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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 mars 2016 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mmes Isabelle Guisan et Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourantes |
1. |
A.X.________, à 1******** |
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2. |
B.X.________, à 1********, |
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3. |
C.X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Département de l'économie et du sport du 27 novembre 2015 (attribution d'un logement individuel) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissants d’Afghanistan, A.X.________, née le ******** 1995, C.X.________, né le ******** 1995, et B.X.________, né le ******** 1993, ont déposé une demande d’asile respectivement le 31 mai 2012, le 15 janvier 2014 et le 19 mai 2015. Ils ont été attribués au canton de Vaud et ont été pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM).
B. Par décisions des 3 juin 2014 et 24 avril 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a rejeté les demandes d’asile de A.X.________ et d'C.X.________, tout en les mettant au bénéfice d’une admission provisoire.
C. Depuis leur arrivée en Suisse, les intéressés sont hébergés dans un appartement de 3.5 pièces, logement qu’ils partagent avec leur mère et leurs trois autres frères et sœurs à 1********.
Le 25 novembre 2014, A.X.________ et C.X.________ ont demandé l’octroi d’un logement individuel de deux pièces. A leur demande, s’est jointe celle de leur frère B.X.________, formulée en date du 15 juin 2015. A l’appui de leurs demandes respectives, A.X.________ et C.X.________ ont invoqué comme motif la sur-occupation de l’appartement dans lequel ils vivent. B.X.________ a invoqué le même motif en demandant l’attribution d’un logement de trois pièces pour la fratrie. Tous les trois ont manifesté leur volonté de se voir attribuer un logement à proximité du logement familial, à savoir dans la région d’1********.
Par décisions du 3 septembre 2015, notifiées à chacun des intéressés, l’EVAM a attribué à ces derniers un logement individuel de 3.5 pièces, à Penthalaz.
Le 10 septembre 2015, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont formé opposition contre les décisions précitées. Ils ont fait valoir qu’ils suivaient tous les trois des formations dans la région lausannoise et qu’ils souhaitaient pouvoir être logés à proximité de Lausanne. Ils ont invoqué encore que A.X.________ souffrirait d’un risque de dépression en cas de déménagement à Penthalaz et ont précisé qu’un appartement de trois pièces était sur le point de se libérer à Renens.
Statuant sur l’opposition formée le 10 septembre 2015 par les intéressés contre les décisions du 3 septembre 2015, l’EVAM a confirmé ces dernières par décision sur opposition du 7 octobre 2015.
D. A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont adressé, en date du 5 novembre 2015, un recours à l’EVAM contre la décision sur opposition précitée. Leur recours a été transmis au Département de l’économie et du sport comme objet de sa compétence. Ils ont conclu à ce que l’appartement laissé vacant à Renens leur soit attribué pour les motifs déjà invoqués dans leur opposition du 10 septembre 2015.
A l’appui de leur recours, ils ont produit une attestation établie le 3 novembre 2015 par G.Y.________, psychologue-psychothérapeute auprès de la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants d’Appartenances, au sujet de l’état de santé psychique de A.X.________. Il ressort ce qui suit de cette attestation :
"Madame A.X.________ est suivie dans le cadre d’une psychothérapie familiale à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants (sic). La situation de la famille X.________ est très compliquée, chaque membre de la famille a un vécu traumatique important. Récemment toute la famille a pu finalement se réunir, ce qui est un soulagement pour cette famille, mais un problème au niveau du logement.
Madame A.X.________ est la personne de ressource de sa famille. Elle porte beaucoup de responsabilité sur ses épaules et est la personne de référence pour tous les enfants, sa mère ainsi que les membres du réseau socio-médical.
Actuellement, Madame A.X.________ se trouve dans un état de vulnérabilité sérieuse. Elle est épuisée, la raison pour laquelle il nous semble important qu’elle puisse vivre dans un environnement adéquat et pratique pour continuer à assumer ses responsabilités, sans s’épuiser. L’appartement qui lui a été proposé par EVAM à Cossonay est une source de stress et d’angoisse pour Madame A.X.________. Nous soutenons ainsi sa demande de ne pas déménager à Cossonay qui rend plus compliqué ses déplacements et augmente son épuisement".
Par décision du 27 novembre 2015, le Département de l’économie et du sport a rejeté le recours des intéressés.
E. A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) par acte du 26 janvier 2016, en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Ils ont joint à leur recours une attestation médicale établie le 2 décembre 2015 par la H.Z.________, médecin associée au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents d’1********, de laquelle il ressort notamment ce qui suit :
"(…).
