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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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X.________, à 1********, représenté par Me Olivier CARRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 décembre 2015 confirmant le refus d'octroi de prestations du RI en sa faveur |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant macédonien au bénéfice d'une autorisation de séjour, a constitué le ******** 2009 l'entreprise individuelle Y.________, active dans le montage de constructions métalliques et serrurerie et dont le siège se trouvait à 1********; cette entreprise a été radiée du registre du commerce le ******** 2015 par suite de cessation d'activité. Il résulte des pièces versées au dossier que l'intéressé a déposé le 23 juillet 2014 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI).
X.________ vit à 1******** avec son épouse Z.________, ressortissante macédonienne arrivée en Suisse le 17 août 2013, et leur fille A.________, née le ******** 2013. Les demandes d'autorisations de séjour déposées en faveur des intéressées sont en cours d'instruction devant le Service de la population.
B.
X.________ a déposé le 2 avril 2015 une demande de
revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional (CSR) Riviera, site de
Montreux. Dans une "déclaration de fortune" signée le même
jour, il a indiqué qu'il était propriétaire d'une "BMW X6" en
leasing et titulaire d'un compte bancaire dont le solde s'élevait alors à
1'045 fr. 80, respectivement qu'il n'avait pas d'autre fortune.
Invité à fournir des renseignements
complémentaires dans le cadre de l'instruction de sa demande, X.________ a
notamment précisé le 2 juin 2015 qu'il n'avait plus aucun revenu depuis le mois
de janvier 2015 et que ses moyens de subsistance étaient constitués de prêts de
la part d'amis et de sa famille; il a en outre produit une attestation établie
le 1er juin 2015 par son bailleur confirmant que le loyer mensuel de
son appartement (1'500 fr.) avait toujours été payé régulièrement, ainsi qu'un
relevé bancaire attestant du paiement régulier du leasing mensuel de son
véhicule
(895 fr. 30).
Il résulte des pièces versées au dossier que le CSR Riviera a décidé le 22 juillet 2015 la mise en œuvre d'une enquête préalable pour suspicion de dissimulation de ressources.
Par décision du 19 août 2015, le CSR Riviera a refusé la demande de RI. Il a en substance retenu d'une part que l'intéressé n'avait pas produit l'ensemble des documents requis (notamment le bilan de liquidation lié à son activité indépendante), et d'autre part qu'il s'était acquitté de tous ses loyers et de toutes les échéances liées au leasing de son véhicule alors même qu'il indiquait être sans revenu depuis le 1er janvier 2015, de sorte que son indigence n'était pas établie.
C. a) X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) par acte du 22 septembre 2015, concluant à son annulation avec pour suite le constat qu'il avait droit aux prestations du RI, le dossier de la cause étant renvoyé au CSR Riviera en vue de leur calcul. Précisant notamment que la situation de son entreprise s'était brutalement péjorée en raison d'un impayé de 127'000 fr. de la société B.________ SA, dont il était le sous-traitant, et qu'un procès était en cours, il a en substance fait valoir que le grief qui lui était fait de ne pas avoir produit toutes les pièces utiles était "erroné", respectivement que le fait que certaines factures avaient pu être payées ne constituait pas encore la démonstration que l'indigence n'était pas réalisée; il relevait dans ce cadre que "les maigres ressources qui [avaient] pu être mobilisées, notamment avec l'aide de l'entourage et familial, [avaient] servi au paiement de ces factures" et que "la famille [était] financièrement au bord du gouffre, désormais". Il produisait un lot de pièces à l'appui de son recours.
Invité à se déterminer sur le recours, le CSR Riviera a indiqué qu'il maintenait sa décision par écriture du 16 octobre 2015.
b) Le rapport final dans le cadre de l'enquête préalable pour suspicion de dissimulation de ressources décidée par le CSR Riviera (cf. let. B supra) a été établi le 20 octobre 2015. L'enquêteur a conclu qu'une enquête approfondie était souhaitable, principalement sur les renseignements bancaires.
c) Le 27 octobre 2015, le recourant a notamment produit un bilan de liquidation de l'entreprise Y.________ au 31 décembre 2015 ainsi que copie d'un "rappel avec menace de résiliation" que lui avait adressé son bailleur le 2 octobre 2016 en référence à un impayé de 3'000 fr. (correspondant à deux mois de loyers).
