TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2016  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,   

  

 

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 16 novembre 2015       

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________, né le ******** 1972, et B. C. D. Y.________ (ci-après D. Y.________ ou la débitrice), née le ******** 1967, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 4 juin 1998 à 2********. Un enfant est issu de cette union, E., né le ******** 1999.

Par jugement du 23 mai 2008, le tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce de A. X.________ et D. Y.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties le 2 février 2007. Aux termes de cette convention, l'autorité parentale et la garde sur l'enfant E. ont été accordées à la mère, A. X.________ étant astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant.

B.                     Le 13 novembre 2009, le président du tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a modifié le jugement de divorce en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant E. ont été attribuées à son père, D. Y.________ étant astreinte au paiement d'une contribution d'entretien de 150 fr. par mois en faveur de l'enfant.

D. Y.________ a cessé, dès le mois de mai 2013, de s'acquitter de la contribution d'entretien. Le 16 mai 2013, A. X.________ a ainsi cédé ses droits sur les pensions alimentaires futures et échues dès le 1er mai 2013 au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) et mandaté ce service afin qu'il procède en vue du recouvrement des contributions d'entretien futures. Il a également demandé, le 24 juillet 2013, à pouvoir bénéficier de l'intervention du BRAPA en ce qui concernait le recouvrement de l'arriéré et le versement d'avances sur les contributions d'entretien futures.

Le 23 septembre 2013, A. X.________ s'est engagé à informer immédiatement le BRAPA de tout changement dans sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir en cours d'année, notamment en ce qui concerne le montant du revenu. Ce document contient en majuscules la mention que les avances peuvent être refusées ou supprimées et le remboursement des sommes indûment touchées exigé si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des faits utiles.

Par décision du 29 octobre 2013, le BRAPA a refusé d'allouer une avance sur les pensions alimentaires non payées, au motif que le revenu net mensuel arrêté à 7'465 fr. 67 pour la famille était supérieur à la limite légale. Le BRAPA a précisé qu'il poursuivait néanmoins les démarches pour le recouvrement des pensions courantes et montants dus.

A. X.________ a réitéré sa demande le 26 janvier 2015, signalant un écart sensible de sa situation financière. Le BRAPA a alors retenu un revenu net mensuel de 5'075 fr. 92. Dès lors, par décision du 23 mars 2015, il lui a accordé une avance mensuelle de 150 fr., correspondant au total de la contribution d'entretien due par D. Y.________, dès le 1er mars 2015.

C.                     A. X.________ a débuté un emploi à temps plein le 1er juillet 2015, soumis à un contrat de durée déterminée dont l'échéance était fixée au 31 décembre 2015. Le contrat, signé par les parties le 23 juin 2015, prévoyait un salaire brut de 65'000 fr. par an pour une occupation à temps plein, le montant exact étant en fonction du taux d'occupation, éventuelles allocations en sus.

Informé du changement de situation par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: OVAM), le BRAPA a rendu une nouvelle décision, en date du 16 novembre 2015, retenant un revenu net actualisé de 6'825 fr. 58 par mois.

Sur la base de ce calcul, le BRAPA a supprimé le droit de A. X.________ aux avances versées sur les pensions alimentaires non payées et a réclamé le remboursement des avances perçues pour les mois d'août à novembre 2015, par 600 francs. Le BRAPA a précisé qu'il conservait néanmoins la cession du 16 mai 2013 afin de poursuivre les démarches à l'encontre de D. Y.________ en recouvrement des pensions courantes et montants dus.

D.                     Le 15 décembre 2015, A. X.________ a interjeté recours à l'encontre de cette décision, contestant le montant du revenu net retenu par le BRAPA et soutenant qu'il avait correctement rempli ses engagements envers ce service. Le BRAPA s'est déterminé le 26 janvier 2016, concluant au rejet du recours et recalculant le revenu net déterminant à 6'269 fr. 60 suivant la méthode de calcul ci-dessous. Ce faisant, il a pris en compte le revenu du recourant et celui de son épouse F. X.________.

E.                     Le recourant n'a pas donné suite à l'avis lui impartissant un délai pour se déterminer sur la réponse de l'autorité intimée.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile (art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA; RSV 850.36]; art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. La cour dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 28 al. 1 et 41 LPA-VD).

2.                      a) Le recourant conteste les éléments de calcul retenus par le BRAPA dans la décision entreprise et soutient avoir droit à une avance, d'un montant de 150 fr. par mois, sur les contributions d'entretien dues par D. Y.________ après le 1er juillet 2015.

L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA une aide appropriée (art. 5 LRAPA). Cette aide peut notamment consister dans des avances totales ou partielles sur les pensions alimentaires courantes en faveur du créancier d'aliment qui se trouve dans une situation économique difficile (art. 9 al. 1, 1ère phrase, LRAPA). Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. S'agissant d'un ménage composé d'un couple et deux enfants, les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur au montant de 5'242 fr. (art. 4 RLRAPA).

