TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 novembre 2016

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Marcel-David Yersin, et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne.

  

 

Autorités concernées

1.

Office régional de placement d'********, à ********. 

 

2.

Centre social régional de ********,  à ********.  

 

  

 

Objet

assistance publique  

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 26 novembre 2015 (réduction du forfait RI)

 

Vu les faits suivants

A.                     Né en 1959, A.________ est suivi depuis 2008 par l’Office régional de placement d’******** (ci-après: ORP), dans le cadre de ses recherches d’emploi, ainsi que par le Centre social régional de ******** (ci-après: CSR), qui lui verse le revenu d’insertion (RI). Le 22 décembre 2014, il a accepté le transfert de son dossier à l’ORP en suivi professionnel et s’est engagé à respecter les prescriptions de cet office soit, notamment, à participer aux entretiens de conseil et de contrôle.

B.                     Le 22 juin 2015, A.________ a informé son conseiller ORP de ce qu’il souhaitait prendre deux semaines de vacances à compter du 3 août 2015; il lui a été indiqué qu’il pouvait prendre dix jours sans contrôle. Le 27 juillet 2015, l’intéressé s’est rendu à l’entretien de conseil auquel il avait été convoqué et à l’issue duquel il a été convoqué à un nouvel entretien de conseil, pour le 17 août 2015. Il a tenté d’obtenir en vain que cet entretien soit reporté d’une semaine. A.________ s’est rendu par la suite au Kosovo. Le 14 août 2015, l’intéressé a contacté l’ORP par téléphone en indiquant qu’il était toujours au Kosovo, qu’il serait malade le 17 août 2015 et ne pourrait honorer ce dernier entretien. L’ORP lui a fait part de son étonnement et l’a invité à produire un certificat médical attestant de son incapacité de travail. Le 18 août 2015, l’ORP, constatant qu’A.________ n’avait pas respecté son devoir d’information, lui a imparti un délai de dix jours afin de fournir des explications sur son absence à l’entretien de conseil du 17 août 2015. Le même jour, A.________ a adressé à l’ORP, au moyen de son téléphone portable, un certificat médical d’un praticien établi au Kosovo, attestant d’une consultation le 17 août 2015. Aux termes de la traduction libre de ce document, il est attesté de ce que l’intéressé souffre d’une pneumonie et qu’il se trouve en incapacité de travail du 17 au 23 août 2015. Le 18 août 2015, l’ORP a adressé un nouveau courrier à l’intéressé, pour l’informer de ce que son absence à l’entretien de conseil pouvait constituer une faute, en l’invitant à exposer son point de vue par écrit.

Le 24 août 2015, A.________ s’est présenté à l’ORP à l’entretien de conseil auquel il a été convoqué, en remplacement de celui agendé au 17 du même mois; aux termes du procès-verbal, le contenu de cet entretien a été résumé de la manière suivante:

 «(…)

Notre assuré est finalement rentré de vacances. Comme à son habitude, il râle sur le système et nous lui demandons depuis quand il n'a pas travaillé. Huit ans selon ses dires. Il revient sur la question des demandes de justification à quoi nous lui rappelons que le 17.08 [sic] il nous annoncé deux semaines de vacances à quoi nous avons veillé à le convoquer le lundi suivant ces deux semaines. Lui avons également rappelé que très étonnamment après que nous ayons mis un terme à cet entretien, il est revenu 5 minutes après en nous demandant de déplacer ce rendez-vous une semaine plus tard, ce que nous avons refusé, convaincus que l'assuré n'avait nullement l'intention de s'en tenir aux deux semaines prévues. Ça n'a pas manqué, le 14.08, notre assuré nous téléphone pour nous dire qu'il sera malade le 17.08. Nous lui faisons part de notre étonnement de savoir déjà qu'il sera malade 3 jours plus tard. Dès lors, nous lui avons demandé de nous fournir un CM s'il est absent le 17.08. Le 17.08, il nous fournit un CM étranger qui valide le fait d'une consultation le même jour au Kosovo. Pourtant s'il avait été si malade le 14.08, il aurait déjà dû consulter rapidement nous semble-t-il.

(…)»

Par décision du 15 septembre 2015, l’ORP a sanctionné A.________ pour ne pas s’être présenté à l’entretien de conseil du 17 août 2015 par une réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien du RI durant deux mois. Il est indiqué que cette décision est exécutoire nonobstant recours. Le 23 septembre 2015, l’ORP a informé l’intéressé qu’il refusait de revenir sur cette décision.

C.                     Le recours qu’A.________ a interjeté contre la décision du 16 septembre 2015 a été rejeté le 26 novembre 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après: SDE).

D.                     A.________ a recouru le 22 décembre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SDE a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Ni l’ORP, ni le CSR n’ont procédé.