Les 27 octobre et 12 novembre 2015, le SPAS a invité le recourant à produire différentes pièces complémentaires, en lien notamment avec les nom et identité complète des personnes qui lui avaient consenti les prêts grâce auxquels il indiquait avoir pu subvenir à ses besoins jusqu'alors, les dates et montants de ces prêts ainsi que la raison pour laquelle son compte bancaire n'en faisait pas état; l'intéressé était en outre invité à compléter et à signer une autorisation de renseigner complémentaire.
Le recourant a produit un nouveau lot de pièces le 23 novembre 2015, comprenant notamment "divers[es] attestations d'emprunts du recourant et de son épouse auprès de proches".
d) Par décision du 8 décembre 2015, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 19 août 2015 par le CSR Riviera, retenant en particulier ce qui suit:
"Le recourant a notamment été invité à documenter l'autorité de céans sur les prêts grâce auxquels il aurait pu subvenir à ses besoins entre le mois de janvier 2015 et ce jour, en indiquant notamment le nom et l'identité complète des prêteurs, la date et le montant des prêts, ainsi que la raison pour laquelle les relevés du compte BCV [...] n'en font pas état.
En réponse à cette requête précise, le recourant s'est contenté de produire cinq attestations aux termes desquelles il a emprunté la somme de Fr. 15'000.- à C.________, la somme de Fr. 22'000.- à D.________, la somme de Fr. 2'000.- à E.________, la somme de Fr. 1'500.- à F.________ et enfin la somme de Fr. 2'500.- à G.________.
Il sied de relever ici qu'aucune des attestations n'indique à quelle date l'argent a été prêté, pas plus que les conditions de remboursement ne sont prévues.
A l'opposé, on relève que toutes ces attestations ont été faites entre le 13 septembre 2015 et le 17 novembre 2015, soit postérieurement à la décision entreprise.
Enfin, le recourant n'indique aucunement pour quelle raison ces montants n'ont pas transité par son compte, avec la précision que l'attestation relative au prêt consenti par D.________ comporte la mention manuscrite suivante:
« Je soussigné M. D.________ que le frère de M. X.________ du nom de C._________ m'a donné la somme de 15'000.- fr. pour ramener à son frère en Suisse depuis janvier 2015 »
Le recourant n'a par conséquent pas renseigné à satisfaction l'autorité de céans sur ses ressources, et la destination réservée aux quelques 43'000.- qui lui auraient été prêtés depuis une date qu'on ignore également.
Cette somme conséquente aurait dû couvrir son minimum, et par conséquent lui permettre de s'acquitter de son loyer et de son leasing jusqu'à la date de clôture de l'instruction du présent recours, ce qui n'est toutefois pas le cas puisque le recourant s'est vu récemment notifier une résiliation de son bail à loyer.
Le recourant semble d'ailleurs déduire de cette résiliation qu'il aurait démontré à satisfaction son indigence.
A tort.
Sans s'attarder sur le fait que le paiement des mensualités de son leasing à Fr. 895.30 par mois ne souffre aucun retard, on relève que le recourant n'a pas remis à l'autorité de céans l'autorisation de renseigner complémentaire, qui lui a pourtant été demandée à deux reprises.
[...]
En ne donnant pas suite à la requête de l'autorité de céans, le recourant a contrevenu à son obligation de collaboration, d'une manière qui justifie de confirmer la décision de refus du RI."
