TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 août 2016  

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 26 novembre 2015, confirmant la décision du CSR du Jura-Nord vaudois du 13 février 2015 mettant fin au droit au revenu d'insertion

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________, née le ******** 1972, divorcée, domiciliée alors à 2********, a bénéficié, avec ses deux filles - nées le ******** 2004 et le ******** 2008 -, du revenu d’insertion (ci-après: RI) depuis le 1er décembre 2009. Elle a été depuis cette même date suivie par le Centre social régional du Jura-nord vaudois (ci-après: le CSR). Sans formation, elle avait précédemment travaillé comme aide-soignante au ********.

Lors de l'entretien du 28 mai 2010 avec l'assistante sociale en charge de son dossier (ci-après: son assistante sociale), A. X.________ a émis le souhait de suivre des cours pour apprendre à créer des sites internet (Web Master), activité qu'elle pourrait exercer de façon indépendante à domicile, ce qui lui permettrait de travailler tout en restant à la maison afin de s'occuper de ses filles. L'autorisation lui a été accordée de suivre un premier cours d'un module de deux cours, ce qu'elle a fait au début du mois de juillet 2010.

Dans un courriel du 14 juin 2011, A. X.________ a informé son assistante sociale qu'elle avait notamment créé les sites internet suivants, dont certains étaient payants: http://********.fr, http://********.fr, http://********.com, http://********.com, http://********.com, http://********.ch, http://********.ch, http://********.com, et http://www.********.fr.

D'octobre 2011 à décembre 2011, elle a annoncé chaque mois qu'elle percevait des revenus de son activité indépendante de création et d'hébergement de sites internet (et n'a donc plus perçu que la part de RI en complément à ces revenus). Elle a ainsi annoncé avoir perçu à ce titre 6 fr. 70 en octobre 2011, 109 fr. 75 en novembre 2011 et 90 fr. en décembre 2011.

L'intéressée a suivi le second cours de Web Master du 1er décembre 2011 jusqu'à fin mars 2012.

De janvier 2012 à avril 2012, elle a déclaré qu'elle n'avait pas perçu de revenus d'une activité indépendante, dès lors qu'elle suivait des cours. De mai 2012 à octobre 2012, elle a annoncé qu'elle percevait des revenus de son activité indépendante de création et d'hébergement de sites internet. Elle a ainsi annoncé avoir perçu à ce titre 161 fr. 70 en mai 2012, 511 fr. 70 en juin 2012, 382 fr. 95 en juillet 2012, 451 fr. 70 en août 2012, 361 fr. 70 en septembre 2012 et 508 fr. 85 en octobre 2012.

Lors de l'entretien du 20 septembre 2012 avec son assistante sociale, A. X.________ a déclaré qu'après sa formation, elle s'était investie dans la création d'un commerce: elle avait aidé une personne qui tenait une brocante à 2******** à remettre en ordre son échoppe et avait créé son propre espace dans un coin de celle-ci, où elle entendait vendre des tablettes, du matériel électronique et des accessoires pour téléphone portable. Elle a indiqué qu'elle avait le projet de récupérer une Sàrl existante pour créer sa société, dont le loyer serait de 500 fr. par mois, qu'elle avait ouvert en parallèle une boutique en ligne et allait continuer à faire des sites internet, enfin qu'elle aurait le statut d'indépendante dès le 1er novembre 2012.

De novembre 2012 à juillet 2013, elle a annoncé chaque mois qu'elle percevait des revenus de son activité indépendante de création et d'hébergement de sites internet, ainsi que de celle de vente de matériel électronique. Elle a ainsi annoncé avoir perçu à ce titre 1'453 fr. en novembre 2012, 1'281 fr. en décembre 2012, 351 fr. en janvier 2013, 1'328 fr. en février 2013, 3'300 fr. en mars 2013, 2'640 fr. en avril 2013, 2'796 fr. 90 en mai 2013, 1'876 fr. 40 en juin 2013 et 407 fr. 60 en juillet 2013.

Il ressort de l'entretien que l'intéressée a eu avec son assistante sociale le 1er février 2013 qu'elle avait quitté le local qu'elle louait précédemment et qu'elle louait des espaces dans les halls des grandes surfaces pour exposer sa marchandise.

Dans un courriel adressé le 7 juin 2013 à son assistante sociale, A. X.________ a déclaré qu'elle louait toujours une surface dans le centre commercial Y.________ à 3********, et qu'elle avait l'intention de louer et installer un tapis tactile comme jeu pour enfants dans les centres commerciaux, ce qui lui rapporterait un revenu de 890 fr. par semaine dès la fin du mois d'août 2013. Elle a ajouté qu'elle suivait des cours de comptabilité et de gestion.

Dans le "questionnaire mensuel et déclaration de revenus" du mois d'août 2013, l'intéressée a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait perçu des revenus d'une activité indépendante au cours du mois, et expliqué que c'était dû au fait que ses enfants étaient en vacances, et elle a indiqué qu'elle reprendrait ses activités dès la rentrée scolaire.

