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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mars 2016 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne |
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Objet |
Pension alimentaire |
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Recours AX.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 9 décembre 2015 mettant un terme au recouvrement de la contribution d'entretien de ses enfants |
Vu les faits suivants
A. AX.________ est la mère de trois enfants, savoir BX.________, né le ******** 2002, CX.________, née le ******** 2006, et DX.________, né le ******** 2008, issus de sa relation extraconjugale avec un ressortissant tunisien.
Les 20 novembre 2003, 14 octobre 2006 et 18 septembre 2008, les parents ont conclu trois conventions, ratifiées par la justice de paix, par lesquelles le père s'est engagé à verser une contribution d'entretien mensuelle à chacun de ses enfants si la vie commune devait prendre fin.
Le couple s'est séparé en mars 2009. Les pensions alimentaires convenues n'ont toutefois plus été versées par le père en faveur de ses enfants depuis le 1er juillet suivant.
Conséquemment, AX.________ a, le 22 juillet 2009, demandé au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) à pouvoir toucher des avances sur les contributions impayées, dès lors qu'elle était sans emploi et émargeait au revenu d'insertion. Parallèlement, l'intéressée a cédé ses droits sur lesdites pensions et donné mandat à cette autorité de procéder à leur recouvrement.
Par décision du 18 novembre 2009, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) a accordé une avance mensuelle de pensions alimentaires impayées à AX.________ dès le 1er juillet 2009. Plusieurs décisions successives, la dernière datée du 18 mars 2014, ont confirmé ce droit pour les années suivantes.
B. Le 2 avril 2014, l'enfant aîné BX.________ a été placé en foyer par le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ).
Après en avoir informé le SPAS, le SPJ lui a indiqué, par courriel du 16 avril 2014, qu'il reprenait le recouvrement de la pension alimentaire due à BX.________ dès le 1er mai 2014.
Le 23 avril 2014, AX.________ a signé deux cessions autorisant le SPJ à toucher les allocations familiales et la pension revenant à son fils aîné.
Par décision du 26 mai 2014, le SPAS a réduit les avances de pensions servies jusqu'alors à AX.________, en retranchant le montant correspondant à l'entretien de BX.________, dès le 1er mai 2014. Une décision similaire, concédant uniquement des avances pour les deux enfants cadets CX.________ et DX.________, a été rendue le 20 février 2015. Ces deux décisions, non contestées, sont entrées en force.
Dans une lettre du 14 avril 2015 adressée au SPAS, AX.________ a remis en cause le placement de son fils aîné et s'est étonnée de plus recevoir d'aide financière pour ce dernier.
Le SPAS lui a répondu, le 22 avril 2015, qu'il avait mis un terme au recouvrement de la pension due à BX.________ dès le 1er mai 2014, compte tenu de son placement, et que le SPJ se chargeait de cette démarche à partir de cette date.
Le 5 juin 2015, AX.________ a sommé le SPAS de continuer ses versements et "d'annuler la décision du SPJ", le menaçant de déposer plainte pénale à son encontre.
Par courrier du 1er juillet 2015, le SPJ a expliqué directement à AX.________ qu'il avait repris le recouvrement de la pension alimentaire due à BX.________ en lieu et place du BRAPA, en avril 2014, que cette pension et les allocations familiales étaient destinées à financer une partie du placement et que le service refusait donc de lui rétrocéder ces montants. Il rappelait néanmoins à l'intéressée que le Centre social régional (ci-après: CSR) lui restituait chaque mois les frais liés à l'exercice de son droit de visite.
C. Le 25 septembre 2015, les deux autres enfants de AX.________, CX.________ et DX.________, ont à leur tour été placés en foyer par le SPJ. Ce dernier a alors confirmé au SPAS, le 21 octobre suivant, qu'il reprenait également le recouvrement des pensions alimentaires dues aux susnommés à compter du 1er novembre 2015.
Dans l'intervalle, soit le 13 octobre 2015, AX.________ a demandé au BRAPA "d'annuler la cession" et de verser la pension directement sur son compte personnel.