D. a) X.________, agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 25 janvier 2016, concluant à son annulation (ainsi qu'à l'annulation de la décision rendue par le CSR Riviera le 19 août 2015) avec pour suite le constat qu'il avait droit aux prestations du RI et le renvoi du dossier à l'autorité intimée en vue de leur calcul, et requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a en substance fait valoir qu'il avait produit toutes les pièces nécessaires, "ou presque", devant le CSR Riviera déjà, respectivement que, "de façon incontestable, les documents remis à l'autorité de recours administratif de 1ère instance [soit au SPAS] permettaient de se faire une idée claire de la situation et de se convaincre de la réalisation par le recourant et sa famille des conditions pour l'octroi [...] des prestations d'insertion sollicitées". S'agissant de l'autorisation de renseigner complémentaire requise, il indiquait qu'il ne l'avait pas produite "à la suite d'une inadvertance du secrétariat" de son conseil, étant précisé que ce document serait produit par un prochain courrier. Il requérait en outre, à titre de mesure d'instruction, "l'audition de tous les auteurs des déclarations produites durant la procédure de recours administrative, en qualité de témoins".
Dans sa réponse du 12 février 2016, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, indiquant notamment qu'elle s'étonnait que le recourant soit encore en mesure de s'acquitter des échéances du leasing de son véhicule alors même que ses ressources ne couvraient pas, selon ses dires, son minimum vital, et qu'elle ne voyait pas pour quel motif une voiture de luxe serait impérativement nécessaire à une personne qui ne disposait pas des moyens nécessaires à la satisfaction de ses besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle requérait, à titre de mesure d'instruction, l'audition du recourant ainsi que des personnes ayant signé les attestations de prêt au dossier.
Le 7 avril 2016, le recourant a notamment produit une attestation établie le 30 mars 2016 par son médecin traitant dont il résulte qu'il avait "besoin d'une voiture assez haute et confortable pour se déplacer afin d'éviter les torsions importantes du dos en montant et sortant du véhicule", ainsi qu'une évaluation "eurotax" de son véhicule aboutissant à une "valeur de reprise conditionnée à l'évaluation technique" de 19'902 fr.; il précisait en outre l'identité des personnes dont il requérait l'audition en qualité de témoins (soit les quatre personnes ayant signé les attestations de prêt mentionnées dans la décision attaquée).
Par écriture du 15 avril 2016, l'autorité intimée a estimé que les pièces produites par le recourant ne remettaient pas en cause le bien-fondé de la décision attaquée.
b) Le 11 mai 2016, le magistrat en charge de l'instruction de la cause a adressé aux parties un avis dont la teneur est la suivante:
"1. Il apparaît que la décision attaquée est fondée notamment sur le fait que le recourant n'a pas apporté les renseignements requis en lien avec les prêts grâce auxquels il aurait pu subvenir à ses besoins depuis le mois de janvier 2015 (cf. p. 9) et que l'intéressé n'a spontanément apporté aucun nouvel élément sur ce point dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, un délai au 31 mai 2016, non prolongeable, est imparti au recourant pour renseigner le tribunal sur l'état précis de ses recettes et dépenses durant la période allant de janvier 2015 à actuellement. Le recourant est invité à fournir:
- d'une part, une liste de ses dépenses mensuelles, dans toute la mesure où celles-ci auraient varié durant la période concernée en regard des dépenses annoncées dans sa demande d'assistance judiciaire du 15 décembre 2015. L'intéressé est en outre invité dans ce cadre à préciser le montant des assurances maladie obligatoires à sa charge (ce qu'il a omis de faire dans sa demande d'assistance judiciaire, alors même qu'il indique ne pas être bénéficiaire de subsides) et à produire toute pièce attestant de ses dépenses;
- d'autre part, un état de ses ressources. En particulier, il importe de préciser les dates auxquelles les prêts dont il se prévaut lui ont été consentis.
L'attention du recourant est attirée sur le fait que si les renseignements demandés ne sont pas fournis, le tribunal pourra statuer en l'état du dossier (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD).
2. Dans le même délai au 31 mai 2016, le recourant est également invité à renseigner le tribunal sur l'état d'avancement de la procédure devant l'Office AI, respectivement du procès contre la société B.________ SA auquel il se réfère dans son recours."