Lors de l'entretien du 25 octobre 2013 avec son assistante sociale, A. X.________ a déclaré qu'elle avait commencé une nouvelle activité intitulée "Z.________", qui consistait en la vente de vitrines tactiles et d'"animations info tactiles ou qui réagissent aux mouvements". Elle exerçait cette activité à son domicile ou occasionnellement à l'extérieur. Elle avait engagé des personnes payées à la commission pour démarcher les entreprises et les grandes surfaces. Elle avait passé des contrats avec la Y.________. A. X.________ a encore expliqué que son problème consistait en ce qu'elle n'avait pas de fonds propres alors que la marchandise coûtait cher. Enfin, elle entendait continuer à vendre ses anciens produits, mais plutôt dans des showrooms durant le week-end, lorsque ses enfants étaient chez leur père.

Du mois de septembre 2013 jusqu'au mois de septembre 2014, l'intéressée a toujours répondu, dans le "questionnaire mensuel et déclaration de revenus", par la négative à la question de savoir si elle avait perçu des revenus provenant d'une activité indépendante au cours du mois.

Il ressort du "Journal d'interventions" établi par l'assistante sociale que l'intéressée n'a pas été convoquée à un autre entretien entre celui du 25 octobre 2013 et celui du 6 février 2014.

Lors de l'entretien du 6 février 2014 avec son assistante sociale, A. X.________ a déclaré qu'elle entendait créer une Sàrl à la fin du mois de février 2014, dont le nom serait Z.________ et dont elle serait employée. Elle a ajouté que la création de cette Sàrl coûtait 2'500 francs.

Il ressort du "Journal d'interventions" établi par l'assistante sociale que A. X.________ ne s'est pas présentée aux entretiens fixés le 2 avril 2014, le 16 mai 2014 et le 3 juillet 2014.

Par courriel du 9 juillet 2014, A. X.________ a expliqué à son assistante sociale qu'elle avait de bonnes raisons pour avoir manqué l'entretien qui devait se dérouler au CSR le 3 juillet 2014: la création de sa Sàrl était en cours, mais elle avait dû changer de notaire et en prendre un à 4********. Elle a encore mentionné qu'avec l'aide d'une fiduciaire, elle constituait un dossier de présentation pour une demande d'aide financière à un "groupe de Business Angel" à Lausanne.

Lors de l'entretien du 17 juillet 2014 avec son assistante sociale, A. X.________ a indiqué que sa Sàrl ne serait effective qu'à partir de fin août 2014, et qu'elle serait ensuite employée de son entreprise.

Dans une décision du 28 octobre 2014, le CSR a informé A. X.________ que dès lors qu'elle ne lui avait toujours pas transmis les pièces permettant de réviser et actualiser son dossier demandées par son courrier du 31 juillet 2014, par le rappel-avertissement du 9 septembre 2014 et par l'e-mail du 16 octobre 2014, il considérait que son état d'indigence ne pouvait être justifié et supprimait son droit aux prestations du RI avec effet au 30 septembre 2014 (dernier versement fin septembre pour vivre en octobre), en application de l'art. 43 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (RLASV; RSV 850.051.1) (obligation de renseigner).

Dans le "questionnaire mensuel et déclaration de revenus" du mois d'octobre 2014 qu'elle a déposé le 4 novembre 2014 auprès du CSR, A. X.________ a indiqué avoir perçu des revenus provenant d'une activité indépendante de vente de matériel électronique sur un stand lors de la Foire de 5********, de 416 fr. 20.

Par décision du 20 novembre 2014, intitulée "Décision de sanction qui annule et remplace la décision de suppression du droit RI du 18 octobre 2014", le CSR a relevé que dès lors que l'intéressée lui avait remis, le 19 novembre 2014, une partie des documents manquants, lesquels lui avaient permis de vérifier son indigence, il procédait à l'annulation de la décision de fermeture du 18 (sic) octobre 2014. Toutefois, dès lors que A. X.________ n'avait pas, malgré divers courriers du CSR, transmis certains documents, il réduisait son forfait de 25% dès le prochain versement (RI d'octobre 2014 pour vivre en novembre) jusqu'à la remise des documents demandés, mais au maximum durant douze mois, non renouvelables.

Il ressort du "Journal d'interventions" établi par l'assistante sociale que A. X.________ ne s'est pas présentée à l'entretien fixé le 21 novembre 2014.

A. X.________ n'a pas déclaré de revenus provenant d'une activité indépendante durant les mois de novembre 2014 et de décembre 2014.

B.                     Dans une lettre du 10 décembre 2014, intitulée "Avertissement – votre activité indépendante", le CSR a informé A. X.________ que, conformément à l'art. 21 RLASV, il avait procédé à l'évaluation de la viabilité de son activité indépendante, et que force était de constater que celle-ci n'était pas démontrée puisque ses revenus n'avaient pas permis de couvrir au moins 50% du minimum vital de sa famille durant la période d'aide par le RI. En conséquence, il lui demandait de mettre fin à son activité et de se désinscrire de l'AVS en tant que personne indépendante dans un délai au 12 janvier 2015. Enfin, conformément à l'art. 44 RLASV, il l'avertissait que si ces démarches n'étaient pas entreprises dans le délai imparti, il serait contraint de prononcer une sanction financière, voire de supprimer son droit au RI.

