre.

Considérant en droit

1.                      L’art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312  consid. 5.2 p. 332). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54  consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).

2.                        En l'espèce, force est de constater que le présent recours pour retard injustifié à statuer est manifestement mal fondé. Au moment de la saisine de la cour de céans (3 décembre 2015), le SPAS ne s'était pas encore prononcé sur le recours administratif déposé devant lui le 3 octobre 2015. Or ce délai de deux mois pour traiter un tel recours n’apparaît manifestement pas excessif, d’autant moins que le dossier de la cause n’avait été produit devant le SPAS que le 28 octobre 2015. On peut même se demander si le présent recours n’est pas irrecevable, dès lors que le recourant avait trouvé un appartement à partir du 16 novembre 2015 et que le recours de droit administratif déposé le 3 décembre 2015 avait apparemment déjà perdu son objet

3.                      Vu ce qui précède, le recours - qui confine à la témérité - doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il y a lieu de statuer sans frais

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est  rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                      Il n’est pas perçu de frais.

 

Lausanne, le 29 janvier 2016

 

 

 

                                                          Le président:                                      
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.