L'art. 9a LRAPA dispose que pour l'attribution d'avances au sens de l'art. 9, la loi du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales.

Le revenu déterminant en question est le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU), au sens de l’art. 6 LHPS (art. 1 al. 1 du règlement d’application de la LHPS du 30 mai 2012 [RLHPS]; RSV 850.03.1). Selon l'art. 6 al. 2 LHPS, qui s'applique en l'espèce dans son ancienne teneur en vigueur jusqu'au 29 février 2016, le RDU est constitué comme suit:

"a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), majoré des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), ainsi que du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ;

b. d'un quinzième de la fortune imposable au sens de la LI."

La franchise à déduire du RDU provenant de l’activité professionnelle du requérant est de 15%; cette franchise s'applique aussi au revenu du conjoint (art. 5 al. 2 RLRAPA).

Les décisions concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la situation personnelle et financière au sens des principes de la LHPS et des art. 5 et 6 RLHPS (art. 12 al. 1 RLRAPA). Elles sont révisées chaque année. Selon l'art. 8 al. 2 LHPS, en présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu déterminant au sens de l'art. 6 LHPS. L'art. 12 al. 2 RLRAPA précise qu'en présence d'une situation financière réelle s'écartant de 3% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'art. 6 RLHPS. Selon l'art. 6 al. 2 RLHPS, pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale.

b) En l’occurrence, l’unité économique de référence (ci-après: UER) est composée de quatre personnes: le recourant, sa conjointe et ses deux enfants mineurs, dont l'un est en apprentissage (art. 9 et 10 LHPS; art. 8 al. 1 RLHPS).

Le tribunal prend note de la révision du revenu net mensuel du recourant de 6'825 fr. 58 à 6'269 fr. 60 dans les déterminations du BRAPA du 26 janvier 2016. La cour examinera cette deuxième méthode de calcul uniquement, telle qu'elle a été reproduite ci-dessus (cf. consid. D).

S’agissant du RDU, le BRAPA a effectué le calcul suivant. Il a retenu le salaire mensuel réalisé par le recourant, soit 4'307 fr. 55, annualisé sur 13 mois à 55'998 fr. 15. Ce chiffre est fictif et ne sert qu'à faciliter le calcul, le recourant ayant un contrat à durée déterminée de 6 mois. Le BRAPA a ajouté à ce montant le total annuel des allocations familiales, par 3'840 fr., pour arriver à une somme de 59'838 fr. 15. Quant au revenu de l'épouse du recourant, le BRAPA a retenu une somme de 65'817 fr. 10 prise sur l'année, y compris allocations familiales et indemnités pour frais de repas.

A ce montant intermédiaire de 125'655 fr. 25, le BRAPA n'a pas ajouté le montant de la pension alimentaire due pour l'enfant E., soit 1'800 fr. (150 fr. x 12), la débitrice de la contribution ne s'acquittant à l'évidence toujours pas de ses obligations. Le salaire d'apprenti de l'enfant E. n'a pas non plus été pris en compte dans le calcul du RDU, sans doute en l'absence de justificatifs de salaire transmis par le recourant. Le revenu de l'enfant mineur économiquement dépendant doit pourtant être ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale (art. 9 al. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]; art. 6 al. 2 lit. a LHPS). Quoi qu'il en soit, cette omission est à l'avantage du recourant, qui ne saurait s'en plaindre. L'OVAM ayant supprimé le droit du recourant aux subsides pour le paiement des primes de l'assurance-maladie avec effet au 30 juin 2015, ces montants ne sont pas non plus pris en compte dans le calcul du RDU.

Du total de 125'655 fr. 25 ainsi obtenu, le BRAPA a déduit les frais de transport, repas pris hors du domicile et autres frais professionnels (15'171 fr.), la déduction pour double activité des conjoints (1'700 fr.), les frais d'assurance-maladie (6'600 fr.) et les frais de garde du plus jeune enfant du couple (7'100 fr.), suivant les directives émises par le Département de la santé et de l'action sociale conformément à l'art. 7 LHPS.

Le  RDU total de l’UER est ainsi de 95'084 fr. 25. On en déduit la franchise de 15%, au sens de l’art. 5 al. 2 RLRAPA, dont le montant doit être arrêté à 747 fr. 98 [(59'838.15 x 15%) :12] en ce qui concerne le recourant – et non 906 fr. 11 comme retenu par le BRAPA – et 822 fr. 71 [(65'817.10 x 15%) : 12] en ce qui concerne sa conjointe – et non 747 fr. 98 comme retenu par le BRAPA, compte tenu du fait qu'il a renoncé à prendre en considération le gain boutique de celle-ci. Le revenu mensuel après franchise est ainsi de 6'353 fr. [7'923.69 – (747.98 + 822.71)] – et non de 6'269 fr. 60 comme retenu par le BRAPA. Pour un couple et deux enfants, la limite de revenu mensuel est de 5'242 fr. (art. 4 RLRAPA). Force est de constater que le revenu du recourant est supérieur à la limite légale, de sorte qu'il n'a pas droit aux avances.