Il ressort du "Journal d'interventions" établi par l'assistante sociale que A. X.________ a été convoquée par une lettre du 10 décembre 2014 à un entretien fixé le 16 janvier 2015, et qu'elle ne s'est pas présentée audit entretien.

Le CSR a reçu en date du 4 février 2015 un courriel de A. X.________ qui avait la teneur suivante:

"Je vous envois les document a vous, pourriez vous les donner a Mrs B.________?

Je viendrais au rendez-vous. J'ai eu ma fille depuis 3 mois qui à était hospitaliser et qui n as pas repris l'école. Elle a eu une pneumonie et vue son problème d hasstme. Ensuite en meme temps nous aussi malade. Un très mauvais virus cette année. J'ai commencer il y a peu à vendre des costume et sa fonctionne plutôt bien. Je vais pouvoir payer le notaire et le fiduciaire pour la sarl durant les 5 prochain mois et je dirais si mes commandent montent encore et a voir c est en bonne vois j'aurais plus besoin des sociaux en juillet.

Vue que pas facile a démarrer avec Z.________ cette vente de costume va m'aider a avoir l'argent pour etre comme vous le souhaitez salariez. Mais vue que c est moi qui paie et je peux pas sortir toute la somme d'un coup je demande un délais de 5 mois, et vue comme sa se passe j'aurais plus besoin de votre aide. Du mois vais tout faire pour.

Je vous avez promis cette création d sarl mais vue que je pouvais pas fournir cette sommes de 2'000.- au notaire + une facture du fiduciaire que j'aurais du payer que je vais payer avec les bénéfice. Je ne l'ai pas pu faire. Mais la c est bon j'ai des commande tout les jours et sa fonctionne bien. Tout ca a mon domicile. Je suis contente. Et ma fille va repprendre l'école lundi sa aussi contente j'ai envoyer la lettre pour l'assurance.

Désolé pour l'attente mais c'était le stress entre l'hôpital, les clients et ma fille qui arrive pas a soigner bien sa pneumonie. mais la ca va bien mieux déjà ca."

Le 6 février 2015, son assistante sociale a adressé à A. X.________ le courriel suivant:

"Madame,

Vous ne vous êtes pas présentée au rendez-vous du 16 janvier dernier. Etant donné que ce n'est pas la 1ère fois et que j'ai l'impression que vous considérez que nous devrions être à votre disposition uniquement quand vous en avez besoin je ne vous donnerai pas de nouvelle date. Je suis désolée pour votre fille, c'est normal que vous preniez du temps pour vous occuper d'elle, cela ne vous empêche pas de m'envoyer un mail pour annoncer votre absence. Pour une personne aussi branchée que vous cela ne devrait pas être trop contraignant.

Vous allez recevoir prochainement un courrier de notre direction concernant votre dossier chez nous, ce n'est plus entre mes mains.

Veuillez recevoir, Madame, mes salutations distinguées."

Le 6 février 2015, A. X.________ a adressé à son assistante sociale le courriel suivant:

"C'est pas du tout le cas depuis avant noel je suis a l opital ou au pediatre ma fille a eu une grave pneumonie et a repris l ecole seulement lundi et je peu le prouver aisni wue les enseigants de ma fille. C etait vraiment la merde et j ai du faire svec . de plus on a fini par toys a etre malade et cette annee le virus pas sympa. Maintenant ca va mieux meme si elle tousse encore. Mais j ai pas fait express . donnez moi un rendez vous s il vous plait et m excuse pour tout ca"

Le CSR a reçu, en date du 6 février 2015, les documents suivants de la part de l'intéressée:

- le "questionnaire mensuel et déclaration de revenus" pour le mois de janvier 2015, sur lequel elle a indiqué avoir perçu, outre les allocations familiales (400 fr.) et la pension alimentaire (800 fr.), des revenus d'une activité indépendante pour un montant total de 918 fr.;

- le formulaire officiel intitulé "comptes d'indépendant" pour le mois de janvier 2015, sur lequel elle a indiqué avoir effectué deux ventes pour des montants de 1'983 fr. et 840 fr. et s'être s'acquittée d'une facture de 1'901.12 dollars des Etats-Unis; l'intéressée y a précisé que, du montant de 921 fr. 88 qui résultait de la différence, elle prélèverait 918 fr. pour payer sa fiduciaire, et, durant les quatre prochains mois, 500 fr. pour l'ouverture de la Sàrl;

- une note d'honoraires établie le 14 juillet 2014 par la fiduciaire C.________ Sàrl, à 2********, à l'attention de "Z.________ Sàrl, A. X.________", de 918 fr.;