Le BRAPA lui a alors répondu, le 23 octobre 2015, que compte tenu du placement de ses deux derniers enfants, il mettait un terme à son intervention au 31 octobre 2015, tant s'agissant du recouvrement de la contribution d'entretien que du versement des avances en découlant, comme il l'avait déjà fait précédemment pour son fils aîné. Il l'assurait cependant qu'il poursuivait ses démarches pour récupérer les arriérés dus avant cette date.
Le 3 novembre 2015, AX.________ a manifesté une fois encore son incompréhension et menacé derechef de déposer plainte pénale.
Dans une dernière lettre explicative du 6 novembre 2015, le BRAPA a exposé une nouvelle fois la situation à AX.________, l'invitant à s'adresser dorénavant au SPJ pour ces questions.
Par lettre du 30 novembre 2015 à l'attention du SPAS, AX.________ a persisté dans ses griefs.
Le 9 décembre 2015, le BRAPA a notifié à AX.________ la décision suivante:
"[…] nous vous signalons qu'en raison du placement de vos enfants, notre bureau a mis un terme au recouvrement de la contribution d'entretien courante due en faveur de BX.________, avec effet au 30 avril 2014, et en faveur de CX.________ et DX.________, avec effet au 31 octobre 2015, ainsi qu'aux avances qui leur étaient consenties.
Compte tenu de ce qui précède, nous vous invitons à vous adresser au Service de protection de la jeunesse qui se charge désormais du recouvrement des contributions d'entretien".
D. AX.________ a recouru contre cette décision par lettre du 10 décembre 2015 envoyée au SPAS, lequel l'a acheminé à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Dans cette missive, complétée le 29 décembre suivant, la recourante allègue en substance que ses enfants vivraient en dessous du minimum vital et que les pensions alimentaires devraient lui être versées directement sur son compte, à leur portée.
Dans sa réponse du 26 janvier 2016, le BRAPA conclut à la confirmation de la décision entreprise, en reprenant pour l'essentiel les explications déjà servies à la recourante.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires [LRAPA; RSV 850.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision dont est recours indique que l'autorité intimée a mis un terme au recouvrement des contributions d'entretien courantes dues en faveur de l'enfant BX.________ au 30 avril 2014 et en faveur des enfants CX.________ et DX.________ au 31 octobre 2015, ainsi qu'aux avances sur pensions impayées qui leur étaient consenties, en raison du placement des intéressés par le SPJ.
En réalité, le BRAPA avait déjà mis un terme à son intervention pour l'enfant aîné BX.________ suite à son placement, par décision du 26 mai 2014. Faute d'avoir été contestée par la recourante, cette décision est aujourd'hui entrée en force et ne peut dès lors plus être remise en cause dans le cadre de la présente procédure.
L'objet du litige se limite par conséquent à la question de savoir si l'autorité intimée pouvait agir de même pour les deux enfants cadets, placés à leur tour en foyer en date du 25 septembre 2015.
3. a) Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions alimentaires enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au SPAS une aide appropriée. Le service aide les requérants selon les circonstances notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (cf. art. 6 LRAPA).
A teneur de l'art. 8 LRAPA, le SPAS agit en qualité de mandataire du requérant ou de son représentant légal pour les pensions à venir et pour celles échues dans les six mois antérieurs à son intervention (al. 1). Il entreprend toutes les démarches amiables ou judiciaires utiles en vue d'aboutir à l'encaissement et/ou au recouvrement des prestations dues à un enfant ou à un adulte se trouvant dans une situation économique difficile (al. 2). Le service verse au créancier d'aliments les montants recouvrés dans leur intégralité (al. 3).
Aux termes de l'art. 9 LRAPA, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (al. 1, 1ère phrase). L'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future (al. 2).
b) Le SPJ prend une décision de placement de l'enfant hors du milieu familial soit avec l'accord écrit et préalable des parents ou du représentant légal, soit sur la base d'une décision judiciaire (cf. art. 19 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs [LProMin; RSV 850.41]; voir aussi art. 310 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).