Au fur et à mesure de ce suivi, nous avons été amenés à rencontrer D.X.________, E.X.________, les deux enfants mineurs, en prise en charge individuelle ainsi que les autres membres de la famille vivant à ******** à 1********, c’est-à-dire B.X.________, A.X.________, C.X.________, F.X.________ ainsi que la maman. Tous vivent dans un 2 pièces et demi. Ces différentes rencontres individuelles et familiales se situent dans une prise en charge psychothérapeutique individuelle et familiale. Le suivi est en lien avec une fragilité psychique collective due notamment aux difficultés rencontrées pour rassembler la famille en exil et la vie en promiscuité du (sic) à ce rassemblement. Six adultes et un enfant mineur au sein de cet appartement où la famille se trouve plus qu’à l’étroit est récurrent. Cependant ces derniers temps, des difficultés d’ordre plus émotionnel colorent et péjorent la cohabitation. Il faut savoir que le rassemblement de la famille s’est fait de manière progressive et qu’à l’heure actuelle toute la famille est rassemblée dans le même appartement qu’à leur aménagement à 5.
Nous nous permettons ce courrier afin de prendre en considération la précarité de cette famille quant à leur lieu de vie. Ces conditions de logement péjorent leur qualité de vie ainsi que les relations entre les différents membres de la famille. Jusqu’alors, le pilier central et garant du suivi de chacun des membres de la famille était A.X.________. Mlle A.X.________ a pris ce rôle au regard des difficultés vécues par la maman.
Récemment et suite aux nombreuses demandes répétées pour obtenir un logement plus grand et plus adapté à la famille, une proposition lui a été faite d’un appartement à Penthalaz pour elle-même, B.X.________ et C.X.________. Malheureusement, ce lieu met plus à distance une partie de la famille. Là-bas, A.X.________ ne pourra plus être garante et pilier de famille attentive au bon fonctionnement de celle-ci ainsi que du suivi thérapeutique de chacun. De plus, cela précipiterai (sic) d’avantages (sic) un budget trop précaïre (sic) déjà.
Après avoir revu la famille, cette proposition faite, le positionnement de la famille (par requête et courrier envoyé) ainsi que votre positionnement (retour de courrier) précipitent davantage A.X.________ et par conséquent la famille dans des difficultés supplémentaires. Sur un plan médical, cette situation péjore le suivi et le bien être de chacun et met en difficulté les différents membres de cette famille. A ce jour, A.X.________ ne fait plus face à cela. Ce lâchage inquiète les professionnels en charge du bien-être de la famille.
(…)".
Le Chef du département et l’EVAM ont conclu au rejet du recours dans des écritures respectivement des 29 février 2016 et 8 mars 2016; l’EVAM a requis la levée de l’effet suspensif.
Par lettre du 10 mars 2016, le juge instructeur a rejeté la demande de levée de l’effet suspensif et a informé les parties que le tribunal statuerait au fond dans les meilleurs délais.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36, applicable par renvoi de l'art. 74 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers – LARA, RSV 142.21), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD).
2. L'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33 de la Constitution du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01) dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a en outre droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance (art. 34 al. 1 Cst.-VD).
3. a) Selon l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. L’art. 82 al. 1, 2 et 4 LAsi prévoit ce qui suit:
" 1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale.
2 Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.
(…)
4 L’aide d’urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons."
Il résulte de cette réglementation que la personne ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière passée en force ou d'une décision de renvoi exécutoire après le rejet de sa demande d'asile, comme en l'espèce, n'a plus un droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi, mais uniquement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123 et la réf. cit.). On précisera encore ici que la mise en œuvre de l'art. 12 Cst. incombe aux cantons qui restent libres, sous réserve des garanties minimales découlant de la Cst. de fixer la nature et les modalités des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 116; 135 I 119 consid. 5.3 p. 123).
Selon l'art. 19 LARA, l'EVAM octroie l'assistance aux demandeurs d'asile, soit les requérants d'asile disposant d'un droit de séjour sur territoire vaudois en vertu de la législation fédérale, les personnes au bénéfice d'une admission provisoire et les personnes à protéger au bénéfice d'une protection provisoire (art. 2 al. 1 ch. 1 à 3 LARA). Les personnes qui séjournent illégalement sur le territoire vaudois n'ont en revanche droit qu'à l'aide d'urgence (art. 49 LARA) qui leur est accordée par le département. Le législateur cantonal n’a en effet pas voulu traiter différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d’une procédure extraordinaire; toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire (arrêt PS.2010.0094 du 20 avril 2011, consid. 1b).
L'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée sous la forme de prestations en nature et peut prendre la forme d’hébergement, d’un encadrement médico-sanitaire, d’un accompagnement social et, si nécessaire, d’autres prestations en nature (art. 20 al. 1 LARA). L’art. 21 LARA prévoit que les normes d’assistance fixent les principes relatifs au contenu de l’assistance (al. 1) et que, sur cette base, le département édicte des directives permettant d’établir l’assistance octroyée dans chaque cas, en tenant compte de la situation du bénéficiaire (al. 2). En application de cette disposition, le Chef du département de l’intérieur édicte chaque année un "Guide d’assistance" qui comprend notamment des normes d’attribution des logements individuels en fonction de la taille et de la composition de la famille. Selon l'art. 28 al. 1 LARA, les demandeurs d’asile sont en principe hébergés dans des centres d’accueil ou dans des appartements.