- un courriel du 27 janvier 2015 de "service@paypal.ch" à "********" mentionnant que "********" s'était acquitté d'un paiement de 1'901.12 dollars des Etats-Unis (correspondant à un montant de 1'872 fr. 93) à une personne dont il n'est pas possible de déterminer le nom (car libellé en chinois);

- deux documents intitulé "facture" ("invoice") non datés récapitulant des achats (d'habits et de divers articles pour enfants) effectués par internet auprès de la société "D.________", en Chine, pour des montants de 1'901.47 dollars des Etats-Unis et 955.47 dollars des Etats-Unis;

- un extrait du compte bancaire Y.________ de A. X.________ pour la période du 25 décembre 2014 au 27 janvier 2015;

- un extrait du compte bancaire E.________ de A. X.________ pour la période du 31 décembre 2014 au 27 janvier 2015.

C.                     Le 13 février 2015, le CSR a adressé à A. X.________ la décision suivante:

"Revenu d'Insertion (RI) – décision de suppression du droit

Madame,

Suite à notre courrier 10 décembre dernier, nous constatons que vous continuez à exercer votre activité indépendante, et ce malgré notre demande de cessation et désinscription de l'AVS. De plus, nous avons eu connaissance sur les réseaux sociaux que vous avez d'autres activité lucratives dont nous n'avons pas été informés.

En outre, vous ne vous êtes pas présentée au rendez-vous fixé le 16 janvier 2015 avec votre assistante sociale, Mme F.________, et ce sans fournir d'explications préalables.

Nous ne pouvons donc pas vérifier votre indigence et votre présence dans le canton de Vaud qui sont deux conditions fondamentales du droit au Revenu d'Insertion.

Dès lors, conformément à l'article 43 RLASV qui stipule

Art. 43 Obligation de renseigner (Art. 38 LASV)

1. Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

nous vous informons que nous supprimons votre droit aux prestations du Revenu d'Insertion (RI) avec effet au 31.12.2014 (dernier versement fin décembre pour vivre en janvier).

(...)"

Le 25 février 2015, A. X.________ a interjeté recours auprès du SPAS contre cette décision. Elle a indiqué que sa fille avait été hospitalisée en décembre, et qu'elle avait donné à son assistante sociale les certificats médicaux la concernant. Elle a expliqué qu'"entre ça", elle avait commencé à vendre des habits pour enfants et des jouets, que cette vente fonctionnait "très bien" et qu'elle pensait qu'elle n'aurait plus besoin du RI dans quatre à six mois. Elle demandait par conséquent de pouvoir bénéficier du RI pendant une durée maximale de six mois afin que son activité puisse prendre son essor. Elle a précisé que grâce aux bénéfices qu'elle en retirerait, elle pourrait payer le montant de 2'800 fr. nécessaire à la création de sa Sàrl. Elle a ajouté qu'elle avait donné tous les documents à son assistante sociale, de sorte que cette dernière pourrait confirmer ses dires. Enfin, elle a expliqué que, qu'elle vende de la marchandise par Facebook, sur un marché ou "autre", elle ne faisait pas que des bénéfices, puisqu'elle devait de toute façon payer la marchandise, le transport ainsi que les taxes douanières.

Dans ses déterminations du 16 avril 2015, le CSR a conclu au rejet du recours. Il a expliqué qu'en fin d'année 2014, il avait évalué que les activités d'indépendante de l'intéressée n'étaient pas viables puisqu'elles ne permettaient pas une autonomisation financière. Il lui avait alors adressé un avertissement afin qu'elle mette un terme à ses activités indépendantes et se désaffilie de l'AVS en tant qu'indépendante dans un délai au 12 janvier 2015. Fin 2014, il avait découvert via les réseaux sociaux qu'elle s'était mise à vendre des vêtements en ligne, activité dont il n'était pas au courant puisqu'aucun revenu pour cette activité ne lui avait été déclaré. L'intéressée n'ayant pas répondu à l'exigence posée dans son avertissement du 10 décembre 2014, il ne pouvait vérifier l'état de ses activités professionnelles actuelles et donc son indigence. De plus, elle ne s'était pas présentée au rendez-vous de l'assistante sociale en novembre 2014 et janvier 2015, malgré son avertissement du 11 avril 2014, et ce sans justification. Une décision de suppression du droit RI lui avait alors été adressée en date du 13 février 2015. Dite décision était prise en application des normes RI suivantes: la norme RI 4.3 qui, se référant à l'art. 21 RLASV, spécifie qu'il faut se montrer très restrictif à l'égard des bénéficiaires du RI souhaitant développer une activité à titre d'indépendant et qui détermine les suites à donner à une activité indépendante considérée comme non viable; la norme RI 1.2.1.6, qui aborde le cas où l'organisme d'aide sociale se trouve dans l'impossibilité d'apprécier la situation financière du bénéficiaire du RI et que les éléments en sa possession lui permettent de présumer qu'il n'est pas indigent.