Par écriture du 31 mai 2016, le recourant a produit différentes pièces en lien avec ses dépenses mensuelles pour lui et sa famille et ses ressources; il précisait en outre que la société B.________ SA allait être déclarée en faillite par suite de dépôt de bilan, respectivement que l'instruction médicale de sa demande de prestations auprès de l'OAI n'était pas encore achevée. Le 14 juillet 2016, l'intéressé a encore produit un extrait du registre du commerce dont il résulte que la société B.________ SA a été déclarée en faillite avec effet à partir du 7 juin 2016 par décision rendue le même jour par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les parties ont requis la tenue d'une audience avec audition de témoins.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 les références).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d) - telles que leur audition (cf. art. 29 al. 1 let. a LPA-VD) ou encore des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF, arrêt 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et la référence; cf. ég. arrêt PS.2015.0101 du 12 février 2016 consid. 2a).
b) En l'espèce, le recourant et l'autorité intimée ont requis l'audition en qualité de témoins des personnes ayant signé les attestations de prêt mentionnées dans la décision attaquée.
Comme rappelé ci-dessus, la procédure devant la cour de céans est en principe écrite; on ne voit pas dans ce cadre ce qui aurait empêché les personnes concernées d'apporter par écrit toutes les précisions utiles en lien avec les prêts qu'ils auraient consentis au recourant. Quoi qu'il en soit et comme on le verra plus en détail ci-après (cf. consid. 3d/bb), le sort du recours ne dépend pas directement de questions liées à la seule valeur probante des attestations de prêt dont le recourant se prévaut ou encore des circonstances dans lesquelles se seraient déroulés de tels prêts; le tribunal considère ainsi, par appréciation anticipée, que l'audition des intéressés ne serait pas susceptible d'apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige, respectivement qu'elle ne serait pas de nature à modifier la conviction qu'il s'est forgée sur la base des pièces versées au dossier. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête des parties dans ce sens.
3. Sur le fond, le litige porte sur le refus du CSR Riviera (confirmé par l'autorité intimée dans la décision attaquée) de faire droit à la demande de prestations du RI déposée par le recourant, au motif que son indigence n'était pas établie.
a) Aux termes de son art. 1, la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI) (art. 2).
Le RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 27 LASV). Selon l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2). A teneur de l'art. 34 LASV, la prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants.
b) Selon l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Il résulte à cet égard ce qui suit de l'art. 18 du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1):
"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
c) Intitulé "obligation de renseigner", l'art. 38 LASV prévoit en outre en particulier ce qui suit:
"1 La personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
2 Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière.
3 En cas de doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière.
4 Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation.
[…]"
Cette disposition pose clairement
l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits
propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si
la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, impliquant
que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de
rechercher d'office
(cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. Lorsqu'il
adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre
de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également apporter
les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à
l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est
mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction en cas de
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause
n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). L’autorité sera ainsi le cas échéant amenée
à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens
nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à prononcer une décision de
refus, de suspension ou de suppression des prestations (cf. arrêts PS.2016.0027
du 24 juin 2016 consid. 2b et les références et PS.2015.0055 du 22 janvier 2016
consid. 3b).
d) En
l'espèce, l'autorité intimée a en substance retenu que le recourant ne l'avait
pas suffisamment renseignée sur ses ressources, en violation de son obligation
de collaborer, ce qui justifiait de confirmer la décision du CSR Riviera du 19
août 2015
(cf. let. C/d supra). L'intéressé conteste ce point, estimant qu'il a
communiqué à l'autorité intimée (voire au CSR Riviera déjà) toutes les
indications et autres pièces nécessaires à l'appréciation de sa situation et
démontré qu'il réunissait les conditions d'octroi des prestations du RI.
aa) En cours de procédure, l'autorité intimée a notamment invité le recourant à indiquer, en particulier, les dates et montants des différents prêts dont il se prévalait ainsi que la raison pour laquelle les relevés de ses comptes bancaires n'en faisaient pas état. Il résulte à cet égard des attestations de prêt produites par l'intéressé, dont la teneur est identique (sous réserve des adjonctions manuscrites concernant les montants prêtés, l'identité des personnes concernées et d'éventuelles autres précisions), que les intéressés ont prêté au recourant "l'argent nécessaire à subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de sa famille depuis qu'il se trouve sans revenus". Comme évoqué dans la décision attaquée, ne sont précisées ni les dates auxquelles les montants ont été prêtés ni les modalités de remboursement prévues; bien qu'expressément interpellé sur ce point, le recourant n'a en outre pas précisé les raisons pour lesquelles ces montants n'ont pas transité par son compte bancaire.