Invité par la juge instructrice à se déterminer au regard de l’arrêt PS.2015.0007 du 7 décembre 2015, le SDE a maintenu ses conclusions.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Partant, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      a) Entrée en vigueur le 1er janvier 2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation (art. 23a al. 1 LEmp) de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (let. a), de participer aux entretiens de conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (let. b), de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c).

b) A teneur de l’art. 15 al. 1 LACI, l'assuré est réputé apte à être placé lorsqu'il est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qu’il est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail (ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée) sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; TF arrêt 8C_443/2014 du 16 juin 2015 consid. 3a; arrêt PS.2007.0126 du 30 octobre 2007 consid. 2a/aa et les références).

Aux termes de l'art. 28 al. 1, première phrase, LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA [RS 830.1]), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Selon l'art. 42 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02), les assurés sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur la formule "Indications de la personne assurée", il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication (al. 2).

c) C'est à l’assuré qu'il incombe d'apporter la preuve d'un empêchement de travailler (art. 8 CC). Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical (art. 28 al. 5, 1ère phrase, LACI).  Celui-ci se définit comme un document destiné à prouver l'incapacité de travailler d'un patient pour des raisons médicales (TF arrêts 4C.346/2004 du 15 février 2005 consid. 4.1; 4C.331/1998 du 12 mars 1999 consid. 1b et la référence citée). Le certificat médical ne constitue toutefois pas un moyen de preuve absolu (cf. outre les arrêts précités, Christiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber/Christian Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème  éd., Lausanne 2004, n. 3 ad art. 324a CO; Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, Thévenoz/Werro [éds], 2ème éd., Bâle 2012. n. 16 ad art. 324a CO). Par analogie avec les relations de travail, il est d’usage que l’assuré présente un certificat médical à partir du quatrième jour d’incapacité de travail. En cas de soupçon d’abus cependant – lorsque l’assuré fait valoir à plusieurs reprises des incapacités de courte durée, par exemple – l’autorité serait en droit d’exiger de sa part, moyennant un avertissement écrit préalable, qu’un certificat médical soit présenté ultérieurement dès le premier jour d’incapacité (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n.25 ad art. 28 LACI).

3.                      a) Dans le cas d’espèce, le recourant, demandeur d’emploi, est suivi depuis plusieurs années par l’ORP. Il est par conséquent soumis aux obligations prescrites à l’art. 23a al. 2 LEmp, dont celle de participer aux entretiens de conseil et de contrôle (let. b). Le recourant a annoncé à l’ORP qu’il prendrait deux semaines de vacances à compter du 3 août 2015, soit jusqu’au vendredi 14 août 2015. Il devait par conséquent être de retour en Suisse et respecter ses obligations à compter du lundi 17 août 2015, soit le premier jour ouvrable contrôlé. C’est la raison pour laquelle l’ORP l’a convoqué ce jour-là à un entretien de conseil et de contrôle, auquel il ne s’est pas présenté. En effet, le recourant a appelé l’ORP le 14 août 2015, depuis le Kosovo, pour annoncer qu’il ne pourrait honorer ce rendez-vous, car il serait malade ce jour-là. Dès lors qu’il se prévaut de son incapacité pour ne pas avoir à satisfaire aux obligations qui lui sont imposées, le recourant devait en apporter la preuve; c’est du reste ce que lui a demandé son interlocuteur au téléphone. Or, le 18 août 2015, le recourant a produit un certificat médical établi par un praticien kosovar. Il ressort de la traduction libre de ce document que ce médecin a été consulté le 17 août 2015 et qu’il a diagnostiqué une pneumonie chez le recourant. En outre, il est attesté que, du 17 au 23 août 2015, le recourant se trouvait en incapacité de travail. Sans doute, on ignore si ce médecin a revu son patient au bout d’une semaine, comme il est par ailleurs précisé dans ce certificat; on sait en revanche que le 24 août 2017, le recourant était de retour en Suisse puisqu’il s’est présenté à l’ORP.

b) L’autorité intimée fait valoir en substance que le certificat dont le recourant se prévaut ne démontre pas que celui-ci était dans l’impossibilité de rentrer en Suisse,  donc, de remplir ses obligations à l’issue de sa période sans contrôle et de se présenter à l’entretien de contrôle le 17 août 2015. Elle considère qu'on pouvait attendre du recourant qu'il effectue le voyage de retour en Suisse entre le 14 et le 16 août 2015, dès lors que le certificat médical produit n’indiquait pas que, durant cette période, le recourant était dans l’incapacité de faire ce déplacement. Le recourant a toutefois expliqué qu'il était déjà souffrant le vendredi 14 août 2015 et qu'il n'était ainsi pas en mesure de voyager à ce moment-là. Il n'y a pas lieu de mettre en doute cette affirmation vu la pathologie attestée par certificat médical du 17 août 2015 (pneumonie). Quoi qu'il en soit, et cela est essentiel, au 17 août 2015, soit le jour où le recourant devait se présenter à un entretien de conseil et de contrôle et durant la semaine qui suit, son incapacité de travail est médicalement attestée. Le dossier ne comporte aucun élément concret susceptible de mettre en doute cette incapacité.

c) Dans ces conditions, l’empêchement allégué par le recourant étant démontré, c’est à tort qu’une sanction a été prononcée à son encontre.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Il est statué sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). N’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 26 novembre 2015, est annulée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.