Dans une lettre adressée le 7 août 2015 à l'intéressée, le SPAS a relevé que celle-ci avait indiqué dans son recours avoir commencé à vendre des habits pour enfants et des jouets; il la priait par conséquent de lui fournir une comptabilité de son activité indépendante pour le mois de janvier 2015 ainsi que toutes les pièces comptables y relatives. A. X.________ n'a pas donné suite à cette requête.

Dans une lettre du 14 octobre 2015, le CSR a informé le SPAS que, dans le cadre d'une enquête ouverte par le CSR à l'encontre de l'intéressée suite à de multiples dénonciations, le CSR avait découvert qu'elle exerçait plusieurs autres activités lucratives non déclarées et qu'elle détenait deux comptes bancaires non déclarés, et qu'au vu de ces éléments qui le faisaient douter très sérieusement de l'indigence de A. X.________, il réitérait sa demande de levée de l'effet suspensif du recours.

D.                     Par décision du 26 novembre 2015, le SPAS a rejeté le recours interjeté par A. X.________ et confirmé la décision du CSR du 13 février 2015 de supprimer son droit aux prestations du RI avec effet au 31 décembre 2014. La décision du SPAS était prise en application de l'art. 38 (obligation de renseigner) de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et était motivée comme suit:

" (...)

que le droit au RI de la recourante a été supprimé, au motif que son indigence et sa domiciliation dans le canton de Vaud ne pouvaient être établies,

que le CSR a notamment justifié sa décision par le fait qu'il avait découvert, via les réseaux sociaux, que la recourante s'était mise à vendre des vêtements en ligne et qu'elle lui avait caché ce fait, étant donné qu'elle n'avait déclaré aucun revenu,

que la recourante a indiqué qu'elle avait annoncé cette activité au CSR,

qu'il ne ressort pas du dossier que A. X.________ ait annoncé cette activité avant l'envoi de son courriel du 4 février 2015 à l'attention du CSR,

qu'en effet, avant ledit courriel, la recourante parlait exclusivement de l'avancement de la création de sa Sàrl Z.________,

que, quoi qu'il en soit, cette question peut souffrir de rester ouverte, compte tenu du fait que le recours de A. X.________ doit de toute façon être rejeté, son indigence n'étant pas établie à satisfaction de droit pour Ies raisons qui suivent,

que, tout d'abord, force est de constater qu'au vu des éléments fournis par la recourante au CSR ainsi qu'à l'autorité de céans, il n'est pas possible de déterminer les bénéfices retirés par la recourante par le biais de son activité indépendante de vente d'habits,

qu'en effet, A. X.________ s'est contentée de remettre au CSR un document intitulé "COMPTES D'INDEPENDANT" sur lequel elle a indiqué avoir effectué deux ventes de Fr. 1'983.-- et de Fr. 840.-- et s'être acquittée d'une facture de USD 1'901.12,

que si elle a bien remis un document attestant du paiement du montant de USD 1'901.12, force est de constater qu'elle n'a pas remis au CSR des pièces attestant les montants des ventes,

qu'ainsi, il n'est pas possible à l'autorité de céans de contrôler si les montants annoncés par A. X.________ reflètent la réalité,

qu'on ajoutera encore que la situation économique de A. X.________ est d'autant plus opaque que les montants des ventes qu'elle indique avoir perçus durant le mois de janvier 2015 n'apparaissent sur aucun des extraits de compte qu'elle a remis au CSR,

que cette absence de traçabilité des revenus qu'elle retire de son activité indépendante de vente d'habits interpelle et laisse supposer que les revenus qu'elle perçoit sont supérieurs à ceux qu'elle annonce, ceci d'autant plus que les revenus annoncés ne sont pas très élevés, alors même qu'elle a indiqué dans son acte de recours que son activité fonctionnait très bien,

que, de plus, la recourante n'a pas donné suite au courrier de l'autorité de céans du 7 août 2015 lui octroyant un délai au 28 août 2015 pour lui remettre une comptabilité en bonne et due forme de son activité indépendante et les pièces y relatives,

qu'il apparaît donc qu'il n'est pas possible à l'autorité de céans de vérifier les revenus perçus par A. X.________ depuis le mois de janvier 2015,

que si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office, cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 Il 139 cons. 2b p. 142; 120 V 357 cons. 1a p. 360),

qu'il en découle que conformément au principe général de procédure consacré à l'article 8 CC, il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître (arrêt 1B_152/2008 du 30 juin 2008 cons. 3.2; voir aussi ATF 125 IV 161 cons. 4 p. 164; 120 la 179 cons. 3a p. 181),

qu'ainsi, faute d'avoir fourni les éléments nécessaires au CSR ou à l'autorité de céans pour établir son indigence, il ne peut être retenu que son indigence a été démontrée à satisfaction de droit,

qu'elle peut déposer en tout temps une nouvelle demande en produisant les pièces qui seront exigées,

que le recours doit en définitive être rejeté et la décision contestée confirmée,

(...)"