Relevant que le recourant n'avait spontanément apporté aucun nouvel élément s'agissant des renseignements requis par l'autorité intimée en lien avec les prêts en cause dans le cadre de son recours, le juge instructeur lui a imparti un ultime délai pour renseigner le tribunal sur l'état précis de ses recettes et dépenses depuis le mois de janvier 2015, en précisant notamment "les dates auxquelles les prêts dont il se prévaut lui [avaie]nt été consentis" (cf. let. D/b supra).
Le recourant a dans ce cadre produit le 31 mai 2016 un lot de pièces en lien avec ses dépenses mensuelles (pour lui et sa famille) et ses ressources. Il apparaît toutefois qu'il n'a pas apporté les précisions requises. Or, il n'est pas contesté que les prêts dont il se prévaut ne figurent pas sur les relevés de son compte bancaire - comme rappelé ci-dessus, l'intéressé n'a au demeurant fourni aucune explication à cet égard. Dans ces conditions, le tribunal est ainsi dans l'impossibilité, en l'état, d'apprécier l'évolution et l'état actuel des ressources du recourant et, compte tenu de cette opacité sur sa situation financière, de déterminer son éventuel droit à obtenir des prestations d'assistance. A ce stade, il s'impose ainsi de constater que le recourant n'a pas satisfait à son obligation de renseigner devant l'autorité intimée et que ce manquement n'a pas été réparé dans le cadre de la présente procédure - alors même que l'attention de l'intéressé a expressément été attirée sur le fait que si les renseignements demandés n'étaient pas fournis, le tribunal se réservait de statuer en l'état du dossier (cf. let. D/b supra).
bb) Mais il y a plus.
Invité à préciser et à documenter ses
dépenses mensuelles (pour lui et sa famille) durant la période du mois de
janvier 2015 au mois d'avril 2016 (soit durant 16 mois), le recourant a produit
un lot de pièces comprenant notamment des récépissés. Il en résulte que, outre
les dépenses liées au loyer de son appartement (1'500 fr. x 16 mois = 24'000
fr.), au leasing de son véhicule (895 fr. x 16 mois = 14'320 fr.) et
à son abonnement de téléphonie, Internet et TV (109 fr. x 16 mois = 1'744
fr.), l'intéressé s'est effectivement acquitté durant la période concernée des
montants totaux respectifs de 4'160 fr. à titre d'assurance-maladie pour
son épouse et sa fille (520 fr. x 8 mois), de
2'912 fr. à titre d'assurance-maladie pour lui-même (364 fr. x 8 mois),
de 3'947 fr. à titre de frais médicaux (y compris les frais de
participation LAMal), de 4'677 fr. à titre d'assurance pour son
véhicule, de 954 fr. à titre de frais de gaz et de 1'039 fr. à
titre de frais d'électricité, de 3'119 fr. à titre de frais liés à son
téléphone portable, de 1'000 fr. à titre d'impôt sur le revenu (ICC/IFD
2011), de 750 fr. à titre d'amendes d'ordre et de 358 fr. à titre
de frais divers (SwissCaution et ECA, notamment), soit d'un montant total de
62'844 francs. Encore convient-il de préciser d'emblée qu'il n'a été
tenu compte ici que des montants dont il est formellement établi qu'ils ont
effectivement été payés durant la période en cause et que l'on peut très
sérieusement douter que le décompte qui en résulte puisse être considéré comme
exhaustif s'agissant des dépenses concernées (ainsi notamment des dépenses
liées à l'assurance-maladie du recourant respectivement de son épouse et de sa
fille, dont le paiement n'est attesté par pièces que durant huit mois en 2015);
il n'a en outre été tenu aucun compte dans ce cadre des frais de location du
garage (140 fr. par mois) dans la mesure où un tiers (I.________) a indiqué
dans une attestation du 19 mai 2016 qu'il avait lui-même payé ce montant "chaque
mois" - selon une autre attestation du même jour, le prénommé aurait
en effet racheté la camionnette du recourant pour son entreprise (pour un
montant de 6'000 fr.), ce qui pourrait expliquer qu'il s'acquitte des frais de
location du garage en cause.