Le montant du RDU tel que déterminé par le tribunal est supérieur à celui initialement retenu par le BRAPA. Par ailleurs, le salaire de l'enfant E. devrait normalement être pris en compte dans le calcul, de sorte que le RDU final pourrait se révéler supérieur encore. Au vu de ces éléments, le tribunal confirmera que le recourant n'a pas droit aux avances pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2015, conformément à la décision de l'autorité intimée du 16 novembre 2015.

3.                      Le recourant s'en prend à la décision attaquée en tant qu'elle exige la restitution d'avances indûment perçues, par 600 francs. Il conteste avoir manqué à son engagement envers le service de l'informer immédiatement de tout changement dans sa situation financière pouvant intervenir en cours d'année, conformément à sa déclaration signée du 23 septembre 2013. Il soutient avoir respecté son engagement, alléguant que le centre PC Famille d'Echallens a transmis l'information aux personnes concernées et mis à jour son RDU.

a) Selon l'art. 12, 2e phrase LRAPA, la personne qui sollicite une aide doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. L'art. 10 RLRAPA complète cette disposition en prévoyant que tout fait nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier leur suppression doit être signalé sans délai au service (al. 1). Constitue notamment un fait nouveau le début d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité (al. 2 lit. a). Le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment lorsque le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles (art. 13 al. 1 et 15 LRAPA).

En l'espèce, le recourant admet qu'il était tenu d'informer le BRAPA de tout changement dans sa situation financière dès qu'il se produisait, en raison de l'impact possible d'un tel changement sur son droit aux avances. Or, force est de constater que le recourant n'a pas informé le BRAPA de sa prise d'emploi, bien que le contrat de travail ait été signé le 23 juin 2015. Le BRAPA n'a eu connaissance du changement de situation financière que suite à la décision rendue par l'OVAM le 5 novembre 2015 de supprimer le droit du recourant aux subsides à l'assurance-maladie. Il ne suffisait pas au recourant de se dire que son RDU avait été modifié et laisser les autorités concernées par son changement de situation s'en apercevoir par elles-mêmes. Il devait en informer personnellement le BRAPA, comme il s'y était engagé. Or, il ne démontre pas, ni même ne soutient, avoir effectué une telle démarche. Sur le principe, le recourant doit donc être tenu à restitution.

b) L’art. 13 al. 3 LRAPA fonde un droit à l’examen des conditions d’une remise propre à exclure définitivement toute demande de restitution, ceci à la double condition que le bénéficiaire soit de bonne foi et que la restitution le mette dans une situation difficile (CDAP PS.2006.0071 du 3 janvier 2008 consid. 4).

En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas examiné dans la décision attaquée si les conditions susdites étaient réalisées. En effet, elle n'est habilitée à le faire que s'il est manifeste que les conditions d'une remise sont remplies, cette question pouvant alors, par économie de procédure, être tranchée en même temps que celle du principe de la restitution; dans les autres cas, la procédure liée à la demande de restitution est distincte de la procédure de remise (CDAP PS.2009.0014 du 26 juin 2009 consid. 4 et référence citée).

Dès lors que la question de la remise n’a pas été examinée dans la décision attaquée, il n’appartient pas au tribunal d’examiner à ce stade si les conditions de l’art. 13 al. 3 LRAPA sont remplies. On se bornera à rappeler que le recourant s'était engagé, par déclaration écrite du 23 septembre 2013, à annoncer immédiatement au BRAPA tout changement dans sa situation financière et que la demande de restitution dans le cas d'espèce est directement liée au fait qu'il n'a pas annoncé son changement de situation suite à sa prise d'emploi, ce qui exclut en principe sa bonne foi (CDAP PS.2008.0023 du 19 janvier 2009 consid. 4b; PS.2010.0078 du 31 mai 2011 consid. 2c). En outre, il ne soutient pas que la restitution du montant réclamé le mettrait dans une situation difficile. Si le recourant estime néanmoins que les conditions de l'art. 13 al. 3 LRAPA sont remplies, il lui appartient de déposer une demande de remise auprès du BRAPA, sur laquelle ce dernier devra statuer formellement.  

4.                      Au vu des considérants qui précèdent, la décision du BRAPA est confirmée pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2015, et le recours rejeté. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA, RSV 173.36.5.1]; art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 16 novembre 2015 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.                    La présente décision est rendue sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 mai 2016

 

 

Le président:                                                                            La greffière:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.