E.                     A. X.________ a interjeté recours contre la décision du SPAS par acte du 9 décembre 2015 adressé au SPAS, lequel l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Elle a expliqué en substance qu'elle n'avait pas réussi à vendre le concept qu'elle avait conçu (pour lequel elle avait acheté un sol interactif pour le montant de 1'901 dollars), et qu'après un an et demi sans résultat concluant, elle avait commencé à vendre des produits pour enfants. Elle a fait valoir qu'elle n'avait rien caché de ses projets et avait toujours répondu aux questions à leur sujet et que, concernant la vente d'habits, elle l'avait "justifiée". Concernant les rendez-vous manqués avec son assistante sociale, elle a fait valoir que sa fille avait eu une pneumonie.

A. X.________ a déménagé à 1********.

Dans sa réponse du 7 janvier 2016, le SPAS a conclu au rejet du recours.

F.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Le litige porte sur la suppression du revenu d'insertion.

2.                      a) L'action sociale vaudoise comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV). Le revenu d'insertion comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).

b) Aux termes de l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

Cette disposition pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s.). Dans ce cadre, l’autorité sera le cas échéant amenée à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêt PS.2012.0099 du 3 avril 2013 consid. 2b et les références).

En lien avec l'obligation de renseigner prévue à l'art. 38 LASV, l'art. 43 RLASV prévoit qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

L'art. 45 al. 1 LASV prévoit également, de façon générale, que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 42 al. 1 RLASV précise dans ce cadre que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations allouées.

c) L'art. 21 RLASV précise que les personnes qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée limitée en principe à six mois, pour autant que l'activité paraisse viable (al. 1); exercent une activité lucrative indépendante les personnes affiliées en cette qualité auprès d'une caisse AVS (al. 2); en principe, l'entreprise est considérée comme viable si l'exploitant a réalisé un revenu d'au moins 50% du minimum vital de la famille (forfait RI + loyer) pendant au moins six mois au cours des vingt-quatre derniers mois, et si la baisse de revenus peut être considérée comme passagère (al. 3); le RI alloué ne prend pas en compte les frais de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).

Le Département de la santé et de l'action sociale a édicté sous le titre "Complément indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement d'application/RLASV" des normes sur le RI. Le chiffre 4.3 (normes 2014 en vigueur dès le 1er février 2014, version 11), traite des indépendants (art. 21 RLASV):

"Revenus à prendre en considération

Le revenu est calculé mensuellement sur la base d‘un document signé par les indépendants comprenant le total des recettes encaissées et celui des charges payées pendant le mois excluant les amortissements et autres déductions fiscales. Les charges payées seront inventoriées par rubrique (achats marchandises, loyer, frais de véhicules, etc.). L’AA veillera en outre à identifier et ressortir toute dépense privée contenue dans les comptes (voitures, frais de représentation, téléphones, etc.).

Durée de l’aide

Après 6 mois d’aide, les indépendants n’ont, en principe, plus droit à des aides. Si la situation de l’entreprise ne s’est pas péjorée ou si une orientation du bénéficiaire vers un ORP ne se justifie pas, les directions des AA peuvent octroyer une aide supplémentaire de 6 mois. Après une année d’aide au maximum, les demandes seront adressées selon la procédure des aides exceptionnelles. Outre les documents usuels pour ce genre de demande, les AA établiront un rapport succinct qui, notamment, traitera la situation familiale et sociale, le motif de l’intervention, les revenus pris en considération depuis le début de l’aide et les perspectives de l’activité.

[...]

Les indépendants qui poursuivent leurs activités indépendantes non rentables sans rechercher un emploi salarié ne peuvent se voir supprimer totalement le RI. Seule une réduction du RI par une décision de sanction (après avertissement) au noyau intangible ou/et refus de prise en charge de frais particuliers peut être envisagée, à défaut de pouvoir leur proposer un emploi ou la participation à un programme d’occupation adéquat. (PS 2004/0008).

Une intervention du RI en faveur de personnes souhaitant développer une activité à titre d’indépendant, en particulier pour une personne qui éprouve de très grandes difficultés à être placée dans le marché du travail et qui pourrait, par une activité indépendante, trouver une autonomie financière n’est pas exclue, même s’il faut se montrer très restrictif à cet égard (PS 2002/0115; PS 2004/0139). De même, lorsqu'un bénéficiaire exerce une activité indépendante ne répondant pas à la condition de viabilité à terme, mais qu'il éprouverait de très grandes difficultés à être placé dans le monde du travail (âge, problèmes de santé, etc.) et qui a une autonomie financière partielle grâce à son activité, il peut se voir allouer le RI.

Lorsque le requérant du RI entreprend ou maintient l'exercice d'une activité indépendante sans que les conditions prévues par le RLASV et les présentes normes ne soient réunies, l'AA réduit l'aide, après avertissement, au noyau intangible.

Le RI peut être octroyé à un requérant exerçant une activité accessoire à titre d’indépendant à condition, s’il est apte au placement, qu’il soit inscrit dans un office régional de placement, qu’il remplisse les exigences fixées par cet office en étant prêt à abandonner sans délai son activité accessoire pour occuper un emploi salarié."