Durant cette même période, les
ressources du recourant se seraient composées, selon les pièces produites par
l'intéressé, de "prêts" consentis par des tiers pour un
montant total de 46'000 fr. (outre les prêts pour un montant total de
43'000 fr. auxquels il est fait référence dans la décision attaquée [cf. let.
C/d supra], le recourant a produit dans le cadre de la présente
procédure une attestation établie le 17 décembre 2015 selon laquelle J.________
lui aurait prêté la somme de 3'000 fr.); c'est le lieu de rappeler, à toutes
fins utiles, que de tels prêts doivent être considérés comme des ressources
soumises à déduction au sens de l'art. 31 al. 2 LASV (cf. à cet égard arrêt
PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 3d). S'y ajoute le montant du rachat de sa
camionnette par I.________ déjà mentionné, par 6'000 fr.; le recourant a
en outre exercé une activité lucrative à 50 % durant deux mois en 2016 et obtenu
de ce chef un montant total de 6'000 fr. à titre de salaire net; enfin,
son compte bancaire - dont le solde était de 13 fr. au 1er
janvier 2015 - a été crédité d'un montant total de 7'015 fr. durant la
période concernée (correspondant notamment au règlement de deux factures encore
ouvertes en faveur de son ancienne entreprise, ainsi qu'à des prestations de
l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents), de sorte que le montant total
de ses ressources se serait élevé, compte tenu de ses déclarations et des
pièces qu'il a produites, à
65'028 francs.
Cela étant et indépendamment même du fait
que, comme déjà relevé, on peut sérieusement douter que le décompte auquel il a
été procédé puisse être considéré comme exhaustif s'agissant des dépenses
concernées, la comparaison entre les montants totaux respectifs des dépenses
effectives (62'844 fr.) et des ressources
(65'028 fr.) du recourant durant la période en cause ne laisse aucune place à
un quelconque doute sur le fait que l'intéressé dispose manifestement de
ressources qu'il n'a pas annoncées et qui échappent ainsi à tout contrôle; on
ne saurait en effet admettre, à l'évidence, que le solde de 2'184 fr. résultant
de cette comparaison aurait permis à l'intéressé de s'acquitter de l'ensemble
des autres dépenses (soit en particulier des dépenses courantes tels que frais
de nourriture et d'habillement) occasionnées par la prise en charge de sa
famille durant 16 mois, ce qui correspondrait à un montant moyen de 136 fr. 50
par mois (ou encore environ 1 fr. 50 par personne et par jour).
cc) En définitive, au vu du caractère opaque de la situation financière du recourant, respectivement du fait que, dans tous les cas, il apparaît que ses ressources échappent pour partie à tout contrôle, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en confirmant le refus d'octroi de prestations du RI en sa faveur au motif qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de collaborer et que son indigence n'était pas établie.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure.
aa) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute
personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa
cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire
gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Dans ce cadre, l'art. 18
LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute
partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais
de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (al.
1). Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un
avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
(al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois
conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de
l'assistance
- respectivement de la désignation d'un avocat - et les chances de succès de la
démarche entreprise (cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1; arrêt GE.2012.0032 du 6 juin
2012 consid. 2a).
bb) En l'espèce, on ne saurait considérer comme établi que les ressources du recourant ne suffiraient pas à subvenir aux frais de procédure sans le priver du nécessaire, lui et sa famille (au sens de l'art. 18 al. 1 LPA-VD); bien plutôt et comme on l'a vu ci-dessus, il convient de retenir que son indigence n'est pas établie, respectivement qu'il dispose de ressources qui échappent à tout contrôle. Dans ces conditions, la demande d'assistance judicaire déposée par l'intéressé doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si et dans quelle mesure la désignation d'un conseil d'office aurait été justifiée.
b) Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; 173.36.5.1) ni alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La demande d'assistance judiciaire gratuite déposée par X.________ est rejetée.
III. La décision rendue le 8 décembre 2015 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 août 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.