Les art. 31 et 32 du Guide d'assistance 2013, valables dès le 1er janvier 2013, donc applicables à la présente cause, prévoient ce qui suit:
"Art. 31 Parcours des bénéficiaires
1 L’hébergement des demandeurs d’asile est organisé en fonction de la durée de leur séjour sur le territoire cantonal, de l’état de leur procédure d’asile et de leur capacité à se prendre en charge dans leur société d’accueil. Les demandeurs d’asile sont domiciliés en Suisse au sens des art. 23ss CC. Ils sont tenus de s’annoncer au contrôle des habitants de leur commune de domicile.
2 Les bénéficiaires de l’assistance en phase Accueil et socialisation sont hébergés dans des foyers.
3 Les bénéficiaires de l’assistance en phase Séjour sont hébergés dans des foyers ou des logements individuels. Ils sont libres de se loger par leurs propres moyens.
4 Les mineurs non accompagnés sont hébergés dans une structure d’hébergement collectif dédiée, en principe jusqu’à leur majorité, sur la base d’un placement décidé par leur représentant légal.
5 Les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures collectives.
6 Dans tous les cas l’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de la situation personnelle ou médicale des bénéficiaires. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil.
Art. 32 Attribution des logements
1 La relation d’hébergement avec les bénéficiaires est de caractère public et ne relève pas du droit du bail.
2 L’établissement peut ordonner le changement du lieu et des modalités d’hébergement.
3 En cas de refus de déménager à la suite d’une décision exécutoire d’attribution de logement, il est fait appel à la force publique pour faire appliquer la décision.
4 Les bénéficiaires n’ont pas la possibilité de visiter au préalable le logement qui leur a été attribué et ne sont en principe pas associés au choix du logement."
b) L'art. 30 LARA prévoit que l'hébergement fait l'objet d'une décision de l'EVAM (al. 1). Cette décision fixe le lieu, le début et la fin de l'hébergement, ainsi que ses modalités (al. 2). Compte tenu de la formulation de cette disposition et des impératifs liés à la gestion par l'EVAM des logements à sa disposition, ce dernier dispose d'un très large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'attribuer des logements; le contrôle du juge se limite à vérifier que l’EVAM n’a pas sur ce point abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, ni excédé celui-ci (art. 98 LPA-VD; cf. notamment arrêt PS.2009.0042 du 4 novembre 2009, consid. 1a/bb). Il y a excès du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité augmente ou restreint à tort la liberté d'appréciation dont elle dispose. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité (arrêt PS.2009.0042, précité, consid. 1a/bb; AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 263 consid. 3.1 p. 265/266).
c) En l’occurrence, les recourants font valoir à l’appui de leur recours, d’une part, que l’état de santé psychique de A.X.________ serait affecté en cas de déménagement à Penthalaz et, d’autre part qu’il serait judicieux de leur attribuer un logement dans la région lausannoise puisqu’ils y effectuent tous les trois leurs formations respectives. Il ressort des attestations médicales produites que A.X.________ est le pilier de la famille et que si elle vient à déménager à Penthalaz loin du domicile familial actuel, qui se trouve à 1********, cela péjorerait le bien-être de tous les membres de la famille. Or, force est de constater que les recourants ne motivent pas leur recours dans ce sens, à savoir qu’un logement à proximité de leur mère et de leurs autres frères et sœurs serait nécessaire afin de permettre à A.X.________ de continuer à exercer son rôle de pilier de famille. Ils allèguent, au contraire, qu’un logement dans la région lausannoise, et plus particulièrement à Renens, leur conviendrait mieux. L’on ne voit dès lors pas en quoi l’état de santé psychique de la recourante A.X.________ serait davantage affecté si elle était domiciliée à Penthalaz plutôt que dans la région lausannoise, ou à Renens, puisqu’elle ne serait de toute façon pas à proximité du lieu de domicile de sa mère et de ses autres frères et sœurs. Partant, il y a lieu de considérer que c’est par convenance personnelle que les recourants ne souhaitent pas emménager dans l’appartement que leur a attribué l’EVAM à Penthalaz.
Ainsi, en l'état du dossier, l'intérêt public de l'EVAM à pouvoir gérer son parc immobilier sur l'ensemble du canton de Vaud de manière rationnelle, efficace et conforme au principe d'économie l'emporte sur l'intérêt privé des recourants à pouvoir déménager dans la région lausannoise, et plus particulièrement à Renens; l’EVAM leur ayant de surcroît attribué un logement individuel de 3.5 pièces à Penthalaz, soit non loin de la région lausannoise.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne comporte aucun abus ni excès du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité qui l'a rendue.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Les recourants n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur recours du Département de l’économie et du sport du 27 novembre 2015 est maintenue.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.