3.                      a) En l'espèce, la recourante a, depuis octobre 2011, exercé avec le suivi du CSR une activité indépendante de création et d'hébergement de sites internet ainsi que de vente de matériel électronique sur des stands et a, jusqu'en août 2013, régulièrement annoncé les revenus qu'elle percevait de cette activité indépendante. En octobre 2013, elle a informé son assistante sociale qu'elle avait commencé à vendre d'autres articles électroniques (des vitrines tactiles intitulées "Z.________") sur des stands; s'agissant de ses anciens produits, elle a précisé qu'elle entendait continuer à les vendre, mais plutôt dans des showrooms durant le week-end. Depuis septembre 2013, elle n'a toutefois plus annoncé qu'elle percevait des revenus d'une activité indépendante. Le 28 octobre 2014, le CSR a supprimé son droit aux prestations du RI au motif qu'elle ne lui avait toujours pas transmis les pièces qu'il lui demandait et qui permettraient de réviser et actualiser son dossier. Le 4 novembre 2014, la recourante a indiqué avoir perçu durant le mois d'octobre 2014 des revenus provenant d'une activité indépendante de vente de matériel électronique sur un stand lors de la Foire de 5********. Le 20 novembre 2014, le CSR a annulé sa décision du 28 octobre 2014 et a remplacé la suppression du forfait RI par une réduction de celui-ci de 25%. La recourante n'a pas déclaré de revenus provenant d'une activité indépendante durant les mois de novembre 2014 et de décembre 2014. Par un courrier du 10 décembre 2014, le CSR lui a demandé de mettre fin à son activité indépendante et de se désinscrire de l'AVS en tant que personne indépendante, dès lors que dite activité n'était pas viable au sens du RLASV, et l'a avertie que, si elle ne le faisait pas dans un délai au 12 janvier 2015, il prononcerait à son endroit une sanction financière, voire supprimerait son droit au RI. Le 4 février 2015, la recourante a adressé au CSR un courriel dans lequel elle a indiqué qu'elle n'avait pas réussi à développer son projet de création d'une Sàrl de vente de matériel électronique sur des stands ("Z.________") et qu'elle avait commencé "il y a(vait) peu" à "vendre des costumes", qu'elle recevait "des commande tout les jours" et que ça "fonctionn(ait) bien", et, le 6 février 2015, elle a annoncé avoir perçu des revenus d'une activité indépendante en janvier 2015 de 918 francs: sur le formulaire de "comptes d'indépendant", elle a indiqué avoir effectué des ventes pour des montants de 1'983 fr. et 840 fr. et avoir assumé des charges pour un montant de 1'901.12 dollars des Etats-Unis (soit 1'872 fr. 93). Elle a également fourni des documents dont il sera discuté ci-dessous.

Par décision du 13 février 2015, le CSR a supprimé le droit au RI de la recourante pour les motifs suivants: malgré son avertissement du 10 décembre 2014, elle continuait à exercer son activité indépendante; de plus, il avait eu connaissance sur les réseaux sociaux qu'elle avait d'autres activités lucratives dont il n'avait pas été informé; enfin, elle ne s'était pas présentée au rendez-vous fixé le 16 janvier 2015 avec son assistante sociale, sans fournir d'explications préalables. Le CSR en concluait qu'il ne pouvait pas vérifier son indigence et sa présence dans le canton de Vaud, qui sont deux conditions fondamentales du droit au RI. Cette décision était prise en application des art. 38 LASV et 43 RLASV (obligation de renseigner).

Dans son recours auprès du SPAS, la recourante a expliqué qu'elle avait commencé (à une date non indiquée) à vendre des habits pour enfants et des jouets et que cette vente fonctionnait "très bien", et elle a demandé de pouvoir bénéficier du RI pendant une durée maximale de six mois afin que son activité puisse prendre son essor. Dans une lettre du 7 août 2015, le SPAS l'a priée de lui fournir une comptabilité de son activité indépendante pour le mois de janvier 2015 ainsi que toutes les pièces comptables y relatives, mais la recourante n'a pas donné suite à cette requête.

Par décision du 26 novembre 2015, le SPAS a confirmé la suppression du droit au RI de la recourante, également en application de l'art. 38 LASV. Il lui reproche de n'avoir pas produit les documents attestant le montant de ses ventes en janvier 2015 et retient qu'au vu de certains éléments (et de l'absence de preuves contraires produites par la recourante), il convient de considérer que la recourante n'a pas déclaré tous ses revenus: le fait que les montants des ventes qu'elle indique avoir perçus durant le mois de janvier 2015 n'apparaissent sur aucun des extraits de comptes bancaires remis au CSR, et le fait que les revenus annoncés ne sont pas très élevés, alors même qu'elle a indiqué dans son acte de recours que son activité fonctionnait très bien. L'intéressée n'a par ailleurs pas fourni les pièces demandées le 7 août 2015 par le SPAS. Celui-ci en conclut que, faute pour la recourante d'avoir fourni aux autorités les éléments nécessaires pour établir son indigence, il ne peut être retenu que son indigence a été démontrée à satisfaction de droit.

