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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne, |
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2. |
Centre social régional de Lausanne, à Lausanne |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 19 novembre 2015 (réduction du forfait mensuel d'entretien du RI). |
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1979, a obtenu en février 2012 un Bachelor of Science HES-SO en Economie d'entreprise auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud. Inscrit auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) depuis octobre 2011, il n'a depuis lors effectué qu'un stage du 1er mars 2013 au 31 août 2013, en qualité de collaborateur marketing auprès d'une association. Au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis novembre 2013, il fait l'objet d'un suivi professionnel par l'ORP.
B. Le 24 juin 2015, il a eu un entretien avec sa conseillère ORP. Selon le procès-verbal de la séance, la conseillère ORP a expliqué à l'intéressé qu'il ciblait des postes trop élevés, au vu de son manque d'expérience et que, pour pouvoir se réinsérer, il devait postuler pour des postes administratifs comme exercés avant sa formation. Elle l'a informé que le non-respect des directives de l'ORP, à savoir notamment s'il ne remettait pas au minimum quatorze recherches d'emploi par mois "régulières (tous les 1-2 jours)" dans les nouvelles cibles définies, pouvait conduire à une sanction. Il est notamment indiqué sous la rubrique "Objectifs pour le prochain entretien" que X.________ doit effectuer au minimum quatorze recherches d'emploi régulières et dans la cible.
Le 1er juillet 2015, X.________ a eu un entretien avec sa conseillère ORP et la supérieure hiérarchique de cette dernière. Selon le procès-verbal de cet entretien, la conseillère ORP a rappelé à l'intéressé qu'il n'avait obtenu aucun entretien d'embauche depuis son suivi par l'ORP. Elle lui a, à nouveau, expliqué les réalités du marché de l'emploi et la difficulté à se positionner sans expériences professionnelles concrètes sur lesquelles l'employeur pourrait s'appuyer. Elle lui a répété la stratégie à suivre, à savoir qu'il devait faire des recherches d'emploi pour des postes administratifs, afin de pouvoir tenter plus facilement une réinsertion et pouvoir ensuite éventuellement poursuivre une évolution professionnelle à l'interne et pouvoir briguer par la suite des postes avec plus de responsabilités.
Il ressort du formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" de juillet 2015 que X.________ a fait douze recherches d'emploi durant ce mois, dont six pour des postes administratifs, les autres recherches concernant des postes de gestionnaire financier, d'économiste et d'assistant comptable. Il a effectué deux postulations le 7, deux le 10, une le 14, une le 17, deux le 21, deux le 27 et deux le 30 juillet.
C. Par décision du 11 août 2015 intitulée "Décision n° 1******** relative à l'art. 23b de la Loi sur l'emploi (LEmp): Absence de recherche d'emploi", l'ORP a prononcé la réduction de 15 %, pour une période de deux mois, du forfait mensuel d'entretien (élément du RI) perçu par X.________, au motif que ses recherches d'emploi du mois de juillet 2015 étaient insuffisantes, puisqu'il ne pouvait justifier que de douze démarches au lieu des quatorze exigées mensuellement. Il est également rappelé qu'il incombe à l'intéressé de rechercher un emploi convenable – même en dehors de sa profession - et d'en apporter la preuve, et que l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement.
D. Le 10 septembre 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant le Service de l'emploi (SDE). Il a relevé que le nombre de ses recherches d'emploi mensuelles n'avait jamais été discuté depuis 2013 et que la décision attaquée avait été rendue juste après sa demande formulée à l'ORP le 5 août 2015 de changer de conseiller ORP. Il a fait valoir qu'à sa connaissance, il n'y avait, sur le plan juridique, aucune limite minimum quant au nombre de recherches d'emploi à effectuer chaque mois et qu'il n'avait reçu aucun document informatif ni signé aucun accord concernant de nouveaux objectifs qu'il aurait dû atteindre.
Par décision du 19 novembre 2015, le SDE a rejeté le recours et il a confirmé la décision attaquée. Il a notamment relevé qu'il ressortait du procès-verbal d'entretien du 24 juin 2015 qu'un nouvel objectif avait été fixé au demandeur d'emploi, soit quatorze recherches d'emploi par mois réalisées de manière régulière (tous les un à deux jours) avec comme cible des postes administratifs, que cet objectif n'était pas critiquable et que le recourant ne l'avait pas atteint puisque seules six des douze offres d'emploi concernaient des postes administratifs et qu'il n'avait pas respecté l'objectif de répartition régulière.