D'après l'art. 47 LProMin, lorsque l'enfant fait l'objet d'une mesure de placement par le SPJ, les parents ont, conformément à leur obligation d'entretien, l'obligation de rembourser les frais de placement, sous réserve de l'art. 50 al. 5 LProMin (cf. al. 1). Les frais de placement correspondent aux frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte, notamment le prix de pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à la mise en œuvre de la mesure de protection, notamment les charges d'encadrement (al. 2).
Selon l'art. 50 al. 1 LProMin, dans la mesure où les parents ne peuvent payer dans leur intégralité les frais de placement du mineur ou du jeune adulte, leur contribution est fixée d'entente avec eux, sur la base d'un barème établi par le SPJ (sur l'obligation d'entretien des parents, voir aussi les art. 90 à 101 du règlement vaudois du 2 février 2005 d'application de la LProMin [RLProMin; RSV 850.41.1] et les art. 276 ss CC). Ainsi, en cas de nécessité, le SPJ accorde un soutien financier sous la forme d'une participation aux frais de placement (cf. art. 18 LProMin). Le SPJ paie au prestataire les frais de placement, à savoir le prix de pension et la totalité du budget personnel, cas échéant les prestations supplémentaires nécessaires (ch. 0.3.2 des Directives d'octroi et barèmes des aides financières relevant de l'intervention socio-éducative du SPJ, éditées par le service, mises à jour le 1er janvier 2015). Lorsque la famille bénéficie du revenu d'insertion, l'entretien pour les week-ends et vacances que les mineurs placés passent dans leur famille est à charge du RI (ch. 0.3.3), à savoir du centre social régional compétent.
La pension alimentaire versée en faveur d'un enfant placé sert prioritairement à la couverture des frais de placement. A teneur de l'art. 55 al. 1 LProMin, conformément aux art. 289 al. 2 et 329 al. 3 CC, la prétention à la contribution d'entretien et à l'action alimentaire passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'Etat lorsque le SPJ assume l'entretien du mineur ou du jeune adulte. Si les parents sont au bénéfice des avances de pension alimentaire, l'avance du BRAPA pour le mineur placé cesse et le SPJ assure le recouvrement directement auprès du débiteur. Enfin, les allocations familiales sont réclamées par le SPJ à la Caisse de compensation concernée en vertu du principe de la subrogation légale (cf. ch. 0.3 des Directives de calcul et barèmes des contributions des parents aux frais de placement d'un enfant, éditées par le SPJ, mises à jour le 1er janvier 2015).
c) En l'espèce, la recourante a obtenu du BRAPA, dès le 1er juillet 2009, le versement entre ses mains d'avances sur les pensions alimentaires dues à ses trois enfants par leur père. Elle a simultanément cédé au BRAPA ses droits sur ces pensions.
Les trois enfants concernés ont toutefois été placés en foyer, soit le 2 avril 2014 pour l'aîné BX.________, et le 25 septembre 2015 pour les cadets CX.________ et DX.________.
Suite au placement de son premier enfant BX.________ en foyer, la recourante a signé en faveur du SPJ deux cessions l'autorisant d'une part à recouvrer – et conserver cas échéant – la pension alimentaire revenant à son fils, tâches qui incombaient précédemment au BRAPA, et d'autre part à toucher les allocations familiales. Les deux autorités sont alors convenues de mettre un terme à l'intervention du BRAPA au 30 avril 2014, le SPJ lui succédant dès le 1er mai suivant.
Les éléments au dossier ne permettent pas d'établir que la recourante aurait cédé formellement ces mêmes droits au SPJ après le placement de ses deux enfants cadets CX.________ et DX.________. Il s'avère néanmoins que ce service s'est ici encore accordé avec le BRAPA, conformément aux dispositions qui précèdent, afin de reprendre le recouvrement des pensions dues dès le 1er novembre 2015. Il appert également que la recourante se voit toujours rembourser, par l'intermédiaire du CSR, les frais liés à l'exercice de son droit de visite.
Dans ces conditions, force est de confirmer que la recourante ne peut plus exiger d'intervention du BRAPA en sa faveur, dès lors que ses enfants sont entretenus par le SPJ, qui se charge également du recouvrement des pensions dues. Il n'en résulte aucun préjudice pour la recourante ou ses enfants, si bien que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal
cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 décembre 2015 par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.