TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 février 2016

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et André Jomini, juges; M. Matthieu Sartoretti, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Prilly-Echallens, à Prilly,

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 8 décembre 2015 (déclarant irrecevable son recours contre la décision d'octroi du RI)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 19 août 2015, le Centre social régional Prilly-Echallens (ci-après: CSR) a rendu une décision accordant à A. X.________ le bénéfice du revenu d'insertion (RI) pour les mois de juin à août 2015, date à laquelle le forfait octroyé serait recalculé au vu de sa situation, soit en particulier de l'éventuel changement de domicile de son fils.

L'intéressée a interjeté recours contre cette décision le 18 septembre 2015 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) ; ce recours a été déclaré irrecevable par décision du 8 décembre 2015.

A. X.________ a déposé un recours contre cette décision au guichet de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 1er février 2016. Par avis de la Juge instructrice du 2 février 2016 l'attention de l'intéressée a été attirée sur le caractère prima facie tardif de son pourvoi et celle-ci a été invitée à fournir des explications à ce sujet ou, cas échéant, à retirer son recours. A. X.________ s’est déterminée le 6 février 2016, en indiquant notamment ce qui suit: "Il semble que j'aie un léger retard quant au dépôt de mon recours. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Je suis actuellement dans une situation difficile; je mets tout en œuvre pour en sortir. J'ai été très stressée et désemparée par la rédaction de ce recours".

Selon le "Suivi des envois" de la Poste Suisse joint au courrier précité, il ressort que la notification de la décision entreprise a eu lieu le 14 décembre 2015.

Considérant en droit

1.                      Aux termes de l'art. 44 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les décisions sont en principe notifiées à leur destinataire sous pli recommandé.

En application de l'art. 95 LPA-VD, le recours de droit administratif doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Ce délai ne court toutefois pas durant les féries de l'art. 96 al. 1 LPA-VD, soit en particulier du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. Selon l’art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai.

2.                      En l'espèce, il ressort du "Suivi des envois" de la Poste Suisse que la décision entreprise a bien été adressée à A. X.________ (ci-après: la recourante) par courrier recommandé et qu'elle lui a été notifiée le 14 décembre 2015. Il s'ensuit qu'en tenant compte des féries applicables, le dies ad quem du délai de recours était le 29 janvier 2016. Le pourvoi a été déposé au guichet de la CDAP le 1er février 2016, soit après l'échéance du délai de 30 jours.

Au demeurant, la recourante admet avoir interjeté recours tardivement, mais explique se trouver dans une situation difficile et avoir été "stressée" et "désemparée" par la rédaction dudit recours. La recourante n'étant pas représentée, il convient de ne pas se montrer excessivement formaliste et d'interpréter ces explications comme valant demande de restitution de délai.

3.                      Au sens de l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit toutefois être présentée dans les dix jours à compter du jour où l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être effectué dans ce même délai.

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1 et arrêts GE.2015.0192 du 13 novembre 2015 consid. 2a; PE.2014.0010 du 24 mars 2014 et les arrêts cités), La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, à savoir toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ibidem) ; il n'y a cependant pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (ibidem).

Dans le présent cas et bien que l'on puisse concevoir que la recourante se soit trouvée "stressée" et "désemparée" à l'idée de recourir contre la décision entreprise, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas été objectivement ou subjectivement empêchée de recourir. Cela est d'autant plus vrai que la recourante a été en mesure de recourir en temps utile auprès du SPAS à l'encontre de la décision du CSR. Il en résulte que le retard étant fautif, les faits invoqués ne constituent manifestement pas des circonstances justifiant la restitution du délai de recours.

En conséquence, le recours formé le 1er février 2016 est tardif et, partant, irrecevable au sens des art. 78 et 94 LPA-VD. A toutes fins utiles, l'attention de la recourante est toutefois attirée sur le fait qu’il lui est loisible de déposer en tout temps une nouvelle demande d'aide en cas de modification de sa situation.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (art. 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD),

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 février 2016

 

La présidente:                                                                                           Le greffier :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.