E. Le 22 décembre 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il fait valoir que sa conseillère ORP entendait peut-être lui imposer comme objectif d'effectuer quatorze recherches d'emploi par mois, mais qu'elle ne l'a pas formulé durant leur entretien, et qu'il n'a jamais eu accès au procès-verbal de cette séance, où figure apparement cette exigence. Il relève qu'il n'avait aucune raison de refuser de porter ses recherches d'emploi à quatorze par mois, alors qu'il en avait déjà faites douze. Il conteste aussi le fait que sur les douze recherches qu'il a effectuées, seules les six concernant des postes administratifs seraient valables.
Dans sa réponse du 14 janvier 2016, le SDE conclut au rejet du recours. Il relève que le recourant conteste certes avoir eu connaissance des objectifs fixés dans le procès-verbal de l'entretien du 24 juin 2015, mais que lors de l'entretien tripartite du 1er juillet 2015, il lui avait été rappelé la nécessité de se concentrer sur des emplois alimentaires en particulier dans le domaine administratif.
Le 13 janvier 2016, le Centre social régional de Lausanne a informé le tribunal qu'il n'avait aucun nouvel élément à apporter à sa connaissance.
Le 5 février 2016, le recourant a répliqué. Il a relevé que l'entretien du 1er juillet 2015 avait été organisé à sa demande, afin de trouver des solutions aux problèmes existant du fait de sa mauvaise relation avec sa conseillère ORP et qu'il ne s'agissait pas de discuter du nombre de recherches d'emploi qu'il devait effectuer. Il a précisé qu'aucun procès-verbal de cette séance ne lui avait été remis.
Une copie de cette réplique a été transmise aux autres parties le 8 février 2016.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai légal (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il respecte les exigences formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste que ses recherches d'emploi du mois de juillet 2015 étaient insuffisantes quantitativement et qualitativement.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51; art. 2 al. 2 LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de l'art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2).
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (ATF 8C_589/2009 précité consid. 3.2). La continuité des démarches joue aussi un rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré les répartisse sur toute une période de contrôle. L'absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s'abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d'être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d'emploi doivent s'intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1). Il appartient au conseiller en personnel de fixer des objectifs raisonnables de recherches d'emploi (PS.2015.0069 du 30 septembre 2015 et les réf.cit.).
En l'occurrence, la conseillère ORP du recourant lui avait fixé comme objectif, lors de l'entretien du 24 juin 2015, d'effectuer quatorze recherches d'emploi par mois, de façon régulière, soit tous les un à deux jours, et en ciblant des postes de nature administrative. Le recourant relève qu'il n'a jamais eu accès au procès-verbal de l'entretien du 24 juin 2015 et il conteste avoir eu connaissance du fait qu'il aurait dû effectuer quatorze recherches d'emploi par mois. Il ne prétend par contre pas ne pas avoir été rendu attentif au fait qu'il devait faire des recherches régulières et cibler des postes administratifs. Or, il n'a rempli aucune de ces exigences. Depuis le début de son suivi à l'ORP, le recourant, malgré les démarches effectuées auprès d'employeurs potentiels, n'a décroché aucun entretien d'embauche. Il n'est dès lors pas critiquable de la part de sa conseillère ORP d'avoir exigé de la part du recourant qu'il vise des emplois administratifs pour lesquels il avait plus de chance d'être engagé et qu'il augmente la fréquence et le nombre de ses recherches d'emplois, ce genre de postes étant en principe plus nombreux sur le marché que des emplois dans les domaines de l'économie ou de la finance. Après plus de trois ans sans activité (mis à part un stage de quelques mois), le recourant pouvait être astreint à des recherches d'emploi ciblées et plus intensives que ce qui est exigé d'un chômeur percevant les prestations de la LACI.
b) Selon l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. A teneur de l'art. 12b al. 1 du règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV 822.11.1), les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (let. b). D'après l'al. 3 de cette disposition, le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
Le noyau intangible, qualifié de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75 % du forfait (PS.2015.0064 du 9 septembre 2015; PS. 2015.0040 du 8 juillet 2015 consid. 3a;).
En présence de recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de juillet 2015, les autorités étaient en droit de sanctionner le recourant. Dès lors que la réduction du forfait mensuel d'entretien du RI correspond à 15 % durant deux mois et que cette réduction n'entame pas le minimum vital absolu du recourant, la quotité de la sanction n'est pas critiquable ; il s’agit de la sanction minimale prévue par la loi qui ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
3. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 19 novembre 2015 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.