Dans son recours auprès de l'autorité de céans, la recourante conteste ne pas avoir déclaré son activité indépendante de vente de produits pour enfants, et elle fait valoir qu'elle a produit les justificatifs nécessaires (elle dit avoir "justifié" la vente d'habits).

b) Or, on ne peut que confirmer les griefs du SPAS à l'encontre de la recourante. Celle-ci n'a en effet pas fourni de document attestant le montant des ventes qu'elle indique pourtant avoir réalisées en janvier 2015 (pour des montants de 1'983 fr. et 840 fr.). Les seuls documents qu'elle a produits sont deux factures non datées pour des achats d'habits et de divers articles pour enfants effectués par internet auprès de la société "D.________", en Chine, pour des montants de 1'901.47 et 955.47 dollars des Etats-Unis. Or, dès lors qu'elle n'a pas produit les documents demandés, il n'était pas possible pour les autorités d'application du RI de contrôler si les montants annoncés reflètaient la réalité. Ce d'autant moins que les montants des ventes que la recourante indique avoir perçus durant le mois de janvier 2015 n'apparaissent sur aucun des extraits de comptes bancaires qu'elle a remis au CSR. On relève que cet état de fait intervient alors que la situation de la recourante à l'égard des autorités d'application du RI était peu claire et que lesdites autorités avaient de bons motifs de douter de la réelle indigence de la recourante. On rappelle en effet que, alors qu'elle déclarait percevoir, depuis octobre 2011, pratiquement chaque mois des revenus de son activité indépendante, la recourante n'en a plus déclaré depuis septembre 2013, et ce alors qu'il ressort de ses déclarations à son assistante sociale, le 25 octobre 2013, qu'elle continuait son activité de vente, et même qu'elle la développait. En outre, mis à part en octobre 2014, ce n'est que lorsqu'elle a été menacée, le 10 décembre 2014, de devoir se désinscrire de l'AVS en tant qu'indépendante puisque cette activité n'apparaissait pas viable dès lors qu'elle ne déclarait pas de revenus qu'elle a soudain déclaré en percevoir (en janvier 2015). Le tribunal a également constaté qu'en tapant le nom de la recourante sur le moteur de recherche Google, on arrive sur un site de discussions relatif à un site de vente d'articles pour enfants (********.ch) où, en en-tête, une internaute a, dans un message posté le 27 avril 2015, mis en garde les autres utilisateurs du site sur le fait qu'une personne nommée A. X.________, domiciliée à 2********, ne lui avait pas livré des articles qu'elle avait payés à la commande. Il ressort notamment de l'échange entre les internautes intervenant dans la discussion que plusieurs d'entre elles ont également acheté des articles à la recourante dans les mois précédants cet échange (l'une d'elles indique l'avoir fait avant Noël 2014). Il s'agit vraisemblablement des activités lucratives de la recourante dont le CSR indique, dans sa décision du 13 février 2015, qu'il en a pris connaissance via les réseaux sociaux et dont elle ne l'a pas informé. Enfin, le fait qu'en parallèle de ce qui précède, la recourante ne se soit pas rendue à plusieurs rendez-vous fixés pour des entretiens au CSR et n'ait pas fourni d'excuses valables pour trois d'entre eux (le 2 avril 2014, le 16 mai 2014 et le 21 novembre 2014; elle a en effet donné des explications concernant son absence le 3 juillet 2014 et le 16 janvier 2015) contribue à accentuer les doutes sur sa situation.

Au vu de l'ensemble des éléments précités, les autorités d'application du RI se devaient d'instruire en profondeur le cas de la recourante, ce qu'elles ont fait. Faute pour la recourante d'avoir fourni les documents que le CSR puis le SPAS (dans sa lettre du 7 août 2015) lui ont demandés concernant le mois de janvier 2015, c'est à juste titre que le CSR a supprimé le droit au RI de la recourante, et que le SPAS a confirmé cette décision au motif qu'au vu de l'ensemble de sa situation et faute pour la recourante d'avoir produit les éléments nécessaires pour établir son indigence, il ne pouvait être retenu que son indigence avait été démontrée à satisfaction de droit.

Certes, il est douteux que l'avertissement du 10 décembre 2014 - avertissant la recourante que si elle ne mettait pas fin à son activité indépendante, le CSR serait contraint de prononcer une sanction financière, voire de supprimer son droit au RI – soit valable comme avertissement au sens de l'art. 38 LASV (obligation de renseigner), mais dès lors qu'au vu des éléments découverts par le CSR durant l'instruction du cas de la recourante et dont il ressort que celle-ci était fortement soupçonnée de ne pas déclarer tous ses revenus, il y a matière à application des art. 45 al. 1 LASV et 42 al. 1 RLASV – pour l'application desquels un avertissement préalable n'est pas exigé –, il convient de confirmer la décision du SPAS.

4.                      Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 26 novembre 2015 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 10 août 2016

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.